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CHAP. VU. DES PREUVES

§ II. Système des preuves dans la législation.

1764. La théorie des preuves a varié suivant les mœurs, les coutumes et les lumières des peuples.

A Rome, les changements successifs des juridictions n'exercèrent qu'une médiocre influence sur le principe de la législation. Ce principe était que la preuve, quelle que fût sa nature, ne liait pas strictement le juge, et n'avait qu'une force morale qu'il pouvait apprécier.

Il est vrai que, dans les premiers siècles de la République, les jugements populaires ètaieut, d'une manière plus absolue, libres de toutes règles en celle matière; c’était la conviction, ou plutôt la volonté suprême du peuple qui prononçait'. 11 est vrai encore que certaines règles commencèrent à se produire à l'époque des quœstioncs perpetuœ ; on distingua les preuves écrites, les témoignages et la torture; on assigna à la production de ces preuves des conditions et des formes que nous avons exposées précédemment (n a> 46 et suiv.). Enfin , il faut ajouter que sous l'Empire, où la procédure écrite commença de prendre quelque développement (n° 81), ces formes et ces conditions acquirent plus de précision et de prévoyance. Mais ces règles , qui avaient principalement trait à l'appréciation de la valeur des témoignages, et qui seront pour la plupart reproduites dans ce livre , ne touchaient point aux effets mêmes des preuves : le juge, quel que fût le nombre des témoins, demeurait libre d'apprécier leurs dépositions et d'exprimer la conviction qu'ils avaient laissée en lui-même. Cicéron pose nettement ce pouvoir : Potcsl igitur testibus judex non credere? Cupidisj et tratis , et conjurât is , et ab religione remotis, non solum potesl, sed etiam débet'. Celte règle est reproduite dans le Digeste : Conjirmabit judex rnotum animi sui ex argument is et testimoniis, et quæ rei aptiora , et vero proximiora esse compererit : non entm ad mul/itudinem respici oportet , sed ad sinceram testimoniorum Jidem , et testimonia quibtts potens lux veritatis adsistit 3 .

On a cru apercevoir quelques traces d’une preuve légale , d’abord, dans les témoignages obtenus par la torture, ensuite,

1 Conf. M. Mittermaïer, p. 10.

2 Lib. I, in Verrem, cap. 35.

3 Arcadius , liv. 21, § 3, Dig., De teslîbus.

L1V. IV. de l’instruction écrite.

dans quelques textes qui énoncent les conditions d’une preuve valide. Mais la loi ellc-métne affirmait la fragilité des aveux arrachés par cet exécrable moyen : Quœslioni Jidem non semper, nec tamen nunquàm , habcndnm , constitutionibus déclara tur ; etenim res fragilis est et periculosa et quæ veritatem fallût' . Le juge devait donc nécessairement avoir la faculté d’en apprécier les résultats, et la même loi le reconnaît enfermes formels: Causa cognità , habenda Jules an non habenda'. Quant aux textes qui sembleraient indiquer une preuve légale, le principal est le suivant : Sciant citncli accusatores cam se rem deferre in publicam notionem debere , quæ iuunita sit idoneis testibus , tel instructa apertissimis document is , tel indiciis ad probationcm indubilatis et luce clarioribus expedila ’. Or, quel est le sens de celle loi? On y trouve un excellent précepte pour les accusateurs, la condition qui leur est prescrite d’appuyer leur accusation d’une preuve complète; mais on n'y voit nullement que les témoins, meme les plus idoines, que les documents, même les plus décisifs, que les indices, même les plus clairs, enchaîneront l'appréciation du juge et lui imposeront son jugement.

Il faut conclure que la législation romaine n’offre point un système de preuves ; qu’elle ne contient surtout aucune trace d’une preuve légale ; que ses textes renferment seulement des préceptes utiles sur le choix des témoins et la foi qui peut être accordée à leurs dépositions; mais que le juge n’avait d'autre règle, quels que fussent les moyens d’instruction employés devant lui, que de suivre sa conviction.

1765. A l'époque mérovingienne, et jusqu’au huitième siècle , les preuves admises par les justices de France furent la preuve par témoins, le serment et les épreuves. Nous ne reproduirons pas les détails que nous avons donnés sur ces institutions (n° 123). Nous avons constaté qu’il existait deux sortes de témoins : les témoins proprement dits, qui attestaient ce qu'ils avaient vu et entendu , et ceux qui , par leur serment , juratores, conjuratores , attestaient la véracité d’une des parties. Ces derniers n’étaient point, à proprement parler, des témoins; ils intervenaient comme une conséquence de la preuve par le serment. Dans

1 cl 3 lilp., I. 1, § 23 et 25, Dig.. De quœslionibus.

3 Cr.it. Valent, et Thco:l., I. 25, Cod , De probalionibus.

l'écrit constatait le corps du délit, et ne permettait que des indutions, suivant qu’il émanait de l’accusé ou d’un tiers, etc. La preuve testimoniale , féconde en difficultés, était soumise à des règles multipliées soit sur l'idonéité des témoins , soit sur les conditions de la validité de leurs dépositions: elle n'avait de force légale qu'autant que les témoins n'étaient l'objet d'aucuns reproches, que leurs déclarations étaient concluantes, concordantes entre elles et juridiques. Enfin, la preuve conjecturale , qui se tirait des indices, signes, adminiculcs et présomptions, ouvrait le plus vaste champ aux subtilités doctrinales: les indices, déduits de chaque espèce de crimes, étaient, en général, violents, graves ou légers. Plusieurs indices légers formaient un indice grave; un indice grave valait à peu près une demi-preuve ; deux indices graves équivalaient à un indice violent; un indice violent sufGsail pour l’application de la torture ; plusieurs indices de cette espèce suffisaient à la condamnation définitive. Au surplus, toutes ces combinaisons systématiques des faits probants , dont nous ne faisons ici que rappeler quelques traits, ont été précédemment exposées par nous dans leurs principaux détails. (Voy. n“ 357 et suiv.)

1768. Cette savante cl périlleuse théorie des preuves légales, péniblement élaborée par la science subtile et étroite des criminalistes du seizième et du dix-septième siècle, ne put résister au gourde philosophique du dix-huitième. Beccaria commença par poser en principe que la certitude essentiellement requise en matière pénale, ne peut être renfermée dans les règles d'une preuve scientifique 1 . Filangicri démontra plus tard que cette certitude ne peut résider que dans la conscience du juge’; ce principe, qui substituait à l’édifice des faits probants la conviction du juge, à la preuve juridique la prouve morale, devint la base de la réforme de nos lois criminelles.

L'Assemblée constituante fut saisie de la question par le rapport que üt M. Duport, à la séance du 26 décembre 1790, au nom des comités de constitution et de jurisprudence criminelle. Le projet proposait de supprimer devant le jury foute preuve écrite, et de ne donner à sa déclaration d'autre fondement que sa conviction intime fondée sur le débat oral. Nous croyons utile de

1 De< délits et des peines, chap VII et VIII.

3 Science de la législation, liv. III, chap. 15.

CHAP. VII. DES PREUVES, Si* 1771.

distincte à mesure que son intelligence s’éclaire, que ses facultés s'affermissent, se manifeste avec évidence aussitôt que, s’étudiant lui-même, il interroge le sentiment intime qui est en lui et qu’il nomme la conscience. La conscience a été définie avec justesse : une espèce de tact qui , dans chaque circonstance, fait sentir le caractère bon ou mauvais des actions C’est une perception de l’ordre moral incomplète, mais suffisante néanmoins pour servir de guide; une lumière intérieure qui se projette sur tous les faits de la vie, un juge qui apprécie toutes les actions et les approuve ou les blâme : conscientia est animi nostri interior scientia, tacitumque judicium à commit ni justitiœ formula in nobis à Deo imita , bonvm à malo dijudicans*. Elle se révèle surtout dans les jugements qu’elle rend hors de nous-mêmes et sur les actions d’autrui. Dégagée alors des préoccupations de l’intérêt personnel, libre des passions qui obscurcissent souvent sa vue, elle se fait entendre avec plus de force, elle proclame ses jugements avec plus de netteté, et c'est alors qu'on doit dire avec un vieil auteur : Forus conscientiœ est forus verte justitiœ 3 .

Tout homme porte donc en soi un secret instinct de la beauté morale, de la vertu, du bien; il s’incline au fond de son âme devant ces idées et leur rend hommage. Il trouve à la fois en luimême un amour naturel de la vérité, il la recherche en toutes choses, il fait des efforts pour la pénétrer, il est satisfait quand il croit l’avoir reconnue. Que si quelques-uns, emportés parleurs passions ou par leurs besoins, refoulent ces purs instincts et se livrent au désordre ou semblent se plaire dans l’erreur, c’est que les êtres libres dont l’intelligence est finie sont sujets à s’égarer; mais les aberrations de la raison sont-elles un motif de nier la raison ? Parce qu’un sentiment naturel a été perverti , s’ensuit-il qu’il n’existe pas? La conscience peut être obscurcie ou corrompue comme toutes les facultés humaines; mais quand elle se développe librement, quand elle s’applique surtout à des actes qui n’intéressent pas directement l’homme qui en ressent les mouvements, ses jugements instinctifs ne sont jamais désavoués par la raison.

1 Jouffroy, Droit naturel, tom. I, I. i.

a Decianus, Tract, criin., cap. XII, n. 1.

* Ibid., cap XII , n. 3.

L1V. IV. DE l'iKSTBUCTION ÉCRITE.

1772. C’est là la garantie la plus sure de la justice. Le juge a pour lumière la loi morale et pour guide sa propre conscience. Y a-t-il lieu de craindre que cette lumière ne vacille, que son sentiment intime ne dévie de la vérité? 11 n’est appelé à prononcer que sur des faits qui lui sont étrangers, où ni ses passions ni ses intérêts ne se trouvent môlés, qui sont placés en dehors de sa vie; il peut donc se livrer librement au mouvement instinctif qui l’entraîne vers ce qui est bien , il peut donc suivre les secrètes tendances qui l’attirent vers la vérité. La conviction qu’il acquiert est donc la plus forte qu’il soit donné à l'homme de ressentir.

Enfin le juge trouve un appui dont il ne faut point méconnaître la force dans le sentiment du devoir que sa fonction lui impose. Cet instinct naturel qui fait incliner tous les hommes vers la vérité, se fortifie chez lui par l'obligation même où il est de la chercher. N’est-il pas juste d’admettre que sa conscience, plus sévère, plus exigeante que celle d’un homme qui n’a pas le môme lien, doit être aussi plus puissante pour percevoir la vérité? Que, mieux placé pour observer les faits, plus exercé à diriger scs investigations, déployant plus d’efforts, il doit plus souvent l’atteindre? N'y a-t-il pas lieu de penser que, soutenu dans sa difficile tâche par la solennité des preuves qui l’environnent, par la publicité qui éclaire ses actes, par la multiplicité des moyens d'instruction dont il dispose, par l’importance même des intérêts sur lesquels il prononce, il semble suffisamment armé contre toutes les erreurs?

Nous arrivons donc à ce premier résultat, que deux causes générales agissent sur les déterminations du juge : l’amour de la vérité, inné chez l’homme, et le devoir de la constater, que sa fonction lui commande. C’est sous l'influence de ces deux lois qu'il recueille dans tous les éléments que la procédure écrite et la procédure orale placent sous scs yeux celle preuve morale, qui ne peut être ni prévue ni définie par la loi, qui n’a point de base fixe, point de règles précises, et qui seule, entre toutes les preuves, peut conduire à la certitude.

1773. Nous touchons maintenant une seconde face de la question. Celte preuve morale est-elle une hase suffisante des jugements? Suffit-il à la loi que le juge, dans la recherche de la vérité, trouve en lui-même une puissance instinctive qui le guide?

CHâP. VU. DES PREUVES, N° 1773.

Ne doit-elle pas lui demander compte de sa conviction, lui tracer des règles fixes qui doivent la diriger, la soumettre à des motifs fixes et déterminés? En un mot, à la preuve morale, n'y a-t-il pas lieu de préférer une règlementation légale de la preuve?

Une première observation doit prendre place ici. Nous ne confondons nullement la preuve légale que nous avons décrite dans notre ancien droit, avec celle qui vit encore dans les législations de l’Allemagne, et qui a été récemment expliquée et soutenue par M. Carmignani 1 et M. Mittermaier'. Il est certain que le droit commun allemand a peu à peu dégagé le principe de ses conséquences les plus périlleuses, et que les règles qui enveloppent les preuves aujourd'hui semblent plutôt destinées à sauvegarder l’accusé des erreurs du juge qu’à guider sûrement celui-ci dans la recherche de la vérité 1 . 11 ne faut pas perdre de vue, d’ailleurs, que l’Allemagne n’a pas encore le jury, et que l’opinion qui soutient encore la nécessité d’un système légal de la preuve est essentiellement liée au maintien des juges permanents 4 .

Il faut poser nettement le point litigieux. Nul ne conteste que la loi ne doive régler la forme et les solennités des preuves. On peut admettre encore, quoiqu’avec plus de difficulté, qu’elle peut, par de sages prévisions et par des principes généraux, déterminer les conditions qui assignent à chaque moyen de preuve sa valeur propre, pourvu, toutefois, que ces principes ne soient que des préceptes indicateurs et non obligatoires, pourvu qu’ils éclairent la marche du juge sans l’enchaîner et le laissent libre de suivre sa conviction. C’est dans ce sens que nous avons précédemment signalé les écrits des légistes du xvi* siècle comme une source féconde des règles les plus sages et les plus lumineuses sur l’appréciation des aveux, des témoignages et des indices (n* 3G7). Mais ce n’est point là une théorie légale de la preuve ; ce qui constitue celte théorie ce n’est ni l’indication des preuves ni la forme ou les conditions de leur production, c’est uniquement leur caractère obligatoire, c’est l’effet nécessaire, quelque restreint qu’il soit, dans un sens ou dans l’autre, que la loi y attache. Or, quelque affaibli et limité que soit ce principe , il vit encore dans plu-

1 Teoria dette leggi, lom. IV, cap. VI et VII.

5 Traité de la preuve , cliap. X.

3 Lois de Wurtemberg, de Bade et de Bavière.

4 M. Mittermaier, p. 101, note 2, p. 133, 134 et 135.

CHAT. l'Il. DES PREUVES, N" 1774.

quelque hésitation, qu'ils étaient sous l'empire d'un sentiment violent lorsqu’ils ont vu le fait qu'ils rapportent, que leur affirmation laisse entrevoir quelque anxiété, quelque inquiétude; est-ce que cette affirmation produira la certitude dans votre esprit? Un accusé avoue le crime qui lui est imputé; mais cet aveu, qui n’exprime ni repentir ni regrets, qui n’explique pas toutes les circonstances du fait, qui laisse des doutes sur quelquesunes', laisse une impression pénible; on en cherche le sens et le but, on se demande s’il n’est pas dicté par quelque intérêt qu'on n’aperçoit pas encore. Est-ce qu'un tel aveu peut être la base unique d’une condamnation? La certitude peut s'attacher à la déposition d'un seul témoin, s’il est ferme, éclairé et 's’il est sur de ce qu’il a vu; elle peut même se puiser uniquement dans des faits qui ne sont que des indices. Il n’y a pas de loi qui puisse la commander ou la régler; elle est, comme la pensée, essentiellement libre et indépendante de tout pouvoir extérieur. On peut se rendre compte des causes qui l’ont produite , lorsqu’elle existe ; on ne peut jamais la faire naître arbitrairement et lui imposer des causes légales qu’elle apprécie et qu’elle peut rejeter.

Ensuite n'est-il pas contradictoire de vouloir soumettre à des règles fixes, invariables, la constatation des actions humaines qui sont essentiellement mobiles et variables, qui diffèrent à l’infini les unes des autres par la pensée qui les anime , par la différence de leur buf, par les faits de leur exécution? Est-ce que des actes, tantôt simples et tantôt compliqués, là facilement perceptibles, ■ici obscurs et composés d'éléments abstraits, peuvent être saisis par les mêmes moyens, fixés par les mêmes preuves? Est-ce que deux témoignages, est-ce que deux aveux sont identiques dans leur valeur morale? Est-ce que la même preuve exercera la même influence sur des juges différents eux-mêmes par leur caractère, par leur intelligence, par leur expérience? On prétend leur dire : vous croirez tel fait quand vous aurez constaté telle ou telle circonstance; vous n’y croirez pas quand vous n’aurez pas réuni ces éléments. Mais ces circonstances ce sont des témoins, ce sont des déclarations, ce sont des indices; or, est-ce que ces indices et ces témoignages, fussent-ils matériellement identiques, ne sont pas susceptibles d'une appréciation diverse? Comment donc y attacher, par un lien étroit, la croyance du juge, qui ne dépend que du libre arbitre, qui est la conscience

348 LIV. IV. de l’instruction écrite.

elle-même? Ou la loi doit donner pour base aux jugements la conviction même du juge, et une théorie légale de la preuve est incompatible avec cette conviction, ou elle doit prendre une autre base, et quelle sera-t-elle?

11 n'y a pas d’autre critérium de la vérité, on l'a déjà dit, que la certitude morale, c’est-à-dire la conscience humaine. La justice pénale, si elle veut remplir sa mission, si elle veut conformer ses lois et ses formes aux prescriptions de la loi morale, ne doit point avoir d’autre appui. Ce n’est qu’en prenant pour intermédiaire la conscience du juge, qu’elle peut parvenir, non-seulement à percevoir la vérité, mais encore à saisir les nuances qui séparent les actions, à graduer les châtiments suivaut la gravité des délits. La preuve morale, c’est-à-dire la libre impression laissée dans la conscience du juge par l’instruction, telle est donc la seule preuve qui soit en rapport avec la nature des faits qu'il s’agit de constater, la seule méthode qui puisse conduire à connaître le vrai et le faux en matière pénale.

1775. Maintenant est-il permis de dire que cette méthode, contraire, il faut le reconnaître, à de nombreux travaux de droit, soit en opposition avec le progrès scientifique? Ce progrès consiste tout entier à nos yeux dans la substitution d’une règle simple , rationnelle, puisée dans la nature même de l'homme, aux règles subtiles et compliquées qui, en analysant tous les actes humains, en méconnaissaient la moralité, et, en posant les règles des opérations du jugement, finissaient par l’égarer. La science, dont les longs travaux, monuments de l’expérience de ses plus savants légistes, n’auront plus d'application nécessaire, exalte leur importance et leur utilité; elle ne veut pas apercevoir que ces travaux, faits pour suppléer à l'instruction orale et à la publicité du débat, garanties indispensables de la justice, quand la justice, garrottée parle secret de la procédure, pouvait s’égarer à chaque pas, n’ont plus la même application quand la recherche de la vérité, livrée à tous les moyens nécessaires d’investigation, est devenue une opération du bon sens au lieu d’une opération scientifique. Ce n'est pas qu'il faille rejeter toutes les judicieuses règles logiquement élaborées par les légistes sur l’administration des preuves, leur valeur relative, les conditions qui les rendent efficaces , les formes qui doivent les accompagner. Ces règles

UV. IV. DE L’iKSTRl’CTIOX ÉCRITE.

l'état de l’intelligence du juré, à raison de ses lumières relatives, que le jugement est abandonné à sa propre conviction , ‘c’est parce que cette conviction est la seule voie de connaître la vérité, autant qu’il est donné à l’Iiomme de le faire. Dès lors , la même raison s'applique au juge, dès qu'il s’agit, non de décider un point de droit, mais d’apprécier un point de fait. Il est évident que si M. Mittermaïer hésite à affranchir les juges permanents du frein d’une règle légale, c’est qu’il redoute leur puissance appliquée en matière de grand criminel, c’est qu’il voudrait protéger à l’aide de cette règle les vrais intérêts de la justice. Nous comprenons les inquiétudes de cet éminent et généreux esprit. Mais alors la question n’est plus entre la preuve morale et la réglementation des preuves par la loi; elle est entre le jury et les juges permanents.

La règle, dans notre législation, est générale; elle s’applique à toutes les juridictions criminelles. Notre Code, en effet, n’y a fait qu’une seule restriction dont il sera parlé tout à l’heure. En dehors de cette exception, le juge, à quelque juridiction qu'il appartienne, a la libre appréciation des preuves produites devant lui et ne puise dès lors sa décision que dans la conviction que ces preuves ont formée dans son esprit. C’est d'après ce principe que les juges du fond peuvent se borner à déclarer leur conviction , relativement à la preuve des faits incriminés, sans être astreints à déduire les causes de cette conviction 1 . La Cour de cassation a dû déclarer en conséquence : « Que les juges du fond n'étant pas obligés d’exposer les raisonnements qui les conduisent à poser comme constant un fait qualifié par la loi pénale, il ne peut lui appartenir d’apprécier ces raisonnements ni de rechercher les éléments qui ont servi à former sur les faits la conviction des juges *. »

Cette règle s’applique aux juges de la cour d'assises dans le cas où ils prononcent sur les faits sans assistance de jurés. Ainsi, en matière de reconnaissance d’identité, l’article 518 ne leur impose aucune règle, aucune preuve; elle les laisse libres d’e prononcer suivant leur conviction. En matière de contumace même, quoique l’arrêt intervienne sur la procédure écrite, l’article 471

‘ Arr “»»■ 22 mai 1812 (J. P., loin. X, d. 4-16H 28 ocl. 181k (i. P., lom. XII, p. 440).

5 Arr. cass. 12 avril 1834 (S. P., tom. XXVI, p. 379).

UV. IV. DE l’IXSTRÜCTION ÉCRITE.

I'unc cl Vautre soient reconnues constantes et entraînent l'application légale de la peine prononcée par la loi \ »

Et non-seulement les juges correctionnels et de police sont soumis aux mêmes régies que les jurés, quant à la preuve des faits dont ils sont saisis, mais il leur est interdit d'en invoquer d’autres et de faire revivre notamment des maximes qui supposeraient un système légal de la preuve. Un arrêt de la Cour de Nîmes, jugeant correctionnellement, avait jugé, conformément à une règle de notre ancien droit, que « l’aveu ne suffit pas par lui seul pour entraîner condamnation, lorsqu’il n’existe pas ailleurs une constatation du corps du délit ». Cet arrêt a été cassé, « attendu que les articles 154 et 189 n'interdisent pas aux tribunaux de chercher les éléments de leur conviction dans tous les modes de preuve admis par l’ensemble de la législation, et notamment dans les déclarations faites en justice par les prévenus eux-mêmes lorsqu’ils proposent leur défense; que sans doute le juge reste le maître d’apprécier la force probante de l'aveu que peut faire le prévenu, eu égard aux circonstances dans lesquelles il intervient, mais qu’il ne peut se refuser d’en faire 1a base d’une condamnation, par le seul motif qu’aucun procès-verbal régulier n’a constaté le fait matériel du délit ou de la contravention, puisque ce serait exiger pour ce fait, contre le vœu des dispositions ci-dessus rappelées, une preuve légale incompatible avec les principes de notre droit criminel*. »

1778. Néanmoins la loi, après avoir posé le principe que le juge doit apprécier toutes les preuves pour y puiser les éléments de sa conviction, a formulé quelques conditions à l'application de certaines preuves, et tracé quelques limites au droit du juge.

Ainsi, la preuve testimoniale est soumise à des formalités qui ont pour objet d’en rendre les éléments plus purs et plus assurés : tels sont le serment des témoins, la forme orale de leurs dépositions, les reproches qui peuvent les écarter, les incapacités qui peuvent les atteindre.

Ainsi, la loi a restreint dans certains cas le droit du juge d’em-

1 Arr. cass. 13 nov. 1834 (J. P., lom. XXVI, p. 11108); el conf. Arr. cas». 9 vend, an VII, 3 ocl. 1807, 22 mai 1812, 4 scpl. 1813, 20 oct. 1814, 4 ocl. 1810, 9 mars 1820, 4 août 1820, 4 mars 1825, 16 oct. 1825, 23 dûc. 1825, etc.

s Arr. cass. 29 juin 1848 (Bull., n° 193).

le domaine de la preuve morale ou soumettent ses éléments à des conditions légales, doivent-elles être considérées comme constituant un système de réglementation de la preuve en général? Évidemment non. Ce sont des précautions qui ont pour but, les unes d'assurer à la preuve testimoniale son autorité, les autres de garantir à des faits civils l’application des règles de la loi civile, les autres enfin de faciliter la répression des délits et contraventions qui se rattachent à la perception des impôts. Ce sont, à quelques égards, et dans quelques cas particuliers, des restrictions au principe qui laisse au juge toute latitude dans les éléments de sa conviction; mais ce principe n’en reçoit en lui-même aucune atteinte; il constitue le droit commun des matières criminelles ; il s’applique cCune manière absolue à toutes les incriminations où il ne rencontre pas une limite formellement exprimée, et ce n’est que dans quelques incriminations spéciales que celte limite existe.

1779. En constatant que notre législation n’a nullement réglementé la preuve, et que, sauf quelques mesures restrictives, elle a voulu que le juge en appréciât librement tous les éléments, est-ce une critique, est-ce un éloge que nous exprimons? Faut-il regretter qu'à défaut des règles qui liaient, dans le système de la preuve légale, la conviction du juge, le législateur n’ait pas formulé du moins quelques préceptes sur l'emploi et les conditions des différents moyens de preuve? 11 nous parait que notre Code a suivi la méthode la plus sûre pour arriver dans les procédures criminelles à la connaissance de la vérité; il nous parait que ce n'est point sans quelque péril que la loi essaie de formuler des maximes sur les conditions de la preuve, même en ne leur attribuant que l’autorité de préceptes non obligatoires ou de conseils. Les règles légales, même dénuées d’une sanction directe, par cela seul qu’elles révèlent l’esprit de la loi et la pensée qui l’anime, impriment nécessairement au juge la direction qu’il doit suivre; il y prend son point d’appui, ses motifs de décision, et il est en général plus disposé à les généraliser qu’à les restreindre. Or, toute règle en matière de preuve, quelque prudente qu’elle soit, peut, dans un cas donné, enchaîner la conviction du juge et conduire à froisser la vérité des faits. Admettons, par exemple, cette règle, l’une des plus judicieuses de notre ancien droit, que la confession du prévenu ne peut faire preuve contre lui, que

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