‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 27 sur 53 · chapitre · texte numérisé non relu

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§ I. Premiers actes du juge saisi par le réquisitoire.

1782. Le juge d'instruction doit-il rendre une ordonnance de soit informé ?

1783. Doit-il constater avant tout autre acte le corps du délit?

§ II. Du transport du juge.

1784. Caractères et utilité du transport du juge d’instruction sur les lieux.

1785. Dans quels cas est-il autorisé à se transporter sur les lieux?

1786. S’il doit déléguer au juge de paix le soin de visiter les lieux et d'apprécier les pre-

miers éléments de l'information.

1787. Formes du transport.

1788. Il doit être accompagné du procureur impérial. Transport d'office.

1789. 11 peut ordonner d'office les mesures qu'il croit utiles. Commentaire de l'ar-

ticle 62.

1790. L’assistance du greffier est une condition de la régularité du transport.

1791. Le juge peut-il se faire assister du greffier de la justice de paix du lieu où il se

transporte?

1792. Toutes les opérations du juge doivent être constatées par un procès-verbal.

1793. Ce procès-verbal doit-il être rédigé par le juge ou par le greffier?

1794. Quelle est la fonction du greffier vis-à-vis du juge?

§ III. Actes de la constatation judiciaire.

1795. L’inspection judiciaire a pour objet principal de constater l’état matériel des faits.

1796. Le juge doit donc constater le corps du délit et l’état des lieux.

1797. Comment doit se faire celte constatation quand il s’agit d'un homicide.

1798. Comment elle doit se faire s'il s’agit d'un infanticide ou d'un avortement . d'un

empoisonnement ou de coups et blessures.

1799- Dans quels cas il y a lieu d'appeler des experts ou des ouvriers.

S IV. Droit du juge de procéder à des visites domiciliaires.

1800. Droit de perquisition du juge. Commentaire des articles 87 et 88,

1801. Législation qui fonde l'inviolabilité du domicile. Exception au cas de perquisition.

1802. Il n'appartient qu'au juge d'instruction de pénétrer dans le domicile des citoyens

et d'y faire des recherches.

1803. Le juge peut-il déléguer cette opération, soit à un juge de paix, soit à tout autre

officier de police judiciaire?

180-4. Cas dans lesquels les visites domiciliaires peuvent avoir lieu. Conditions exigées dans notra ancienne jurisprudence.

1805. Examen du texte des articles 87 et 88.

L1V. IV. DE L'iNSTBlCTION ÉCRITE.

1806. Caractères et bul des visites domiriliaires. Conséquences pour leur perpétration.

1807. Que faut-il entendre par Ut autres lieux que désigne l'article 88?

1808. Le juge a-t-il le droit d'ordonner une perquisition générale dans toutes les maisons

d'un quartier ou d'une localité?

1809. Le juge d'instruction est-il tenu de procéder à des visites domiciliaires quand il en est requis par le ministère public?

§ V. Rètjles des visites domiciliaires.

La première règle est que le prévenu doit être présent ou son fondé tic pouvoir.

Si la visite a lieu chez un tiers, ce tiers doit être averti d'y assister.

Le juge d'instruction peut-il s'introduire à toute henre dons le domicile du prévenu on de toute autre personne?

Réserve qne le juge doit apporter dans ses rerherchcs.

S VI. De la saisie des pièces de conviction.

1814. Droit de saisie. l.a saisie n'est qu'nn moyen d'instruction. Elle atteint les efTcts

À charge et & décharge.

1815. Qnels sont les effets qni peuvent être saisis.

1816. De la saisie des papier*. Quid quand ils sont dans la possession d'un tiers.

1817. Le juge peut-il opérer des perquisitions et procéder à la saisie d’actes et de pa-

piers déposés dans l'étude d'uu notaire? Distinction.

1818. Le même droit peut-il être merré daus le cabinet d'un avocat ou d’un aroné?

1819. Le juge pent-il procéder à des perquisitions cl saisies dans les bureaux de l'admi-

nistration des postes? Principe de l'inviolabilité du secret des lettres.

1820. Ce principe oppose-t-il un obstacle insurmontable aox recherches de l'instruction?

Distinction entre les lettres du prévenu et celles des tiers.

1821. Formes des saisies. Règles qui doivent être suivies pour assurer l'identité des • choses saisies.

1822. Précautions particulières pour la saisie des papiers.

1823. Remise au propriétaire des objets inutiles comme pièces de conviction.

1781. I.a constatation judiciaire est l’un des moyens de preuve les plus -efficaces qne la loi ait mis à la disposition de la justice. Elle consiste : 1° dans l’inspection personnelle que fait le juge d'instruction des lieux où le délit a été commis, des traces qu’il a laissées, des instruments qui ont servi à sa perpétration, de toutes les pièces de conviction ; 2* dans le procès-verbal où il consigne les résultats de ses investigations.

On trouve quelques vestiges de ce moyen de preuve, soit dans la législation romaine 1 , soit daus la législation mérovingienne ’. Mais il n’est devenu une voie ordinaire de la constatation des délits qu’au moment où la forme inquisitoriale a été introduite dans

1 L. 6, Cod , , De rc militari. — Celte loi, relative à la vérification (les causes de réforme , porte : Qnnndo non temerè dimillanlur, nisi quos conslet médiras denunliantibus, et judice competente diligenter examinante, vitinm contraxisse.

2 Lex saiica, cap. lixtran. rap. IX.

la procédure. Celle forme, en chargeant le juge inquisiteur de la vérification de tous les éléments du procès, dut nécessairement l'anicncr à l’inspection personnelle de tous les faits encore vivants et saisissables. Les transports sur les lieux, la visite du cadavre, la vérification des indices matériels, datent de cette époque Et lorsque cette nouvelle procédure, défiante d’elle-même, eut posé au seuil de chaque poursuite cette maxime tutélaire, qu'il faut avant tout constater le corps du délit, de rc priusquam de reo inquirendum est , le procès-verbal du juge devint la hase et l'une des formes ordinaires de l'instruction. Nous verrons tout à l'heure que notre Code, en conservant le principe de celte constatation, s'est écarté sur plusieurs points de l'application que l'ancienne jurisprudence lui avait donnée.

Au reste, la constatation judiciaire ne consiste pas seulement dans la vérification que fait le juge de tous les actes matériels qui se rattachent à la consommation du délit; elle comprend nécessairement toutes les mesures qui préparent et facilitent celte vérification : tels sont les transports sur lieux, les visites domiciliaires dans la maison des inculpés et dans celles des tiers, les perquisitions et les saisies. C’est donc ici que s'exercent les plus , hautes attributions du juge d’instruction tt scs devoirs les plus difficiles. Cette matière soulève d’ailleurs de graves questions.

§ I. Premiers actes du juge d’instruction.

1782. Le juge d'instruction, quand il est saisi par le réquisitoire du ministère public, doit-il rendre, avant tout autre acte, une ordonnance de soit informé ? Cette première question est de pure forme. \'ous avons vu, en effet, que le juge, saisi par un réquisitoire à fin d'informer, ne peut refuser de lui donner suite, mais qu’il peut soutenir par voie d'ordonnance sur les exceptions que soulève la poursuite (voy. n° 1 GO 4) . Il s'agit donc ici moins du droit du juge, que de la forme qu'il doit suivre quand il commence une information. Dans notre ancien droit, le premier acte de l’information était, en général, une ordonnance du lieutenant criminel portant permission d’informer : cette ordonnance , mise au bas de la plainte, ouvrait, pour ainsi dire, la procédure*.

1 Conf. Millcrmaïer, p. 179.

2 Muyart de Vouglans, Inst, crim., p. 179.

L'article 47 du Code d’instruction criminelle n'a fait que reprendre celte ancienne formule : « Le procureur impérial, porte cet article, instruit qu’il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu’il en soit informé. » En général, les juges d’instruction suppriment celte ordonnance dans la pratique, parce qu’elle leur paraît inutile, et qu’il y est implicitement suppléé par les actes mêmes de l'information '. Il est clair qu'au point de vue de la validité de la procédure , on peut considérer celte ordonnance comme superflue; mais, à un autre point de vue, son inutilité ne parait pas démontrée. Elle constate le droit du juge de n’ordonner une information que lorsqu’il croit qu’il y a lieu d'y procéder ; clic manifeste l’examen et la délibération qui doivent accompagner le premier acte de toute poursuite; elle est le principe des actes qui suivent et qui n’en sont que l'exécution; enfin, elle ouvre, s'il y a lieu, le droit d'opposition qui appartient aux parties. Sous tous ces rapports, il peut paraître convenable de ne pas négliger une forme que la loi a formellement maintenue, et qui est une garantie de la maturité qui préside aux actes du juge. Il est bon d'établir <t la première page de toute procédure criminelle, que c’est le juge lui-même qui, après en avoir apprécié les premiers éléments , l’a ordonnée.

1783. Après avoir rendu, sur le vu du réquisitoire ou de la plainte, l’ordonnance de soit informé , le juge d’instruction a pour premier devoir de constater l'existence même du délit qui lui est déféré. Il est évident, en effet, qu’il ne doit pas s'exposer à commencer une procédure au sujet d’un délit auquel de fausses apparences auraient fait croire, et qui n’aurait pas réellement été commis. Celte règle appartient à toutes les législations. La loi romaine prohibait toute accusation avant que le crime fût constaté, priusquàm de crimine constiterit *, et le jurisconsulte Paul fixait à la procédure l’ordre suivant : Hic ordo servatur : primùin ut constet occisum dominum , deindè ut liqueat de quibus ea quœstio habenda sit, atque ita de reis inquirendum *. Dans notre ancien droit, la procédure inquisitoriale avait donné à cette

1 Duvcrger, torn. II, p. 50; Mussnbiau, tom. II, p. 251.

2 L. 1, Cod., Ubi causa; fiscales.

3 Sentent., lib. III, lit. V, § il.

la conslalalion par le juge du corps du délit; mais il y a cotte différence, que le procès-verbal du juge, utile encore pour faire cette constatation, n’cst plus une pièce nécessaire du procès, qu'il peut être suppléé par toute autre preuve , et qu’il ne fait pas même foi complète du fait qu’il constate, puisque toutes les pièces de la procédure, livrées à l'appréciation du juge du fond, ne sont que des éléments de sa conviction et ne l’enchaînent pas. Ainsi, maintenant comme autrefois, le premier soin du juge d'instruction doit être de s'assurer si le délit a été effectivement commis 1 ; mais la validité de la procédure n'est plus subordonnée à l'existence d’un procès-verbal constatant le corps du délit; il suffît qu’il soit constant pour le juge que le fait existe.

Celle doctrine a été plusieurs fois consacrée par la jurisprudence. Un arrêt du 19 juin 1817 porte : « que l’omission de la rédaction de procès-verbaux qui peuvent constater le corps du délit n’opère pas une nullité, et ne peut être un obstacle aux poursuites*. » Un autre arrêt du 16 mars 1837 dispose : «qu’aucune loi n’exige un procès-verbal du corps de délit comme préalable indispensable d’une poursuite pour vol *. n

§ II. Du transport du juge d'instruction.

1784. Le premier acte de la constatation judiciaire est le transport du juge d’instruction sur les lieux.

Les transports du juge sont l’une des mesures les plus efficaces de la procédure. Considérés au point de vue général de l'instruction judiciaire, ils produisent les résultats les plus utiles. Ils manifestent aux yeux des populations la puissance de Injustice, qui, sur les lieux mêmes où un crime a été commis, vient déployer l’appareil de ses formes et l’activité de ses recherches; ils apportent aux esprits ignorants et timides la pensée d’un pouvoir rémunérateur qui protège et qui punit; ils inspirent aux malfaiteurs une légitime inquiétude ; ils impriment encore une impulsion plus grande aux investigations de la police judiciaire; ils fournissent les moyens d’une surveillance plus réelle sur les agents de cette police.

1 Muyart de Vouçjlans, Loi* crim., p. T78.

2 Ait. cass. 19 juin 1817 (J. P., lom. XIV, p. 298).

3 Arr. cass. 10 mars 1837 (Bull., n° 82).

Considérés à un point de vue plus restreint, ils n’ont pas des effets moins féconds. Le juge, en visitant les lioux, en constatant la situation des choses au moment de la perpétration du délit, en appréciant le milieu dans lequel le fait s’est accompli, prend une idée exacte de ce fait et le saisit avec son caractère propre ; de là il suit, d’abord, qu’il peut imprimer à la procedure une direction plus sure, parce qu’il en connaît mieux les éléments; ensuite, qu’il peut reproduire et mettre sous les yeux du tribunal ou des jurés les détails descriptifs et les faits circonstanciés que ceux-ci ne peuvent vérifier eux-mêmes. Son rapport, en effet, doit expliquer les circonstances qui étaient obscures, porter la lumière sur les faits matériels qui aident à l’intelligence du fait moral, faire revivre la physionomie de ce fait, rendre compte de la situation et de l’intérêt des témoins. A la vérité, ce rapport ne fait pas foi des faits qui y sont relatés; il est un des éléments de la preuve, il ne constitue pas par lui-mème une preuve complète de ces faits; mais il est évident que l'opinion d’un témoin aussi impartial et aussi éclairé que le juge d'instruction , quand il dépose ce qu’il a vu et vérifié, doit exercer une très-grande influence sur les juges du fond, quels qu’ils soient

Il y a plus. Dans un grand nombre d'affaires, rien ne peut remplacer le procès-verbal du juge. Les témoins ne disent pas tout, ils ne peuvent raconter que ce qu'ils ont vu et entendu; mais, pour comprendre leurs dépositions, pour leur accorder le degré de foi qu'elles méritent, qnelquefois même pour les faire concorder entre elles, il faut connaître les lieux, la situation matérielle de chaque témoin, la distance où il était placé, s’il pouvait voir ou entendre. 11 y a là une appréciation , non de l’action elle-même, mais des circonstances matérielles qui l’ont accompagnée ou qui se sont produites autour d’elle, que le juge d'instruction seul peut faire, car elle échappe complètement aux juges du fond.

L’inspection du juge ne s’applique pas seulement d’ailleurs à la constatation du corps du délit et des circonstances concomitantes de ce délit; elle s’étend à tous les faits accessoires qui ont précédé et suivi l’action, et qui peuvent en déterminer la cause ou les conséquences, à tous les éléments qui peuvent servir d’in-

1 Mangin, tom. I, p. 134; Miltermaïcr, p. 181.

pour rétablir l'ordre , que le transport doit avoir lieu; qu’en principe c’est au juge de paix , dont la translation est moins onéreuse, que doit être confié le soin de visiter les lieux et d'apprécier les premiers éléments de l'information l .

Nous avons souvent combattu cet avis. Et d'abord, quelque désirable que soit l’économie en matière de frais de justice, elle ne doit jamais aller jusqu’à désarmer le juge de ses moyens nécessaires d’action et de preuve. Ou peut recommander au ministère public d’employer autant que possible la voie de la citation directe au lieu de l’instruction préalable, de ne faire citer que les témoins indispensables à la preuve des faits incriminés, de supprimer les expéditions inutiles de pièces, de surveiller les taxes et les salaires des huissiers; on peut encore lui prescrire de n’accompagner le juge d’instruction que lorsque sa présence serait indispensable , et faire assister ce magistrat par le greffier de la justice de paix ou le secrétaire de la mairie, pour éviter les doubles et triples transports, presque toujours inutiles; mais là doivent s'arrêter les précautions économiques. Elles ne doivent pas faire ee que la loi, dans l’intérêt le plus élevé de la justice, n’a pas osé essayer : poser une limite entre les cas graves et ceux qui le sont moins, autoriser le transport dans les premiers, l’interdire dans les autres. C’est en réalité contester au juge les moyens de connaître la vérité, les moyens d’apprécier les faits, les moyens de juger. Comment savoir, en effet, s’il a besoin de telle investigation pour éclaircir les doutes qu’il a conçus? Est-ce que ces doutes dépendent do la gravité du fait? Est-ce que le jugement ne doit pas être l’expression de la vérité aussi bien à l’égard des crimes moindres qu’à l’égard des plus grands? L’application des moyens de preuve ne relève que de la conscience du juge; aucune règle ne peut les lui enlever; car il a le devoir de juger, et pour juger il doit vérifier les faits par toutes les voies de droit qu’il juge nécessaires.

Mais ne peut-il pas du moins confier au juge de paix la vérification qui est l’objet du transport? Nous examinerons plus loin dans quels cas le juge d’instruction peut procéder par voie de commission rogatoire*; mais n'est-il pas dès à présent évident que celte voie ne peut être employée quand il s’agit non pas d’un

1 Goirf. XI, do XIoli' no s , (oni. I, p. 295.

a Voy. infrii cliap. XII.

le molifque ces officiers retardaient l’instruction des procès criminels et en empêchaient le secret. La règle de la jurisprudence fut dès lors que le juge, lorsqu'il informait hors du lieu de sa demeure, était tenu, sauf les cas de flagrant délit, de se faire accompagner du procureur du roi ou fiscal ’. L’usage des adjoints, maintenu dans quelques législations étrangères, fut reproduit dans la loi des 1 6-29 septembre 1791, qui voulait qu’en cas d’homicide, toutes les opérations relatives à la levée du cadavre fussent faites en présence de deux notables du lieu, qui signaient au procès-verbal (lit. III, art. 2). Cette adjonction de témoins n’a point été tout à fait effacée de notre Code. L’article 42, relatif au cas de flagrant délit, est ainsi conçu : a Les procès-verbaux du procureur impérial seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit a été commis, ou du maire, ou de l’adjoint , ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune. Pourra néanmoins le procureur impérial dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n’y aura pas possibilité de s’en procurer tout de suite. » Et l’article 59 ajoute : u Le juge d’instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même tous les actes attribués au procureur impérial, en se conformant aux règles établies au chapitre des procureurs impériaux.» Il résulte évidemment de ces deux textes que le procureur impérial et le juge d’instruction , procédant isolément l'un de l’autre, sont tenus de se faire assister de témoins; c’est une garantie que la loi a voulu donner à l’inculpé, qui peut, au premier moment, être l’objet de préventions injustes ou d'imputations passionnées : la présence du commissaire de police, ou du maire, ou de deux habitants de la commune, peut prévenir des erreurs et éclairer l'instruction. Mais ces auxiliaires, requis pour le cas où l’un des deux magistrats agit isolément, deviennent inutiles dès qu'ils sont tous les deux présents. Ce ne sont plus alors, en effet, les règles exceptionnelles du flagrant délit qui sont appliquées, ce sont les règles ordinaires de l’instruction, et les articles 61 et 62 n’ont point reproduit les termes de l’article 42 et ne s’y sont pas même référés. Sans doute les magistrats peuvent appeler toutes les personnes qu’ils croient capables de les seconder ou de les éclairer; mais ils n’ont 1 Jousse, tom. II, p. 13.

mais il peu! penser, et la plupart du temps cette opinion sera fondée, que sa participation à cette mesure est parfaitement inutile, qu’il n’a aucunes réquisitions à prendre, que d'autres affaires appellent ses soins, et que la vérification, fût-elle utile, peut être opérée par le juge seul, sans que le déplacement de deux magistrats soit nécessaire. En supposant tous ces motifs sérieux, faut-il décider que le juge d’instruction, légalement lié au procureur impérial, ne devra pas en général effectuer son transport quand celui-ci, nous ne disons pas refusera de le suivre, mais ne loi donnera pas son assentiment et en discutera l’opportunité? Faut-il considérer ce magistrat comme un auxiliaire nécessaire, et en quelque sorte comme l’adjoint du juge? Il nous paraît, d’abord, que le concours du ministère public n’a point, dans le système du Code, le caractère d’une adjonction : c’est uniquement pour prendre les réquisitions que l'information peut motiver, que sa présence sur les lieux a été jugée nécessaire ; hors le cas de flagrant délit, il ne prend part à aucun acte d’instruction. Ne suffit-il pas, dès lors, pour remplir le vœu de la loi, qu’il soit instruit du transport, qu'il puisse apprécier l’utilité de sa présence sur les lieux, qu'il soit mis en demeure d'accompagner le juge? Faut-il, pour obéir à la lettre de la loi, aller plus loin et le contraindre à suivre celui-ci dans tous les cas? Mais, d’abord, il est difficile, surtout dans les petits tribunaux, que le déplacement simultané de deux magistrats n’apporte pas quelque entrave au service, et ce concours a pour conséquence nécessaire de doubler la dépense du trésor. Ensuite, subordonner le transport h l’assentiment du ministère public, c’est imposer comme condition à cette mesure le concours de deux avis qui, même en mettant de côté toute cause de mésintelligence, pourront n’élre pas identiques; c’est soumettre même le juge d’instruction dans les actes qu’il ordonne à une sorte de dépendance qui n’a pu être la pensée de la loi. Enfin, il est clair que le transport, par cela même qu'il est plus difficile et plus onéreux, devient une mesure extraordinaire qui sera plus rarement employée; or, de tous les moyens d’instruction, l’un des plus puissants est l’inspection personnelle du juge; loin de lui créer des entraves, il faudrait la rendre plus facile et plus fréquente ; de sorte que l’intérêt de la justice se trouverait ici en opposition avec le texte de la loi. 11 nous semble qu'on pourrait admettre le transport

tobrc 1715, avait cassé une procédure écrité de la main du juge Et Jousse, qui rapporte ces arrêts, ajoute : a Tous ces procèsverbaux doivent être écrits par le greffier en présence du juge qui doit lui-même les rédiger*. » Celte règle, implicitement consacrée par l’article 63 du décret du 18 juin 1811, doit être maintenue. Le procès-verbal est l’œuvre du juge; il constate les résultats de son inspection personnelle, il doit seul le rédiger.

H ne l’écrit pas lui-même; l’écriture est la fonction du greffier; mais il doit en dicter les termes, ou du moins les examiner avec soin.

1794. Ici s’élève une question. Quelle est la fonction du greffier vis-à-vis du juge? N’est-il qu’un scribe astreint à reproduire servilement la dictée qui lui est faite? Faut-il le considérer, au contraire, comme un auxiliaire qui vient fortifier par son témoignage le témoignage du magistrat? Bruneau disait dans notre ancien droit : « Le greffier est comme le témoin de ce que fait le juge, et l’un ne peut rien faire sans l’autre * » . Cette expression, peutêtre inexacte dans la forme, est vraie au fond. Le greffier, officier public, indépendant du juge, a une mission spéciale : il est chargé de constater les opérations du juge et leurs résultats; il est donc le témoin nécessaire de tous ses actes, et lorsqu'il met sa signature à côté de la signature du juge surle procès-verbal, il joint en réalité son témoignage au sien. A la vérité, il écrit sous la dictée du juge et il n’a aucun droit de contrôler ses appréciations, puisque sa mission est de constater les opérations et non les faits euxmêmes. Niais s’il apercevait une inexactitude matérielle, si lejuge lui prescrivait, par inadvertance ou autrement, de constater un fait faux, une vérification qui n’aurait pas été faite , ne devrait-il pas s’arrêter et refuser son ministère*? Il n’est point, en effet, un instrument passif entre les mains du juge, mais un instrument intelligent de l'instruction; la loi, en le revêtant d’une autorité personnelle, qu’il communique aux actes qui émanent de lui, a voulu ajouter une garantie nouvelle aux solennités de la procédure; cette garantie est la vérité des constatations auxquelles il

1 Jousse, tom. III, p. 132.

a Tom. II , p. 33.

3 Max. sur les mat. crim., p. 67.

4 Mittcrmaïcr, p. 176.

concourt. 11 affirme tous les faits qui sont relevés aux procèsverbaux ; il ne peut donc être tenu d'affirmer les faits qu'il sait n’étre pas exacts.

§ 111. Opérations auxquelles s’appliquent les constatations judiciaires.

1795. L’inspection judiciaire a pour objet principal de constater le corps du délit, c’est-à-dire l’état matériel des faits; elle ne (end que secondairement à la recherche et à la découverte des auteurs de ces faits.

La constatation du corps du délit peut motiver trois opérations distinctes : 1“ la visite des lieux où le délit a été commis, des traces qu’il a laissées, de l'état de la chose ou de la personne qui en a été l’objet ; 2° la perquisition de tous les effets ou papiers qui sont jugés utiles à la manifestation de la vérité; 3° la saisie des instruments du délit et de toutes les pièces qui peuvent servir à conviction. Ces trois opérations sont soumises à des règles spéciales qui sont indiquées soit par la loi, soit par la doctrine et la pratique judiciaire, et qui vont faire l’objet de ce paragraphe et des paragraphes suivants.

La constatation du corps du délit proprement dit, c’est-à-dire l’inspection de l'état des lieux où le délit a été commis, prend des règles ou générales ou particulières; générales, quand elles s’appliquent à toutes les procédures; particulières, quand elles ne s'appliquent qu’à l’instruction de certains délits.

1796. Le juge d’instruction, lorsqu’il est arrivé sur le lieu du délit, doit avant toute autre chose vérifier Y état du corps du délit; c’est ce qui résulte de l’article 32 du Code d’instruction criminelle, dont la disposition doit s'étendre aux transports du juge d'instruction aussi bien qu’à ceux du procureur impérial. La constatation de l'existence même du délit doit, en effet, précéder toute autre opération.

11 doit donc vérifier le fait matériel, pour reconnaître et son existence réelle et son caractère pénal; fixer le jour et l’heure de la perpétration, car toute la preuve est quelquefois attachée à la date; observer les moyens à l'aide desquels il a été commis et les effets matériels qu'il a produits; constater enfin toutes les circonstances constitutives ou nécessaires de l’action principale. Le

but de ses efforts doit être d’établir l'existence des faits, indépendamment de l'aveu de l’inculpé et des dépositions des témoins, par la seule observation des signes extérieurs. Dans la plupart îles cas ces signes sont manifestes, et il est facile de les constater; ^ mais il arrive quelquefois qu'ils sont cachés, qu'il faut les faire revivre; c’est à l’aide des témoignages, des expertises, des vérifications personnelles, de l'étude attentive des faits et de leurs causes, que ce double résultat pourra être obtenu.

Le corps du délit étant constaté, le juge doit procéder, toutes les fois que cela peut être utile, à la description de Y état des lieux. Tel est l’ordre indiqué par l’article 32, et il est logique, en effet, que la description des lieux suive dans le procès-verbal la constatation du fait matériel, parce que le juge peut seulement connaître alors l’intérêt de cette description et les détails qu’il est important de noter. Ces détails sout, suivant la nature des faits, tantôt la situation même des lieux, leur disposition, leurs alentours, leur proximité ou leur éloignement d’une habitation, tantôt leur état matériel, les effractions intérieures ou extérieures, la situation des fermetures ou clôtures qui rendent l’introduction plus ou moins facile, la position des meubles, s’ils sont dérangés ou brisés, s'ils ont conservé des traces ou des empreintes qui se rapportent au délit. L’examen doit s'étendre dans certains cas aux lieux circonvoisins ; car leur état peut souvent rendre compte soit des préparatifs, soit des suites de l’action. Enfin, toutes les fois que. la preuve peut se rattacher à la distribution des lieux, à des accidents de terrain, aux distances qui font obstacle à la vue ou à l’ouïe, il est nécessaire de faire dresser un plan pour compléter la description du procès-verbal et rapprocher les lieux mêmes du regard du juge. Cette mesure peut être encore utile relativement aux objets qui ne peuvent être déplacés et dont la forme ou l’étendue est un élément de l'instruction ; il faut dans ce cas en faire exécuter des dessins et des modèles.

1797. Cette inspection du corps du délit et de l’état des lieux prend quelques règles particulières, suivant la nature du fait qui est l’objet de l’instruction.

En matière d’ homicide , ces règles ont quelque importance.

Dans notre ancien droit, il était de principe que tout décès dont la cause était douteuse devait donner lieu à la visite du juge,

que, la fouille d'un lcrrain, l’exhumation d'un cadavre, la vidange d'une fosse d’aisances, soit pour opérer un acte spécial de leur profession, la levée d'un plan, l'empreinte d’un objet, l’ouverture d’une serrure. Les articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle ne parlent, à la vérité, que des officiers de santé ou des personnes capables, par leur art ou profession, d’apprécier la nature ou les circonstances du crime; ce sont là les experts dont nous parlerons dans notre chapitre X; mais, à côté des experts qui suppléent à l’insuffisance des connaissances du juge et qui apprécient les faits spéciaux qui sont déférés à leur examen, il y > a les artisans ou ouvriers, instruments passifs des ordres du juge, et dont l'assistance, quoique non formellement prévue par la loi, est indispensable. Les articles 20, 134 et 136 du décret du 18 juin 1811 règlent d’ailleurs le payement de leur salaire. Ils ne sont point astreints à prêter serment, tant qu’ils ne sont employés qu’à un travail matériel et qu'ils ne sont appelés à aucune ' appréciation morale. Dans les cas de flagrant délit, leur concours est nécessaire, et s’ils refusent d’obéir aux ordres du juge, ils sont passibles d’une peine de police 1 ; dans les autres cas, leur assistance est purement volontaire et doit être le résultat d’une stipulation faite de gré à gré.

§ IV. Droit du juge de procéder à des visites domiciliaires.

1800. Le juge d’instruction, lorsqu'il y a lieu de présumer que les preuves du délit existent dans d’autres lieux que le lieu de la perpétration, peut s’y transporter pour y procéder à des perquisitions.

Ce droit de perquisition, l’une des plus graves attributions du juge, est peut-être celle dont l’exercice soulève les difficultés les plus grandes. Elle lui confère le pouvoir exorbitant de s’introduire et d’opérer des recherches dans tous les lieux où il présume trouver des preuves du délit; elle apporte donc d’importantes restrictions au principe de l’inviolabilité du domicile, l’un des droits les plus précieux des citoyens. Il importe dès lors de définir avec soin l’étendue et les limites de cette attribution.

En premier lieu, il ne faut pas confondre le droit de perquisition que les articles 87 et 88 du Code d’instruction criminelle

1 C. peu., art. 475, n“ 12.

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