IV
CHAP. VIII. DE LA CONSTAT ATIOH JUDICIAIRE, «° 18u3. 391
Cela posé, il est certain, comme le rappelle un des mol ifs de l'arrêt, que lu disposition des articles 83 et 84 est purement démonstrative, et que le droit de déléguer ne doit pas être enfermé dans les deux cas prévas par ces articles. Mais si la délégation peut s’étendre, même en dehors de leurs termes, à toutes les auditions de témoins, est-il permis do l’appliquer non plus à une audition de témoins, mais à une opération d’une autre nature? c’est là qu’est la difficulté. M. Lcgraverend pose en principe que : « Le droit de déléguer tient aux régies générales de la procédure criminelle 1 n, et cette vague formule, reproduite dans plusieurs instructions ministérielles*, a contribué à propager les délégations au détriment, suivant nous, de la justice. Le droit de déléguer en matière criminelle n’est, ainsi qu’on le verra plus loin 4 , qu’une simple exception. En général, le juge doit procéder par lui-méme aux actes de sa compétence *, et ce n’est que lorsque quelque empêchement s’y oppose et que les actes sont de nature à être délégués, qu’il peut commettre un autre officier pour les accomplir. Telle était la doctrine de notre ancienne jurisprudence. Farinacius, qur ne fait que résumer la pratique de son temps, établit qu’en général les commissions rogatoires n'étaient pas admises en matière criminelle : lu criminalibus remissorki non conccditur *. Jousse répète que : a On peut regarder comme une règle générale que les délégations n’ont .pas lieu en matière criminelle, même en matière d'information *. » Et Julius Clams n’admet d’exception que dans les cas où il n’est pas possible d'agir autrement : lié tamen non fit nisi ex magna et necessarià causa, tjuandii aliter veritas haberi non potest 1 .
On peut admettre la délégation quand il s’agit d’une audition de témoins, et dans ce cas même nous verrons plus loin qu’on ne doit pas en abuser; mais quand il s’agit d’un acte d'insiructicn qui ne consiste pas seulement dans la constatation matérielle d’une déclaration ou d’un fait, mais dans b recherche et la saisie
* l.egravorcnd , tom. I, p. 285.
2 Circulaire da ministre de ta justice des 19 avril 1S11, 9 avril 1825 , 16 août 1842.
* Vny. infrà au chap. des Commissions rogatoires.
4 L. 70, Dig., De reg. juris.
6 Quæst. 77, num. 71.
« Tom. III, p. 150.
7 Qnvst. 26 , num. U.
CliAP. VIII. DE LA CONSTATATION JUDICIAIRE, N° 1803 . 393
moiqs éloignés, elle aurait livré à tous les officiers de police auxiliaires le droit de procéder, à la place du juge, à des perquisitions au domicile des citoyens. Or, cette mesure est bien autrement grave cependant que l'audition d’un témoin : elle n’a pas seulement pour effet d'ouvrir les portes d’un domicile que la loi déclare inviolable, elle abandonne aux recherches la maison tout entière, tous les papiers domestiques, tous les secrets de la famille. L’officier de police présente-t-il des garanties et une responsabilité suffisantes pour rassurer ces intérêts?
On oppose enfin un motif qui a été quelquefois mis en avant quand on a cherché à faire fléchir les règles légales, la nécessité du service judiciaire. Que le juge soit appelé simultanément sur plusieurs points de son ressort pour y faire des perquisitions, comment pourra-t-il y suffire ? La réponse est simple : il les fera successivement ; et on peut ajouter que la facilité plus grande des communications dans toutes les localités fait tomber aujourd'hui cette objection. Et d’ailleurs, faudrait-il donc admettre qu’il suffit d’alléguer la nécessité du service pour justifier une infraction à des prohibitions légales, une diminution des garanties accordées à la cité, une délégation à des ofGciers inférieurs des pouvoirs de l’instruction? X” est-il pas permis de penser que le législateur a mesuré cette nécessité et lui a fait sa part; qu’il avait devant les yeux d’autres nécessités sociales qu'il fallait également sauvegarder; qu’il a voulu concilier l'intérêt de la répression des délits avec l'intérêt de l’inviolabilité du domicile? Et quand sa sollicitude, loin d’apporter aucune entrave à l’action de la justice pénale, s’est bornée à prescrire l'intervention du juge lui-même, et à présenter aux citoyens la présence do ce magistrat comme une garantie de la nécessité de la mesure et des précautions prises dans son application, faut-il, par une interprétation étroite et rigide des textes de la loi, chercher à diminuer ou effacer ses formes les plus prévoyantes et les plus protectrices?
On ne prétend nullement soutenir que l’irrégularité d’une délégation, dans une procédure criminelle, puisse exercer quelque influence sur sa validité. Notre Code, avare de nullités dans les actes de l’instruction préalable, s’est borné, en général, à poser les règles de cette instruction, et ne leur a donné aucune sanction. Mais cette sanction existe dans la conscience du juge, qui ne puise que dans la loi les droits qu’il exerce et ne doit jamais
domicile du prévenu? Cette expression comprend en général tous les lieux qui sont présumés receler les pièces de conviction. La loi ne fait point d'exception : l'intérêt de la justfce, qui est la manifestation de la vérité, veut que scs perquisitions s’étendent partout où elle est fondée à croire que ces pièces ont été cachées. Ainsi, il importe peu que le lieu où le juge croit devoir se transporter soit public ou privé, qu'il soit le siège d'un service général ou la demeure d'une famille, la loi ne pose aucune restriction, aucune limite : tous les intérêts, tous les droits s’inclinent devant le droit de la justice. La destination des lieux, leur affectation à tel ou tel emploi, peuvent motiver, suivant les circonstances, une circonspection plus grande, une réserve plus sévère; elles n’apportent aucune entrave à l’action judiciaire. Il importe seulement que le juge ne perde jamais de vue que pour justiGcr cette mesure il faut d'abord que le fait incriminé soit de telle nature que la preuve puisse en être acquise par les effets recherchés, ensuite qu’il y ait présomption que ces effets ont été cachés dans les lieux visités, enfin que la visite soit accompagnée de toutes les formes légales. Ces règles sont la garantie des droits des tiers.
Cependant, quelque général que soit le droit du juge d'instruction, n’existe-t-il aucun cas où ce droit doive fléchir? Peut-il, par exemple, se transporter dans le cabinet de l'avocat ou du médecin pour y faire des perquisitions? Peut-il se transporter dans les dépôts publics pour y faire la saisie des choses déposées? Le droit de transport est incontestable, et la question ne peut s’élever qu’en ce qui concerne le droit de saisie. Tous les lieux sont ouverts au juge qui se présente assisté du ministère public et du greffier, agissant en vertu d’une ordonnance et pour l'instruction d’une procédure. Mais c’est sur les lieux mêmes, c’est lorsqu'il s’agit de faire telles ou telles perquisitions , de saisir tels ou tels objets, qu’un intérêt non moins élevé, non moins précieux que celui de la justice elle-même, peut apporter dans certains cas une limite & son action. Kous examinerons cette question en recherchai) lies conditions du droit de saisie. Voy. infra , n“ 1817.
1808. Le juge a-t-il le droit, lorsqu’une perquisition spéciale n’a produit aucun résultat, d’ordonner une perquisition généraledans toutes les maisons d’un quartier ou d’une localité? Quelques auteurs ont résolu cette question par l’affirmative; ils considèrent
mandes des parties qui procèdent devant lui , et de rejeter celles qui ne lui paraissent ni justes ni utiles Sans doute la loi lui impose le devoir, suivant les expressions de M. Treilhard, « de réunir avec le soin le plus scrupuleux tout ce qui peut tendre à la découverte du coupable; « mais c’est précisément parce que tel est son devoir, qu'il a en même temps le droit d'examiner les mesures les plus propres à atteindre le but que la loi lui impose. Chargé de 11 e négliger aucun moyen pour découvrir la vérité, il lui appartient de déterminer et choisir les moyens de l'instruction.
§ V. Règles des visites domiciliaires.
1810. Après avoir établi l'étendue et les limites du droit du juge d'instruction, relativement aux visites domiciliaires, il faut examiner les règles qu’il doit observer dans l’exercice de ce droit.
La première de ces règles est que le prévenu doit être présent. L’article 39 du Code d’instruction criminelle, que l'article 89 déclare commun au juge d’instruction, porte : o Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s’il a été arrêté ; et s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’il pourra nommer. » Il en était ainsi dans notre ancien droit. « Pour faire cette perquisition, dit Jousse, le juge doit se transporter en la maison de l’accusé avec le greffier, et pour faire une procédure exacte, il doit y faire conduire l’accusé, pour faire, en sa présence, la description des effets, et si l'accusé était absent ou en contumace, cet examen doit être fait en présence de la partie publique *. »
Le motif de cette règle est évident. 11 est de l'intérêt du prévenu, ou pour mieux dire, de l'intérêt de la justice elle-même, que toutes les opérations extérieures de l'instruction soient faites contradictoirement : ces opérations, dont plus tard doivent sortir les preuves, acquièrent une importance plus grande quand le prévenu en est témoin, quand il peut être interpellé de donner des explications, et quand toutes scs réponses sont consignées au procès-verbal. Les charges ne sont régulièrement acquises que lorsqu’elles sont soumises à la contestation incessante de la défense. 9
* Voy. mprà n° 1810.
2 Tom. Il, p. CS.
La loi ne prescrit toutefois la présence du prévenu que s’il a été arrêté; la visite, en effet, suppose un fait grave, et si le prévenu n’a pas été arrêté, il y a lieu de présumer qu’il est eu fuite. Mais la loi ajoute : et s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir. « Ces mots, dit AI. Mangin, sont destinés à pourvoir au cas où le prévenu arrêté ne peut être transporté, et à celui où il n'a pas été arrête '. » Cette dernière hypothèse nous parait erronée. La loi ne prévoit qu’un cas, celui de l’arrestation : les mots et s’il ne veut ou ne peut, rattachés à la phrase précédente par la conjonction, prouvent que la loi continue à parcourir les différentes phases du cas de l'arrestation. 11 est certain que les mots s’il ne peut se rapportent au cas d’impossibilité matérielle, par exemple, s’il est blessé ; mais, à moins de contredire le sens visible des termes, il faut admettre que ces autres mots s’il le veut se rapportent au cas où , présent et non empêché, il refuse d’assister personnellement à l’opération. La loi n’a pas pensé, quoiqu’il soit utile, même à l'intérêt de la poursuite, de confronter le prévenu aux choses saisies, qu’il y eût lieu d’employer la contrainte pour vaincre sa résistance. Il peut nommer un fondé de pouvoir pour le remplacer, et comme la loi n’exige aucune forme pour cette procuration, il suffit que la désignation faite par le prévenu soit mentionnée au procès-verbal *.
Si aucun mandat d'amener ou de dépôt n’a été décerné contre le prévenu, peut-il soit se présenter pour assister à la perquisition, soit faire admettre un mandataire pour le représenter? Il le peut sans aucun doute. Dès qu'une prévention est dirigée contre un individu, cet individu est partie dans le procès et doit prendre part à ses actes. Ce n’est pas le mandat d’arrestation qui lui donne cette qualité, c'est la poursuite même dont il est l’objet. La loi n’a dû prévoir que le cas le plus ordinaire, mais il est évident que la raison est la même dans les deux hypothèses : que le prévenu soit arrêté ou laissé en liberté, l’intérêt de l’instruction demande sa confrontation à la saisie des pièces de conviction et veut qu'il soit mis à même de fournir ses explications.
1811. La même règle s’applique au cas où la visite a lieu au domicile d’un tiers, mais il faut ajouter que, dans ce cas, le tiers,
‘Tom. I, p. 151.
2 Conf. Carnot, lom. I, p. 245; Duvergcr, loin. Il, p. 80.
C1UP. VIII. DE L.l CÜXSTATATiO.V JUDICIAIRE, N" 1814. 405
meubles mémos, le jujjc doit, autant que possible, limiter ses recherches aux objets qui peuvent se rattacher au procès ; il doit respecter tous les papiers, tontes les pièces, tous les actes qui n’y ont pas un rapport quelconque ; et si, dans ses investigations, il est amené à prendre communication d’actes dont le secret intéresse des tiers, ses fonctions lui imposent le devoir de ne le jamais révéler. II ne doit , du reste, associer aux opérations auxquelles il procède ni le procureur impérial, qui n'a d'autre mission que de requérir, ni le greffier, dont toute la fonction consiste à écrire le procès-verbal sous la dictée du juge , et à en rendre les constatations authentiques par sa présence
§ VI. De la saisie des pièces de conviction.
1814. I.c but des visites domiciliaires opérées par le juge d’instruction est la saisie des papiers, effets et généralement de tous les objets qui sont jugés utiles à*la manifestation de la vérité.
Ce droit de saisie est établi par les articles 35, 37 et 8ü du Code d'instruction criminelle. L’article 35 porte : » Le procureur impérial se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité. » L'article 37 ajoute : •> S’il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur impérial en dressera procès-verbal et se saisira desdils effets ou papiers. » Enfin l’article 89 déclare que « les dispositions des articles 35 et 37, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur impérial, dans le cas de flagrant délit, sont communes aux juges d'instruction ».
II résulte de ces textes que la loi a armé le juge d'instruction du droit le plus absolu de saisir tous les objets qui peuvent servir à la manifestation de la vérité. L’examen et la représentation de ces objets sont l'un des éléments les plus précieux de la preuve ; il était indispensable qu'ils fussent placés sous la main de la justice. Cette disposition est commune à toutes les législations pénales.
■ Conf. Mangin, loin. I, p. 153.
Lit. IV. DE L’INSTRUCTION ÉCRITE.
Mais (leux règles, que nous avons déjà eu l’occasion d’énoncer en examinant la procédure du flagrant délit ressortent des mêmes textes.
La première est que la saisie n'est qu’un moyen d'instruction ; elle ne s’empare des choses qu’a titre d'indices ou de preuves, et pour servir à la manifestation de la vérité; elle diffère en cela de la saisie qui est pratiquée en matière fiscale, et qui place les choses sous la main de la justice, non point comme un élément de la preuve , mais comme un élément de la peine , non point comme un moyen d'instruction, mais comme un moyen de répression (n° 1336). De là la conséquence que le juge d'instruction ne doit saisir que les objets qui sont de nature à devenir des moyens de preuve.
La deuxième règle est que la saisie doit atteindre tous les objets qui peuvent servir non-seulement à conviction, mais encore à décharge. Cette disposition de l’article 37 n’ést que la stricte application du principe que nous avons précédemment posé, que le juge doit instruire tant à charge qu’à décharge (voy. n“ 1654); eu d’autres termes, il ne doit point séparer la preuve à charge de la preuve à décharge; il ne recherche spécialement ni la culpabilité de l’inculpé ni son innocence; toutes ses investigations ne doivent tendre qu’à la manifestation de la vérité *.
1815. Les objets qui, aux termes de la loi, peuvent être saisis sont 1° les armes et instruments qui paraissent avoir servi ou avoir été destinés à commettre le crime ou le délit ; 2° tout ce qui paraît en avoir été le produit; 3“ les effets qui, autres que les instruments ou les produits du fait, peuvent servir à la manifestation de la vérité.
Un caractère commun à tous ces objets est qu’ils puissent servir à conviction ou à décharge, c’est-à-dire qu'ils aient un rapport immédiat avec le fait incriminé, qu'ils contiennent en eux-mèmes des indices de l’existence ou de la non-existence, de la gravité plus ou moins intense de ce fait. C’est celte relation de l’objet avec le délit qui fait le titre du la saisie; car c’est là ce qui fait présumer son utilité.
Les armes et instruments qui ont servi ou ont été destinés à
1 Voy. noire tome lit, clinp. IX, n°* 1326 et suiv.
2 Conf. MilUriimer, Trailé de la preuve, chap. XVIII.
cipc général de la matière, ne doit rencontrer aucun obstacle en ce qui concerne la vérification et la saisie des actes et papiers.
1818. Le même droit peut-il être exercé dans le cabinet d’un avocat ou d'un avoué? Cette question s’était élevée dans notre ancienne jurisprudence, line perquisition ayant été opérée dans l’élude d’un procureur pour y saisir des lettres d'un de ses clients, ce procureur demanda la nullité de la saisie en soutenant que les avocats et les procureurs, dépositaires des secrets qui leur sont confiés , devaient fidèlement les garder et que leur étude était comme un lieu d’asile où les parties pouvaient mettre leurs lettres et leurs papiers à couvert. Cette doctrine fut complètement sanctionnée par un arrêt du parlement de Toulouse, du 12 février 1672, qui ordonna que les lettres saisies seraient rendues et restituées '.
Le principe consacré par cet arrêt doit-il encore être suivi? Il faut poser une distinction : le cabinet de l’avocat ou de l’avoué n’est, pas plus qu’un autre lieu , à l'abri des recherches de la justice; il ne peut y avoir de privilège en faveur d’une profession, quelque élevée qu’elle soit, quand il n’en existe pour aucune fonction; l'intérêt de la justice domine tous les intérêts particuliers. Ainsi, si la prévention est dirigée contre l'avocat lui-même ou si elle a pour objet des faits étrangers à l’exercice de sa profession, le juge a le droit de procéder à toutes les perquisitions, à toutes les saisies qu’il croit utiles ; il n'y a point de raison de le lui contester. Mais la question n'est plus la même quand il s’agit de rechercher et de saisir les lettres et papiers déposés chez l'avocat ou l’avoué en leur qualité et par une partie qui leur a confié ou doit leur confier sa défense. Ce n'est plus, en effet, le lieu qu'il s'agit de soustraire aux investigations, ce sont les objets déposés, ce sont les papiers confiés à la foi de l’avocat ou de l’avoué, ce sont les secrets de la défense. Le droit du juge ne doit-il pas s'arrêter ici?
La justice ne peut exister sans la liberté de la défense, puisqu’elle ne peut être assurée de la vérité que lorsque la prévention a été débattue par le prévenu. Or la liberté de la défense emporte le droit de répondre aux interrogatoires ou de garder le silence, de proposer ses moyens ou de les réserver. 11 n’est pas
1 Ancien Journ. du Pal., loin. I, p. 161.
41g Liv. IV. DR l instruction écrite.
foi que le secret qui la «ouvre sera respecté ; car, si cette confiance lui manquait , il n’y aurait plus d’épnnchcment., il n’y aurait plus de libre communication , et le lien de plus étroit de la société serait brisé. L’État a donc dû proclamer, en s'attribuant le monopole du transport , que les bureaux des postes étaient d’inviolables dépôts placés sous la sauvegarde de la loi, et obliger les préposés à prêter le serment de garder -et observer fidèlement la foi due au secret des lettres
1820. Maintenant, ce principe ainsi établi oppose-t-il un obstacle insurmontable aux recherches de l’instruction? La saisie des lettres déposées à la poste est-elle dans tous les cas, et d’une manière absolue, interdite nu juge? Kous avons déjà examiné coite question en ce .qui concerne les droits des préfets (o° 1215); la solution doit-elle être la même en ce qui oonoerne les droits du juge?
Le droit de saisie, tel qu’il .résulte des articles 36, 37 et 89 du Code d’instruction criminelle, et lorsque la loi l’applique spécialement aux papiers, ne s’étend qu’à oeux qui Bout en la possession du prévenu, soit qu’ils se trouvent à son domicile ou an lieu de la perpétration du délit ; et si l’article 88 autorise la saisie en (Vautres liens, c’est en admettant qu’elle ne s’applique qu’aux mêmes objets, et qu’il y a présomption .qu’ils y ont été caches. M. Mangin a induit de cette dernière expression de la loi que la saisie des lettres à la poste n’était jamais permise. « On ne peut , (lit-il, considérer des lettres confiées à la poste comme des objets qui y’ ont été cachés * . » U ne faut peut-être pas apporter ici une interprétation trop restrictive. En admettant que les lettres puissent constituer, lorsqu’elles émanent du prévenu ou quelles lui sont adressées, soit le corps même du délit, soit au moins des pièces de .conviction, aie scmblc-l-il pas qu’elles peuvent être considérées, lorsqu’elles sont déposées dans les bureaux fle la poste , comme y étant momentanément cacboes? Leur dépôt dans ces bureaux , soit pour assurer les produits de l’action incriminée , soit pour en etfacer les traces, ne doit-il pas «voir 4e môme caractère que leur dépôt dans .tout autre lieu ?
1 Loi 26-29 noôt 1790, art. 2.
2 Tom. I, p. 162.
3 Conf. Arr. rass. 23 juillel 1853 (Bull., n» 369).
sous les scellés il en est qui puissent servir à conviction ou décharge, le juge de paix les joint à son procès-verbal, après les avoir paraphés et fait parapher par le prévenu à chaque feuillet. » Ainsi, le juge ne devait briser les scellés mis sur les papiers qu'en présence du prévenu, et chaque papier représenté à celui-ci, qui était interpellé de le reconnaître, était paraphé par lui ou mention était faite de son refus.
Ces formes devraient encore être suivies. 11 faut ajouter qu'au cas où une lettre aurait été saisie, le cachet ne devrait en être brisé, par application des mêmes règles, qu’en présence du prévenu, auquel il serait donné lecture du contenu '.
1823. I.cs effets, pièces et papiers saisis, sont transportés au greffe du tribunal auquel est attaché le juge d’instruction saisi de l’afTairc ; ils y sont conservés jusqu’au jugement du procès *.
Toutefois , si parmi ces effets il en est qui soient inutiles comme pièces de conviction, le juge d'instruction peut prescrire par une ordonnance qu’ils seront restitués au propriétaire. Telle était la disposition de l’article 7 du titre XIII de l’ordonnance «le 1(370. Dans quelques cas, le juge ne les rendait que sous caution de les représenter. a Si ces effets sont réclamés, dit Jousse, ou s’il y a lieu de craindre qu’ils n’aient été volés, le juge ne doit les rendre ou les adjuger que sous la caution par le propriétaire de les représenter à la justice, s’il en est ainsi ordonné, pour servir à l’instruction du procès ’. » Il suffit, dans notre jurisprudence actuelle, que la demande du réclamant soit communiquée au procureur impérial, afin qu’il prenne des conclusions et qu'il puisse s'opposer a la remise si elle lui semblait compromettre les intérêts de la justice. La Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt qui avait suivi cette marche, en déclarant a que le mode prescrit par l’arrêt attaqué pour la remise desdites pièces est conforme aux règles générales de la matière, et qui sont prescrites par le Code dans les rapports du juge d’instruction et du ministère public 4 . »
1 Cnnf. arr. Paris 30 janv. 1836 (J. P., tom. XXVII, p. 1012).
2 Arl. 228 Cod. d’instr. crim.
3 Tom. II , p. 65.
* Arr. Casa. 13 mai 1824, non imprime, et conf. Mangin, tom. I, p. 156.
CHAP. IX. DE l'information, S" 1825.
à l’acte ou procès-verbal qui contient les dépositions des témoins qui sont entendus sur le crime pour raison duquel on informe. Ainsi, dans ce sens, l’information est en matière criminelle ce qu’est l’enquête en matière civile 1 . »
L’information a donc, dans la longue du droit, une double signification : dans son acception la plus étendue, elle comprend tous les actes de l’instruction préalable; dans son acception restceinte, l'audition des témoins seulement. C’est ce dernier sens que l’article 76 de notre Code, conforme à l’ancien droit*, a donné à celte expression ; c’est aussi le sens que nous lui conservons.
Tous les anciens criminalistes posaient en principe que l’information est la base et le fondement du procès-criminel 3 ; or, son importance n’a pas diminué dans la législation' moderne ; car si les récolements et les confrontations des témoignages ont été remplacés par le débat public, l’information a continué d’être la base principale de l'instruction et la source où la mise eo prévention puise tons ses éléments. Tous les soins du juge doivent donc être employés à construire avec solidité ces premiers fondements de la procédure.
1825. En premier lieu, deux règles générales dominent toute l'information : elle doit être faite par écrit et secrètement * .
Elle doit être faite par écrit. Dès que le juge d’instruction n’a pour mission quo d'instruire et non de juger, ce n’est pas seulement pour acquérir la connaissance personnelle des faits qu'il poursuit ses investigations, c’est pour transmettre cette connaissance au* jnges qui doivent prononcer sur l'instruction et en apprécier les résultats ; or, le mode de cette transmission ne peut être que l’écriture. Toute la procédure préalable n’est qu’un procès-verbal qui constate toutes les recherches du juge, toutes les dépositions des témoins, et qui doit servir d’élément au jugement provisoire qui statue sur la mise en prévention.
Nous avons précédemment apprécié les caractères de cette pro-
* Tom. II, p. 1.
2 Ord. 1670, lit. VI.
3 Ayrault , liv. III, 2 e part., n. 39; Bruocau , p. 63; Mliyurl de Vouglans, Insi., p. 226.
4 Voy. suprè n° 1553.