CHAP. IX. DE L'INFORMATION, N
titre IV, de la loi du 16-29 septembre 1791 portait : « Les dépositions des témoins seront faites et reçues par écrit devant l'officier de police, mais en présence du prévenu , s’il est arrêté. * Les articles 115 et 116 du Code du 3 brumaire an IV étaient ainsi conçus : « Si le prévenu est arrêté lors de la comparution des témoins, ils font leurs déclarations, chacun séparément, en sa présence. S’il n’est arrêté qu’après leur audition, le juge de paix lui donne la lecture de leurs déclarations, mais sans lui en délivrer copie. » Enfin, l'article 10 de la loi du 7 pluviôse au X portait : b Le prévenu sera interrogé avant d’avoir eu communication des charges et dépositions; lecture lui en sera donnée après son interrogatoire, et, s’il le demande, il sera de suite interrogé de nouveau. » Le principe de la législation nouvelle était donc la communication de la procédure.
Entre ces deux systèmes contraires, quel est le système de notre Code? Il n’a reproduit en termes exprès aucune des dispositions des deux législations qui l’ont précédé, et s'il paraît adopter le principe de la législation ancienne, il ne le consacre pas, du moins d'une manière absolue. L’article 73 dispose que les témoins seront entendus séparément et hors la présence du prévenu. Les articles 302 et 305 portent que l’accusé aura communication des pièces de la procédure après l’arrêt de la chambre d’accusation. On a conclu de ces dispositions que, jusqu’à cette époque, toute communication de ces pièces était interdite et que, par conséquent, la procédure était secrète. La Cour de cassation a déclaré b que, de l'ensemble des dispositions du Code, et particulièrement des articles 302 et 365, il résulte que la procédure en matière criminelle doit rester secrète jusqu'au moment où l’accusé, étant renvoyé devant la cour d’assises, a été interrogé par le président de cette cour; que c'est, en effet, à partir de ce moment que commence pour l’accusé le droit de conférer avec un conseil et d'avoir copie ou communication de la procédure '. *
1827. Xous croyons aussi que notre Code a voulu faire revivre le principe du secret de l’instruction. Toutes les règles de la procédure écrite ont été puisées dans notre ancien droit; c’est le système inquisitorial qui en domine toutes les dispositions, et le
1 Ait. cass. 19 mai 1827 (J. P., loin. XXI, p. 450); 31 août 1833 (J. P., tom. XXV, p. 867).
CHAP. IX. de l'information, N* 1829.
au moment où un fait s'accomplit, en atteste la vérité '. Or, lorsque cet homme raconte ce qu’il a vu et entendu, n'est-ce pas le moyen le plus sûr de le savoir? Que sont les indices, les traces, les expertises à côté de cette preuve flagrante qui fait revivre le fait lui-méme avec le caractère qui lui est propre? Ce ne sont plus des vestiges qu’il faut interroger, des actes matériels qu’il faut expliquer, des pièces à conviction qu’il faut commenter, c’est une réponse à toutes les questions, une explication vivante de l'événement, un commentaire de toutes les circonstances inexpliquées par les procès-verbaux. Les témoins, suivant l'expression de Bentham, sont les oreilles et les yeux de la justice *. C’est par eux, en effet, que le juge voit et entend les faits qu’il apprécie; ses interrogations prolongent, pour ainsi dire, la puissance de ses sens et l'étendent jusqu’aux lieux, jusqu’au temps où ces faits se sont passés; il les aperçoit lui-même, il en devient, en quelque sorte, le témoin.
Mais ce merveilleux instrument de la vérité, comme toutes les choses humaines, a scs imperfections et ses débilités. L’homme est sujet à trop de passions, à trop de préjugés, à trop de faiblesses, pour que tous ses actes n’en portent pas quelque empreinte. Ce qu’il voit ou ce qu'il croit voir n’est pas toujours ce qui est. Il est facile d'indiquer les principales causes de scs erreurs. La plus redoutable est l'intérêt personnel : animé d'un intérêt quelconque, l'homme ne peut plus être impartial; sa conscience se trouble; il ne contemple les choses qu’à travers les pertes qu’il a subies ou les avantages qu’il convoite; il est impuissant à en percevoir une image exacte et fidèle. Il en est ainsi toutes les fois qu'il est agité par des affections ou des haines, par la crainte ou le désir de la vengeance : les faits se transforment devant ses regards prévenus et prennent des proportions mensongères. Et ces déviations ont lieu à son insu et lors même qu’il n'aurait aucune intention de céler la vérité : l’intérêt ou la prévention sc trahit dans ses déclarations, dans les termes qu'il emploie, dans les faits sur lesquels il insiste, dans ceux qu'il passe sous silence; l'agitation seule de son esprit lui fait oublier les
1 Le mol latin testis, en rapport de sens et d’origine avec les mots anlesto, antisto, désigne l’individu qui sc tient directement en face de l’objet et qui en garde l'image, Miltermaïcr, chap. XXXVIII; Carmignani, tom. IV, p. 150.
2 Tom. II , p. 93.
tv. 28
néité exigées des témoins , les classes distinctes des témoignages et les degrés infinis de probabilité attachés à chaque classe. Les formes bizarres de cette jurisprudence, aussi curieuse qu’extraordinaire, ont été précédemment exposés (n°‘ 358 et suivants).
La loi du 16-29 septembre 1791 et le Code du 3 brumaire an IV, en rétablissant la déposition orale des témoins et le débat public, ne supprimèrent pas les déclarations écrites de la première information. Mais le législateur eut soin de leur donner un caractère nouveau. « Ces déclarations, portait l'instruction du 29 septembre 1 791 , ne sont point destinées à faire charge au procès : leur principal objet est de corroborer la plainte, et de servir à l’officier de police pour la conduite qu’il doit tenir envers les personnes inculpées. Lorsque le temps de l’action de police sera écoulé et que la justice sera entrée en connaissance de l’affaire , ces dépositions écrites produiront encore le bon effet de soutenir la conscience des témoins trop pusillanimes, lesquels s’expliqueront avec plus de franchise quand ils se sentiront appuyés sur les déclarations écrites, sans néanmoins être liés par
elles 11 a paru nécessaire, pour ne laisser aucune ambiguité
sur la nature de ces déclarations, de spécifier avant tout l’usage auquel elles étaient destinées : le plus grand des inconvénients serait qu'on pût les considérer comme les dépôts des vraies charges du procès, et y chercher la vérité de préférence à ce qui doit résulter des dépositions orales, de l’examen et du débat. » Ainsi, les déclarations écrites, reçues par les officiers de police dans le cours de la première instruction, n'étaient que de simples renseignements et n’avaient aucune force probante.
1831. Moire code, ici comme dans la plupart des dispositions de l’instruction préalable, a puisé dans l'ancienne législation les principaux éléments du système qu'il a adopté.
11 établit, d'abord, en se conformant à la fois & cette législation et aux lois de 1791 et de l’an IV, deux auditions de témoins : l’une, préparatoire, devant le juge d’instruction ; l'autre, définitive, dans le débat public qui a remplacé les récolements et les confrontations. Mais il est facile de reconnaître, en examinant de près la première de ces auditions, qu’elle s'écarte en tous points des formes prescrites par la législation de l’Assemblée constituante.
CI1AP. IX. DE l’information, N* 1833.
désigner lui-même les témoins gn’il voulait entendre dans l’information. Cette règle n-t-elle été maintenue par le Code d'instruction? I, 'article 71 porter u Le juge d’instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation , par la plainte, par le procureur impérial ou autrement, comme ayant connaissance sort du crime ou du délit, soit de ses circonstances. » Il est clair qne ce texte drflére essentiellement du texte de l'ordonnance. Les témoins ne sont plus administres par le ministère public on les parties civiles; ils sont simplement indiqués; et cette indication lie si peu le juge que la loi met sur la même ligne celle du ministère public, du plaignant, qui n’est pas même partie civile, et du dénonciateur; le juge peut même la puiser en dehors des renseignements qui lui sont fournis par le ministère public ou le plaignant , puisqu'il doit faire citer les personnes qui lui sont indiqnèes autrement. Il est donc investi h cet égard d’un pouvoir discrétionnaire-, il peut faire citer toutes les personnes qu’il juge convenable de faire entendre dans l'instruction.
Quelle est la règle qu’il doit suivre à cet égard? Il serait difficile de la tracer nvoc précision. Sans aucun doute , il doit éviter d'appeler wn trop grand nombre de lémoinB. C'est là un abus que la jurisprudence a toujours voulu refréner. La loi romaine le signalait aux juges : Quanquàm quibusdam leyibus amplissimtts mtmerus testium définit us sit : ta me» ex constitutionibus principum hccc licentia ad snfficienlem naine ru nt testium coarctatur, ut judices moderenlur , et eum solum numerum testium quem necessarimn esse putaverint , evocare pmtiantur: ne effrenatà potestate ad vexandos hommes superjlna muititudo testium protrahatur ’. i)c là la règle posée par les anciens légistes : A on debent testes in ejfrenato numéro examinari *. Mais dans quels cas le nombre des témoins était-il abusif? Ils ne le disent pas et n'auraient pu le dire. Il est certain que lorsqu’un fait est attesté par deux ou trois témoins, il est inutile d’en appeler un pltrs grand nombre pour faire preuve du même fait ; mais chaque témoin peut apporter une circonstance nouvelle, un autre point de vnc, et c’est prendre une grande responsabilité que de l’élaguer. Limiter l'instruction à un petit nombre de témoins, sauf ,
* Arcadias, 1.1, Dig., De fcutibu».
2 Karinucius, qwest. 80, n. 114.
442 UV. IV. DK L. ISSTRL'CTIOK ÉCRITE.
élève une sorte de présomption qn’ils déposent avec trop de facilité : faciles ad (ctlimanium fercndum, facile maUimtur 1 . Les témoins doivent donc justifier, par la production de la citation, qu’ils ne se présentent que pour obéir à La justice *.
Ans ternies de l’article 72, a les témoins seront cités par un huissier ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur impérial *.îl snit de lé que le juge d'instruction doit rendre une ordonnance nommée cédule pour indiquer les témoins qu’il se propose d’entendre et le jonr où ils devront comparaître devant lui; cette ordonnance, transmise au procureur impérial, est exécutée à sa requête. Ces citations sont faites soit par les huissiers du lieu de la résidence des témoins, soit par les huissiers du chef-lieu d'arrondissement, qui peuvent, avec tin mandement exprès, instrumenter hors du canton de leur résidence *, soit, dans les cas d’urgence, par les gendarmes'', soit enfin par les gardes champêtres et les gandes forestiers.
1835. Toute personne citée pour être entendue en témoignage doit obéir à la citation.
Le témoignage, en effet, est un devoir à la fois moral et civique. Tout homme a l’obligation de déclarer à la justice tout ce qu’il a vu et enteudii sur les faits qu’elle poursuit; car ce qu’il a vu et entendu est un élément nécessaire des jugements qu'elle va rendre; son refus de eomparaitre ou de déposer, en privant le juge des lumières qui lui sont indispensables pour juger, aurait pour résultat d'égarer ses décisions, en leur laissant une base erronée; il se rendrait complice de ses erreurs en lui déniant son témoignage '. 11 accomplit en même temps un devoir civique; car, membre de la société, il lui doit son concours lorsqu'elle cherche à assurer la répression des crimes et des délits. Le citoyen aux yeux duquel un fait incriminé a été exécuté revêt accidentellement une sorte de caractère public; appelé à instruire le juge de ce qu’il sait, il n'est pas l'auxiliaire de la prévention, il est l'auxiliaire de la justice; il fournit au jugement ses éléments, il
1 Glo». ad I. 18, God., De tcslitxis.
8 Couf. Boruirr, lom. Il, p. 75; jouuc , tom. II, p. 77; Carnot, lom. I, p. 3UV; Lrgraierend, tom. 1, p. 256.
3 Décrets dos 18 juin 1811, art. 8V, et IV juin 1813, art. 24 et suiv.
4 Ord. du 29 oct 1829, art. 68..
6 Ayrault, liv. lit, î" part., u. il.
•414 L1V. IV. de l’instruction écrite.
183G. Nul ne peut être affranchi de l'obligation d’obtempérer à la citation sous le prétexte ou que scs déclarations pourraient lui porter préjudice, ou qu’il serait lié par la promesse de taire tout ou partie de la vérité, ou qu’il répugnerait à sa conscience soit de prêter serment, soit de faire des révélations en justice L'intérêt personnel du témoin, de quelque nature qu’il soit, s'efface devant l’intérêt social, qui exige son témoignage; la convention qu'il aurait pu consentir est nulle, et sa persistance à l’exécuter pourrait devenir, dans certains cas, un véritable crime; enfin, ses opinions individuelles, quelque consciencieuses qu’elles soient, ne peuvent le dégager de ses obligations envers le pays.
Nul ne peut également invoquer, pour être exempté de déposer,- soit une dignité, quelque élevée qu'elle soit, soit des fonctions, quelle que soit leur importance *. Les articles 510 et suivants du Code d’instruction criminelle ont introduit à l'égard de certains dignitaires ou fonctionnaires une forme particulière pour recevoir leurs dépositions; mais ils ne sont pas dispensés de déposer; car, comment serait-il possible de priver la justice d’une déposition qui peut l'éclairer? Qu’importe le rang du témoin qui apporte la vérité? Et comment sa dignité serait-elle offensée par l’accomplissement d'un devoir qui incombe à tous les citoyens ?
La loi reconnaît néanmoins trois causes qui peuvent dispenser le témoin tantôt de comparaître, tantôt de déposer après avoir comparu :
1° Les excuses fondées sur une impossibilité de comparaître, telle que l’absence ou la maladie : la déposition, dans ce cas, peut être reçue soit par le transport du juge, soit par vjic de commission rogatoire ;
2° Les prohibitions de déposer résultant soit de la parenté ou alliance entre les parties, soit de l’intérêt personnel du témoin au procès;
3° Les dispenses établies dans un intérêt d'humanité, dans un intérêt moral ou dans un intérêt social , en faveur de quelques personnes que leur profession oblige à garder les secrets qui leur sont confiés.
Nous allons examiner ces trois catégories d'excuses ou d’exemptions.
1 Miltcrmaïcr, p. 322.
2 Conf. Jousse, tona. U, p. 78; Serpillon, tom. I, p. 430.
CHAP. IX. DE l’information, n° 1837. 443
§ IV. Excuses des témoins.
1837. La personne ciléc pour comparaître devant le juge a la faculté de présenter des excuses.
Dans notre ancien droit, ces excuses prenaient le nom d ’exoines. a On entend par exoine , dit Jousse, toute excuse légitime qui empêche une personne citée pour comparaître personnellement en justice de pouvoir obéir à la citation qui lui est signifiée '. »
Ces excuses ne peuvent être fondées que sur l’impossibilité de comparaître. Ainsi, il ne suffirait pas que la personne citée prétendît n’avoir rien à déclarer sur l’affaire qui motive la citation; il ne lui appartient point d’apprécier l’utilité de sa déposition, ni même de prévoir l’effet qu’elle peut avoir; il ne lui appartient point non plus de discuter les ordres de la justice : il doit s’y soumettre. Il ne peut donc alléguer qu’une impossibilité V
Quelle doit être la nature de cette impossibilité? Doit-elle être exclusivement matérielle? Peut-elle être seulement morale? L’absence lointaine, la maladie grave, l’emprisonnement, l’inondation qui rend le chemin impraticable, sont des causes matérielles qui font évidemment obstacle à la comparution du témoin; mais, en dehors de ces causes, le témoin peut-il alléguer la maladie de ses proches, l’urgence de ses affaires, le soin de sa sûreté personnelle en temps de guerre ou de maladie épidémique? Les anciens légistes considéraient toutes ces excuses comme admissibles , lorsque celui qui les alléguait était de bonne foi L’article 81 du Code d’instruction criminelle laisse également au juge le pouvoir d’apprécier si les excuses sont légitimes ; il n’en détermine point le caractère. Il serait en effet bien rigoureux , lorsqu'une personne citée pour comparaître & un jour fixé sollicite un bref délai pour obtempérer à cette citation , en motivant sa demande sur la maladie d'un membre de sa famille ou sur l’urgence d'un intérêt privé, de la considérer comme défaillante. Il ne faut pas confondre le retard qui se fonde sur un motif légitime et la désobéissance. La loi ne punit que l'infraction à l'ordre du juge \
1 Tom. Il, p. 298.
3 Jousse , eod. toc.
3 Julius Clarus, quæst. 34, n. 6; Farinacius, qwest. II, n. 55; Menocliius, De arb. jud., cas. 153, d. 6.
1 Voy. suprA n» 641.
CH AP. IV. DE l'information, N* 1842.
§ V. De la prohibition d'entendre certains témoins.
1842. La loi a frappé certaines personnes, qui sont liées au prévenu par un lien étroit de parenté ou d’alliance, d'une incapacité de témoigner, non point absolue, mais relative ; elle a fondé cette incapacité soit sur la présomption que ces témoins sont suspects de partialité en faveur du prévenu , soit sur un intérêt moral qui s’oppose à ce que les membres d’une môme famille soient opposés les uns aux autres dans un débat criminel. Les articles 156 et 322 du Code d’instruction criminelle portent que les dépositions des ascendants ou descendants du prévenu ou de l’accusé, ses frères et sœurs ou alliés au même degré, sa femme ou son mari, ne peuvent être reçues; et toutefois ces deux articles ajoutent : u Sans néanmoins que l’audition des personnes ci-dessus désignées puissent opérer une nullité, lorsque soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. » Ces dispositions s’appliquent-elles à l’instruction écrite? Le juge d’instruction peut-il faire citer les personnes dont l'audition est prohibée par les articles 156 et 322 et recevoir leurs dépositions?
En général, il ne faut point étendre les prohibitions de témoigner, car ces prohibitions ont pour effet de faire obstacle à la manifestation de la vérité. La loi romaine arrêtait l’incapacité au second degré : Parentes et liberi invicem advenus se ncc volenles ad teslimonium admitlendi sunt L’ordonnance de 1670 n’avait point reproduit pour les matières criminelles les prohibitions portées par l’article 11 du titre XXÜ de l’ordonnance de 1667, pour les enquêtes en matière civile, et le principe de la jurisprudence était d’admettre les dépositions des parents, sauf à en apprécier la valeur *. Jousse, Muyart de Vouglans et Kousseaud de la Combe enseignent formellement qu’en matière criminelle les parents et alliés des parties sont reçus à déposer, sauf aux juges d’avoir tel égard que de raison à la nécessité et à la solidité de leur témoignage
Notre instruction écrite, qui a repris en général toutes les
1 L. 6, Cad., De testikiis ; I. 9, Diy., Da testibus.
2 Scrpillon, tom. I, p. 464.
3 Jousse, tom. II, p. 104; Muyart de Vouglans, Inst, crim., p. 235; Rousscaud de la Combe, p. 189.
CHAP. IX. DE l’information, N* 1843. 451
léger. Et cependant, quelque généraox que soient les motifs, la règle qui en est le corollaire a dû recevoir des restrictions. En effet , l'incapacité résultant de la parenté n’est point de sa nature absolue : fondée sur une présomption de partialité et sur une considération morale, elle ne doit pas avoir les mêmes effets dans les cas où cette présomption peut être combattue par une présomption contraire, où cette considération peut ne pas se présenter avec la même force. 11 a paru impossible, dans l’intérêt non de la répression des délits, mais de la manifestation de la vérité, que la source la plus vive des preuves, les déclarations des proches, pût être entièrement fermée à la justice. Les articles 15G et 322, après avoir posé la prohibition du témoignage, ajoutent : « Sans que néanmoins l’audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qn’elles soient entendues. » On a induit de ce texte : 1" que les reproches qui peuvent être proposés contre les témoins ne constituaient point un obstacle absolu à leur audition; 2* que la prohibition légale n’a d'autre effet que de donner aux parties le droit de s’opposer à cette audition ; 3° qu’à défaut d’opposition, ces témoins peuvent être entendus comme s’ils étaient complètement idoines. Enfin, la jurisprudence a admis que les témoins prohibés, à l’audition desquels les parties se sont opposées, peuvent encore, et nonobstant cette opposition, être entendus, non plus, à la vérité, avec serment, mais en vertu dn pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements. Ainsi restreinte, que devient la prohibition ? Subordonnée d’abord à l’opposition des parties, éludée ensuite, lors même que les parties s'opposent, par le pouvoir discrétionnaire du président, existe-t-elle réellement ? Les restrictions qu’elle subit ne tendent-elles pas au moins à l’effacer entièrement ? On peut dire que la nécessité des choses l'a voulu ainsi, que les tribunaux ne peuvent être privés des renseignements les plus précieux, que la règle ainsi circonscrite permet de concilier les exigences de la morale et les exigences de la justice. Nous ne disentons point ioi cette interprétation que nons examinerons ultérieurement; nous en inférons seulement que l’on ne doit voir dans les articles 15G et 322 qu’une prohibition relative et non point absolu», facultative et non point obligatoire, de procéder à l'audition des proches parents.
CHAT. IX. DK L'iNFORH.VnOX, N” 1844.
la loi à aucune époque de la procédure. Ce témoignage est suspect, parce que l'individu qui a dénoncé un délit est naturellement porté à faire tous ses efforts pour soutenir la sincérité de sa dénonciation; aussi l’article 323 du Code d’instruction criminelle a voulu que le jury fût averti de sa qualité. De là il suit que la déposition du dénonciateur doit être soigneusement pesée; mais il n'existe aucun motif pour l’écarter. La difficulté ne peut s’élever qu’à l’égard du dénonciateur dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, et que les articles 322 et 328 rejettent du rang des témoins. Mais, comme la prohibition de l’entendre est subordonnée, comme celle des proches parents, à l’opposition de l’accusé, et que la loi ne l’a d'ailleurs formulée qu’en ce qui concerne le débat, sans l’étendre à l’instruction, il faut décider que le juge d'instruction peut recevoir son témoignage, sauf à en apprécier la valeur. 11 est dans la mission de l’instruction préalable de recueillir tous les renseignements, toutes les dépositions, tous les indices : le soin de les peser, d'écarter ceux qui sont suspects, de discerner ceux qui sont probants on non probants, appartient à l'instruction définitive.
Les plaignants peuvent, comme les dénonciateurs, être entendus comme témoins ; ils ne sont point parties au procès , et si la lésion qu'ils prétendent avoir éprouvée peut frapper leur témoignage d’une sorte de suspicion, c'est un motif pour l'examiner avec soin et non pour le rejeter. Mais, lorsqu'ils se sont constitués parties civiles, soit par la plainte même, soit par acte subséquent devant le juge d’instruction, peuvent-ils encore être appelés à titre de témoins? Cette question se présente dans les mêmes termes dans l'instruction et dans le débat oral, attendu que sa solution dépend du point de savoir si la partie civile est frappée d'une incapacité de témoigner absolue ou seulement relative. Nous croyons donc , pour ne pas scinder une discussion importante, devoir la renvoyer à la procédure devant la cour d'assise»
En tous cas , la prohibition qui peut frapper le témoignage de la partie civile ne s'étend pas aux parents et alliés de celte partie. Quelques doules étaient sortis sur ce point des termes de l’article 317 du Code d'inslruclion criminelle, qui porte a que le
1 Voy., au surplus, noire dissertation sur celte question, Pevue de législation, 18)5, tom. 1, p. 80.
révélation» qui leur ont été faites, ils n’ont aucun droit de les retenir; c'est que le dépôt de ces confidences, étant volontaire et non nécessaire, n'a pas droit à la même protection. .Mais quand les révélations ont été faites à une personne préposée par la so- m ciélé elle-même pour les recevoir et pour porter son secours à une souffrance, à un intérêt froissé, à un droit opprimé, comment lui demander de les trahir? Ne serait-ce pas supprimer le secours lui-méine, l'appui que toute souffrance, que foute lésion doit trouver prés d’elle, le bénéfice, en un mot, de la vie commune? La société, qui a fait ces institutions tutélaires, ne seraiicllc pas profondément troublée si elles étaient ébranlées? Ne sont-elles pas un des éléments de l'ordre général qui préside à toutes les relations humaines et qui donne un protecteur commun à tant d'intèréts opposés? C’est donc la force même des choses qui fait la dispense toutes les fois qu'elle est la condition nécessaire des rapports qui sont la vie sociale elle-même.
Les professions auxquelles la jurisprudence a reconnu, dans certains cas et dans une certaine mesure, la dispense de déposer, sont celles : 1° des médecins , chirurgiens, sages-femmes et pliarmaciens, 2° des ministres des cultes; 3* des avocats et des avoués;
4° des notaires.
1847. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes, ont la faculté de ne pas déposer sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Cette faculté, que notre ancienne jurisprudence avait également consacrée est fondée sur une raison d'humanité. U ne faut pas qu’une personne malade ou blessée soit privée du secours d’un homme de l’art, par la crainte que les soins qu'elle a reçus et par conséquent sa maladie ou sa blessure, qui peut être le résultat d’un délit, soient révélés à la justice. L'intérêt de la conservation de la vie des citoyens et de l'honneur des familles exige le iccret.
Celte régie n’a point été établie sans résistance. Un édit de décembre 1GG6, portant règlement pour la police de Paris, disposait que « les maîtres chirurgiens seraient tenus de déclarer au commissaire du quartier les blessés qu'ils auront pansés chez eux ou ailleurs, pour en être fait par ledit commissaire son rapport à la police «.Deux ordonnances de police, des 8 novembre 1780 et
1 Jousse, tom. II, p. 104; Muyart de Vouglans, Iust. crim , p. Î34.