CHAP. IX. DB L’INFORMATION , N
U est clair que cette décision tranche nettement notre question. Car, si elle étend l’inviolabilité de la confession à une révélation faite en dehors de cet acte sacramentel , elle constate en même temps que cette révélation n’était que la suite et le complément de la confession, qu’elle avait été faite au même titre et sous le sceau du même secret. Ainsi, cet arrêt maintient, tout en l’appliquant à des faits qui avaient suivi la confession, le principe qui n’accorde le secret qu'à la confession même, puisqu’il y fait rentrer ces faits.
Mais cette solution, plutôt indiquée que développée par cet arrêt , a été fortement contestée. Dans une espèce où les faits sur lesquels il était appelé à déposer étaient venus à sa connaissance dans l’exercice de sa juridiction épiscopale, l’évêque d'Angers a prétendu qu’il était dispensé du témoignage , et la cour d'appel d’Angers a déclaré que ce refus était légitime : « Attendu qu’il est constant que les faits sur lesquels le témoignage de l'appelant a été demandé ne se seraient pas passés à sa connaissance personnelle ; qu'ils ne lui auraient point non plus été appris par les voies ordinaires ni par des communications spontanées; mais qu'il en a été saisi seulement par l'effet d'une information faite dans l’exercice de la juridiction épiscopale, avant que la justice ordinaire eût pris aucune connaissance de l’affaire; que celle juridiction est une partie essentielle de l'établissement du culte catholiquc; qu’elle est reconnue, érigée en règle générale non susceptible d’exception par les articles 0 et 10 du concordat du 26 messidor an IX... ; que si l’évêque qui procède à une information canonique ou les ecclésiastiques auxquels il a donné délégation régulière & eet effet pouvaient être tenus de rendre compte en justice des documents qu'ils ont recueillis par cette voie tout exceptionnelle, et par suite de désigner les personnes desquelles ils les ont reçus, la confiance qu’inspire leur caractère serait gravement compromise, les informations ne pourraient presque plus avoir lieu, chacun alors répugnant naturellement à faire des révélations qn'on ne se détermine à faire, dans ces matières ordinairement délicates, que sous la foi d'une discrétion presque sacramentelle... ; que, dans la cause actuelle, ce que M. l'évêque a réservé, oe n’est point la désignation du prêtre coupable, ni la nature ou la fréquence des actes pour lesquels il a été condamné, mais les noms des victimes qui n’avaient consenti à parler qu'à la
CHIP. IX. DE l.’lNFOBUAT!ON, X° 1851.
fini - la forme du témoignage : les évêques ne venaient pas déposer devant le juge, nam et persona oncratur et dignitas sacerdotis exempta confunditur' ; le juge envoyait recevoir leurs dépositions*. Mais celte exception, quoiqu'elle ne tint qu’à la forme, n’était pas suivie en France. Jousse rapporte un arrêt du parlement de Toulouse rendu contre l'évêque de Carcassonne, qui avait prétendu que le juge devait se transporter chez lui pour recevoir sa déposition *. Boutaric dit également qu’il a vu agiter cette question dans la cause de SI. Fléehicr, évêque de Nîmes, qui, ayant été assigné pour être oui, voulait obliger le juge à se transporter chez lui au palais épiscopal ; mais que l'arrêt condamna la prétention de l'évêque*. 11 suit de là que, dans notre ancien droit, l’évêque ne pouvait invoquer aucun privilège relativement au mode de son témoignage ; à plus forte raison doit-on en conclure que les évêques étaient tenus, comme les autres ecclésiastiques et comme tous les citoyens, de déposer en justice, lorsqu’ils étaient cités comme témoins. .
Cela posé, peuvent-ils invoquer une autre exception que celle résultant de la confession, une autre inviolabilité que l’inviolabilité du sacrement? Si nous consultons encore poire ancien droit, nous y voyons que le prêtre, hors de ses fonctions de confesseur, rentrait dans la classe commune et devait son témoignage sur les faits qu’il apprenait : « Si l’affaire pour laquelle le confesseur est assigné, dit Jousse, est étrangère à la confession, et que le confesseur ne la sache point par celte voie, mais par une voie étrangère, rien n’empêche alors ce confesseur de pouvoir déposer, même contre ce pénitent 1 . » Farinacius, qui écrivait sous l’influence de la cour de Rome, décide même que le prêtre auquel un délit a été révélé, non dans l’acte même de la confession, mais sous le sceau du secret, avec prière de ne le pas dévoiler, est tenu, sur l'interpellation du juge, de déposer sur ce délit : Quando quis delictum saccrdoti commisissel , non in actu confessionis et pœnilcnliœ , sed sccrele et sub sigillo secret i, cum prolestatione ut nemini revelaret, tune si idem sacerdos pre-
1 L. 7, Cnil., De cpiscopls.
2 Xov. 123, cap. 7.
2 Tom. II, p. 78.
4 Sur l’arl. 3, lit. VI , ord. 1670.
2 Tom. Il, p. 10).
L1V. IV. DF. b'iNSTIUlCTlON ÉCRITE.
muniqucr leurs registres, livres et protocoles, fors aux contractants, leurs héritiers et successeurs, ou d’autres auxquels le droit desdits contrats appartiendroit notoirement ou qu’il fust ordonne par justice » Mais, en dehors de cette prohibition de communiquer les actes aux tiers, les notaires n’en rencontraient aucune. Denisart 1 déclare en conséquence que l’article 3 du titre VI de l'ordonnance' de 1670, qui voulait que « toutes personnes assignées pour être ouïes en témoignage fussent tenues de comparaître pour satisfaire aux assignations n , s'appliquait aux notaires, et cite plusieurs arrêts qui l’avaient décidé, a Entre autres arrêts, dit-il, il y en a un du 19 janvier 1743, qui a été rendu sur délibéré, conformément aux conclusions de M. l’avocat général Joly de Fleury, la grand'chambrc assemblée, par lequel la Cour a ordonné que M' Dupont serait tenu de déposer sur le fait des plaintes dont l’objet était la question de savoir s’il avait été passe une contrelettrc dans une vente de bois. Le 6 février 1743, est intervenu un autre arrêt de la grand’chambre, par lequel un notaire a aussi été assujetti à déposer. Dans celle espèce, un particulier qui avait conGé sa procuration à quelqu’un pour vendre des biens prétendait que son mandataire les avait vendus à un prix supérieur à celui porté par le contrat, et qu’il s’élail approprié le surplus, ce qui était un vol dont le mandant rendit plainte. Le notaire qui avait passé le contrat fut assigné pour déposer, et il s’y refusa; mais la Cour ordonna par arrêt qu’il y serait contraint. Il doit donc demeurer pour constant, ajoute Denisart, que les notaires doivent déposer comme témoins dans les informations, relativement aux actes qu’ils passent. Il serait, en effet, bien extraordinaire que les notaires, simples rédacteurs des volontés des parties, fussent dispensés de rendre hommage à la vérité. »
La controverse a continué dans notre droit nouveau, cl l’article 378 du Code pénal ne l’a point fait cesser. Les auteurs sc sont divisés*, et des arrêts sont intervenus de part et d’autre’. La Cour de cassation elle-même, après avoir rejeté, par un arrêt
* V° Xotaire, n. 127.
* Carnot, sur fart. 378 C. p., notes add., n. 5 , Bourguignon, lom. II , p. 52, Rautcr, tom. II, p. 105, placent les notaires parmi les depositaires par état des secrets qu'on leur confie; Legravercnd , tom. II , p. 261, enseigne, au contraire, qu'ils ne peuvent refuser leur témoignage.
3 Deux arrêts de la cour de Montpellier, du il septembre 1827, et de la cour de Bordeaux, du 16 juin 1835, ont consacré l'opinion favorable aux notaires.
L!V. IV. DE L’iNSTRBCTION ÉCRITE.
consacrée par votre arrêt du 23 juillet 1830, arrêt unique, du reste, dans votre jurisprudence, est attaquée sous un double rapport. On allègue, en premier lieu, qu’il n’est pas exact de considérer les notaires comme des officiers purement ministériels et instrumentaires, comme les simples rédacteurs des délibérations ou des conventions des parties; qu’ils sont appelés par leurs fonctions non -seulement à rédiger les actes, mais encore à diriger par leurs conseils les affaires de leurs clients, à leur faire connaître la nature et l'étendue de leurs droits, les transactions qui leur sont permises et celles qui leur sont interdites par la loi ; qu’ils exercent sur les parties une sorte de juridiction volontaire; qu’ils reçoivent leurs confidences, et deviennent les dépositaires de leurs secrets ; et que la confiance des familles étant uniquement attachée & l'idée que ce dépôt est inviolable, s'ils peuvent être déliés de ce devoir par la justice, s'ils sont tenus de divulguer les faits qui leur sont révélés, leurs fonctions ne présentent plus les mêmes garanties, et par conséquent la sécurité des transactions civiles est profondément altérée; — que si, en deuxième lieu , l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI se borne, comme l’article 177 de l’ordonnance d'août 1539, à interdire la communication des actes à des tiers, cette interdiction n’cst qu’une application dans un cas restreint de la règle générale qui s'étend à toutes les fonctions du notaire; qu'on ne saurait induire, en effet, de cette prohibition qu'en dehors de scs termes toute autre communication soit licite ; qu’il est certain que le notaire est tenu de ne pas communiquer à des tiers non-seulement les actes qu’il a reçus, mais les projets et les conventions qui précèdent ces actes; que l'obligation de garder fidèlement le dépôt des conventions des parties, si la loi ne l'a formulée qu’en ce qui concerne les actes, n’en est pas moins générale et qu’elle est de l’essence des fonctions notariales. Vous pèserei ces considérations. Il ne faut point méconnaître que les notaires, comme le disait le conseiller d'Etat Réal, dans l’exposé des motifs de la loi du 25 ventôse an XI, sont les conseils désintéressés des parties aussi bien que les rédacteurs impartiaux de leurs volontés ; qu’ils exercent même, suivant l'expression du tribun Favard, une sorte de magistrature dans laquelle, juges volontaires des intentions des parties contractantes, ils les obligent irrévocablement; sous ce rapport, on ne saurait contester qu’ils sont tenus, en thèse générale, de respecter le
CHAP. IX. DE l’iN’FOIIWATIOX , N° 1856.
différent sons quelques rapports aujourd'hui de l'état où elles étaient lors de la rédaction de la loi organique du notariat; que les mœurs et les habitudes sociales les ont peu à peu étendues; que les notaires ne sont plus seulement les rédacteurs des transactions civiles, mais qu'ils sont devenus les conseils habituels des familles, les dépositaires de leurs projets, de leurs embarras secrets, de toutes leurs affaires; que la divulgation forcée des confidences qu'ils ont reçues pourrait, dans certains cas, amener une grave perturbation dans les relations des citoyens; que c’est là une de ces limites où l'instruction doit s'arrêter, parce que l'intérêt de la justice, quelque grave qu’il soit, se heurte contre un autre intérêt, l'un des plus pressants de la vie sociale, celui de la protection des transactions civiles. Et néanmoins il importe de n’accorder à cet intérêt que la mesure de protection qui lui est nécessaire, il importe de maintenir dans la main du juge tous les pouvoirs qu'il peut exercer sans le froisser. Il faut donc poser une limite, plus étroite sans doute que celle que nous avons posée à l'égard des avocats, parce que le droit de défense et le droit de conseil ne sont pas complètement identiques ; mais il faut préciser un certain point où le juge, en reconnaissant un droit qu’il blesserait, doit arrêter son interpellation. Quelle sera cette limite? C’est à la partie elle-même à la déterminer; car elle est le meilleur juge de la nécessité du secret des affaires qui la concernent. A-t-elle imposé au notaire l'obligation de ne pas révéler les choses qu'elle lui a confiées? lui a-t-elle fait ses confidences sous le sceau du secret? Le notaire qui déclare au juge qu’il est lié par une obligation de cette nature est dispensé de déposer. Il y a présomption que l'intérêt d'une famille pourrait être lésé par sa déposition, et le juge doit respecter cet intérêt. Toutes choses confiées sous le sceau du secret doivent être gardées, mais celles-là seulement; car si le notaire se borne à déclarer qu’il n'a eu connaissance du fait que dans l’exercice de ses fonctions, celte déclaration ne suffit plus pour le dispenser du témoignage. Ce n’est pas, en effet, à la fonction que la dispense est accordée, mais à la confidence. Tout acte de la fonction n’emporte pas la nécessité du secret, et ce n’est pas le notaire, c’est la partie elle-même qui doit apprécier cette nécessité. Telle est la transaction faite par l’arrêt entre les eleux principes que celte question divise. A la vérité, cette transaction n’a point de sanction, le juge doit s'en rapporter iv. 31
L1V. IV. DF. L’iNSTHUCTION ÉCRITE.
sur ce point l'article 115 du Code du 3 brumaire an IV. Dès que l'audition est séparée et secrète , il en résulte nécessairement qu’elle ne peut avoir lieu en présence du prévenu '.
De cette prohibition ainsi limitée on pourrait induire que la partie civile et le ministère public peuvent être présents à l’audition. Cette induction serait complètement erronée. Dans l’ancienne législation , celle assistance était formellement prohibée *. Tous les praticiens posent, en conséquence, comme une règle qui n'admet aucune exception, que « les procureurs du roi ou fiscaux ne peuvent être présents à l'information, non plus qu'aux interrogatoires, récolements et confrontations Il en doit être nécessairement ainsi dans notre législation nouvelle. Cela résulte d'abord du texte des articles 73 et 76, qui n’admettent à l’audition que le juge et le greffier; ensuite de l’esprit de notre Code, qui a été de reprendre, en tout ce qui concerne l’information, les règles de notre ancien droit. Or, parmi ces règles, il n’en était point qui fût plus certaine et mieux motivée que celle-ci : comment admettre la présence du ministère public ou de la partie civile à l'audition des témoins, quand le prévenu n’est pas présent? Comment admettre les observations et l’influence de Tune des parties en l'absence de l’autre, les questions qu'elle pourrait adresser aux témoins, la direction qu’elle pourrait imprimer à l’instruction*?
Mais le greffier est l’auxiliaire nécessaire du juge. « 11 est, dit Bruneau, comme le témoin de ce que fait le juge, et l'un ne peut rien faire sans l’autre *. » Sa présence est une garantie de l’exactitude et de la fidélité de l’information écrite, et elle est réellement la condition sous laquelle la loi a donné au juge le droit de recevoir la déclaration des témoins *.
1860. Aux termes de l’article 74, les témoins « représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour
1 Conf. ord. 1670, lit. VI, art. Il; Muyart de Vouglans, Inst, criai., p. 249; Jousse, tom. Il, p. 81.
Î Ord. 1670, tit. VI, art. 11 ; lit. XXIV, art. 2.
3 Jousse, tom. II, p. 82; Muyart de Vouglans, Inst, criai., p. 249; Bruneau, p. 67.
4 Conf. Bourguignon, Jur. des C. cr., tom. 1, p. 182; Carnot, tom. I , p. 655.
* Maximes , p. 67.
8 Mangin, de l'Instr. écrite, tom. I, p. 97. — Voy. suprA n° 1789.
ClIâP. IX. DE 1,’lN FORMATION, N 0 1864. 480
et par les articles 5 et 6 (lu décret du 4 mai 1812, à savoir, les grands officiers de la couronne, les présidents du conseil d'État, les ministres d’Ktat et conseillers d’Etat, lorsqu’ils sont chargés d’une administration publique, les généraux actuellement en service, les ambassadeurs et agents diplomatiques près les cours étrangères et les préfets, s’ils sont cités comme témoins, et qu’ils allèguent , pour s’en excuser, la nécessité du service dont ils sont chargés, il ne doit pas être donné suite à la citation : le juge d’instruction vient dans leur demeure pour recevoir leurs déclarations. S'il s’agit du témoignage d'agents résidant auprès d’un gouvernement étranger, le juge doit adresser au ministre de la justice un état des faits, demandes et questions sur lesquels son témoignage est requis; le ministre en fait l'envoi sur les lieux et désigne la personne qui doit recevoir la déposition. Les déclarations ainsi reçues sont remises closes et cachetées au greffe, et communiquées au ministère public Enfin, dans les affaires où les préfets ont agi en vertu de l’article 10 du Code d’instruction criminelle, si le bien de la justice exige qu’il leur soit demandé de nouveaux renseignements, le juge d’instruction leur demande ces renseignements par écrit, et les préfets sont tenus de les lui donner dans la môme forme *.
L’audition des témoins militaires ou des témoins attachés à l’armée et assimilés aux militaires a été soumise à des règles spéciales par la loi du 18 prairial an II.
Lorsque le juge devant lequel leur témoignage est requis réside dans la place où ils sont en garnison, ils sont entendus et donnent leurs déclarations de la même manière que toute autre personne citée pour déposer Seulement, comme la discipline militaire ne permet pas que des soldats puissent s’absenter sans la permission de leurs chefs, il convient de donner avis de la citation au chef du corps, vingt-quatre heures au moins avant la notification , et en l’invitant à donner des ordres pour que les témoins cités obéissent à la justice 1 2 3 4 .
Mais lorsqu’ils sont appelés devant un juge d’instruction autre que celui du lieu de leur garnison, ils sont entendus par forme
1 C. instr. crim., art. 514 cl 516; Décr. 4-15 mai 1812.
2 Hier. 4 niai 1812, art. 3.
3 L. 18 prair. an 11, art. 1.
4 Cire. min. de ta justice, 15 déc. 1820 et 6 déc. 1840.
faire rédiger sa déposition de la manière qu’elle est faite, sans y faire aucun changement; autrement il commet un grand crime devant Dieu, et pourrait avec justice être poursuivi et puni sévèrement comme prévaricateur '. »
Il n’est point de juges qui consentent à employer l’intimidation ou la séduction vis-à-vis d'un témoin; mais plusieurs croient pouvoir, en vue de la justice, employer les questions suggestives ou captieuses. Ces moyens doivent être hautement blâmés, car ils tendent à corrompre la pureté des témoignages, et à donner par conséquent aux décisions judiciaires une base trompeuse, » Les suggestions sont dangereuses , dit un éminent criminaliste, en ce que certains témoins y répondent affirmativement , les uns par légèreté et pour être au plus vile congédiés, les autres par timidité ou embarras, s’imaginant toujours que l'inquisiteur, nu fait de toute la procédure, sait aussi parfaitement tout ce qui s’est passé, et ne pourrait d'ailleurs pas leur poser des questions aussi précises si le fuit lui était demeuré inconnu. D'autres fois, quand le témoin a presque totalement oublié les détails moins importants, il affirme, pour sortir d'embarras, la réalité de certaines circonstances que le magistrat lui relate ; ou encore , lorsqu’il a intérêt à dissimuler la vérité, il saisit l’occasion offerte par la question suggestive du juge pour jeter celui-ci dans une fausse voie*. » Les questions subtiles et captieuses entraînent le même danger. La légèreté naturelle de l’homme, l'ignorance de la plupart des témoins et le trouble d'esprit dont ils ne sont pas maîtres en présence du juge, ont pour résultat que, sans comprendre toute la portée de la question qui leur est faite , ils donnent des réponses qui, contrairement à leur volonté , sont contraires à la vérité. Quelquefois on est allé plus loin : on a fait entendre au témoin , pour provoquer son témoignage , que sa déposition n’apporterait aucun préjudice au prévenu; qu’elle n'aurait pour effet que de confirmer d'autres dépositions sur le même fait ; que dès lors il n'avait pas à s'inquiéter de ses conséquences. C'est là une voie mensongère où le juge ne doit jamais s’engager : il peut rappeler au témoin son devoir, il ne doit jamais se servir de ruses et de détours pour l’amener à le remplir.
Ainsi, point d'influence d’aucune sorte, point de coulraiute,
1 Jousse, loin. Il, p. 88.
2 Millormnïrr, Truité dos prouves, p. 371.
CUAP. IX. DE l’ixformation, \° 18G9.
l'ancienne jurisprudence, la réaudition des témoins avant le règlement de la procédure était interdite; il était de principe qu’on ne pouvait entendre deux fois un témoin sur un même fait'. Si des omissions ou des erreurs se révélaient dans une déposition, il fallait attendre, pour les réparer, le récolement général des témoins dans la procédure extraordinaire*. Cette prohibition n’existe plus : lorsque le juge est averti qu’un témoin n'a pas déclaré tout ce qu'il savait, il peut le citer une seconde fois et l’interpeller de compléter ses premières déclarations.
Il peut également confronter les témoins avec le prévenu et leur représenter les pièces de conviction toutes les fois que ces mesures sont nécessaires pour éclaircir les doutes ou pour donner à leurs déclarations une plus grande certitude*.
Peut-il confronter les témoins entre eux pour expliquer les points obscurs ou contradictoires de leurs dépositions? a On peut bien, dit Ayrault, les redemander et ouïr séparément deux fois, trois fois, pour voir s'ils se desdiront ou persisteront en ce qu’ils sont varians, sans leur dire et spécifier qu’ils le soient. Mais le faire en la présence les uns des autres et par la lecture des dépositions d'autrui ; leur coïter et apprendre leurs variations et contradictions, afin qu’ils viennent tous à s’accorder et charger d’un pied plus vivement, c’est, ce me semble, faire office d’accusateur, non pas de juge; c’est ne chercher qu’à condamner, non à absoudre*. » Que le juge, en effet, relève la contradiction des témoins, qu’il s'efforce de les résoudre par des auditions réitérées, il le peut sans aucun doute ; mais peut-il, en mettant les témoins en présence, les avertir de ces contradictions et les provoquer à les faire disparaitre en se mettant d’accord sur les faits? Ne serait-ce pas enlever au prévenu tout le bénéfice de ces variations? « Car, dit encore Ayrault, qu’est-ce qu’il y a de plus à la défense de l’action que la variation et discordance des témoignages? C’est le purger à son préjudice que de confronter ainsi les témoins respectivement; c’est oster au défendeur l'industrie permise de droict, de pouvoir par interrogatoire surprendre la falsité ou affection des témoins, a Cette mesure était en consé-
1 Jousse, loin. II, p. 96; Muyart de Vouglans, de l’Insl. crim., p. 251.
1 Serpillnn, tom. I, p. 442.
3 Mangin, loin. I, p. 205.
* Instr. jud., p. 276.
ir. n
L1V. IV. DE L'iNSTRUCTIOX ÉCRITE.
écrits en marge ou à la suite de la déposition sont considérés comme s’ils n’existaient pas, quand ils ne sont pas approuvés.
Il résulte de la délibération du conseil d'Klat du 21 juin 1808 que ce paragraphe avait été retranché du projet. Voici, en effet, le texte du procès-verbal : « U. Defermon dit que cet article serait très-funeste pour le prévenu, si ce qui est écrit à sa décharge était écrit en interligne ou ne se trouvait pas paraphé. M. Treilhard dit qu’il ne faut pas annuler la déposition, mais seulement mulctcr le greffier. M. Defermon ajoute qu’on pourrait laisser à la sagesse du juge d’avoir tel égard que de raison à la déposition. M. Berlier dit qu’il y aurait de l’inconvénient à déclarer d’une manière absolue cl générale la nullité des interlignes non approuvées. Il y a sur ce point beaucoup à laisser à la prudence du juge; car il ne faut pas que le prévenu voie sa condition détériorée par la simple absence d'une formalité, si d’ailleurs l’interligne est sincère et non suspecte; il y a lieu dans ce sens de punir le greffier, et ce qu’il convient en ce moment, c’est de remplacer par cette addition la proposition contenue dans la dernière partie de l’article '. » L'article fut adopté avec cet amendement; c’est par l'effet d’une erreur que l'amendement n’a pas été reproduit.
On a critiqué cette disposition, parce qu’elle conserve leur valeur à des mots raturés et qu'elle peut priver le prévenu, par l’effet d’une omission qui n’est pas de son fait, du bénéfice d’une addition à sa décharge *. On peut répondre qu’il y a lieu de présumer que la rature ne doit avoir, dans l’esprit de son auteur, aucune suite, lorsqu'elle n'est pas ratifiée par une approbation expresse, et que l'addition non approuvée pourrait être à la charge du prévenu aussi bien qu’à sa décharge. En général, il importe que les actes de la procédure écrite soient dressés avec toutes les précautions nécessaires pour préserver leurs termes de toute altération et pour en constater toutes les solennités, et nous ne pouvons trouver que la loi ait été trop rigoureuse à cet égard. Il ne nous a point paru, du reste, que cette disposition, conforme aux usages ordinaires sur la rédaction des actes ’ , ait été une entrave dans la pratique.
1 Locré, foin. XXV, p. 178.
2 Mai)*pn, loin. I, p. 207.
3 ;lrr. cass. 13 dcc. 1838 (Ifull., n° 383), — Jousse, loin. II, p. 9 V,
uv. iv. de l'instruction écrite.
dure, comme la base légale de celte pénalilé? Ce n’est point là une exception au principe de la preuve morale , c’est tout simplement un acte qu’il faut produire pour y puiser une raison d’aggravation de la peine
Il résulte de ce qui précède que la loi ne rejette point les écrits comme moyens de preuve, mais qu’elle n’y a attaché aucune force probante déterminée, aucun effet légal. Elle ne rejette point les preuves écrites, puisque l’article 318 veut qu’il soit tenu note des additions ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et scs précédentes déclarations , puisque l’article 320 dispose que les pièces pouvant servir à conviction seront représentées à l’accusé et aux témoins, puisque l’article 341 prescrit de remettre aux jurés les procès-verbaux et les pièces du procès. Mais toutes ces pièces ne constituent aucune preuve légale : le jury peut y puiser les éléments de sa conviction, mais il peut les écarter; il peut apercevoir dans leur contenu une preuve suffisante des faits, mais il peut n’y voir aucune preuve. Ce ne sont que des éléments dont il a l'appréciation souveraine.
1878. Tous les papiers et écrits produits dans une procédure, doivent-ils indistinctement servir de moyens de preuve? Le juge est-il tenu, avant de s’en servir, de vérifier la régularité de la saisie qui les a joints au dossier ?
Cette question s'était élevée dans l’ancien droit relativement aux lettres missives, u 11 n’est pas toujours permis, dit Jousse, de faire usage de ces lettres, et si elles renfermaient des confidences, celui à qui tilles sont écrites ne pourrait les mettre an jour sans crime; eu sorte que, si elles étaient produites, elles ne pourraient servir de preuve contre celui qui les a écrites t surtout quand il paraît qu’il ne les a écrites à son ami que pour lui ouvrir son cœur et dans la confiance qu’il ne les ferait voir à personne. En effet, on a toujours jugé dans ce cas que les lettres seraient rendues, quelques preuves qu’elles pussent apporter dans l’affaire soumise à la décision du juge, ce qui est fondé sur ce motif que le dépôt du secret ayant été violé, on ne devait y avoir aucun égard *. »
1 Arr. cass. il aept. 1828 (Bull., n° 259) ; C août 1829 (J. P., tom. XXH, p. 1325); 28 térr. 1846 (Bull., i>° 61).
a Tom. I, p. 744; Serpilton, tom. I, p. 142.