CHAP. 11. DU SYSTÈME GÉN. DE L'INSTRUCTION PRÉALABLE, N
poursuite d’office, la preuve écrite et le secret de la procédure, tel fut le principe, le principe unique de la législation du seizième siècle.
1548. L'institution du juge d'instruction devait suivre cette législation. Il est évident, en effet, que, pour diriger les opérations compliquées de la procédure, pour en faire sortir les preuves qui ne sortaient autrefois que du débat, pour imprimer à l’instruction écrite l'énergie et la puissance de l’instruction orale, il fallait un magistrat profondément versé dans l’étude des procès criminels, et dont l’expérience pût suppléer à l'insuffisance des moyens mis à la disposition de la justice. Les juges enquêteurs avaient d'abord été pris indifféremment parmi les assesseurs de chaque justice. L’ordonnance du 12 janvier 1522 établit, pour la première fois, en chacun des bailliages, sénéchaussées, prévostés et juridictions du royaume un lieutenant criminel qui aura la connaissance, jugera et décidera de tous cas, crimes, délits et offenses qui seront faits, commis et perpétrés dans leur ressort. Cette institution séparait la justice criminelle de la justice civile. Le lieutenant criminel, assisté des assesseurs de la juridiction , procédait exclusivement à l’instruction et au jugement des causes criminelles. Les ordonnances de mai 1552 et de novembre 1554 énuméraient leurs attributions, dont qnelques-unes appartiennent encore à nos juges d'instruction. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant.
1549. Les règles de l'instruction préalable étaient très-simples. Tous les juges étaient compétents pour dresser procès-verbal des plaintes et dénonciations qui leur étaient faites des crimes et délits commis dans leur ressort '. La loi provoquait ces plaintes : a Enjoignons aux parties intéressées de venir se doloir incontinent des dits crimes et délits à la justice, et administrer les preuves et témoins qui en pourront déposer, pour être examinés par information*. » Mais, à défaut de plainte, les juges informaient d’office : a Et n’attendront les juges qu’ils en soient requis par les parties civiles et intéressées, qui le plus souvent sont si pauvres et indigents et tellement intimidés par la puissance des délinquants ou de leurs parents, amis ou alliés, qu'ils n’en
1 Ord. de Blois, mai 1579, art. 184.
- Ord. 30 août 1536, art. 4.
font plainte en justice et sont contraints d’en composer pour petite chose, tellement que les dits crimes et délits, ni la forme et manière de les avoir commis et perpétrés, ne viennent à lumière de justice 1 . » Le principe était que : * Sitost que la plainte des crimes, excès ou inaléGccs aura été faite ou qu’ils en auront été autrement adverlis, les juges en informeront ou feront informer bien et diligemment \ »
Dans l'un et l’autre cas, s'ils n’informaient pas eux-mémes, et il était rare qu’ils prissent cette charge, ils délivraient un mandement pour informer soit aux parties intéressées qui en remettaient l’exécution à un sergent, un archer ou un notaire, soit directement à l’un de ces officiers, ou à quelque bonne personne sage et loyale eu cas de poursuite d’office. Armé de cette commission, l'enquêteur se transportait sur les lieux, recueillait les indices, entendait les témoins et dressait procès-verbal de leurs dépositions: a Enjoignons à tous juges enquêteurs, commissaires, huissiers et sergents, d'examiner les témoins qui seront ouïs ès informations sur la pleine vérité du fait, tant de ce qui concerne la charge que décharge des accusés *. »
Le procureur du roi, dans les justices royales, et le procureur fiscal, dans les justices subalternes, ne pouvaient assister aux informations, et il était défendu au juge de les y appeler ‘. Le cahier d'informatiou devait contenir les plaintes de la partie civile et les dépositions des témoins écrites dans toute leur teneur, avec la mention de leur serment \
Lorsque l’information était terminée, le commissaire enquêteur en déclarait la clôture , et le cahier était déposé au greffe de la juridiction qui devait décréter. Il était défendu « à tous notaires et sergents, greffiers et autres officiers, de bailler aux parties chargées et accusées communication des informations’» . Le juge, après avoir examiné le procès-verbal, le communiquait au procureur du roi pour avoir ses conclusions : « Lesdites informations faites, elles seront mises, apportées ou envoyées féalablement
1 Ord. 30 août 1536, art. 2,
1 Ord. août 1539, art. 145, et ruprà n~ 336 et 426.
9 Ord. avril 1453, art. 25, p. 75 et 76.
4 Ord. de Bloù, mai 1579, art. 203.
5 Bruneaa, Max., p. 67; Imbert, p. 635.
6 Ord. 30 août 1536, art. 37.
7 Même ord., art. 7.