CH A P. X. DE U PREUVE LITTERALE , N
Celle règle a êlè plusieurs fois reconnue el appliquée par noire jurisprudence. La Cour de cassation a déclaré en matière civile ; « que le secret des lettres est un principe que la justice ne peut méconnaître, parce qu’il dérive de la nature des choses qui ne permet pas qu'une confidence privée devienne l'objet d'une exploration publique; qu'une lettre ost la propriété de celui 4 qui elle est adressée ; que s’il en est dessaisi malgré lui, il y a violation de cotte propriété; que si l’on en fait un usage qu’il n’a pas consenti , il y a abus ou violation de dépôt ; qu’à aucun de ces titres, la justice ne peut en tolérer la production 1 * s . La même décision a été consacrée en matière criminelle, lin jugement du tribunal de cassation, du 11 juillet 1792, casse un acte d'accusation « parce que le directeur du jury a pris l’occasion et le fondement de l'accusation dans une lettre close et privée dont le secret a été violé en l’enlevant à force ouverte à celui qui en était le porteur et à qui elle avait été confiée, ce qui est contraire au principe constitutionnel de l'inviolabilité des lettres * ». Un arrêt du 6 décembre 181G déclare, en annulant une procédure criminelle; a qu’une lettre est un dépôt essentiellement secret; que ce qui y est écrit n'a que le caractère de la pensée jusqu'à ce que, par un fait autre que celui de la force majeure, le secret en ait cessé; que, hors les cas déterminés par la loi , ce n’est que par la divulgation ou la communication qui peut en être faite que ce qu'elle contient peut devenir la base d’une action criminelle 3 » .
1879. La distinction que pose ce dernier arrêt doit servir à décider la question. Les lettres , tant qu’elles conservent leur caractère confidentiel, c’est-à-dire tant qu'elles n'ont pas été légalement mises sous la main de la justice , ne peuvent devenir un élément de la preuve. Le juge doit respecter le secret sous le sceau duquel elles ont été écrites, comme il respecte la confidence faite au prêtre, au médecin, à l’avocat; il doit les écarter de l’instruction, parce qu’il ne pourrait en faire la base d'un jugement sans consacrer la violation d’un dépôt, sans approuver les moyens em-
1 Arr. cass. rcq. 12 juiu 1823 (J. P., (.XVII, p. 1182), et canf. arr. rçq. 4 avril 1821 (J. P., tom. XVI, p. 506); et arr. Metz 7 pluv. an XII, Limogea 17 juin 1824, Bourges 4 janv. 1825, Alx 17 déc. 1834,
s Journ. du Pal., tom. I, p. 16.
3 Journ. du Pal., tom. XIII, p. 714.
ployés pour les lui livrer, sans s’associer soit à leur immoralité , soit à leur illégalité. Mais, lorsque les lettres ont été régulièrement saisies, par exemple lorsqu’elles ont été trouvées par le juge d’instruction dans une perquisition faite au domicile du prévenu, faut- il les rejeter de l’instruction par cela seul qu’elles ont le caractère de lettres missives et qu’elles ont été écrites confidentiellement? Nous ne le pensons pas. Ce n’est point parce que les papiers saisis sont des lettres qu’elles doivent être rejetées de la procédure ; c’est parce qu’elles étaient placées à ce titre sous la foi du secret, c’est parce que la protection légale qui les enveloppait ne peut être méconnue ni violée par la justice; mais, lorsqu’elles ont été ouvertes, soit par le destinataire, soit par te juge, dans les cas où la loi lui donne ce pouvoir, elles perdent leur caractère de lettres, elles deviennent de simples papiers dont l’instruction peut se servir. A la vérité, ces papiers, pour faire un élément de la preuve, doivent être appréciés dans le sens qui leur est propre. Mirabeau ne voulait pas a que les plus secrètes communications de l’àme, les conjectures les*plus hasardées de l’esprit, les émotions d’une colère souvent mal fondée , les erreurs souvent redressées le moment d’après, pussent être transformées en dépositions contre des tiers 1 ». Les lettres, en effet, qui ne sont, comme le dit Jousse, qu’une conversation écrite *, n’expriment en général que des impressions fugitives, instantanées, quelquefois mensongères; la pensée s’y abandonne en toute liberté à ses fantaisies, à ses rêves; et, dans ces épanchements de l’esprit, ce n’est pas la vérité qu’il faut chercher, ce sont les désirs qui le charment, les sensations qu’il imagine, les faits qu’il transforme suivant le caprice du moment. Ce n’est donc qu’avec une extrême défiance que les lettres, même après une jonction régulière au dossier, doivent être consultées; c’est en tenant compte du moment où elles ont été écrites, de la nature particulière de ces écrits tracés à la hâte et avec légèreté, de leur caractère confidentiel qui permettait d’y jeter pêle-mêle toutes sortes de pensées irréfléchies. Mais, cela admis, pourquoi la justice repousserait-elle des renseignements qui sont légalement placés sous sa main? Si ces renseignements sont, par leur nature, susceptibles de l’égarer, est-ce une raison de ne pas les examiner? Si elle doit déployer une extrême pru-
1 Moniteur du 25 juillet 1791 .
1 Tom. I, p. 745.