CHAP. X. DE LA PREUVE LITTÉRALE, N
dcnce en les appréciant, est-ce une raison de se priser d'indices qui peuvent lui manifester la vérité?
1880. Au surplus, en matière ordinaire, l'irrégularité d’une production ou d’une saisie n'a d’autre effet que de faire rejeter la pièce qui en a été l’objet; l’élément de la preuve, attaché à cette pièce, disparaît, mais la poursuite subsiste; et si elle s'appuie sur d’autres preuves, elle peut, indépendamment de celte nullité incidente, être déclarée fondée. Si, en matière spéciale, et, par exemple, lorsque des perquisitions ont été opérées illégalement sur des particuliers pour constater des contraventions aux règlements sur les postes , l’illégalité de ces perquisitions entraîne la nullité de la poursuite (n° 1326), c'est que la saisie et le procèsverbal qui la constate sont les seules bases de l’action. Mais lorsque les papiers illégalement produits constituent , non le corps même du délit, mais seulement un élément de la preuve de ce délit, et que la loi permet de l'établir par tous les moyens de preuve qu’elle a mis à la disposition du juge, il est clair que la déchéance de l’un de ces moyens ne peut préjudicier il l’emploi des autres, et que l’action ne peut en dépendre qu’aulant qu’elle ne trouverait dans l’instruction aucune autre base.
§ 11. Cas où la preuve littérale est admise.
1881. Le principe général qui soumet, en matière criminelle, tous les écrits à la libre appréciation du juge sans le lier par leurs constatations, et qui les lui abandonne comme des éléments de la preuve sans y attacher une preuve nécessaire, admet plusieurs exceptions qu’il importe de préciser.
Nous avons précédemment déterminé les effets des procès-verbaux en matière criminelle, correctionnelle et de police (n° 1360). En matière criminelle, les procès-verbaux qui constatent les faits incriminés sont une preuve h l'appui de l’action, mais ne sont point une base nécessaire de cette action ; leur omission peut préjudicier à la poursuite, parce qu’elle ôte à la conviction l’un de scs éléments, mais elle n’élève aucune fin de non-recevoir contre celte poursuite. En matière correctionnelle et de police, la même règle est, en général, appliquée. L’article 154 du Code d’instruction criminelle porte que : a Les contraventions seront prouvées, iv. 33
CHAP. X. DE LA rREUVE LITTÉRALE, Sl°1882.
Irai exigent egalement une preuve littérale, mais cette preuve s’applique, non au délit lui-même, mais seulement au contrat dont il suppose l’existence. Il est, en effet, de principe que la juridiction criminelle est soumise, pour la preuve des conventions, aux règles prescrites par la loi civile. Ce principe est fondé sur ce que les formes établies pour le jugement des questions civiles * sont les mêmes devant toutes les juridictions; que ces règles sont fondées sur la nature des conventions et sur la nécessité d'assurer leur stabilité et leur certitude; que, si elles n'étaient pas appliquées par la juridiction criminelle , il serait facile aux parties d’éluder les prohibitions de la loi en prenant la voie de la plainte et en substituant les preuves admises par la procédure criminelle à celles qui ont été établies par la procédure civile. Or la loi civile veut qu'il soit passé acte de toutes les conventions, et elle rejette la preuve testimoniale pour en établir l'existence , & moins qu’elles ne soient inférieures à la valeur de 150 fr., ou qu’il n'existe un commencement de preuve par écrit ou qu'un cas de force majeure ne soit allégué Il suit de là que toutes les fois que le délit présuppose une convention, tel que la violation d’un dépôt, l'abus d’un blanc seing ou d'un mandat, il n’y a pas lieu d'invoquer la preuve par témoins pour établir la convention , sauf les cas où cette preuve est admissible. La juridiction répressive doit donc, si le prévenu dénie la convention et s'il n’en existe ni preuve ni commencement de preuve par écrit, déclarer la plainte non recevable quant à présent. Nous ne faisons qu'indiquer ici cette exception au droit commun; nous l’examinerons quand nous nous occuperons de la compétence et de la procédure des tribunaux correctionnels.
Enfin, la loi pénale a, dans certains cas, subordonné la poursuite d'un délit à la production d’une preuve écrite. Ainsi, l'article 338 du Code pénal porte : « Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité (d’adultère) seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. » Cette disposition a pour but d’écarter, dans une matière qui les admet facilement, les indices frivoles, les conjectures hasardées ou les rapprochements fortuits; mais la preuve écrite ne peut résulter ici que des pièces écrites par le prévenu lui-méme. Il a toutefois été jugé que l’aveu consigné
» Cod. civ., art. 1341, t347 et 13W.