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cour d’assises qui constaterait dans le procès-verbal de la séance un délit commis à l’audience n’attacherait point à cette constatation la même autorité qu’à la constatation des formalites légales
§ III. De la vérification des écritures produites dans f instruction.
188i. Les écrits produits comme pièces de conviction dans une instruction doivent, aux termes de l'article 329 du Code d'instruction criminelle , être représentés au prévenu , qui est interpellé de répondre personnellement s’il les reconnaît.
S'd les dénie, il peut y avoir lieu de faire procéder à la vérification de l’écriture. Celte mesure ne doit néanmoins, en général, être ordonnée que lorsque le corps même du délit consiste dans l'écrit ou qu'il constitue une preuve importante du fait incriminé.
La vérification des écritures formait un titre spécial de l’ordonnance de juillet 1737, touchant le faux principal et incident, qui n'a pas été reproduit dans notre Code. Faut-il conclure de cette lacune que le législateur n’aurait pas voulu admettre les expertises pour la reconnaissance des écritures, expertises dont les erreurs ont été souvent démontrées? Non, car il les admet en matière de pièces arguées de faux , et c’est là d'ailleurs une mesure ordinaire de l'instruction qui appartient au juge tant qu'elle ne lui a pas été retirée, et qui, si elle doit être accueillie avec quelque défiance, peut cependant fournir aussi des indications utiles *. Faut-il en induire que le Code d’instruction criminelle s’est référé aux articles 193 et suivants du Code de procédure civile sur la reconnaissance des écritures privées? Mon encore; car les formes de la procédure civile ne se concilieraient point avec la procédure criminelle, et c'est avec raison que la Cour de cassation a jugé sur ce point : « que les règles tracées par le titre X du Code de procédure civile, intitulé De la vérification des écritures j ne sont nullement applicables en matière criminelle ; que les juges criipinels comme les jurés forment leur conviction sur les faits, d'après le débat oral et sans que la loi leiir demande compte des éléments et des circonstances qui la déterminent. » 11 nous semble donc qu'il y a lieu de se reporter dans ce cas aux
* Arr. cas». 31 déc. 1812; Rép., v° Procès-verbal, § 10.
3 Ait. tais. 20 juin 1840 (J. du droit crim. , 1840, p. 305).
518 L1V. IV. de l'instruction écrite.
règles tracées par les articles 448 et suivants du Code d’instruction criminelle sur la procédure en matière de faux. Nous allons examiner ces règles.
1885. En matière de faux en écritures, le dépôt ou la saisie de la pièce argüéc de faux exige des précautions particulières. Il importe, en effet, puisque cette pièce est la base du procès, d’en constater avec soin non-seulement l’identité, mais l’état matériel, afin qu'elle ne puisse être méconnue et qu’il ne puisse y être fait aucun changement. Toutes les dispositions de notre Code à cet égard ont été puisées dans l’ordonnance de juillet 1737, touchant le faux principal et incident.
L’article 448 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu : u Dnns tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de. faux, aussitôt qu’elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l’état matériel de la pièce, et par la personne qui l’aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention ; le tout à peine de, 50 fr. d’amende contre le greffier qui l’aura reçue sans que cette formalité ait été remplie. »
Le procès-verbal de la description de la pièce, qui est dressé par le greffier seul, sans que la présence du juge soit nécessaire, doit contenir les détails les plus minutieux sur son état matériel , le nombre de ses lignes et de scs mots, les ratures et renvois, s’il en existe, les interlignes, les surcharges, les blancs. Ce procèsverbal doit être rédigé par le greffier, et la pièce arguée de faux doit être déposée au greffe , lors même que c’est le juge qui l’a reçue : la loi lui a délègue spécialement cette mission.
Mais la pièce argiiée de faux doit être signée en outre par le juge d’instruction, par la partie civile ou son avoué, s’ils se présentent, et par le prévenu au moment de sa comparution (art. 450). Si les comparants ou quelques-uns d’entre eux ne veulent pas signer , le procès-verbal. en fait mention. En cas de négligence ou d'omission, le greffier est puni de 50 fr. d’amende. Si la pièce est soumise aux témoins , ils doivent également la parapher et la signer: l'article 457 déclare, en effet, que, « lorsque des témoins s’expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront , et s'ils ne peuvent signer , le procès-verbal en fera mention » . Ija même formalité doit, par une conséquence ncces-
Cli AP. X. DE LA PHKUVB LITTÉRALE , N° 1887.
Tous les actes , lous les écrits ne peuvent être admis comme pièces de comparaison, car une pièce de comparaison qui serait frauduleuse pourrait conduire les experts, et par suite la justice, à une solution erronée. La loi désigne : 1° les actes authentiques (art. 455); 2° les écritures privées, si les parties intéressées les reconnaissent (art. 456). Celte dernière expression comprend évidemment toutes les écritures qui peuvent servir à vérifier à quelle uiain appartiennent les caractères incriminés.
L'article 12 de l'ordonnance de 1737 n'accordait qu’au ministère public et à la partie civile le droit de fournir ces pièces; l'accusé pouvait seulement, après l'instruction, terminée et lorsqu'il présentait des faits justificatifs , demander & en produire de nouvelles. L’article 453 du Code d'instruction criminelle n’a point admis celte distinction; il dispose seulement que « les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées » . II suit de là que le prévenu , comme le ministère public et la partie civile, a le droit de fournir les pièces de comparaison; car, dès qu’il n’existe aucune exception contre lui, ce droit appartient à sa défense. Mais le juge d’instruction peut néanmoins apprécier si les pièces fournies rentrent dans la classe de celles que la loi admet ; s’il les rejetait, son ordonnance pourrait être attaquée devant la chambre d'accusation.
La loi a soumis la production des actes à des mesures différentes, suivant qu’ils sont publics ou privés, suivant qu'ils se trouvent dans un dépôt public ou dans les mains d’uu particulier. Aux termes de l’article 454, <* tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps , à fournir les pièces de comparaison qui sont en leur possession : l’ordonnance par écrit et l’acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces » . L’article 455 ajoute que, « s'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire uue copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal » . Enfin, la loi a prévu le cas où la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite : » Le tribunal , continue l'article 455, pourra, en ordonnant l’apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article. » Quel est le tribunal compétent pour prononcer cette dispense? C'est la
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juge-commissaire que l’article 201 Code procédure civile le confère également en matière de vérification d'écritures.
1888. Les écritures privées ne sont admissibles comme pièces de comparaison que si les parties intéressées les reconnaissent. Quel est le sens de ces termes? 11 faut entendre que le prévenu et la partie civile doivent être mis à même de déclarer si elles reconnaissent l'écriture pour véritable; car il ne s’agit pas de s’opposer à la production, elles n’ont point d'adhésion à y donner, mais simplement de dénier ou de reconnaître la vérité de la pièce produite.
Parmi les écritures privées, il faut ranger celles que le juge peut requérir les parties de former sous ses yeux. L’article 401 porte : « Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d’écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention. » 11 est d’abord à remarquer qu’il ne s’agit que d’une simple réquisition que le juge adresse au prévenu et à laquelle celui-ci obtempère ou n’obtempère pas, suivant qu'il le juge utile à l'intérêt de sa défense. Ensuite, cet article est purement énonciatif, et rien ne s’oppose à ce que la mesure qu’il autorise il l’égard du prévenu soit prise à l'égard du plaignant. La Cour de cassation a jugé dans ce sens u qu’aucune disposition de loi ne défend au jnge d’instruction de faire faire un corps d'écriture au plaignant, et de le remettre soit aux experts, soit au jury, en les prévenant de qui il émane 1 • .
Au surplus, en dehors des mesures particulières que nous venons de parcourir, le juge d’instruction peut, en matière de faux comme en toute autre matière, prescrire tous les moyens de preuves qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité. L’article porte, en effet : « Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits. » Les mêmes preuves sont donc admissibles, les mêmes moyens d’instruction doivent donc être employés. Le juge est armé des mêmes pouvoirs que dans la poursuite de tout autre crime. *. Il a même en un seul point des pouvoirs plus étendus : le deuxième paragraphe de l’article 4<H lui confère le droit « de continuer , hors de son ressort , les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées
1 Arr. cuss. 31 mars 1831 (J. P., tom. XXIII, p. 1402).
2 C'est en ce sens qu’il faut entendre l’arri't du 31 mars 183!, cité supra.
L1V. IV. DK L'ISSTRUCTION ÉCRITE.
d’avoir fabriqué, introduit , distribué de faux papiers royaux , de faux billets de la banque de France ou des banques des départements « . Cette disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie ou de contrefaçon du sceau de l'Etat. C’est une exception au principe de compétence posé par les articles 63, 69 et 90, et qui est motivé par l’intérét qu’a l’État de saisir immédiatement et sans aucun retard les monnaies et papiers-monnaies eutachés de faux.