CHAP. XI. DE LA PREUVE PAR EXPERTS, N
L’utilité des experts, pour éclairer les recherches de l’instruction criminelle, est incontestable. Leur ministère est nécessaire non-seulement pour la solution des questions sans cesse renaissantes et toujours si difficiles de la médecine légale , mais pour la vérification de mille faits qui ne peuvent être appréciés qu’à l'aide de notions scientifiques ou pratiques étrangères aux études des magistrats.
Notre Code ne s’est occupé des experts qu’à l’occasion du flagrant déljt. Les articles 43 et 44 portent : « Article 43. Le procureur impérial se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession , capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit. — Article 44. S’il s'agit d’une mort violente , ou d’une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le procureur impérial se fera assister d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l’article précédent, prêteront , devant le procureur impérial , le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. »
11 est évident que ces deux articles, que l'article 59 a rendus communs au juge d’instruction, en appliquant dans le cas du flagrant délit la mesure de l’expertise, placent cette mesure au nombre des moyens ordinaires de l’instruction. Ils n'établissent pas le principe d’une manière générale, mais ils le supposent établi; ils ne prévoient qu’un seul cas d’application, mais cette application doit nécessairement s’étendre à tous les eas analogues. Au reste, et lors même que la loi n’en aurait pas parlé spécialement, le juge d'instruction eût trouvé le droit d'employer ce moyen d’instruction dans le droit général que lui confère l’article 61, de procéder à tous les actes qui peuvent conduire à la manifestation de la vérité. Une expertise est un acte d’instruction, puisqu'elle a pour objet d'apporter un élément à la preuve du fait incriminé ; elle rentre donc nécessairement dans la classe des moyens dont l’emploi appartient à la justice.
Nous n’essayerons pas d’énumérer les cas nombreux où ce moyen est journellement mis en œuvre. En matière d’empoisonnement, de coups et blessures, d'homicide, de faux, de vol, comment le juge pourrait-il connaître avec certitude la nature et
les effets des substances administrées, la cause des blessures, le caractère de l’attentat, la fausseté des écritures, les circonstances mêmes de l'effraction ou des fausses clefs, sans la vérification des experts? La monnaie présumée fausse ne doit-elle pas être essayée? Les preuves les plus certaines du viol, de l'infanticide, de l’avortement et de l’attentat à la pudeur ne résultent-elles pas d’un examen des hommes de l’art? Comment apprécier l’incapacité de travail, la portée d’une arme à feu, la présence de telle ou telle substance, la cause probable d’un décès, sans les recherches scientifiques qui viennent éclairerchaque fait de l’instruction?
1890. Quel est le caractère de la mission des experts? Faut-il les considérer comme des témoins ou comme des auxiliaires du juge? Celte question est depuis longtemps controversée', et nous verrons dans la suite, en appréciant les résultats de la participation des experts à la procédure, qu'il n’est pas inutile de la résoudre.
Les témoins et les experts remplissent deux fonctions distinctes qui ne doivent point être confondues. C'est le délit qui crée les témoins; ils reçoivent une mission forcée de la circonstance même qui les a placés là où le délit a été commis ou qui les a mis en rapport avec le prévenu ; cette mission se borne à rapporter les faits qu’ils ont vus ou qui sont venus à leur connaissance. Les experts, au contraire, sont choisis par le juge; leur mission est purement volontaire ; ils ne déposent point comme les témoins de faits qu’ils ont vus ou appris accidentellement ; ils apportent au juge les notions spéciales qu’ils possèdent; ils apprécient, ils vérifient le fait que la justice leur a donné mandat de vérifier et d'apprécier,, et ils font connaître leur opinion, leur jugement sur ce fait.
Celte distinction fondamentale a dicté les différentes dispositions de la loi. Les témoins et les experts, cités devant la justice, ne prêtent pas le même serment : les témoins promettent de dire la vérité, les experts de donner leur avis en leur honneur et conscience. Les témoins sont responsables de leurs dépositions ; si elles sont mensongères, ils sont punis pour faux témoignage; les experts ne sont responsables de leurs déclarations que dans le for de leur conscience; si elles ne sont pas sincères, ils peu- 1 Mittormaicr, De la preuve, p. 196.