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CHAP. XI. DE LA PREUVE PAR EXPERTS

vent perdre la confiance des juges, mais ils ne sont passibles d’aucune peine. Enfin les témoins, quand ils sont proches parents du prévenu, peuvent n’èlre pas entendus, ils sont reprochahles; les experts ne sont sujets à aucun reproche, à aucune récusation.

Mais, s’ils ne sont pas témoins, quel est donc leur caractère? Ils sont chargés de vérifier, d’apprécier le fait soumis à leur expertise. Ce n’est point une simple affirmation, c'est une explication qu’on leur demande ; ce n’est point un témoignage, c’est un avis, c’est un jugement. Appelés par le juge d'instruction à raison des notions spéciales qu’ils possèdent, ils lui apportent les connaissances qui lui sont nécessaires pour comprendre les faits du procès. Ils ne se bornent pas toutefois à suppléer fi l’insuffisance des études scientifiques ou pratiques du juge, à se faire les instruments de l’inspection judiciaire, à compléter ou faciliter les recherches de la justice : employés pour éclairer ses opérations, ils lui doivent une opinion indépendante et consciencieuse, ils lui doivent leur science, leur art, leur expérience; il ne suffit pas qu'ils rendent les faits intelligibles, ils prononcent sur ces faits un jugement motivé. Ils sont donc sous ce rapport des auxiliaires du juge, auxiliaires indépendants et intelligents qu’il délègue pour résoudre les points obscurs de l'instruction et pour vérifier les faits qu'ils sont seuls aptes à apprécier.

Et néanmoins ils n’exercent aucune des fonctions du juge : la délégation dont ils sont investis leur confère le pouvoir d’éclairer la décision judiciaire et non de la former; ils complètent les connaissances qui sont nécessaires au jugement, ils ne jugent pas; à leur opinion s’attache nécessairement une autorité considérable, parce qu’elle émane d’hommes instruits et spéciaux, parce que les éléments puisés dans la science échappent par le fait à l'examen et au contrôle des magistrats ; mais cette opinion ne lie pas le juge; il conserve le pouvoir de l’examiner, de discuter les bases sur lesquelles elle s’appuie, d’en contrôler les conclusions. Si, dans le for de leur conscience, les experts rendent un jugement, parce qu’ils apportent une solution de la difficulté qui leur est soumise, ce jugement, au point de vue judiciaire, n’a que le caractère et la force d’un simple avis ; leur travail n’a point force de chose jugée sur les faits qui en sont l'objet, il ne constitue pas même une preuve légale de ces faits, il n’est

528 UV. IV. de l’insthuctiov écrite.

qu’un élément Je l’inslruclion, un moyen de preuve; le juge peut en accepter l’influence, il ne la subit pas; son appréciation peut se fonder sur ce travail, mais il l'apprécie en le suivant. Les experts sont donc placés à côté du juge pour l’éclairer, poulie fortifier, non pour accomplir quelque question de son office; ils lui apportent le secours de leurs connaissances scientifiques sans exercer aucune partie de l’autorité judiciaire '.

§ II. Choix des experts.

1891. La délégation des experts n’appartient qu’au juge d’instruction. Les officiers du ministère public qui, hors le cas de flagrant délit, n’ont que le droit de réquisition, ne pourraient faire la délégation d’un acte d’instruction*. Le choix du juge ne doit porter que sur des hommes les plus recommandables par leur habileté et en même temps par leur probité; car s’il importe à l’intérêt de la justice que l’expertise soit confiée aux mains les plus capables, il lui importe également qu’elle soit à l'abri de tout soupçon de partialité. C'est surtout en matière médico-légale que cette désignation acquiert une très-haute importance. On lit dans l'instruction ministérielle du 30 septembre 1826 : « Les magistrats et les officiers de police judiciaire ne sauraient apporter trop de soins dans le choix des gens de l’art dont ils peuvent se faire assister, en vertu des articles 43 et 44, pour constater le corps du délit. Les opérations de médecine légale surtout exigent cette précaution : elles sont souvent difficiles et délicates, elles ont une grande influence sur le jugement des affaires les plus graves : c’est un double motif de ne les confier qu’à des hommes instruits, expérimentés et capables de les bien faire. Les erreurs et les méprises qui se commettent au moment du flagrant délit sont souvent irréparables ; et quand il serait toujours possible de recommencer avec succès ce qui a été mal fait dans le principe, il en résulterait toujours un surcroît de dépense qu’on aurait prévenu par un choix plus éclairé. »

1892. Une question est née à ce sujet. Le juge peut-il appeler indifféremment soit des docteurs en médecine, soit des officiers de santé? D’une part l’article 44 ne désigne, pour assister le

1 Milterraaïer, De la preuve, chap. XXVI; Schcnck, lom. II, p. 61.

2 Arr. cas*. 2 sept. 1847 (Bull., n° 205).

n’y a point d’exclusion possible : le juge doit prendre le premier expert médecin ou officier de santé qu’il trouve sous sa main.

Peut-être serait-ce une bonne et utile institution que celle qui attacherait un ou deux médecins à chaque tribunal et en ferait des auxiliaires habituels de la justice. Ces hommes de l'art pourraient se préparer par des études plus profondes aux opérations de médecine légale qui deviendraient pour eux une fonction ordinaire; la police judiciaire y puiserait des instructions mieux faites, des procédures dirigées avec plus de certitude. D’un autre coté, liés à la justice par un traitement fixe, ils ne seraient plus froissés par les indemnités mesquines et réellement insuffisantes qui leur sont maintenant allouées et seraient plus disposés à se prêter à tous les transports, à prendre part à toutes les vérifications que le juge croit nécessaires. Il nous paraît qu’une telle mesure, pourvu qu'elle n’enlevàt point à l’expert l'indépendance de ses avis, imprimerait aux opérations judiciaires une sûreté et une promptitude qu'elles n’ont pas actuellement.

§ HT. Mode de convocation.

I8Ü3. Les experts sont appelés devant le jugç, soit par un avertissement, soit par une lettre. L’avertissement, qqi doit être donné sans frais, est généralement conçu en forme de réquisitoire; il énonce la qualité du magistrat qui le donne, Jes. nom, profession et demeure de celui à qui il est adressé, le lieu 911 celui-ci doit se transporter, enfin la nature de l’opération à laquelle il est appelé à procéder. Ces renseignements peuvent être utiles à la vérification de l’état des frais auquel l’avertissement devra être ultérieurement annexé. Il nous semble, toutefois, en ce qui concerne la forme de cet acte, qu’il serait préférable d’enjiployer celle d’une lettre. La loi n’a prescrit aucune formule.. Le réquisitoire prend habituellement les allures d’un ordre, d'un commandement, et la juste susceptibilité des hommes de l’art peut en être blessée; ils ne doivent point recevoir d’ordre d’une autorité dont ils sont complètement indépendants; ils doivent seulement, dans un intérêt général et pour remplir un devoir de leur profession , obtempérer aux demandes et accepter les délégations qui leur sont adressées.

l.iV. IV. DF. L'INSTRUCTION ÉCRITE.

prétendu appliquer cet article au médecin qui aurait refusé son concours à la justice pour la vérification d'un fait judiciaire.

La Cour de cassation avait paru d'abord rejeter celte interprétation en déclarant « que le refus fait par une sage-femme de se rendre près d'une indigente qui réclamait son concours pour accoucher ne rentre sous aucuu rapport dans les dispositions de l'article 475, n° 12; qu'il n’existe dans notre législation aucune peine qui puisse être appliquée à un tel refus, tout inhumain et blâmable qu’il soit 1 » . Mais, par un autre arrêt, la même cour a décidé u que l'article 50 du Code d'instruction criminelle autorise les officiers de police auxiliaires du procureur du roi à faire les actes auxquels ce magistrat doit procéder dans le cas de flagrant délit, en se conformant aux mêmes règles; qu'ils peuvent donc, en vertu de l’article 43, se faire accompagner comme lui, s'il le jugeait nécessaire, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit à constater; que ces personnes encourent la peine prononcée par l'article 475, n° 12, lorsqu’elles refusent ou négligent d’obtempérer à leurs réquisitions; qu’il ne leur suffit pas, pour échapper à celle condamnation, d'alléguer qu’elles n’ont pas pu y obéir; qu’elles doivent justifier de ce fait devant le tribunal saisi de la prévention ; d’où il suit que celui-ci est tenu d’apprécier la preuve produite et de déclarer expressément, s'il les relaxe de la poursuite, qu'elles se sont trouvées dans l’impossibilité qui peut seule rendre leur refus ou leur négligence excusable * » .

18‘J5. Cet arrêt, qui décide la question sans donner aucune raison de sa solution, peut donner lieu à quelques objections. 11 suffit de lire attentivement l’article 475, n" 12, pour être assuré qu’il n’a eu en vue qu’un concours matériel. Les exemples qu'il énumère le démontrent avec évidence : il s'agit d’éteindre un incendie, de sauver des naufragés, de défendre des personnes ou des propriétés violemment attaquées, d’aider à l’arrestation d’un eoupable ou à l’exécution d'un jugement. Dans toutes ces hypothèses il y a péril, et le secours, qui doit être immédiat, consiste uniquement dans un acte matériel. La loi fait un devoir aux

1 Arr. cass. 4 juin 1830 (Bull., n» 150).

• Arr. casa. 0 aoùl 1830 (Bull., n° 207).

CHAIL XI. DE LA PHEUVK PAK EXPEHTS, K" 1897.

Mais lorsque les experts ont déjà, après avoir prêté serment, procédé à quelque opération, s’il est nécessaire, qu’ils procèdent dans la meme affaire à de nouvelles visites et à de nouvelles opérations, soit pour compléter les premières, soit pour vérifier des faits ultérieurement découverts, ils ne doivent point réitérer celle formalité : leur premier serment domine toutes les opérations de l'affaire; ils agissent sous son influence et sous sa foi ; il serait inutile d’en renouveler l’accomplissement à chaque acte de leur fonction; ce serait substituer à une garantie réelle une formule stérile

1897. Le juge d’instruction, en ordonnant l'expertise, doit préciser avec soin les faits qui seront soumis à son examen. L’expertise, en effet, n’est qu'une mission; il faut donc pour la remplir en connaître clairement les termes et l’objet. Comment l’expert lèverait-il les doutes de la justice, s’il ne sait pas où ils portent? Comment éclairerait-il sa marche, s’il ne connaît pas le but vers lequel elle tend? Il importe même quo le juge, après avoir fixé les points qui font l’objet de l'expertise, pose chacune des questions qu’elle doit résoudre. Ces questions ne doivent point' être trop’ circonscrites, car il faut que les explications soient complètes; elles ne doivent point être trop générales et trop vagues, car les réponses manqueraient de netteté et de précision *.

En général, les explications que demande le juge, les questions qu'il soumet à l’examen des experts, doivent être posées dans une ordonnance qu'il rend à ce sujet. Celte ordonnance remise aux personnes qu’il a déléguées est la base de leur ra]>~ port et leur trace le champ de leurs investigations. Jointe aux pièces, elle explique et régularise les opérations de l’expertise. Mais, dans les cas urgents, et par exemple au cas de flagrant délit , il suffit que le juge mentionne dans son procès-verbal la délégation et le serment des experts. Telle était la distinction de l’ancienne jurisprudence: « Les rapports d’experts, dit Jousse, pour faire foi en justice, doivent être faits eu vertu d’une ordonnance du juge, lorsque le cas ne requiert pas célérité, comme s’il s’agit de constater une vérification d'écriture, une monnaie

1 Arr. cas*. 4 nov. 1834 (Bull., n" 303).

- Milli'rmaïer, chap. XXVIII, u. 17.

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