‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 37 sur 53 · CHAP. XII. DES COMMISSIONS ROGATOIRES, N · texte numérisé non relu

CHAP. XII. DES COMMISSIONS ROGATOIRES, N

pas être considéré comme exclusif de tout autre, au moins faut-il admettre que ce cas a été énoncé à titre d'exemple, et que, par conséquent, les cas nouveaux auxquels cette mesure serait étendue doivent être nécessairement de la même nature. Car il est évident que, parce que la loi a permis de déléguer tel acte, il ne peut s'ensuivre qu'elle ait voulu la délégation d’un acte d’un caractère entièrement différent. La règle dérive ici de la nature même de l'acte que la loi a voulu donner pour exemple. En procédant par forme démonstrative, elle a fait de l'analogie des actes la condition de toute délégation nouvelle. Or, il y a lieu de distinguer , parmi les actes d'instruction, ceux qui ont pour objet la constatation matérielle d’une déclaration ou d'un fait, et ceux qui ordonnent l’emploi d'un moyen de contrainte, qui opèrent la lésion actuelle d'un droit, qni causent un grief immédiat aux parties. La loi a permis la délégation des premiers , car elle a permis la délégation de l’audition des témoins; or, cette audition n’étant qu’une constatation matérielle de leurs déclarations, il s’ensuit que tous les actes de la même nature et par conséquent toutes les constatations de faits rentrent dans la même catégorie; elles peuvent dès lors faire l'objet d'une délégation.

1905. Mais il n’en est plus ainsi à l’égard des actes autres que ces constatations. Lorsqu'il s'agit, en effet, non plus de recevoir une déclaration ou de faire une vérification locale , mais de procéder à une perquisition, d’ordonner une expertise ou d'appliquer une mesure de contrainte, c’est au juge lui-même, si l’acte a lieu sur son territoire, qu’il appartient de l’exécuter. Ces derniers actes supposent un pouvoir d'appréciation, non-seulement dans l'acte qui les ordonne , mais dans les actes d'exécution : ainsi il y a lieu de décider dans une perquisition, par exemple, il quels lieux doit s’étendre l’inspection, à quels objets doit s’appliquer la saisie, à quelles personnes doivent s’adresser les mesures de contrainte. Or, si le juge peut déléguer le droit de constater un fait, il ne peut déléguer le droit de l’apprécier. La loi a voulu, dans ccs circonstances importantes, la double garantie de son appréciation personnelle et de sa présence sur les lieux. L'indication qu'elle a faite est une limite nettement posée entre les actes dont elle permet la délégation et les actes qu’elle réserve au juge lui-même : les premiers sont les actes matériels iv. 35

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(jii’im procès-verbal constate, 1rs autres sont tonies les mesures qui supposent, soit dans leur prescription , soit dans leur application , une certaine appréciation de leur utilité et de leurs effets.

Et d’ailleurs, quel serait le titre du juge de paix pour procéder à ces mesures? Si la loi lui a donné les pouvoirs de la police judiciaire, elle ne lui a point donné les pouvoirs de l’instruction; il ne peut donc, hors du cas du flagrant délit, procéder à aucun acte de la procédure, si ce n’est par commission rogatoire et en vertu des articles 83 et 84, à l'audition des témoins. Est-ce dans la délégation même qu'il puiserait ce droit nouveau? Mais il est évident que si le juge d'instruction peut transmettre à un officier le soin d'accomplir un acte qui est dans les attributions de celuici, il ne peut lui conférer une compétence et des pouvoirs que la loi ne lui a pas donnés; tonte compétence pour procéder à des actes de juridiction ne peut prendre sa source que dans la loi, et nulle délégation, quels qu’en soient les termes, ne peut étendre le cercle légal oii elle a été enfermée. Le juge de paix ne peut donc exécuter In commission qui lui est donnée qu'autant qu'elle rentre, dans la sphère de ses attributions. Or, peut-on admettre que le droit d’entendre des témoins emporte le droit de faire des perquisitions ou de procéder à des saisies ?

Ces motifs nous portent à penser que, suivant l’esprit et le texte des articles 83 et 84, le droit de, délégation doit être limité, non point à l'audition des témoins seulement, mais aux actes d'instruction qui ont pour objet la constatation ou la vérification d’un fait. C’est en appliquant cette doctrine que nous avons déjà été conduit à penser que le droit de procéder à une visite domiciliaire ne peut être délégué '. Nous l'appliquerons plus loin à la délivrance des mandats.

§ II. Délégation de l’audition des témoins et de l’interrogatoire des inculpés.

1906. La loi autorise formellement les délégations qui ont pour objet l'audition des témoins , mais elle ne les autorise pas dans tous les cas.

La première condition de la délégation est qu’il soit, aux

1 Voÿ. supri n» 1803.

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