‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 38 sur 53 · CHAP. XII. DES COMMISSIONS ROGATOIRES, N · texte numérisé non relu

CHAP. XII. DES COMMISSIONS ROGATOIRES, N

termes de l’article 83, « constaté, par le certificat d’un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée ». Ainsi, dans le texte de la loi, c’est l’impossibilité où se trouve le témoin de comparaître, par suite d'infirmités ou de maladie, qui crée le droit de déléguer. Nous avons vu toutefois que ce texte n’est pas limitatif, et que, s'il indique un cas où le juge peut déléguer cette audition, il n’exclut pas celte mesure en dehors de ces termes. Le juge peut donc, lors même que le témoin n’est pas dans l'impossibilité de se transporter, si ce témoin demeure à une grande distance, s'il est chargé d’un service public, si sa présence ne parait pas absolument nécessaire pour l’éclaircissement des faits 1 , commettre un autre juge pour l’entendre; mais il doit néanmoins user à cet égard d’une grande circonspection. Le juge délégué ne le remplace point; car, étranger à la procédure, il ne peut en connaître les nécessités , et les dépositions écrites ne suppléent point l'audition des témoins, car elles ne donnent ni leur attitude, ni leurs hésitations, ni les lacunes des réponses, ni les questions que ces réponses motivaient. M. Mangin a trèsexactement exprimé ce grave inconvénient : « Les délégations, dit-il, sont un obstacle à ce que les informations soient faites avec l’exactitude, l’unité de vues et la perfection désirables. Le juge délégué ne connaît que les parties de l’instruction qui ont été détachées du tout. En supposant même que leg notes qui lui sont transmises soient claires et complètes, ce qui n'arrive pas toujours, il est hors d’état d’apprécier la valeur de plusieurs particularités dont parlent les témoins , et sur lesquelles il serait important qu'ils s'expliquassent davantage, particularités que le juge déléguant n’a pu prévoir, parce qu’il ignore ce que le témoin dira. La représentation des pièces de conviction, la confrontation du prévenu, si souvent nécessaires, deviennent impossibles. Tous les procureurs généraux ont dû remarquer que la plupart des procédures dans lesquelles le juge d’instruction avait usé de la faculté de déléguer étaient imparfaites. Ainsi, loin de faciliter l’usage de ce droit, ils doivent, autant qu’ils peuvent, en restreindre l’exercice , et tenir la main à ce que , dans les affaires graves du moins, les juges d’instruction entendent per-

1 Cire. min. de la jiisl., 0 avril 1S25.

L1V. IV. DE L’iKSTIUJCTION ÈCIIITE.

termes? Le juge d’instruclion ne peut-il déléguer l’interrogatoire du prévenu dans aucun aulre cas que celui qu'elle a prévu? Il est, en premier lieu, de règle générale, que le juge chargé d’instruire une affaire doit procéder lui-même à l’interrogatoire du prévenu. Cet interrogatoire, qui est l’acte principal de l'instruction , est la seule voie qui ait été laissée au prévenu pour se défendre, pendant l’instruction préalable, contre l'inculpation qui pèse sur lui; ce n’est que dans ses réponses, dans ses aveux ou ses dénégations, dans scs explications enfin, que le juge peut puiser la direction qu’il doit donner à la procédure. Comment pourrait-il donc instruire, s'il ne connaît pas la personne contre laquelle il instruit, s'il ne se rend compte ni de son caractère, ni de scs habitudes, ni de ses antécédents, s’il n’a d’autres renseignements que le procès-verbal d’un interrogatoire subi devant un juge étranger à la procédure, et qui ne peut suppléer à la présence même du prévenu, à l’examen de ses gestes, de son altitude, aux questions que ses réponses auraient pu susciter? Ce n’est donc que dans des circonstances tout à fait extraordinaires que la délégation de l’interrogatoire peut avoir lieu, et il ne peut être question dès lors que d’étendre plus ou moins l’exception établie par l’article 103.

Les textes du Code ne fournissent que peu de secours sur ce point. L'article 266 dispose que le président des assises, chargé d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice, pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges. L’article 497 déclare que, lorsqu’une section de la Cour de cassation est saisie de l’examen d’une prévention criminelle contre un tribunal ou contre un juge, le président peut déléguer l’audition des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un juge d'instruction autre que celui du lieu où ils se trouvent. Mais l’audition du prévenu , dans la première de ces hypothèses, n’est pas un acte d'instruction, et, dans la seconde, la délégation est justifiée par les circonstances spéciales dans lesquelles clic a lieu. On ne saurait donc induire de ces deux textes une tendance du législateur à étendre la délégation de l’interrogatoire. On pourrait peut-être, au contraire, apercevoir une tendance opposée dans les articles 236 et 237. L’article 236 porte que le conseiller désigné par la chambre d’accusation, dans le cas d’évocation d’une poursuite criminelle, fera les fonctions du juge instructeur, et l’article 237 ajoute qu’il en-

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