‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 39 sur 53 · CHAP. XIII. DE L1XTERR0CAT0IRE DES 1KCULPÉS, AI · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. DE L1XTERR0CAT0IRE DES 1KCULPÉS, AI

avait renvoyé devant la cour d’assises un prévenu de délit de presse sans qu’il eût subi aucun interrogatoire. Cet arrêt a également été cassé : « Attendu que l’interrogatoire du prévenu n’est pas seulement un moyen d’information, que c’est aussi un moyen de défense; qu’ainsi la formalité est substantielle; que la loi du 26 mai 1819 et celle du 27 juillet 18-49, sur la poursuite des délits de la presse, n’ont pas dispensé les magistrats chargés de l’instruction de sc conformer aux dispositions des articles 91 et 93 du Code d’instruction criminelle ; qu’au ministère public seul il appartient, en cas de citation directe, de soustraire la poursuite à l’empire de celte règle, mais que la chambre du conseil, ni la chambre d’accusation n’ont pu déclarer une prévention de délit existante contre l’auteur présumé de la publication, sans l’avoir mis à portée de se défendre ; que les délais prescrits par la loi pour faire statuer sur la validité de la saisie ne forment pas obstacle à ce que les formalités ordinaires et substantielles soient remplies à l’égard de la personne inculpée; que, dans l’espèce, après que l’autorisation de poursuites, émanée de l’Assemblée nationale, k l’égard de Dufraisse, l’un de ses membres, avait permis au juge d’instruction de le mettre en cause et de l’interroger, celui-ci a soumis son rapport à la chambre du conseil et que celle-ci a déclaré sa mise en prévention ; que la chambre d’accusation l’a renvoyé devant la cour d’assises sans qu’il eût été interrogé; que cet arrêt a violé les droits de la défense ’. n

1922. La seconde conséquence, qui est déduite au contraire de ce que l’interrogatoire est un moyen d’instruction, est que le juge peut, quel que soit l’état de l’affaire, ordonner la comparution personnelle et l’interrogatoire du prévenu. Cette règle ne donne lieu à aucune difficulté dans le cours de l’instruction ; mais elle a soulevé des questions délicates, lorsqu’il s'agit de la comparution et de l’interrogatoire à l’audience ’. Nous reviendrons ultérieurement sur ces questions.

Si le prévenu n’est pas en état d'arrestation, le juge peut, pour l’interroger, se servir, suivant les circonstances, soit du mandat de comparution, soit du mandat d’amener. Nous préciserons, dans le chapitre suivant, les cas de l’emploi de ces deux mandats.

1 Arr. cas». 10 nov. 1819 (Bull., n° 303).

5 Voy. notamment Cass. 31 mai 1831 (Bull., n° 303).

CH AP. XIII. DE L'iNTEBBOGATOIBE DES INCULPÉS, N“ 1926. 573

droit de défense en vertu duquel l’inculpé peut répondre ou ne pas répondre aux questions qui lui sont faites, selon qu'il le juge convenable à ses intérêts, le juge, après lui avoir adressé les observations qu'il croit utiles, doit se borner à constater son silence. Mais il est clair que, dans cette dernière hypothèse, ce silence ne pourrait entraver la marche de la procédure. L’inculpé mis en demeure de répondre est libre, s’il n’est pas préparé ou s’il craint de se compromettre par une réponse irréfléchie, de dénier toute explication au moment de l’interrogatoire; mais il suffît qu’il ait été effectivement interrogé pour que la formalité soit réputée accomplie; le juge, en le plaçant à même de répondre, a fait, en ce qui le concerne, ce que la loi exige; il ne peut dépendre de l’inculpé d’échapper aux mesures de l’instruction en ne donnant pas de réponse aux questions qui lui sont adressées. Néanmoins, le juge ne doit pas se tenir à un premier refus, et, par un second interrogatoire, il doit mettre de nouveau le prévenu à même de produire des explications avant de terminer la procédure.

1926. Le premier interrogatoire d’un inculpé doit avoir lieu dans le plus bref délai possible : cette règle , que l’article 93 a formellement consacrée, est fondée, suivant Jousse, sur deux motifs : a 1° afin de voir par les interrogatoires si les accusés sont véritablement criminels, de peur que les innocents ne soient injustement détenus dans les prisons, et que les juges puissent les élargir promptement; 2* afin que les criminels n’aient pas le temps d’inventer des moyens pour déguiser la vérité*. » Cela posé, l’inculpé peut-il demander un délai pour préparer ses réponses? Tout délai , dans notre ancienne jurisprudence, lui était dénié : Non sit dandum, dit Julius Clarus , in criminalibus tempus reo ad deliberandnm ’. Farinacius ajoute : Videtur ipsum posse cogi ad respondendum , secundùm communem et practicatam opinionem *. Enfin, Guazzinus dit nettement : Si reus petat dilationem ad respondendum affirmative vel négative, non erit ei concedenda '\ a Ce qui est fondé, dit Jousse, sur ce que l’interrogatoire

1 Conf. Dtuerger, n. 337.

s Tom. Il , p. 254.

3 Quæst. 45, n. 7.

4 Quæst. 37, n. 179.

6 Defens. XX, cap. 16, n. 4.

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fait promptement et sur-le-cliamp est lo moyen le plus sur pour tirer la vérité de l’accusé, et pour empêcher que la réflexion ne l’engage à iuveuter des ruses et des mensonges pour la déguiser, et aussi pour prévenir les conseils ou instructions qu'on pourrait lui donner à cet égard » La règle posée par notre Code est la même que celle de l’ancien droit. L'interrogatoire, ainsi que nous l'établirons dans le paragraphe suivant , doit avoir lieu sur-lechamp et de manière à précéder les suggestions d’une défense préméditée ; tous les délais seraient contraires à cet esprit de la loi, sauf, toutefois, les délais très-courts que l’inculpé invoquerait à raison de l'émotion et du trouble que son arrestation lui aurait fait éprouver. Mais il y a entre les deux législations cette différence que, dans l'ancien droit, la résistance pouvait être vaincue par la torture : Si nullatenùs reus vcllet respondere, lune ad respondendum potest cogi per torturons *, tandis qu’aujourd’hui l'inculpé, s’il. n'obtient pas un délai, peut refuser de répondre quant à présent et demander ultérieurement de subir son interrogatoire. Ces deux mesures constituent l'une et l'autre son droit de défense.

1927. Peut-il refuser de répondre jusqu'à ce qu’il ait reçu communication des charges de la prévention? Julius Clarus , qui pose cette question, la résout négativement : Reus interrogetur et eæaminetur antè datas defensiones et copiant indiciorum ’. Jousse pose également comme une règle que « l’accusé ne doit avoir aucune connaissance ni communication des faits sur lesquels on doit l’interroger, afin qu’il n'ait pas le temps de préparer ses réponses et d'inventer des mensonges pour déguiser la vérité 1 * 3 4 » . L'article 10 de la loi du 17 pluviôse an IX faisait une distinction : « le prévenu sera interrogé avant d’avoir eu communication des charges et dépositions ; lecture lui en sera donnée après son interrogatoire, et, s’il le demande, il sera de suite interrogé tic nouveau. » Mous croyons que la règle tracée par cet article , sauf le mode même de communication par la lecture des pièces, doit encore être suivie : le juge d’instruction peut interroger l'inculpé

1 Tom. II, p. 260.

- Karinacius, quæsl. 37, n. 182; Gmiztinus, def. XX, cap. 16, n. 0.

3 Quiesl. 45, d. 8.

4 Tom. II, p. 457.

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