‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 40 sur 53 · CHAP. XIII. DE L'INTERROGATOIRE DES INCULPÉS, N · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. DE L'INTERROGATOIRE DES INCULPÉS, N

plus il était habile. Les légistes posent en principe qu’il lui est permis d'employer des questions obscures ou à double sens : judex pro eruendd vcritate potcst uti interrogationibus dtibits, obscuris, et sophisticis et simulatè agere 1 ; qu’il peut se servir de ruses et mensonges, pourvu qu’ils tendent à une bonne fin s ; qu’il peut, par exemple, pour faire parler le prévenu, lui faire une promesse d’impunité : potest judex ad eruendam verilatem talern promissionem impunitatit reo faccre 5 . Laroche-Flavin va plus loin : « Il est permis et loisible aux juges de mentir quelquefois pour rechercher et descouvrir la vérité des crimes et forfaits : comme si un prévenu notoirement diffamé de quelque crime n’en veut toutefois rien dire, ny accorder en ses auditions, ni mesmes étant mis à gehenne : alors le juge peut lui faire croire que ses complices et compagnons prisonniers l’ont accusé, encore qu’ils n’y aient pensé, car alors, pour se venger, il rendra peutêtre la pareille. De même le juge peut promettre de sauver la vie à un des complices à la charge de découvrir les autres *. »

Ces usages odieux, combattus parles criminalistes du XVIII* siècle, étaient peu à peu tombés en désuétude s . Jousse établit une doctrine directement contraire : « Une règle nécessaire au juge pour bien interroger, dit-il , est que toutes les questions qu’il fait à l’accusé doivent être claires, précises et sans équivoque. 11 doit surtout éviter de se servir de ruses et de discours captieux pour surprendre l’accusé. Outre que cette voie ne convient point à la dignité d’un magistrat, c’est qu’en usant de ce moyen, il paraîtrait plutôt agir avec passion qu’auimé du zèle et du bien de la justice. Ainsi, il doit prendre garde, en interrogeant un accusé qui n’est pas encore convaincu, de lui faire des interrogations comme s’il avait commis le crime, comme dans le cas où il lui demanderait s’il s’est servi d’un bâton ou d'une épée pour frapper celui dont on poursuit l'homicide. Cette manière d’interroger doit être considérée comme captieuse et indigne de la sagesse d’un juge. Le juge doit aussi éviter de suggérer les réponses à l’accusé. Par exemple, en l’interrogeant sur ses com-

1 Covarruvias, Var. resol., lib. I, cap. 2, n. 10; Gomez, De dclict., cap. 13, n. 4; Karinacius, cous. 83, il. 7.

2 et 3 Julius Clarus, quœst. 45, n. 8. Toutefois Julius Clarus ajoute : Certè hæc opi milii nunquàm placuil.

4 Des parlements de France, p. 507.

6 Bruneau, lit. XVI, p. 132; Serpillon, lom. I, p. 049.

iv. 37

pjiees, il ne doit pas lui demander si un tel était du nombre de ceux qui ont commis le crime avec lui; mais seulement quels sont ceux qui étaient avec lui dans le temps du crime commis, parce que la première de ces deux manière* d’interroger est plutôt une suggestion qu’une demande. Un antre artifice dont le juge ne doit jamais user à l’égard d’un accusé est de lui promettre l’impunité et qu’il ne lui sera rien fait, afin de l’engager par ce moyen à avouer; car il n'est pas au pouvoir du juge de lui tenir parole. La voie de promettre à l’accusé qu’on le ménagera, ou qu’on diminuera sa peine, afin de l’engager 11 avouer, .est un moyen dont le juge ne doit jamais user, et qui, quoique moins criant, n’est pas moins répréhensible. Le juge doit aussi éviter avec beaucoup de soin, en interrogeant un accusé, d’user de menaces, par exemple, qu’il le fera mettre au cachot ou dans les fers s’il n'avoue pas. Tontes ces voies sont injustes et tyranniques, parce qu’il arrive souvent que la crainte , la terreur et les menaces du juge étonnent tellement le criminel qu’il lui arrive de faire des réponses toutes contraires à ce qu’on lui demande, et que, quelquefois même, il avoue des faits qui ne sont pas vrais '. »

Néanmoins, le même criminaliste, après avoir répudié si nettement la doctrine de ses prédécesseurs, ajoute : « II est vrai que le juge peut user d’adresse et quelquefois même d'une espèce de surprise et de feinte pour découvrir la vérité et tirer l’aveu du criminel. La considération de l’intérêt public et la nécessité d'entretenir le bon ordre dans la société par la punition des coupables ont fait adopter cc moyen , qui est approuvé généralement par tous les auteurs, et qui a été employé par des juges intègres, mais il doit entrer beaucoup de sagesse et de prudence dans l’usage qui en est fait. Il faut que l’artifice soit innocent, sans reproche, exempt de fraude et de mensonge, et lorsque le juge se sert de ces sortes de feintes, il doit faire mention de ses demandes dans l’interrogatoire et faire mettre le tout par écrit. En un mot, il faut que les moyens d’adresse que le juge emploie soient justes et légitimes, et il doit toujours être sur ses gardes, pour ne pas devenir le ministre de la calomnie et de l’oppression. S’il doit user de beaucoup d’art pour découvrir la vérité, ce doit être aussi toujours sans aucune tromperie et sans alarmer le cri-

1 Tom. II, p. 275.

sans doute, adressera l’inculpé, quoique avec prudence et réserve, de sages exhortations, il peut lui démontrer, par un raisonnement simple, l’insuffisance et la faiblesse de ses réponses; mais est-ce qu’il ne répugnerait pas à la conscience de ruser, même avec une culpabilité qui se débat, à plus forte raison avec un inculpé qui se défend? Est-ce que le magistrat qui entrerait dans une pareille voie ne descendrait pas de la hauteur de ses fonctions pour prendre un office de police? qu’il se tienne en garde contre les subterfuges de l’inculpé, à la bonne heure, mais qu’il ne retourne pas contre celui-ci les mêmes subterfuges. Nous aimons à citer les paroles suivantes d’un membre du ministère public : « Le juge d'instruction a des devoirs particuliers à remplir envers les inculpés. L’impartialité de ses interrogatoires doit leur donner une assurance qui rendra leur défense facile. Dans cette lutte, il a tant d'avantages, lui qu'aucune passion n’aveugle, lui qui joint à l'autorité une raison plus exercée, qu'il dédaignera tous les moyens qui ne seraient pas d'une entière loyauté : aucune surprise, aucune menace, rien par artifice, rien par peur. Il ne violentera pas la conscience du coupable, il doit tout obtenir par la persuasion qui fait parler le repentir et par le raisonnement qui désarme le mensonger 1 . »

Il nous parait donc que toute surprise et toute feinte doivent être proscrites de l'instruction, que le droit d'interroger l'inculpé n’emporte pas celui de l'embarrasser dans des questions adroitement tissues, pour le faire tomber dans des contradictions; que le juge, qui ne cherche pas un coupable, mais seulement la vérité , ne doit pas substituer à l'examen un combat où le plus faible doit nécessairement succomber *. Et c’est surtout vis-à-vis des inculpés qui sont illettrés , qui sont ignorants des formes de la justice, qui n’ont aucune notion des droits que la loi leur assure, qu’il importe de faire avec plus de sollicitude l’application de cette règle. Domat, que nous citions tout à l’heure, a dit encore : « Les juges doivent rendre la justice principalement aux pauvres, comme les plus exposés à l’oppression, et c’est pour cela qu’il semble que c’est principalement pour les pauvres que les juges

' M. Descloicuiu, Gai. des trib. 4 nov. 1830.

2 Scrvan, Disc, sur l’admin. de ta just. crim., tom. I, p. 51; Bérenger, De la just. crim., p. 401; Meyer, Inst, jud., n. 3, p. 290; Dupin, Obs. sur la législ. crim., p. 146.

L1V. IV. I* l’instruction écrite.

réponses, ce sont les réponses qui doivent se mettre en rapport avec les questions posées 4 .

Jousse dit encore que le juge peut faire porter ses interrogations non-seulement sur les faits qui résultent des procès-verbaux , informations et autres actes de l'instruction , mais encore sur ceux qu’il a appris hors justice *. Cette doctrine n’était pas suivie même dans l’ancienne jurisprudence. Bornier déclare « que le juge ne doit pas interroger l’accusé sur d’autres crimes dont il n’y a point de preuve ni d'indices ; la raison est parce que id suggerentis potim officium est quàm interrogantis *. » Muyart de Vouglans enseigne également « que le juge ne peut interroger sur des faits qui conduiraient & la preuve du crime, lorsque ces faits ne sont connus que de lui seul, et qu’il n'en est fait mention ni dans les informations ni dans les mémoires qui lui seraient administrés ; ce qui est la suite de la maxime que jmlex débet judicare sectmdùm allegata et probatn *. » 11 est certain que le juge doit strictement renfermer ses questions dans le cercle des faits de la prévention , puisqu’il n’est saisi que de ces faits et que l'inculpé n’est appelé que pour y répondre. L’interrogatoire est un moyen d'instruction et non un moyen d'investigation; il ne doit donc porter que sur des faits déjà vérifiés par .l'information s .

Enfin, Jousse disait aux juges d’instruction de son temps : « Une observation nécessaire est de bien prendre garde de témoigner trop de colère à l’égard de l’accusé ou de se montrer familier envers lui : le juge doit également éviter oes deux défauts. Il doit interroger avec assurance et d'nn ton ferme , et il serait peu convenable qu’il sc laissât émouvoir par une faiblesse et une compassion déplacée ; car il doit toujours se souvenir qu’il est préposé également pour la conviction comme pour la défense de l'accusé. En un mot, il doit se comporter, dans toute la suite de l’interrogatoire , avec dignité , interroger d’un même ton de voix , et garder toujours ia modération et la prudence \ » Ces paroles ne font à peu près que traduire un texte de la loi romaine : Sed

* Conf. Daverger, n. 342.

3 Tom. II, p. 273.

3 Tom. II, p. 189.

* De l’inst. crim., p. 437.

3 Conf. Ouverger, n. 343.

u Tom. Il , p. 272.

584 liv. iv. de l’instruction écrite.

arraché aux esclaves par la lorturc ; causa cognità, habenda Jidcs aut non habenda

Ce n’est que lorsque la procédure accusatoire vint à se compliquer de plusieurs éléments nouveaux qui la modifièrent que l’aveu prit dans la jurisprudence une place plus importante. Il fut considéré comme une cause suffisante de détention préventive : Si confessas Juerit reus, donec de eo pronuntiarelur , in vincula publica conjiciendus est il fut même placé sur la même ligne que les témoignages 3 . Mais il ne paraît pas qu’il fût admis , en dehors de toute autre preuve , comme pouvant servir de hase necessaire à une condamnation. Ulpien réserve l’appréciation du juge : Si guis de maleficio falealur , non semper ei Jides habenda sit ; nonnunquàm enim aut metu aut qud de alià causa in se confitentur *. L’empereur Sévère exige, en outre, le concours d’une autre preuve ou au moins d'indices confirmatifs : Divus Severus rescripsit confessiones rcorum pro cxploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat \ On oppose à la vérité à ces derniers textes la règle confessos in jura pro judicatis habere placet* , que d'autres lois avaient établie. Mais, sans renouveler une controverse qui aurait ici peu d’intérêt , et qui a épuisé la science des commentateurs, il y aurait lieu peut-être de faire remarquer que les lois qui assimilent l’aveu au jugement même ne s’appliquent point aux matières criminelles, et que c’est en confondant des règles relatives à des matières différentes que les commentateurs ont en général jeté tant de confusion dans la science juridique.

1935. La procédure inquisitoriale considéra l’aveu de l’inculpé comme la première des preuves, parce qu’elle produisait la plus grande somme de certitude. La faiblesse de celte procédure consistait principalement dans son impuissance à produire une conviction réelle dans l’esprit du juge; de là la tendance incessante de toutes les trames d’une instruction armée de l’interrogatoire

1 Ulp. , I. 1, § 25, Di<{. , De quæst.

2 L. 5, I ) i ; ; . , De custodio rcorum.

3 L. IG, Cod., De pamis; 1. 8, Cod. ad leg. Jul. de vi publies.

4 L. i, J 27, Dig., De quœst.

& L. 1, S 17, Dig., cod. tit.

c L. 1, Dig., De confessis; I. 1, Cod., De eonfessis.

UV. IV. US l’IiVSTKUCTJOiV écrite.

viction, on y joigne des preuves qui ne dépendent pas de sa seule reconnaissance, sans quoi il ne peut être regardé connue suffisamment convaincu '. *

Quelles étaient ces preuves indépendantes de l'aveu et qui devaient, pour qu'il fit preuve complète, l'accompagner? C’étaient les circonstances qui, par leur concomitance, étaient pour ainsi dire les témoins de sa sincérité. Il fallait : 1° que la confession fût appuyée de la constatation du corps du délit; car « l'accusé ne peut faire par sa confessiou qu'il y ait un crime ou il n’y eu a point * ; » 2" qu’il y eut même quelques indices à l'appui de la vérité de la déclaration’ ; c'est cette concordance de l’aveu et des faits recueillis par l'instruction qui formait sa garantie’; 3° que la confession fût faite daus le même procès et qu'elle tombât sur le même crime ; car, si elle avait été faite dans nue autre circonstance, par exemple, lorsque l'accusé déposait comme témoin, elle ne pouvait donner lieu qu'à 1a torture ou à une peine extraordinaire’; t* qu’elle intervînt dans l'interrogatoire même; car, si elle n’était pas faite devant le juge , elle n'avait pas un caractère judiciaire; 5° qu'elle bit précise et catégorique sur le fait qui était l’objet de l'interrogation; car, si elle était ou restrictive ou embarrassée, elle était non avenue : c'est pour cela que le silence de celui qui refusait de répondre n'était point censé emporter la confession du crime “ ; 6* qu’elle fût uniforme et persistante : il est évident, en cifet, que si les déclarations faites dans les différents interrogatoires se contredisaient entre elles, il était difficile d'admettre la sincérité de l'aveu 7 ; 7° enfin, qu'elle fût libre, volontaire et faite en connaissance de cause*. (Voy. n M 356 et suiv.)

Le confession qui réalisait toutes ces conditions faisait preuve complète des crimes. « Quand l'accusé, dit Jousse, avoue ainsi librement, sans aucune violence et dans un état tranquille, une

1 Lettres du chancelier d'Aguesseau, n. 190.

* Muyart de Vouglans, Iust., p. 339: Jousse, tom. I, p. 671.

3 JuKtis Otarns, quiest. 55: contr. Farinaeim, quirst. 81, n. 13.

* MUterroaïor, De la preuve, <hap. XXX31L

6 Muyart de Vouglans, eod. loc.

» 6 Muyart de Vougkms, Iust., p. 340; Julius Olarus, quand. 55; Kariuacius,

quest. 81, n. 88.

" Millermaïer, p. 260.

8 Julius Clarus, quœst. 54; Jousse, tom. I, p. 673 ; Muyart de Vouglans, 334.

de la maxime non auditur perire voletât. Ce pourvoi a été rejeté : a Attendu que la violation d'une maxime de jurisprudence ne peut constituer un moyen de cassation qu'autant que cette maxime serait revêtue du caractère législatif, et qu'aucune loi ne défend aux juges correctionnels de faire entrer dans leurs éléments de conviction l’aveu du prévenu, et ne leur impose à cet égard des règles différentes de celles qui existent pour les jurés'. * Ainsi, en matière correctionnelle comme en matière criminelle, l’aveu du prévenu fait partie des éléments do conviction dont les juges disposent, et demeure soumis à leur libre appréciation.

Dès lors il n’est plus nécessaire, comme dans l’ancienne jurisprudence, que l’aveu, pour faire preuve, soit accompagné de la constatation régulière du corps du délit; car le principe de la preuve morale, en laissant le juge libre d’apprécier la valeur de l’aveu, ne lui impose aucune condition pour qu’il devienne un élément de sa conviction. C'est sans doute pour le jugo un devoir de n’admettre un aveu à titre de preuve que lorsque cet aveu se rattache à un fait certain et qu’il 5 a réellement un corps de délit; mais cette condition est livrée à son examen , et s’il peut rejeter l’aveu parce qu'il no lui paraît pas vraisemblable, il ne peut l’écarter par cela seul que le délit n'est pas constaté par un procès-verbal régulier. La Cour fie cassation a jugé dans ce sens u que l’article 154 n’interdit point aux tribunaux de chercher les éléments de leur conviction dans tous les autres modes do preuve admis par l'ensemble de la législation, et notamment dans les déclarations faites en justice par les prévenus eux-mèmes lorsqu’ils proposent leur défense ; que sans doute le juge reste le maitre d’apprécier la force probante de l’aveu que peut faire le prévenu, eu égard aux circonstances dans lesquelles il intervient; mais qu’il ne peut se refuser d’en faire la hase d'une condamnation par le seul motif qu’aucun procès-verbal régulier n'a constaté le fait matériel du délit ou de la contravention, puisque ce serait exiger pour ce fait, contre le vœu des dispositions de la loi, une preuve légale incompatible avec les principes de notre droit criminel ; que, dans l'espèce, i’arrèt attaqué a jugé que l’aveu ne suffit pas lui seul pour entraîner condamnation, lorsqu’il n’existe pas d’ailleurs une constatation du corps du délit..., en quoi

1 Arr. enss. 23 sept. 1837 (Bull., ii° 293).

1942. La loi romaine, après avoir longtemps admis que l'accusé devait demeurer en liberté jusqu’au jugement avait établi le principe de la détention préalable : eoque qui accusatur sub custodid o/Jicii facto *. L’accusé était soit détenu dans une prison, in carcerenij soit confié à des gardes qui le surveillaient, militi traditio , soit admis à fournir des cautions, soit enfin laissé en liberté sur la promesse de se représenter. Voici le texte d’ Ulpien : De custodid reorum proconsul œstimare solet, ulrùm in carcerem recipienda sil persona, an militi tradenda tel fulejussoribus committenda vcl etiam sibi V Le juge appliquait l’une ou l'autre de ces mesures , suivant la nature de l’accusation , le rang de l'accusé et la gravité des charges : hoc tantum vel pro criminis, quod objicitur , qualitate, vel propter honorent , aut propter amplissimas facultatcs, vcl pro innocentid persona, vel pro dignitale ejus qui accusatur , facere solet *. En général, l'accusé était seulement mis en surveillance , sub custodià; il n’était placé en état de détention que lorsque le titre de l'accusation était si grave que toute autre mesure eût été insuffisante : nisi si tàm grave scelus admisisse eum constet , ut neque jidejussoribus , neque mililibus commit li debeat : verùm hanc ipsam carceris panam ante supplicium sustinere *. Mais, dans ce cas même, il fallait qu’il y eut certains indices constatés par le juge : si priùs cœteris indiciis fuerit commotus °. Quels devaient être ces indices? la loi ne les indique pas; nous voyons seulement que l’aveu de l'accusé autorisait la détention : si confessus fuerit reus , donec de eo pronuntiaretur , in vincula publica conjiciendus est 7 ; d’oii l’on pourrait peut-être induire, contrairement à l’opinion de Mathæus , que les indices exigés pour l'emploi de cette mesure devaient être graves *. Enfin, d’après une novellc de l'empereur Justinien, les femmes en étaient en général exemptées : nullatn mulierem pro crimina quolibet modo in carcerem

1 Voy. n° 38, et Ayrault , tir. lit, 2« part., n. 28.

- Anton., I. I, Cod. ad sénat. Turpillian.

3 L. 1, Dig., De custodid reorum.

4 Même loi.

6 Ulp., 1. 3, Dig., De cust. reorum.

c Diocl. cl Mars., I. 17, Cod. ad lcg. Coru. de lulsis. Matlneus, lib. 18, tit. XIV, cap. 1 et 5.

7 L. 3, Dig., De cuslotliû reorum.

8 Ltb. 48, tit. XIV, cap. 1, u. 8.

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