‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 5 sur 53 · CHAP. II. DU SYSTÈME GÉN. DE L'INSTRUCTION PRÉALABLE, N · texte numérisé non relu

CHAP. II. DU SYSTÈME GÉN. DE L'INSTRUCTION PRÉALABLE, N

closes par les commissaires, qui auront vacqué à icelles Taire os mains du greffier qui les baillera incontinent au procureur de la cour, qui les verra diligemment et prendra ses conclusions qu’il mettra au pied des dites informations, lesquelles il signera et datera, qui seront incontinent par lui rendues au dit greffier pour être mises par devant le juge qui lui décrétera prise de corps, ou adjournement personnel, ou autre provision de justice requise et nécessaire, tant pour le roy et justice que pour la partie civile et intéressée 1 . » Alors étaient décernés, s'il y avait lieu, les décrets d'ajournement ou de prise de corps, et le dernier acte de l'instruction préalable était l’interrogatoire des prévenus : • Seront incontinent les délinquans, tant ceux qui seront enfermés, que les ajournés A comparoir en personne, bien et diligemment interrogés, et leurs interrogatoires insérés et répétés Kt après

les dits interrogatoires parfaits et parachevés et mis en forme, seront incontinent montrés et communiqués à notre procureur qui sera tenu les voir en toute diligence pour prendre les conclusions pertinentes". » C’est à la suite de ces conclusions que commençait, en matière de grand criminel, l’instruction définitive par récolement et confrontation que la loi avait elle-même qualifiée extraordinaire j parce qu’elle s’écartait de toutes les règles de la loi commune.

1550. L'ordonnance d’août 1670, tout en maintenant les formes de cette procédure préliminaire, modifia quelques-unes de ses dispositions. Les juges furent astreints à procéder euxmêmes aux informations : a Défendons aux prévôts de donner des

commissions pour informer à leurs archers, à des notaires, tabellions ou aucunes autres personnes , à peine de nullité de la procédure et d’interdiction contre le prévost» (ord., 1670, tit. II, art. 5). I^es plaintes ne purent être reçues que par le juge ou le plus ancien praticien du lieu (tit. III, art. 1 M ) : la loi défendait encore u aux huissiers, sergens, archers et notaires de les recevoir, à peine de nullité » (tit. III, art. 2). Les procureurs du roi ou des seigneurs recevaient les dénonciations (tit. III, art. 6). A défaut de plaintes ou de dénonciations, les juges continuèrent de poursuivre d’office : les procès étaient suivis à la diligence et

' Ord. août 1539, art. 146 et 147.

« Ihid.

sous le nom des procureurs du roi ou des seigneurs (lit. III, art. 6) ; dans tous les cas où le crime avait laissé des traces, le juge se transportait sur les lieux et dressait sur-le-champ procès-verbal du corps du délit, et de tout ce qui pouvait servir pour la décharge ou la conviction (lit. IV, art. 1 er ). Il pouvait ordonner une visite par médecins ou chirurgiens nommés d'office, et dont le rapport était joint au procès (lit. VI, art. 1"). Les témoins indiqués soit parla partie publique, soit par la partie civile, étaient entendus (lit. VI, art. 8) ; le juge pouvait les appeler d’office en cas de flagrant délit (lit. X, art. 4). Le procès-verbal de l'information écrit par le greffier, en présence du juge, énonçait le serment de toutes les personnes entendues et la teneur même des dépositions tant à charge qu’à décharge (lit. X, art. 2, 9 et 10). L'information était essentiellement secrète , eu ce sens que les témoins étaient ouïs secrètement et séparément (lit. VI, art. 11) et que toute communication de son contenu était interdite (tit. VI, art. 15).

Dans les trois jours qui suivaient la clôture de l’information, elle devait être déposée en minute au greffe de la juridiction. Le procureur du roi ou du seigneur justicier eu prenait communication et donnait ses conclusions (tit. X, art. 1"). Le juge statuait sur ces conclusions et décernait, s’il y avait lieu, contre les personnes inculpées, soit un décret d’assignation pour être ouï, soit un décret d’ajournement à comparoir, soit un décret de prise de corps (tit. X, art. 2). Ces décrets, dont nous examinerons plus loin les caractères différents, avaient des règles communes. Ils étaient susceptibles d’appel parce qu’ils étaient considérés comme des jugements; mais l'appel n'en suspendait pas reiécntion (tit. X, art. 12). Ils ne pouvaient être rendus que sur le vu des charges et des informations , c’est-à-dire lorsque le juge pouvait apprécier la qualité des crimes, des preuves et des personnes (tit. X, art. 2); enfin, ils devaient nécessairement être précédés des conclusions de la partie publique (tit. X, art. l* r ). Néanmoins, à l’égard de certains crimes (lit. X, art. 8) et en cas de flagrant délit (tit. X, art. 9), l'arrestation pouvait précéder le décret, et le juge l’ordonnait d'office.

L’interrogatoire suivait immédiatement l’exécution du décret : « Les prisonniers pour crimes seront interrogés incessamment et les interrogatoires commencés au plus tard dans les vingt -

possible le rôle de la procedure écrite, ne l’efface pas entièrement. II est difficile d’abord de ne pas remarquer quelques rapports entre l’officier de police chargé de recueillir la première information et l'ancien juge enquêteur, à qui la législation du seizième siècle conférait à peu près la même mission, entre le directeur du jury et le juge qui, dans chaque juridiction , procédait h l’interrogatoire des accusés et complétait la procédure. Il est visible que le législateur de 1791 avait sous les yeux l’ordonnance de 1670 et que, tout en brisant les juridictions anciennes, il voulait maintenir l’information préalable comme la base nécessaire de la procédure criminelle. A la vérité, il n’accordait aux éléments recueillis par cette information qu’une valeur secondaire, la valeur d'un simple renseignement; il ne voulait même pas qu’ils pussent seuls fonder la mise en accusation. Mais celte procédure écrite servait encore pour vérifier si l'inculpation devait être présentée au jury, elle servait à raffermir et à contrôler les dépositions orales, à préparer la défense de l'accusé, à prévenir les erreurs de la justice. Ainsi, même circonscrite dans ses effets, elle était encore la base de la procédure orale et l’un des appuis de l’accusation.

1552. Le Code du 3 brumaire an IV suivit le même système. Les modifications qu’il apporta dans les détails de la procédure ne tendirent qu’à élargir les attributions des juges de paix, qui furent seuls substitués aux officiers de police en ce qui concerne l’information, et à restreindre celles des directeurs du jury.

Les juges de paix étaient chargés : * 1* de recevoir les dénonciations et les plaintes ; 2* de constater par des procès-verbaux les traces des délits qui en laissent quelques-unes après eux ; 3“ de distinguer les hommes justement prévenus de ceux qui sont faussement inculpés; A* de recueillir les indices et les preuves qui existent sur les prévenus; 5* de les faire traduire devant le directeur du jury (art. 48). » Ils pouvaient, en conséquence, toutes les fois qu’ils apprenaient, par une plainte, une dénonciation ou autrement, qu'un délit avait été commis dans leur ressort, faire leurs diligences, sans attendre aucune réquisition, pour s’assurer du fait, découvrir le coupable et le faire comparaître devant eux (art. 100). Si le délit pouvait être constaté par un procès-verbal, ils étaient tenus de se transporter sur les lieux

procès criminel , fouille, recherche, compulse, rassemble et vérifie tous les éléments du procès : la loi se confie à son zèle et à sa sagacité pour l’éclairer dans toutes ses faces, et pour accomplir cette tâche souvent difficile, elle lui a remis un pouvoir presque illimité. 11 peut, en général, ordonner tous les actes qui tendent il la découverte de la vérité judiciaire; il examine les plaintes et les dénonciations, il fait citer devant lui les témoins qui lui sont indiqués par les parties; il nomme des experts et leur trace la mission qu’ils ont à remplir; il prescrit toutes les opérations qu'il croit utiles; il se transporte sur le lieu du délit; il dresse procèsverbal de ses actes personnels et des déclarai ions des témoins et des experts; il procède à des visites soit au domicile du prévenu, soit même au domicile des tiers, pour y faire des perquisitions; il fait toutes les saisies autorisées par la loi ; il a le droit d'ordonner l'arrestation des citoyens, et de décerner des mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt; il interroge les inculpés, il prescrit toutes les confrontations qu’il juge nécessaires, soit entre les inculpés et les témoins, soit entre les témoins seulement : et lorsqu’il juge la procédure complète, il statue sur la mise en prévention '.

Toute cette instruction est soumise aux deux règles qui caractérisaient l’ancienne procédure : elle est entièrement écrite : tous les actes qui la constituent sont constatés par des procès-verbaux, et c’est uniquement dans ces procès-verbaux que le juge doit rechercher l’espèce de preuve qu’elle peut apporter. Elle est essentiellement secrète : ce n’est qu’après l'arrêt rendu par la chambre d'accusation que la loi, en termes exprès du moins, prescrit la communication des pièces.

Il est clair que toutes ces dispositions reproduisent, non assurément les textes, mais l’esprit et les règles générales de l’ordonnance de 1670, en ce qui précède la procédure antérieure au règlement à l'extraordinaire. Ainsi, dans l’une et l'autre législation, on trouve la mission confiée à un juge de procéder à l’instruction, la forme inquisitoriale de cette instruction, le double principe qu'elle doit être écrite et secrète, les mêmes pouvoirs dans le juge, la même obligation de prendre avant d'agir les réquisitions de la partie publique, le même droit d’instruire d’office dans les cas urgents.

' Art. 59, 60, 63, 71, 87. R8, 91, elc., du C. d’instr. crim.

définitive. Cette procédure mixte, dont nous avons déjà constaté l'existence dans la législation romaine de l'époque impériale et dans les formes des justices de la France antérieurement au seizième siècle, présente dans notre Code des caractères qui lui sont propres et qu’aucune législation n'avait réunis. Nous allons maintenant l’examiner.

1554. La procédure criminelle affecte en général deux formes principales ; la forme accusatoire et la forme inquisitoriale : la première qui a pour principe l’accusation , la seconde l’enquête. Tous les systèmes des institutions judiciaires viennent nécessairement se résumer, dans des termes plus ou moins absolus et avec des modifications diverses, dans l’une ou l'autre de ces deux théories.

. La procédure accusatoire est la forme des peuples antiques. Ses règles simples et expéditives convenaient à un ordre social où les rapports des membres de la cité étaient faciles, où les pouvoirs publics n'avaient qu’une autorité limitée. Le citoyen qu’un crime avait personnellement lésé ou qui agissait dans un intérêt général citait directement l’accusé devant le juge; il procédait lui-même à la constatation des faits et à la recherche des preuves; le tribunal n’intervenait que pour prononcer, en quelque sorte comme un arbitre, entre les deux parties.

La procédure par voie d'enquête appartient à une époque moins ancienne. Le juge est armé d’une autorité publique pour poursuivre lui-même d'office les crimes qui désolent la cité; il instruit les procès avec ou sans le concours des parties; il procède secrètement à la recherche des preuves, et il s'enquiort de la vérité des faits. Cette forme de l’instruction suppose, en premier lieu, une autorité publique qui s'est substituée à l’accusateur et qui confond l'intérêt privé avec l’intérêt social; elle suppose ensuite l'expérience des faits judiciaires, une méthode acquise par la pratique, la science appliquée aux Institutions de la procédure : sous ce double rapport, elle n'a dû se produire qu’à un Age avancé de la civilisation

Ces deux modes d'instruction se sont modifiés dans le coura des siècles , suivant la successiou des faits et le progrès des insti-

1 Carmignani, tom. VI, cap. 5; MiUermaïer, Proc. crim. comp., part. 1, cbap. 31, et De la preuve, chap. 3,

i,iv. îv. ut; i,'i\sthu<;tio\ écrite.

contraire, procède iwla longue série de ses actes et en tisse la trame serrée, sans demander & un accusateur son concours et à un débat oral ses révélations. Elle reçoit sou impulsion du juge, qui recherche les indices, les recueille et dispose les éléments du jugement. A la défense elle substitue l'interrogatoire de l'accusé, au débat public les confrontations secrètes des témoins, à la discussion orale les procès-verbaux. L'instruction écrite est la forme essentielle de ce procès; elle enregistre successivement tous les actes, elle matérialise toutes les preuves, tous les incidents; le jugement n’en est que la conclusion.

La première de ces procédures, partant de celle idée que toute accusation est une atteinte à la liberté civile, oblige l'accusateur à produire la preuve de ses imputations; elle affecte la méthode synthétique, l'accusation nfGrme le fait et doit ensuite le prouver : la présomption favorable entoure la défense jusqu’à ce que cette preuve soit faite. La seconde se fonde, au contraire, sur la présomption de culpabilité de l'accusé; elle ne l'al'linnc pas, elle la suppose , et c’est en s'appuyant sur celle hypothèse qu’elle cherche, par la méthode analytique, à rassembler tous les indices, toutes les probabilités qui peuvent la changer en certitude. L'une se propose de faire entrer dans l'esprit du juge la conviction de la vérité, l'autre de lui fournir des indices sufGsanls pour que sa présomption puisse être considérée comme la vérité. EnGn, l'une semble se préoccuper avant tout de l'intérêt individuel lésé par la poursuite, l'autre de l'intérêt public lésé par le délit.

1550. Eu appréciant ainsi ces deux systèmes isolément l'un de l’autre et daus les éléments qui sont propres à chacun d’eux, on arrive à celte conséquence que ni la procédure accusatoire, ni la procédure inquisitoriale, n’est sufGsanlc, prise exclusivement, pour la protection des intérêts divers qu'elle doit sauvegarder.

L'histoire démontre celte incfGcacilé. Kcportons-nous aux époques où la procédure accusatoire était seule en vigueur, à Rome jusqu’au siècle d'Auguste, en France jusqu'au treizième siècle. Quels ont été ses résultats : la faiblesse du juge et l'impunité des coupables, l'inaction ou le désordre de la justice. Remontons, d’un autre côté, aux temps où la forme inquisitoriale dominait seule la procédure, que trouvons-nous? toutes les garanties judiciaires détruites, la défense anéantie, la puissance du juge

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