CIIAP. XV. DE LA LIBERTÉ PROV. AVEC OU SANS CAUTION, N
sonnes, sera ordonné que la partie sera assignée pour être ouïe , ajournée à comparoir en personne ou prise au corps, n Or cette disposition, bien que son auteur , M. Pussort, eût posé en principe « qu'il y avait beaucoup plus d’inconvénients d'élargir légèrement et avec trop de précipitation un accusé que de le retenir dans les prisons un peu plus longtemps qu’il n’y devait être 1 » , cette disposition avait permis d’établir quelques règles favorables à la liberté. Tous les accusés contre lesquels il n’y avait pas eu originairement décret de prise de corps étaient élargis après l’interrogatoire. Les accusés de crimes emportant peine afflictive et infamante pouvaient même être élargis après avoir été décrétés de prise de corps , pourvu que cet élargissement fût ordonné par le juge sur le vu des informations et les conclusions du ministère public. L’élargissement était prononcé à la charge par l’accusé de se représenter à toutes assignations ; le juge pouvait exiger sa caution juratoire et le contraindre d’élire domicile dans le lieu de sa juridiction ; il pouvait même ordonner qu’il demeurerait sous la garde d’un huissier, ou lui donner la ville, et, suivant une vieille formule, les grands chemins pour prison *.
Jousse résumait la pratique de son temps en ces termes : k L’élargissement provisionnel est celui qui s’accorde par le juge à l’accusé en connaissance de cause , par provision et pendant l’instruction du procès, à la charge par l’accusé de se représenter à toutes assignations, Dans les grands crimes on ne doit jamais élargir l’accusé par provision pendant le jugement du procès, pour peu qu’il y ait de preuves. Mais dans les cas qui ne sont pas absolument graves , ou qui paraissent excusables , les accusés, quoique décrétés originairement de prise de corps, peuvent être élargis par provision , sur une requête présentée à cet effet et communiquée il la partie publique et à la partie civile. Cela s’observe ainsi tous les jours surtout à l’égard des accusés qui sont d’un rang distingué, à l’égard des femmes et filles de condition honnête et domiciliées , lorsqu’il n’y a aucun soupçon de fuite. Dans ces cas, on élargit l’accusé à sa caution juratoire de se représenter à toutes assignations. Quand il y a règlement à l’extraordinaire, il ne paraît pas que les premiers juges puissent
1 Procès-verbal des conférences, p. 145.
2 Ord. 1670, til. X, art. 21 cl 22; Jousse, lom. Il, p. 569; Muyart de Vouglans, Lois crim., p. 625; Scrpillon, lom. 1, p. 554.