CHAP. XV. DE LA LIBERTÉ PROV. AVEC OU SANS CAUTION, N
promptement modifiée. L'article 18, titre V, de la loi du 15-29 septembre 1791 disposait qu’en matière correctionnelle, le prévenu était laissé en liberté jusqu'au jugement, et qu’en matière criminelle, si le délit n'était passible que d'une peine infamante, l’accusé pouvait fournir caution suffisante de se représenter, <i auquel cas il était laissé à la garde de ses amis qui l'avaient cautionné » .
L'instruction du 29 septembre 1791 portait à ce sujet : « Si le délit n'est pas de nature à donner lieu & une peine afflictive , mais seulement à une peine infamante, le prévenu pourra néanmoins être envoyé à la maison d'arrêt ; mais il pourra aussi en être dispensé, au cas qu’il puisse trouver des amis qui veuillent répondre pour lui qu’il se représentera à la justice s’il en est requis, et donner caution de cette promesse. La somme de cette caution ne peut être fixée d'une manière invariable; elle doit être laissée à l'arbitrage de l'officier de policé. Le principe qui doit le diriger est qu’un tel cautionnement ne doit pas être illusoire et de simple formo , ni tendre à soustraire ainsi les accusés à la justice ; niais, au contraire, qu'il doit être d'une assez grande importance pour n'élrc jamais donné que par des personnes bien convaincues que le prévenu est incapable de rompre son engagement; car c’est un contrat sacré que celui qui se forme par le cautionnement entre le prévenu qui évite ainsi le malheur de la détention et les amis qui lui donnent en le cautionnant la plus haute preuve de leur confiance et de leur estime. »
Le Code du 3 brumaire an IV restreignit ces dispositions. L'état de liberté absolue des inculpés de simples délits cessa, et la faculté du cautionnement s’étendit à cette classe de prévenus. L'article 222 portait : « Lorsque le délit qui a donné lieu au mandat d’arrêt n’emporte pas une peine afflictive , mais seulement une peine infamante ou moindre, le directeur du jury met provisoirement le prévenu en liberté, si celui-ci le demande, et si, en outre, il donne caution solvable de sc représenter en justice toutes les fois qu’il en sera requis. » Le montant du cautionnement était fixé à la somme de 3,000 livres.
La loi du 29 thermidor an IV apporta immédiatement des modifications nouvelles. Il est nécessaire d’en reproduire le teite : « Art. 1. Le cautionnement prescrit par l'article 222 du Code du 3 brumaire an IV aura lieu ainsi qu’il est prescrit par les
articles suivants. — Art. 2. Lorsque le délit aura pour objet des larcins, Glouteries, ou simples vols, le directeur du jury admettra le prévenu sous caution de se représenter. Cette caution devra être d’une somme triple de la valeur des effets volés ; elle sera fixée sur cette .base par le directeur- du jury, et jamais elle ne pourra être au-dessous delà somme de 3,000 francs, valeur fixe. — Art. 3. En toute autre matière qui n’emporterait pas une peine afflictive, mais seulement une peine infamante, le directeur du jury admettra également le prévenu sous caution de se représenter. La caution , dans ce cas, ne pourra être moindre de 2,000 francs ni excéder 6,000 francs , valeur fixe. — Art. 4. Lorsque le délit n’emportera pas peine infamante, mais seulement des peines correctionnelles, le directeur du jury admettra également le prévenu sous caution de se représenter. La caution, dans ce cas, ne pourra être moindre de 1,000 francs, ni excéder le triple de l’amende à laquelle le délit pourra donner lieu. — Art. 5. En aucun cas le directeur du jury ne pourra mettre provisoirement en liberté , sous caution, les gens sans aveu et les vagabonds. »
Tel fut le dernier état de la législation avant le Code d'instruction criminelle. La mise en liberté sous caution était un droit absolu : 1° pour les inculpés de délits, sauf les gens sans aveu et les vagabonds; 2° pour les inculpés de crimes passibles d’une peine infamante seulement.
1989. Les rédacteurs du Code hésitèrent longtemps lorsqu'ils furent appelés à poser les limites de la mise en liberté sous caution.
Un premier projet portait : « Lorsque le délit n’emportera pas une peine afflictive, mais la détention ou la réclusion , l’infamie, la relégation ou la peine de la forfaiture , le juge d’instruction pourra, sur la demande du prévenu et la réquisition du magistrat de sûreté , mettre provisoirement le prévenu en liberté , moyennant caution solvable de se représenter 1 . » La discussion de cette première rédaction , soumise au conseil d’Etat , dans sa séance du 24 fructidor an XII, fut ajournée, et lorsqu’elle fut reprise, à la séance du 24 juin 1808, le texte du projet était à peu près le même : « Si le fait n’emporte pas une peine afflictive, mais seulement une peine infamante ou une peine correclion-
1 Séance du conseil d’Elat 24 fructidor an XII, Locré, tom. XXIV, p. 190.
humeur plus ou moins difficile; cl qui assurera que sur tous les points du territoire les juges d’instruction auront le même système, les mômes vues théoriques et les mômes lumières? Qui assurera que, dans tel ressort , la détention préalable ne sera pas rigoureusement maintenue et dans tel autre presque entièrement abolie? L’incertitude et l’inégalité, les solutions les plus contradictoires seront donc la conséquence de ce pouvoir facultatif et personnel abandonné à la conscience et à la responsabilité morale des magistrats ? Or quand il s’agit de détention et de liberté, ne faut-il pas une mesure égale, ne faut-il pas une règle uniforme? Ne faut-il pas que la responsabilité pèse à la fois sur le juge et sur la loi, et que la loi, qui garde les droits de l'État et ceux de l’individu, trace avec fermeté le cercle dans lequel le juge doit contenir les uns et les autres? Il n’était pas, nous le croyons, impossible d’établir quelques règles qui auraient dirigé le juge à travers les diverses catégories d’inculpés et lui auraient indiqué les cas où une présomption favorable peut être invoquée et les cas où elle ne peut l'étre. Il n’était pas impossible de définir l'objet de la détention et de préciser par là même les circonstances dans lesquelles elle doit être réputée nécessaire ou inutile. Il n’était pas impossible enfin, en imposant quelques garanties accessoires, d’étendre la liberté de droit à des catégories plus nombreuses de délinquants. La loi doit sans doute être sobre, mais il est trop commode au législateur qu’elle le soit, et peut-être l’a-t-elle été ici avec excès.
Nous aurions voulu du moins qu’elle manifestât avec moins de réserve l’esprit nouveau qui l’animait. On lit dans l’exposé des motifs : « L'idée qui caractérise le mieux la loi anglaise et qui l'a faite si féconde en résultats, c'est la grande latitude laissée au juge, qui est maître d’accorder oti de refuser la liberté provisoire, moyennant caution ou sans caution, en matière de crime comme de délit. Il refuse rarement , c'est vrai , ajoute l’exposé , mais il peut refuser. » En Angleterre , la liberté provisoire n’est pas seulement dans les lois', elle est la common late , elle est dans les mœurs , elle est dans l’esprit du juge. En est-il ainsi en France? Nos juges ont-ils ce souci des droits individuels qui vit dans les juges anglais? n'ont-ils pas conservé des traditions de l'ancienne magistrature et de l’esprit des mercuriales parlemen-
1 Rlakstone, Book IV, chap. XXII ; Rewe», ehap I , tom. I.
Les inculpés de faits qui ne sont passibles que d’un emprisonnement de deux ans et plus doivent, en général, obtenir la liberté provisoire. Lorsque la loi a accordé la liberté de droit aux inculpés de la catégorie immédiatement inférieure, elle reconnaissait les titres de la classe la plus voisine à un traitement non point identique, mais le plus favorable après celui-là; caria peine de ces deux classes d’inculpés est la même et ne diffère que par sa durée , la qualification des faits est identique et ils sont soumis aux mômes juges. Si le législateur a résisté à la proposition d’étendre à tous les inculpés de délits celte liberté de droit, c'est uniquement parce qu’il apercevait des cas qu’il fallait excepter et qu’il a reculé devant la difficulté de les énumérer. 11 était en effet difficile de préciser ces exceptions, et celles mêmes qui sont incontestées, par exemple, si le titre de la prévention est un vol , si l’agent est un saisi en .flagrant délit, s’il est reconnu pour un repris de justice, pouvaient créer des inconvénients en élevant des obstacles absolus à l’élargissement. Il faut tenir simplement qu’en matière de délits dont la peine est supérieure à deux ans, et nous croyons que c’est l’esprit de la loi , la liberté provisoire doit être la règle et la détention l’exception.
Les inculpés de faits passibles des peines de la réclusion , de la détention, du bannissement et de la dégradation civique, ne présentent pas des conditions aussi favorables. Ils ne sont séparés que par un degré des inculpés de délits graves et la pénalité les confond souvent les uns avec les autres. Néanmoins le juge doit peser ici avec une plus grande sollicitude les mobiles de leur conduite présumée. Il faut mettre en ligne de compte, d'un côté, les liens du domicile, les affections de famille, les intérêts du travail ou des affaires, les misères d'un exil incessamment menacé par les recherches de la police judiciaire ou par les réquisitions de l’extradition, enfin les chances favorables du jugement et la perte du cautionnement, s’il en a été versé; et d’un autre côté, les souffrances causées par l’humiliation de la condamnation et par le mal de la peine. Oh I sans doute ces souffrances sont graves et redoutables ; mais, si cruelles quelles soient, porteront-elles l'inculpé à fuir sa famille , à déserter son domicile , à rompre son état, à abandonner ses habitudes et ses ressources, à s’exposer à toutes les agonies d’une vie nomade? Non, car il