CHAP. XV. DE LA LIBERTÉ PHOV. AVEC OD SANS CAUTION , N
est dans la nature de l’homme ou d’espérer l’atténuation d'un mal redouté, ou de se résigner à un mal inévitable , surtout s’il a la conscience qu'il l’a mérité. H y a donc lieu, dans cette seconde hypothèse , d’examiner les litres de chaque inculpé à la liberté, ou, en d’autres termes, les garanties qu’il présente à la justice. I<a présomption favorable résulte, non du fait lui-même, mais de la position personnelle de l’inculpé.
Enfin, les inculpés de faits passibles soit des travaux forcés à temps, soit d'une peine perpétuelle, soit de la peine capitale, ne doivent pas, en général, profiter de la disposition de la loi. Nous avons déjà dit qu’il ne fallait pas poser de règle absolue. Même dans les préventions de crimes passibles de l’une de ces peines, il peut arriver ou que les indices soient légers et incertains, ou que la criminalité des faits soit contestable, comme lorsqu’un homicide ou des blessures ont été commis dans une rixe ou dans un duel , ou que le crime ait une cause d'excuse ou de justification , comme la provocation, la contrainte, la démence, la légitime défense, ou enfin que l'inculpé donne la certitude de sa représentation en justice. Dans toutes ces circonstances, quelle que soit l'inculpation, la liberté provisoire peut assurément être accordée, si l'instruction se concilie avec cette mesure, et il ne faut pas perdre de vue d’ailleurs que, en matière de crime, la liberté provisoire expire à l’arrêt de mise en accusation et que jusque-là le prévenu peut espérer un non-lieu. Mais en dehors de ces motifs, il est à craindre, en présence de préventions aussi graves, que la liberté laissée à l’inculpé n'assure sa fuite. Il n’y a plus de rapport entre la puissance du lien et la puissance de l’intérêt qui pousse à le briser. I.a condamnation est plus redoutable que toutes les privations que la fuite entraîne, que toutes les angoisses qu’il traverse dans son refuge. Et puis il s’agit de faits qui supposent une criminalité telle que l’état de liberté semble difficilement pouvoir s'étendre jusque-là. Ici nous serions donc disposé, sans y attacher toutefois un sens trop général, à renverser notre première proposition et à dire que la détention doit être la règle et la liberté l’exception.
1993. Enfin, en matière de crime, la liberté provisoire a un terme qui a été marqué par la loi. L’article 126 est ainsi conçu : « L’inculpé renvoyé devant la cour d’assises sera mis en état d’ar-
ment de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Cet engagement, qui fait revivre l'ancienne caution juratoire, ne nous parait point une forme vaine et dénuée de toute efficacité. L'inculpé, à qui la loi témoigne quelque confiance, n’a point d’intérêt à la tromper, et doit tenir à s'en montrer digne. S’il est fidèle à la promesse solennelle qu’il a faite, il prouve qu’il ne redoute pas la justice et il s’attire quelque droit à sa bienveillance. S'il y est infidèle, ce manque de foi ne fait qu’aggraver sa position.
1996. Le pouvoir discrétionnaire du juge rencontre une limite. Le deuxième paragraphe de l’article 113, dont nous avons relaté le texte n° 1968 , édicte, en faveur des inculpés de délits passibles d’un emprisonnement inférieur à deux ans, la mise en liberté de droit cinq jours après l’interrogatoire. Cette innovation a été une transaction avec l'opinion, très -fortement soutenue, qui demandait l'application absolue de la liberté provisoire à tous les inculpés de faits qualifiés délits. Le rapporteur a fait remarquer avec raison que la détention préventive, qui ne doit point avoir le caractère d’une peine préalable, mais qui constitue seulement une mesure de précaution, n’est nécessaire qu’à l’égard des inculpés qui, à raison de la gravité du délit, peuvent être présumés vouloir se dérober soit à l’instruction , soit à l'application de la peine. Or, cette présomption n’existe pas en ce qui concerne les inculpés qui ne sont menacés que d'une peine dont le maximum n’atteint pas deux années d’emprisonnement, et dont le minimum peut descendre à six jours. Comment croire, en effet, que pour fuir une telle prévention l’inculpé va quitter son foyer, sa famille, toutes scs ressources? La présomption de la comparution en justice est si forte qu’elle fonde un véritable droit à la liberté , car il n’y a, répétons-ie, qu’une nécessité absolue d'ordre ou de justice qui puisse le suspendre. Xous ajouterons à tous les motifs qui ont été apportés à l’appui une considération morale qui nous semble importante : c'est qu'il importe de ne pas jeter inutilement dans les prisons des personnes dont la criminalité est encore incertaine et auxquelles la justice n’impule que des actes d'une valeur secondaire. Il importe de ne pas entacher leur vie de cette note d’infamie avant que la justice ait déclaré qu’elle était méritée. Les détentions, si courtes qu’elles soient, sont toujours funestes à