‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 45 sur 53 · CHAP. XV. DE LA LIBERTÉ PROV. AVEC OU SANS CAUTION, N“ 1996. G · texte numérisé non relu

CHAP. XV. DE LA LIBERTÉ PROV. AVEC OU SANS CAUTION, N“ 1996. G

ceux qu’elles frappent , soit en privant la famille des ressources de leur travail, soit en leur infligeant une flétrissure encore imméritée, soit en jetant dans leur âme des semences de corruption, soit enfin en l’abaissant par une humiliation dont elle ne peut se relever.

Ce droit à la liberté provisoire est d'ailleurs soumis à plusieurs conditions. Il ne s’exerce que cinq jours après l’interrogatoire, c’est-à-dire après six jours, à compter du jour de l’arrestation, car il a été formellement reconnu dans la discussion de la loi que l’interrogatoire que mentionne l’article 1 13 est celui qui doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures. Le délai de cinq jours après cet interrogatoire a été donné pour que le juge puisse prendre tous les renseignements qui lui sont nécessaires, et il le peut facilement dans ce délai, puisque la voie télégraphique a été mise à la disposition des parquets 1 et puisqu'il n’a pas décerné le mandat de comparution sans avoir déjà procédé à un commencement d'information. Que s’il reconnaît, même avant les cinq jours expirés, que l’inculpé doit profiter du droit, il ne doit pas attendre l’échéance du délai , car la loi a voulu que l’application de cette liberté de droit fût sérieuse et réelle et que le juge se pénétrât de son esprit pour la mettre en action.

Une seconde condition est que les inculpés soient domiciliés. La mise en liberté de droit emporte, en effet, comme celle qui n’est que facultative , la condition de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. Or, cette condition, dès qu'elle n’a plus pour garantie de son accomplissement l'appréciation libre du juge, doit en trouver une Autre qui est le domicile. De quel domicile s’agit-il ici? Mous l’avons déjà défini (n“ 1679) : c’est le domicile de fait, le lieu où l'inculpé réside habituellement, où il a son établissement et ses ressources, où il travaille, où il est fixé. C'est cette demeure fixe, cette résidence cimentée par un certain temps, qui constitue la garantie légale. Mais on ne doit pas la confondre avec la dernière habitation, qui n’est qu'un fait isolé quand elle ne s’est pas continuée suffisamment pour manifester l'intention de s'y fixer. La loi n'a Voulu exclure que ceux qui ne sont attachés à aucun lien par la famille et par le travail, qui n’ont aucun foyer, aucune demeure continue et habituelle, aucun établissement, d'abord parce qu'ils

* Circulaire du partie des sceaux du 10 nofit 1885.

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doit être balancé de manière à ne pas permettre qu’un délinquant riche échappe à la loi moyennant le payement d’une peine pécuniaire, ni que ce privilège soit en dehors de la portée du pauvre. AGn d’en faire une garantie certaine de la comparution de la partie , il doit être déterminé par les considérations suivantes : 1° la nature de la punition à infliger en cas de condamnation; 2° la situation pécuniaire de la personne accusée. Si l’ offense est punissable par les travaux de force, l'emprisonnement ou la privation des droits civils, le désir d'échapper à la punition, étant plus grand, doit être contre-balancé par une plus forte garantie. La fortune de l’accusé doit aussi être prise en considération. Le pauvre peut être surchargé par l'imposition d'un cautionnement qui serait de nulle garantie pour la comparution du riche. Il est donc de l'essence du cautionnement d'être variable ; c'est sa mobilité qui fait son égalité et sa puissance, n

*1998. Cela posé, prenons les dispositions de la loi sur ce point. Trois innovations importantes ont été introduites dans notre Code : la suppression du minimum du cautionnement, la caution personnelle d'un tiers, l’affectation du cautionnement à la représentation de l'inculpé, à l’amende et aux frais.

La suppression du minimum du cautionnement, qui a conduit à sa suppression facultative , est la plus considérable de ces mesures. L’ancien article 119 du Code avait flxé le maximum de ce cautionnement au double de l'amende ou au triple du dommage et son minimum à 500 francs. Cette disposition présentait un double inconvénient : le minimum était trop élevé et le maximum trop bas. En fixant le minimum à 500 francs, le législateur déshéritait de la liberté provisoire toute la population pauvre, celle qui avait le plus besoin peut-être de la liberté, parce que le travail lui est plus nécessaire. En limitant le maximum au double de l'amende et au triple du dommage, il n'atteignait pas la classe riche et fixait au cautionnement une seule base, erronée quand elle est prise isolément, la gravité du fait incriminé. C’était confondre le cautionnement avec la peine. L’un et l'autre ont un principe distinct, une source différente. Le cautionnement n’est qu’une garantie de la représentation du prévenu à la justice et ne peut avoir qu’un seul but, c’est d'assurer cette représentation. Il substitue la sûreté pécuniaire à la sûreté personnelle; mai»

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détention ; il est destiné à suppléer à la sûreté de cette mesure par le gage qu’il apporte , sa mission doit se borner à assurer sa représentation en justice. Telle était la seule obligation que la caution souscrivait avant la loi : « La caution, portait l’ancien article 120, fera sa soumission de payer le montant du cautionnement en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter. Et l’article 122 modifié par la loi du 14 juillet 1&65 dit également : a Les obligations résultant du cautionnement cessent si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. » Ainsi ce n’est que le défaut de cette représentation qui engage la responsabilité de la caution, et pourvu que le prévenu se soit représenté à toutes les réquisitions de la justice, elle est entièrement dégagée.

Mais si le prévenu fait défaut, la responsabilité de la caution s’engage et le cautionnement s'affecte aussitôt. Dans le système du Code on distinguait le défaut de représentation du prévenu aux actes de la procédure, et son défaut de représentation à l’exécution du jugement. Dans la première hypothèse, le cautionnement était alfccté au payement des réparations civiles, des amendes et des frais; mais, ces sommes acquittées, le surplus était restitué. Dans la seconde, la restitution n’avait pas lieu tant que fa peine n'était pas exécutée. Celte interprétation de l’article 121 avait été consacrée dans un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1821', rendu dans une espèce où le prévenu, après avoir fait défaut à l'audience, avait formé opposition et s’était représenté ultérieurement. La loi nouvelle ne l'a pas adoptée, et elle a pris une sorte de terme moyen qu’elle a trouvé dans les articles 13, 23 et 24 de la loi belge du 18 février 1852.

Elle a divisé le cautionnement en deux parts: l'une, comme le porte l’article 114, qui garantit la représentation de l'inculpé; l’autre qui garantit le payement des frais et des amendes. Celte dernière garantie ne s’étend plus aux réparations civiles : le législateur a pensé avec raison que si la détention préventive se justifie, c’est seulement quand elle sert un intérêt public, et qu’appliquée à un intérêt privé, elle est odieuse. L’article 114 ajoute : « L’ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. » La pre-

* Jonrn. du Pal., tom. XVI, p. 920.

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le législateur n’a fait que les enregistrer. Mais , puisqu'il intervenait, il semble qu'il aurait dû les modifier. N’est-il pas extraordinaire que cette question de la liberté provisoire soit renvoyée de tribunal en tribunal , et jugée tantôt par le juge d'instruction , tantôt par la chambre d'accusation, tantôt par le tribunal correctionnel, tantôt par la chambre des appels de la cour impériale? Comment arriver à des règles fixes, à des conditions uniformes, quand la juridiction est incertaine et dépend du jour où la demande est formée? Et c’est le plus précieux des biens des citoyens, c’est leur liberté qui se trouve subordonnée aux hasards d'une compétence mobile ! Comment attendre la même appréciation , la même solution du juge , du tribunal et de la cour î N’eûtil pas mieux valu, en reprenant le principe qui se trouvait dans l'ancien article 114, et en lui donnant une application nouvelle, déclarer que le juge d'instruction et sur l'appel la chambre d’accusation auraient en cette matière une compétence exclusive? Il s'agit d’une mesure qui , quelle que soit l'époque où elle est prononcée, appartient par sa nature à l’instruction : pourquoi ne pas la laisser à la juridiction qui connaît de l'instruction?

Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que la chambre d'accusation, le tribunal et la cour, qui ne font qu’exercer le pouvoir qui appartenait jnsque-là au juge d’instruction, peuvent, comme le juge, admettre les prévenus à la liberté provisoire, soit avec caution , soit avec le seul engagement de se représenter. L’article 116 ne fait aucune distinction entre ces deux modes d’élargissement et les laisse l’un et l'autre à la disposition de la juridiction compétente, quelle qu'elle soit; et l’article 120, qui se réfère à tous les cas où la liberté est accordée, n'établit les formes du cautionnement que « dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement » .

2002. L’article 116 admet une exception & la règle qu'il a posée. Son deuxième paragraphe est ainsi conçu : « Lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi admissible, conformément à l'article 421 , voudra réclamer sa mise en liberté, il portera sa demande devant la cour ou devant le tribunal qui aura prononcé la peine. » Ici encore, le législateur a suivi la jurisprudence, et il l’a suivie jusque dans une sorte d’anomalie qu’elle avait consacrée. Le premier paragraphe de l'article n'accorde compétence

UV. IV. iæ l’ikstbuctiok écrite.

« Toutefois , si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre des mises ci) accusation réformant l'ordonnance du juge d’instruction, le juge d’instruction ne pourrait décerner un nouveau mandat <|u'aulant que la cour , sur les réquisitions du ministère public, aurait retiré à l'inculpé lo bénéfice de la décision. »

3° Lorsque l’inculpé est renvoyé en état d'accusation devant la cour d’assises. Nous avons vu (il” 1973) qu’aux tenues de l'article 12(>, tout accusé de faits qualifiés crimes doit étro mis en état d'arrestation, nonobstant la mise en liberté provisoire.

4“ Lorsqu’il intervient un jugement ou arrêt définitif sur la prévention. Il y a lieu de remarquer seulement ici l’application que subit le cautionnement.

2007. Si le prévenu a fait défaut et néanmoins a été renvoyé de la poursuite, acquitté ou absous, le jugement ou l'arrêt, bien que la loi ait déclaré dans ce cas la première partie du cautionnement acquise a l'État , peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement. La non-culpabilité équivaut à un motif légitime d'excuse (art. 122). Ét quant à la deuxième partie, elle est restituée dans tous les cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites (art. 123). Ce n'est qu'on cas de condamnation qu'elle est affectée aux frais et à l'atncnde. Le surplus, s’il y en a, est restitué (art. 123). L'exécution de ces dispositions est coudée soit à l'administration de l'enregistrement, soit à la caisse des dépôts et consignations, et les réclamations qui peuvent s'élever vidées en chambre du conseil. L'article 124 porte à cet égard ce qui suit : « Lo ministère public, soit d'office, soit sur la provocation de la parlie civile , est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l'article 122, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 123 , jjf 2. Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte, lia caisse des dépôts et consignations est chargée do faire sans délai aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution de jugement. »

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