‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 6 sur 53 · CHAI'. U. DU SYSTEME GÉN. DE L' INSTRUCTION PRÉALABLE , N · texte numérisé non relu

CHAI'. U. DU SYSTEME GÉN. DE L' INSTRUCTION PRÉALABLE , N

excessive et sans contre-poids , la contrainte pesant sur l’accusé jusqu’à la torture, la répression poussée jusqu'à la cruauté. Ainsi, de part et d’autre, ces deux principes, livrés à leurs propres tendances, n’ont produit qu’une justice imparfaite. L’accusation, dénuée d'une instruction préalable qui eut tempéré sa marche, manquant de preuves élucidées par de sérieuses investigations , risquait sans cesse d’égarer le juge ou le réduisait à l’impuissance de juger. L’enquête , eu se prolongeant jusqu'au jugement, en substituant la froide analyse de ses proces-verbaux à la physionomie vivante du débat, le secret de ses rapports à la publicité des discussions, les aveux de la torture à la libre défense, avait éiouli’é la vérité qu'elle cherchait sans cesse et l’avait remplacée par ses homicides présomptions.

Or, faut-il nécessairement, en présence de ces conséquences attestées par l'expérience des siècles, laul-il suivre la voie où tant de législations se sont égarées? Est-il indispensable de faire une option entre deux principes qui, par lu seule pente naturelle de leurs tendances, conduisent à un résultat qui n’est pas satisfaisant? Le législateur ne peut-il que choisir entre deux périls assurés, entre deux systèmes qui, l'un et l'autre, en affaiblissant la défense ou la répression, affaiblissent en réalité la justice?

La pensée qui se présente à l'esprit, en présence de ces résultats, c’est qu’il faut éviter l’application rigoureuse et exclusive de ces deux systèmes, c’est qu’il faut pratiquer un mode d’instruction qui puisse protéger avec plus d’efficacité les droits de la société et les droits de l'individu. Mais ce mode, quel sera-t-il? Les formes de la justice ne doivent point être arbitraires; elles dérivent de la nature de la juridiction dont elles règlent les rapports et les mouvements, elles dérivent surtout du caractère de la procédure à laquelle elles sont appliquées. Il est possible, par exemple, en matière criminelle, qu’une plainte soit suivie de la requête de la partie ou d'un magistrat, que l' information soit sommaire ou écrite, publique ou secrète; mais il est difficile que les formalités qui environnent les plaintes, que les règles générales de l'information, que les preuves ne soient pas les mêmes dans toutes les législations. Quelques formes se modifient : le fond de la procédure, qui se compose des vérifications et des recherches, des présomptions et des preuves, demeure immuable, parce qu’il tient à l’essence même de l'institution judiciaire.

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