‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 50 sur 53 · Dans quel délai il doit intervenir · texte numérisé non relu

Dans quel délai il doit intervenir

1743. Quels sont scs effet*.

174-4. Le désistement permet-il à l.i partie de reproduire son action, ou équivaut-il

à l’abandon de son droit?

S VIL De l'effet des dénonciations et des plaintes.

1745. De leur effet relativement à l’exercice de Faction publique.

1746. De leur effet relativement à la responsabilité des dénonciateurs. Quelle était

cette responsabilité dans la loi romaine.

1 *717- Quelle était cette responsabilité dans notre ancienne législation.

1748. Quelle est cette responsabilité dans notre législation actuelle?

1 7 30. (’ommentaire de ret article. Explication des mots pour fait de calomnie

1751. Jurisprudence conforme A la doctrine. Il appartient aux juges du fait d’ap-

préeier le caractère de la dénonciation.

1752. Difficulté de distinguer la dénonciation téméraire et la dénonciation juste-

meut erronée.

TABLE DES MATIERES. 713

5 II. Du transport du juge.

1784. Caractères et utilité du transport du juge d'instruction sur le* lieux. 362

1785. Dans quels cas est-il autorisé à se transporter sur les lieux? 364

1786. S il doit déléguer an juge de paix le soin de visiter les lieux et d’apprécier les

premiers éléments de l'information. 365

1787. Formes du transport. 367

1788. Il doit être accompagné du procureur impérial. Transport d'office. 368

1789. Il peut ordonner d'office les mesures qu’il croit utiles. Commentaire de l'ar-

ticle 62. 370

1790. L'assistance du greffier est une condition de la régularité du transport. 372

1791. Le juge peut-il se faire assister du greffier de la justice de paix du lieu où il

se transporte? 373

1792. Toutes les opérations du juge doivent être constatées par un procès-verbal. 374

1793. Ce procès-verbal doit-il être rédigé par le juge ou par le greffier? 375

1794. Quelle est la fonction du greffier vis-à-vis du juge? “ 376

S 111. Acte* de la constatation jiuliciaire.

1795. L'inspection judiciaire a pour objet principal de constater l'état matériel des

faits. 377

1796. Le juge doit donc constater le corps du délit et l'état des lienx. 377

1797 Comment doit se faire cette constatation quand il s’agit d’un homicide. 378

1798. Comment elle doit se faire s'il s’agit d'un infanticide ou d’un avortement , d’un

empoisonnement ou de coups et blessures. 382

1799. Dans quels cas il y a lieu d'appeler des experts ou des ouvriers. 384

S IV. Droit du juge de procéder à des visites domieiliains.

1800. Droit de perquisition du juge. Commentaire des arlidoe 87 et 88. 385

1801. Législation qui fonde l'inviolabilité du domicile. Exception au cas de per-

quisition. 387

1802. Il n'appartient qn’au juge d'instruction de pénétrer dans le domicile des citoyens

et d'y faire des recherches. 389

1803. Le juge peut-il déléguer cette opération soit à un juge de paix, soit à tout

autre officier de police judiciaire? 389

1804. Cas dans lesquels les visites domiciliaires peuvent avoir lieu. Conditions exi-

gées dans notre ancienne jurisprudence. 394

1805. Examen du texte des articles 87 et 88. 395

1806. Caractères et but des visites domiciliaires. Conséquences pour leur perpétration. 396

1807. Que faut-il entendre par les autres lieux que désigne l’article 88? 396

1808. Le juge a-t-il le droit d'ordonner une perquisition générale dans tontes les

maisons d'un quartier ou d’uue localité? 397

1809. Le juge d'instruction est-il tenu de proréder à des visites domjf iliairos quand

il en est requis par le ministère public? 398

5 V. Règles des visites domiciliaires.

1810. La première règle est que le prévenu doit être présent ou son fondé de pouvoir. 400

1811. Si la visite a lieu choi un tiers, ce tiers doit être averti d'y assister. 401

1812. Le juge d'instruction peut-il s'introduire à toute heure dans le domicile du

prévenu ou de toute autre personne? 402

1813. Régem* que le juge doit apporter dans ses recherches. 404

5 VI. De la saisie des pièces de convie lion.

1814. Droit de saisie. La saisie n’est qu'on moyen d'instruction. Elle atteint les

effets à charge et à décharge. 405

1815. Quels sont les effets qui peuvent être saisis. 406

1816. De la saisie des papiers. Quid quand ils sont dans la possession d'an tiers. 407

1817. Le juge peut-il opérer des perquisitions et procéder à la saisie d'actes et de

papiers déposés dans l'élude d'un notaire? Distinction. 409

71 G TABLE DES MATIÈRES

1870. Dana notre droit actuel, le* écrits sont an moyen de preuve que le juge apprécie sans être lie par eux. 507

1877. Application de cette règle aux cas où il s'agit d'établir l'âge ou la qualité

d’un accnsé, ou son état de récidive. 508

1878. Tous les papiers et écrits produits dans une procédure doivent-ils indistincte-

ment servir de moyens de preuve? I.es lettres missives peuvent-elles être saisies? 510

1879. Les lettres ne peuvent devenir un élément de preuve que lorsqu'elles ont été

légalement mises sous la main de la justice. 511

1880. L’irrégularité d’une production ou d'une saisie fait rejeter la pièce, mais

n’anéantit pas la poursuite. 513

S II. Exceptions. Cas où la preuve est admise.

1881. Exceptions au principe qui soumet toutes les preuves écrites i la libre appré-

ciation du juge. 513

1882. Les délits qui admettent une preuve littérale sont : 1° les infractions aux lois

fiscales; 2* les délits résultant de la violation des contrats; 3® le délit de complicité d'adtillère. 514

1883. Quelle est l'autorité des actes produits dans une procédure criminelle et de

quels faits ils font foi. 516

S III. Vérification des écritures produites dans l’instruction.

1884. Dans quels cas il y a lien de procéder k la vérification des écritures produites. 517

1885. Formes de la saisie des pièces arguées de faux (art. 448). 518

1886. Cas où la pièce arguée de faux est déposée dans un dépôt public, où le dépo-

sitaire résiste à I ordre du juge . où il s’agit des registres de la conservation * des hypothèques (art. 451 et 452). 519

1887. Production des pièces de comparaison (art. 453, 455, 456). 520

1888. Admission des écritures privées et de toutes autres preuves (art. 461-464). 523

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