CHAPITRE DOUZIÈME
Des commissions rogatoires.
5 I. Principes des commissions rogatoires.
Tous les actes de la procédure criminelle doivent être faits par le juge. La
délégation de quelques-uns de ces actes n est qu une exception.
Notre Code n'admet la délégation que pour entendre de» témoins qui résident
hors du canton (art. 83 et Si), et pour interroger un prévenu trouvé hors
de l'arrondissement (art. 103).
Néanmoins , ces dispositions ne sont pas limitatives : elles ne font qu'indiquer
une faculté dont le juge peut user daus certains cas.
Il peut déléguer l'acte d'instruction qui ne peut dire accompli qu'en dehors
du ressort où la procédure est instruite.
Mais, quand il s'agit d'actes qui doivent s'accomplir dans son ressort, le juge
ne peut déléguer que la constatation de faits purement matériels.
Quels sont les actes qui peuvent être délégués par le juge.
5 II. Délégation de l’audition des témoins et de V interrogatoire des inculpés. 1906. Conditions de l'audition par délégation de» témoins résidant dan» l'arrondiasc ment : il faut qu'il» soient dans l'impossibilité de comparaître et qu'ils rcïi »
1907. Lors même que les témoins résident hors de l'arrondissement, ils peuvent
être cités devant le juge, et la délégation de leur audition n'est qu'une faculté
(art. 83).
1908. Délégation des perquisitions et saisies de papiers et effets hors de l'arron-
dissement (art. 90).
1909. Délégation de l'interrogatoire des inculpés arrêtés hors de l'arrondissement.
5 111. Formes et exécution des commissions rogatoires.
1910. Caractère des commissions rogatoires : elles ne sont précédées d'aucunes ré-
quittions, elles se font par écrit Ce qu elles doivent contenir. 553
1911. Des commissions rogatoires qui ont pour objet soit l'audition des h au! b fonc -
tionnaires de TËtat, soit les militaires, soit les témoins résidant hors de France. . 555
1912. Quels sont les officiers que le juge peut déléguer et auxquels il adresse les
commission». 556
1913. Le juge peut-il déléguer directement un juge de paix d'un autre arrondissement? 556
1914. Le juge délégué ne peut, s'il est compétent, refuser la délégation. Ses droits
et leurs limites. Il peut subdéléguer. 557
1915. Exécution des commission» rogatoires adressées par des magistrats étranger». 559
1916. Renvoi des commissions exécutées. Mode de la transmission. 560