CHAP. II. DU SYSTÈME CÉH. DK L’ INSTRUCTION PRÉALABLE, N
elle ne fait qu’engendrer le doute en opposant une preuve à une autre preuve
Ces objections peuvent Être aisément résolues. Il faut remarquer, d'abord, que, si la procédure criminelle est indivisible en ce sens que tous ses actes tendent à un même résultat, se lient les uns les autres pour former une même preuve, un même tout jusqu'au jugement, elle se partage néanmoins en deux phases distinctes, en deux séries d’actes et de formalités, et cette division est tellement inhérente à la nature, qu'elle se retrouve dans toutes les législations. Ces deux parties de la procédure n’ont ni le même caractère ni la même fin; l'une est préparatoire, l’autre est définitive ; l'une se borne à recueillir les éléments de la mise en accusation, l’autre a pour mission de débattre les preuves et de les apprécier. Or, que fait le système mixte? Il se borne à soumettre à une forme différente ces deux instructions distinctes, qui n’ont pas le même objet, qui ne doivent pas fournir la même preuve ; il limite l’emploi de la forme de l'enquête à la recherche des indices et l'emploi de la forme du débat à la discussion des preuves. Est-ce que cette distinction, si simple en elle-même, puisqu'elle ne fait qu’appliquer chaque forme aux choses pour lesquelles elle est faite, est contraire à la pureté des principes du droit? est-ce qu'elle tend à en troubler l'harmonie?
1558. La forme inquisitoriale est éminemment propre aux recherches, aux vérifications, à la constatation des faits. Le juge d'instruction, mis en présence des actes qui lui sont dénoncés, déploie, pour les constater et pour en déterminer les caractères, toute la puissance de l’enquête. U procède à toutes les perquisitions; il s’empare de tous les indices qu’il découvre; il remonte de ces indices aux faits eux-mêincs; il prend ses points d'appui dans la connaissance des passions et des sentiments qui font agir les hommes, dans les notions des mœurs et des circonstances extérieures. L'instruction , fondée sur une observation profonde des témoins, des inculpés et des faits incriminés, est une œuvre philosophique qui ne peut être accomplie que par un seul homme et qui exige de cet homme une double condition, l'expérience des choses et la science du droit.
Mais poursuivez ce système inquisitorial au delà de i'inslruc-
1 Carmignani, lom. IV, cap. 10 et 17.
L1V. iv. DE i . 'instruction écrite.
un nouveau principe se développe : l'information, jusque-là faite par voie d'enquête, se transforme et se poursuit par voie d’accusation. Tous les procès-verbaux s'effacent; la procédure est exclusivement orale, et ce n’est que dans le débat de l’audience que le juge puise les éléments de sa conviction. L'accusé sur lequel pesait tout à l'heure la présomption de culpabilité se trouve protégé par une présomption d’innocence. C'est à l'accusation à faire la preuve, et la défense peut la débattre. On retrouve dans cette seconde partie de la procédure les principes appliqués , imparfaitement à la vérité, dans les usages et les lois antérieurs au seizième siècle.
Nous ne voulons, quant à présent, que constater cette alliance dans notre Code, sous des formes que nous examinerons ultérieurement, du principe de l'inquisition et du principe de l’accusation , cette procédure mixte qui seule peut assurer à la société la certitude que tous les crimes seront poursuivis, aux prévenus qu’ils ne seront ni mis en jugement ni jugés sans défense. Nous ne voulons surtout, puisque c'est là le sujet de ce volume, que faire ressortir la puissance et le développement que le système inquisitorial a reçus dans la théorie de cette loi. Il n’a pas suffi au législateur de donner à la procédure préliminaire la forme d'une enquête et de placer cette enquête entre les mains d'un juge armé du pouvoir de procédera tous ses actes; il a institué une juridiction, la chambre d'accusation, qui non-seulement apprécie les résultats de l’enquête et règle le sort de la procédure, mais peut également continuer l'instruction et compléter l’enquête édifiée par le juge. Enfin, le président des assises peut encore, à la veille du débat, reprendre cette procédure écrite, et s'il n'y trouve pas tous les éléments nécessaires à la procédure orale, s'il aperçoit quelques lacunes, s’il découvre quelques faits nouveaux, il doit continuer encore les investigations du juge : toute procédure n’est en quelque sorte qu’une enquête qui se poursuit pendant tout le rours du procès et qui n’est close que par le jugement.
1561. Mais si notre Code, lorsqu’il a pris le principe inquisitorial pour base de l'instruction préalable, n'a fait que suivre la voie qui lui avait été indiquée et par une longue expérience et par la science elle-même, a-t-il su faire en même temps de ce principe une application éclairée? La formule légale qu’il lui a