CHAP. II. DU SYSTÈME GÉN. DE L’INSTRUCTION PRÉALABLE, N
les conditions de la procédure soient différentes pour les uns et les autres, plus ou moins rigoureuses, plus ou moins tracassières, suivant l'inclination des hommes qui les appliquent.
1563. C’est à ce point de vue que le Code d'instruction criminelle nous parait présenter quelques lacunes dans ses dispositions. On y trouve l'institution puissante et efficace du juge d'instruction, le concours actif du ministère public, l'impulsion intéressée mais nécessaire des parties lésées, tous les droits indispensables pour découvrir les crimes, constater les preuves, atteindre les inculpés. Celte procédure contient assurément toutes les conditions d’une action forte et habilement appropriée à sa mission ; mais le législateur, en la constituant, a-t-il suffisamment fait la part de tous les intérêts qui forment dans leur ensemble l'intérét suprême de Injustice? A-t-il déposé dans la loi toutes les sauvegardes qui doivent veiller incessamment au respect du droit dans la personne de chaque citoyen? A-t-il voulu, avec assez de fermeté, que l’instruction, qui n'est qu’un instrument de justice, ne pût jamais devenir un instrument d’oppression?
Nous ne voulons point préciser encore les points où le silence de la loi semble accuser son imprévoyance ou son impartialité. A mesure que notre matière se développera sous nos yeux, ces questions ressortiront d'elles-mémes. Nous essayerons de démontrer combien de lacunes regrettables renferme notre législation. Elles ont en général pour objet soit la définition incomplète des pouvoirs du juge, qui n’ont ni limites ni règles précises; soit la responsabilité de ce magistrat, qui en dehors des cas de prise à partie n’existe pas; soit le recours qui devrait être ouvert contre ses actes, et dont le prévenu ne peut user, parce qu'il ne les connaît pas; soit le système qui enveloppe d'un secret absolu toute la procédure préliminaire, sans laisser aucune voie ouverte à la défense; soit enfin les détentions provisoires, qui sont souvent ordonnées et plus souvent prolongées sans que la justice la plus rigoureuse y puisse trouver aucun intérêt.
L’ordre de nos matières les soulèvera. Elles ne font au surplus que formuler, sous ses faces diverses, le problème éternellement posé devant le législateur, et qui consiste à concilier l’ordre et la liberté, les garanties de la sûreté générale et de la sûreté individuelle. Les droits de la cité et les droits des citoyens sont, en ma-
tière do procédure pénale, les deux termes extrêmes entre lesquels s'agitent les législations, en se rapprochant de l’un ou de l’autre suivant les progrès des mœurs et les mouvements de l’ordre politique. Nous ne sommes point encore au temps où il sera possible de reconnaître à l’individu des garanties aussi efficaces que celles dont jouit la cité, et de fortifier la liberté civile comme a été fortifié le pouvoir social.
Notre Code, dont nous avons essayé d’apprécier les sages innovations, a fondé l’instruction préalable sur un principe qui nous parait vrai en lui-même, mais dont l'application est évidemment imparfaite. Il nous a paru utile de démontrer d'abord la vérité de cette théorie en lui restituant ses fondements historiques. Nous allons reprendre maintenant l’examen des textes, et nous signalerons, toutes les fois qu’il y aura lieu, leurs imperfections et leurs défaillances, » afin que, comme le disait notre devancier Pierre Ayrault, s'il y a de la faute en l'instruction dont maintenant nous usons, nous la corrigions à l’exemple de nos majeurs et en trouvions une plus accomplie '. »