Utilité des règles ci-dessns
28. Première règle. Si Tacte émané de l'autorité exéculiTe ou administrative est Tezercice d'un pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, il est de pure administration et ne peut donner lieu au recours conten* tieux. Ainsi, le pourvoi au conseil d'état n'est pas rece* vable dans les cas suivants :
l"* De la part des imprimeurs d'une ville contre une ordonnance qui accorde de nouveaux brevets. (Arr. cons. 14 mars 1834 [Saillai].) La raison en est que le gouvernement, en délivrant un brevet d'imprimeur, ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire. Les imprimeurs qui avaient obtenu des brevets antérieurs n'avaient pas acquis à jamais le droit exclusif de ce genre d'industrie.
2* Les notaires ou avoués d'un arrondissement quelconque ne peuvent se pourvoir contre les décrets qui nomment à de nouveaux offices créés. En effet, l'art. 91 , de la loi du 28 avril 1816, en autorisant les ofâciers ministériels à présenter des successeurs à la nomination du roi, n'a pas dépouillé le gouvernement du pouvoir discrétionnaire d'augmenter ou de restreindre le nombre de ces oificiers. Il est donc autorisé à répondre aux parties plaignantes : Fectj sed jure feci. Pour qu'une action nuisible en^ige la responsabilité de son auteur, et l'expose à des domma^s et intérêts, il faut qu'il n'ait pas eu le droit de la faire. Si, en creusant un puits dans mon terrain, j'ai tari la source du vôtre, vous n'aurest pas d'actioo contre moi, parce que je n'ai fait qu'user de mon droit. Si in meo aqua erumpat, quœ ex tuo fundo venashabeat : si eas f)enas incideris, et ob id desierit ad me
â6 M commtmux knmmènikrtp.
aqua pervemre, tu non videris vi fecisse, si nulla seroittts mihi eo nomine débita fuerit : nec interdicto quod vi aut clam teneris. (L. 21 S. de aqua et aq. pluv. arc. ; L. 1 , § 12, eod. tu.; L 24, § 12, el 1. 26 ff. de Bamno mf.)
y Les héritiers d'un imprimeur ne peuvent se pourvoir en la forme conteotieuse contre la décision minisr* térielle qui leur refuse la continuation du brevet de leur auteur, (r' août 1837 [Barrière].) La raison en est que, les brevets étant personnels à ceux qui les obtiennent, leurs héritiers n'y ont aucun xiroit acquis : d'où la conséquence que le gouvernement est entièrement libre d'accorder ou de r^user ce brevet aux héritiers de l'ancien titulaire. Le gouvernement peut répondre encore : Fed, sed jure feci, je n'ai fait qu'user de mon droit; car le décret du 5 février 1810, art. 8, se borne à dire qu'on aura, lors des remplacements, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.
4"" L'arrêté par lequel le ministre de la police, usant des pouvoirs que lui conférait l'art. 7 de la loi du 3 décembre 1849, a prononcé Texpulsion d'un étranger hors de France, constitue une mesure de police et d'ordre public prise dans la limite de ses attributions, et qui ne peut être déférée au conseil d'état par la voie contenlieuse. (8 décembre 1853 [d" de Solnu].)
S"" Que faut-il décider à l'égard d'une ordonnance royale qui, sur le rapport du ministre, a destitué un officier ministériel, par exemple, un avoué ou un huissier? Peut-elle être attaquée par la voie contentieuse? ou n'est-ce qu'un simple acte d'administration? Ce cas, qui semble faire plus de difficulté que les précédents, s'est présenté plusieurs fois devant le conseil d'état. Un sieur Foucault, huissier près le tribunal de Lille, poursuivi
DU COimimEUX AnMOflSTRATlF. 37
disciplinairement à raison de différents faits qui lui étaient reprochés, fut condamné par le tribunal à une année de suspension. Cette décision fut soumise au garde des sceaux, conformément h Tart. 103 du décr. du 30 mars 1808, ainsi conçu : » Notre procureur général « rendra compte de tous les actes de discipline à notre « ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés « avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur a les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, « s'il y a lieu. » Et le sieur Foucault fut destitué» L'huissier, s'étant pourvu devant le conseil d'état contre l'ordonnance de destitution, a soutenu : l"" que son office était une propriété privée qui ne pouvait lui être enlevée que par jugement ; S"" qu'en conséquence la matière était contentieuse, et que, dès lors, le conseil d'état était compétent pour en connaître (1). Néanmoins, par arrêt du conseil d'état du 28 décembre 1833, ce pourvoi a été rejeté, sur le motif que l'ordonnance qui avait révoqué la nomination du sieur Foucault aux fonctions d'huissier était un acte purement administratif. Le 26 juillet 1837, le conseil d'état a rendu une décision semblable sur le pourvoi d'un sieur Horliac; mais les motifs de cette nouvelle ordonnance sont un peu plus développés : « Considérant, est-il dit, que notre ordon- « nance du 20 avril 1836, qui a révoqué la nomination « du sieur Horliac, a été rendue dans l'exercice du pou-a voir disciplinaire conféré au gouvernement à V égard « des officiers ministériels ; que, dès lors, elle ne peut
(1) Voyez, dans Sirey, 84, 9, 60, le plaidoyer de M* Adolphe Ghauveau, aujourd'hui professeur de droit administratif à Toulouse, en faveur de FoucMlt, ainsi que les couBultatioiu de pioaieor» avocats célèbres.
38 DU GOMTBNTISUX ADU1NI8TIUTIF.
« donner lieu à un pourvoi par-devant nous en notre « conseil d'état, par la voie contentieuse... n
Ces décisions sont-elles conformes aux vrais principes ? Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement : car, si la révocation des officiers ministériels ne doit être prononcée que pour des motifs graves, il n'en est pas moins vrai que le gouvernement, quand il agit en vertu des pouvoirs que lui reconnaît l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, est seul juge de l'importance de ces motifs. Il use d'un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré. Les actes qu'il fait en conséquence de ce pouvoir ne peuvent donc pas être débattus devant la juridiction contentieuse. Ils ne sont soumis à d'autre garantie que la responsabilité ministérielle. On rencontre bien Tintérèt privé du fonctionnaire destitué qui réclame contre les conséquences de sa destitution, laquelle emporte la perte du droit de désigner son successeur, conformément à l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816. L'examen que fait le gouvernement semble donc léser un droit véritable ; mais comme il use d'un pouvoir discrétionnaire qui n'est soumis à aucun contrôle, il faut dire que l'acte est de pure administration, puisque le chef de l'état peut toujours se défendre en disait : Feci, sedjurefed.
6* Il en serait autrement, à mon avis, dans le cas où un officier ministériel qui n'aurait encouru aucune condamnation disciplinaire, serait destitué par un décret : car je suis du nombre de ceux qui pensent avec la cour de cassation (arr. (Ju H avril 1835, S. V., 35, 1, 246), que le décret du 30 mars 1808, art. 102 et 103, ne donne au gouvernement le droit de destituer ces officiers qu'autant qu'ils ont été l'objet d'une condamnation disciplinaire. Cette interprétation est d'autant plus
DU GONlSmiBUX ADMnœiIUTIF. 39
équitable, que la loi du 28 avril 1816, art. 91 , prire les officiers ministériels destitués du droit de céder leurs offices, et que si le gouvernement avait le droit de les destituer arbitrairement, en V absence de toute condanmalion disciplinaire, ils seraient privés de toute garantie. Voy. cependant un arrêt du conseil d'état du 10 décembre 1846 [Maillard], qui semble avoir jugé le contraire. Je dis seulement qu'il semble avoir jugé le contraire : car, bien que le tribunal saisi des poursuites disciplinaires n'ait prononcé aucune peine de ce genre, il résulte de l'exposé de Taffaire que les faits imputés avuent été reconnus constants, mais que, ayant déjà été punis (l'huissier Maillard avait été condamné antérieurement à quinze jours de prison), ils ne pouvaient Véire de nouveau disdplinairement. Ainsi, cet arrôt ne devrait point, nécessairement, s'interpréter dans un sens opposé à notre opinion.
7* Aux termes de l'art. 92 de la loi du 27 ventAse an VIll, suivant lequel « les greffiers de tous les tribuce naux seront nommés par le premier consul, qui pourra « les révoquer à volonté, » uo décret qui révoque un greffier de ses fonctions est rendu dans l'exercice du droit de discipline judiciaire conféré au gouvernement par la loi citée, et dès lors il ne peut être l'objet d'un recours au conseil d'état par la voie contentieuse. (8 avril 1858 [Fleury].)
29* Deuxième règle. On connaît qu'un acte émane du pouvoir discrétionnaire de l'administration, lorsqu'il blesse, non un droit consacré par la loi, mais un simple intérêt du réclamant. Cette règle sert surtout à caractériser le contentieux a posteriori. Ce n'est là, comme on Je voit, qu'une ampliation de la règle qui précède : aussi
40 MJ COMTBMTIEUX ADMINISHUTIF.
pourrait-oD les confondre en une seule. Si nous en avons fait deux, c est pour faire reissortir davantage la nature du contentieux. Dans les espèces qui précèdent, le gouvernement peut, par ses décisions, blesser les intérêts des individus à Tégai'd desquels il statue; mais il ne leur enlève pas des droits fondés sur la loi. Ainsi : iMa loi du 28 avril 1816, art. 91, en donnant aux titulaires de certains offices la faculté de présenter leurs successeurs, ayant expressément réservé au roi le droit de réduire le nombre de ces offices, lacté portant refus d'indemniser les héritiers du titulaire d*un office supprimé est un acte qui peut blesser r intérêt de ces héritiers, mais non leur droit véritable, puisqu'ils n'en avaient aucun pour empêcher la suppression, ni pour obtenir une indemnité dans le cas où elle eirt prononcée. (29 juin 1844 {Us9é\.)
V De même, un officier ministériel révoqué de ses fonctions, n'est pas recevable à attaquer par la voie contentieuse le décret qui a réglé les conditions auxquelles son successeur est appelé à le remplacer. Spécialement, il est non recevable à se pourvoir contre la disposition de ce décret qui fixe l'indemnité à payer par le nouveau titulaire pour la valeur de l'office. (1 7 février 1853 [Pons].)
3* Quand le gouvernement destitue un préfet ou un sous-préfet, ou tout autre fonctionnaire amovible, il peut léser les intérêts de ces agents; toutefois, il est évident que ceux-ci ne peuvent recourir au conseil d'état pour se faire réintégra dans leurs fondions, parce qu'on n'a pas porté atteinte à un droit qui leur fût acquis, leur révocation étant abandonnée au pouvoir discrétionnaire du gouvernement.
4"" Il en est de même des maîtres de poste, qui sont
DU GoinBiniitJX AmBfisnuTiF» 41
des agenis eommissionnés d*UD service poblÎG. Ils peuvent être révoqués sans excès de pouvoir, aux termes des lois de» 23-24 juillet 1793 et 19 frimaire an VII, soit par mesure de dostitution, soit pour cause de sup-pression de relais. (V. 28 juin 1837 [Bertrand] ; 21 éécembre id. [©• Budin].)
5* La révocation d'un maître de poste peut donner lieu à indemnité, si elle a été prononcée pour des causes autres que celles énoncées aux art. 68 et 69 du décret du 23-24 juillet 1793, et 12 de l'arrêté du V prairial ao VII. (29 mars 1855 [Rat] ; id., 26 juin 1856 [Suffit].) Dans ces espèces, la révocation avait été prononcée pour des causes tout à fait étrangères à l'exercice de la profes^ sion de maître de poste, et qui se rattachaient à un fait politique. (V. cependant 27 avril 1850 [Dyé].)
6"* Il en serait autrement de la révocation d'un juge déclaré inamovible par Fart. 26 de la constitution; d'un officier militaire, dont le grade est déclaré sa pro^ priété, et qui no peut le perdre que par l'une des cauKos énoncées en l'art. 1" de la loi du 1 9 mai 1834. Pour tous ces fonctionnaires, la fonction constitue un droit garanti par la loi. Leur révocation ne blesserait donc pas simplement un intérêt : elle porterait atteinte à un droit acquis, pour lequel ils pourraient recourir à l'empereur, en conseil d'état, contre les décisions illégales que ses ministres auraient pu surprendre à sa religion. Qîiant aux officiers militaires, v. 21 mai 1840 [Tirlet] ; 30 juillet id. [Pertes] ; 27 août id. [dAlençon] , et autres.
7* Un officier militaire ayant droit à l'avancement à titre d'ancienneté est recevable à se pourvoir au contentieux contre l'acte contenant une nomination qu'il pré^ tend être faite à son préjudice. (20 mars 1862 [Petit].)
42 DU GONTBmnUX aoiunisiratif.
Tout ce qui tient aux avantages consacrés par les lois aux officiers militaires, soit sous le rapport de la conservation de leur état, soit sous le rapport de Tavancement à l'ancienneté, constitue pour eux des droits véritables dont la lésion autorise le recours contentieux. C'est un point qui est consacré par la jurisprudence invariable du conseil d'état. Toutefois, les officiers de l'armée, autres que les officiers généraux, peuvent être mis d'office à la retraite, sans condition d'âge, dès qu'ils ont accompli le temps de service exigé par la loi, aucune disposition ii'imposant au gouvernemeut l'obligation de les maintenir en activité. (29 novembre 1851 [Champiormei] ; id., 30 juin 1853 [Dumas].) Une nomination d'officier militaire dévolue au choix ne peut donner lieu au recours contentieux. (22 janvier 1863 [Gâché].) C'est le cas de la règle : Feci, sed jure feci.
%"" Par application de notre règle, il faut dire que le recours contentieux ne serait pas admis contre les actes portant refus d'autoriser l'établissement d'un moulin à eau, le dessèchement d'un marais, ou bien de concéder une mine découverte par le réclamant. L'intérêt des pétitionnaires peut bien souffrir de ces refus du gouvei^ nement; mais ils ne peuvent allier que leur droit a été violé ; car la loi ne leur en reconnaît aucun ; elle a abandonné au pouvoir discrétionnaire de l'administration'la faculté de donner les autorisations ou de faire les concessions dont il s'agit.
9* Le changement de noms sollicité du gouvernement ne constitue, pour celui qui le demande, qu'un simple intérêt. La faculté de le refuser est donc dans le pouvoir discrétionnaire du gouvernement. En conséquence, les décrets portant refus d'autorisation ne
DD GONTBNTIBUX ADIfINISTlUTIF. 43
peuvent être Fdbjet d'an pourvoi contentieux. Mais, comme les noms sont une propriété de famille, ceux qui portent un nom peuvent former tierce-opposition aux ordonnances qui autorisent un tiers à le prendre. Cela résulte de la loi du 11 germinal an XI (r' avril 1803), dont lart. 7 porte que « pendant le cours de cette ana née (à compter du jour de l'insertion du décret au « Bulletin des lois)^ toute personne y ayant droit sera « admise a présenter requête au gouvernement pour « obtenir la révocation de l'arrêté autorisant le change- « ment de nom ; et cette révocation sera prononcée par « le gouvernement, s'il juge l'opposition fondée. » (V. 2 juin 1819 [Adhémar]; 16 décembre 1858 [Colorma (tOmano].)
W Un autre exemple, tiré de ce qui se passe en matière d'alignement, va rendre ceci plus sensible. Suivant l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, dans les villes où il existe des plans généraux d'alignement, les maires sont obligés de se conformer à ces plans, dans les alignements donnés a seux qui veulent construire le long des rues ou places publiques. Le plan d'alignement homologué forme le titre et la règle qu'il s'agit d'appliquer entre la commune et les habitants. Le riverain lésé par l'application que fait le maire du titre commun, peut recourir du maire au préfet, du préfet au ministre, et du ministre au conseil d'état, parce que la matière est alors contentieuse. Pourquoi l'est-elle? Parce qu'il y a un titre h appliquer, qui fait la loi de l'administration active, et qui confère un droit au propriétaire riverain. La mauvaise application ou la violation de ce titre entraîne la lésion d'un véritable droit, qui rend possible le recours au conseil d'état. (30 juin 1842 [Génielle];
44 DU œNTENTIBUX ADMINISTRATIF.
15 décembre 1846 [Legendre].) Dans les communes où il n'existe pas de plans généraux, le recours au conseil d*état, par la voie contentieuse, n'était pas admissible contre les arrêtés d'alignements, ni de la part du propriétaire qui Teut construire (9 janvier 1832 [Genel]; 18 avril 1845 [Cassamg])^ ni de la pari des tiers intéressés, teb que les propriétaires de maisons voisines ou situées de l'autre côté de la rue. (29 décembre 1840 [v* Henjé]; 13 avril 1850 [Ryberolles].) La raison de différence se tirait de ce qu'en l'absence d'un plan général d*alignement, l'administration avait le pouvoir de fixer la largeur de la rue sous sa seule responsabilité. Le riverain ne pouvait pas dire qu'il avait un titre dans le plan général, puisqu'il n'en existe pas. Le pouvoir de donner l'alignement, en l'absence de plan, emportait virtuellement la faculté de fixer la largeur de la rue, et de déclarer l'utilité d'y réunir au besoin une portion de la propriété du riverain. (Y. avis du cons. d'ét. du
16 avril 1824.)
Sur ce dernier point, le conseil d'état, dans un arrêt du 5 avril 1862 [Lebrun]^ vient, par un de ces soubresauts auxquels il est sujet et qui déroutent entièrement le public, de changer une jurisprudence de plus de cinquante ans, pour adopter l'opinion de Favard, de Langlade et de Proudhon (v. Domaine publie, n** 400 et 401), et de décider que, eu Tabsence de plan, le maire est assujetti, en donnant l'alignement dans une ville, à respecter la possession, sans pouvoir faire varier la limite. Je n'en persiste pas moins à penser que le maire, appuyé sur une délibération du conseil municipal (v. L 18 juillet 1847, art. 19, n"" 7), peut faire varier cette limite (v. mes Questions de droit administratifs p. 108), tout comme le
i>i3 coNisirnsux AMntn^nuTiP. 48
préfet peut la faire varier en matière de grande imrie, CD donnant les alignements le long des routes pour le»* quelles il n'existe pas de plan; cela découle de la nature du mot alignement et des dispositions précises de Tédil de décembre i607, art. 4, qui porte : « Et en baillant A par lui les alignen^nts, redressera les murs <yù il y « aura ply ou coude. » L arrêt du 5 avril 1862 est une violation manifeste des dispositions de cet édit, toujours obligatoire, et de l'art. 50 de la loi du 16 septembre 1807, qui est tout aussi clair. Si le maire, appuyé sur la délibération du conseil municipal, ne peut pas faire varier la limite en donnant un alignement dans une me sans plan , je demande que l'on m'explique comment le préfet aura ce pouvoir le long des grandes routes ou dans une rue traversée par une grande route, en présrace de l'arrêt do conseil du 27 février 1765, de la loi du 7-14 octobi^ 1790, et de la loi du 18 juillet 1837, art. 21 , n* 3. Est-H^ que le maire el le préfet sont réduits à faire un bornage quand ils donnent des alignements en l'absence de plans généraux? C'est le renversemwt des premières notions du droit administratif. La conséquence de ce revirement serait que les tribunaux pourraient condamner Tadministration à relâcher les parcelles des riverains englobées par les alignements des rues et des routes, comme le décide une antre mauvaise jurisprudence pour les alignements donnés le long des cho* mins ruraux. Un premier mauvais pas pour ces derniers chemins (v. mes Quest. dedr. adm.^ t. 1, p. 134, n*'86 et 87) en a entratné un pire pour les rues.
11* En matière de chemins vicinaux, le préfet a le droit d'en fixer la largeur, et d'y réunir, au besoin, les parcelles des héritages riverains nécessaires pour eom'-
46 DU GONTIKailUX ADMDaSTBÀTtP.
pléter cette largeur. Par l'effet de son arrêté, le droit de propriété des riverains est converti en indemnité (L 21 mai 1836, art. 15). Les arrêtés des préfets qui déclarent la vicinalité d'un chemin, et qui en fixent la largeur, ne sont pas susceptibles de recours contentieux au conseil d*état, par la raison que les préfets ne font qu'user d'un pouvoir que la loi confie discrétionnairement à l'administration. Le riverain, obligé de cédera l'action légale de cette autorité, ne peut pas se plaindre qu'on ait violé son droit : car il n'en a pas pour s'opposer au pouvoir de l'administration ; il ne peut avoir qu'un simple intérêt, qui ne peut être apprécié par le conseil d*état. (Y. 26 mai 1837 [Baudenet]; 18 juillet 1838 [Malvesin]; 30 juin iS39 [Remuit] ; 16 juin 1841 [comte de Chdteaudun]\ 6 juillet 1843 [Merlin].)
Il en serait autrement d'un arrêté préfectoral qui déclare vicinal un chemin privé dont la propriété appai^ tient À un tiers (27 février 1862 [Massé]), ou qui, au cas de simple élargissement d'un chemin vicinal, prescrirait la démolition d'une maison. (24 janvier 1856 [Bevtin] ; 18 mars 1 858 [Bertin].) Ces deux solutions sont un double abandon d'une jurisprudence vicieuse. (Y. mes Quest. de dr. adm., p. 96 à 98.)
12'* Les décisions interprétatives sont, par leur nature, susceptibles de recours au contentieux, lors même qu'elles interprètent des décisions précédentes qui, en elles-mêmes, étaient des actes de pure administration. En effet, ces décisions interprétatives, réagissant sur le passé, peuvent constituer des violations de droit, même dans les matières où l'on n'admet pas ordinairement le recours contentieux. (23 décembre 1858 [Julienne]; 29 décembre id. [Tulin].)'
DO GomsimEUx AminnsniATiP. 47
30. TROISIÈME RÈGLE. LomissioD OU TiolatioD des formes établies par les lois ou les règlements suffit, en général, pour faire passer un acte de pure administra* tîon dans la classe des actes qui donnent oui^ertore à la Toie contentieuse. Cette règle est une conséquence ou une apj^ication de celle qui précède. Les formes établies sont des garanties données aux administrés. L'omission ou la violation de ces formes les privant d'une garantie établie en leur faveur, il en résulte la lésion d'un droit et non d'un simple intérêt. (Y. 19 juillet 1855 [Maied^ (kn] et autres.)
Ainsi, 1* les concessions de mines doivent être pré* cédées de formalités qui ont pour objet d'avertir les intéressés et de provoquer leurs oppositions. (V. 1. 21 avril 1810, art. 22, et s.) Si ces formalités ont été observées, le décret de concession ne paît pas être attaqué par les intéressés, propriétaires de la surface, inventeurs ou autres ; c'est un acte de pure administration. Si, au contraire, ces formes n'ont pas été observées, l'oppositkm est recevable par la voie contentieuse. 11 en est de même des décrets portant autorisation d'usines sur les cours d'eau navigables, ou portant suppression des ateliers dan* gereux ou incommodes de première classe, dans le cas prévu par le décret du 15 octobre 1810, art. 12. (5 janvier 1850 [v* Duçuesné]), et quatre autres arrêts semblables du même jour.) Dans tous ces cas et autres analogues, l'adnimistration dont les actes sont attaqués ne peut répondre : Feci^ sedjurefeci. On lui objecterait qu'elle a agi indûment, puisqu'elle n'a pas rempli les conditions que la loi lui imposait, et qui étaient destinées à l'éclairer et à garantir les parties contre une décision irréfléchie. Par suite de la même r^le, il faut décider que les
48 W GONTSmiBUX ADUmiSTRATII'.
arrêtés pris par le préfet seul dans les cas où la loi prescrit de faire ces actes en conseil de préfecture, dégénèrent par cela même en contentieux administratif, parce qu'ils privent les parties de la garantie que la loi a voulu Leur assurer.
2* 11 y a lieu au recours cont^itieux lorsqu'un conseil municipal n a pas été appelé à délibérer préalablement à rinficription d'office faite par le préfet au budget d'une commune sur les moyens de pourvoir au paiement de sa dette; car il y a, dans ce cas, violation de la forme prescrite par la loi du 18 juillet 1837, art. 39, § 2. (27 février 1827 [corn' d Etais]; 2 avril 1852 [ville de CAawnont].)
S"" Il en est de même dans le caa prévu par Tart. 72 de la loi du 18 juillet 1837, lorsqu'un préfet a réparti les frais de travaux intéressant deux communes, sans avoir préalablement pris l'avis du ccmseil général et du oDBseil d'arrondissemrat. (15 janvier 1840 [conf de Mariiez]; v. aussi 1. 10 mai 1838, art. 35.)
4"* Les règlements d'administration publique pourraient être attaqués par la voie contentieuse pour incompétence ou excte de pouvoir, ou pour violation des formes légalement prescrites. (10 mai 1851 [dinguimbert].) Il en est de même d'un acte du gouvernement qui modifie les circonscriptions relatives au culte, sans avoir pris Favis des consuls municipaux des communes intéressées, conformément à l'art. 21 de la loi du 18 juillet 1837. (24 juillet 1848 [œm. de^ Bemeville]; 9 août 1851 [ville de Schélestadt] ; 14 juillet 1859 [com. de Saint-Héand].) Il en est de même de Tordonnance portant réunion d'une commune à une autre commune, lorsqu'elle a été rendue sans qu'on ait procédé à une
DU C<»dSNTIEUt ADMlNlStlKATtF. ^
enquête, ni entendu le conseil municipal de Tune des communes intéressées. (24 juillet 1848 [corn, de Hernie" ville].)
3* Ainsi, le médecin d'un hospice, révoqué de ses fonctions par un arrêté préfecloral, est recevable à se pourvoir contre cet arrêté pour inobservation des formes et conditions prescrites par l'ordonnance du 3i octobre 1821. (14 juin 1852 [Dumouiier].)
6* Ainsi, la violation ou Tomissiou des formes prescrites par un règlement préfectoral pour le curage d'une rivière (dans Tespèce, enquête et avis préalable du con* seil municipal), autorise le propriétaire inscrit sur le rôle des dépenses à demander sa décharge. (4 mars 1858 [Brim].)
V 11 en serait de même de la violation des formes prescrites par les instructions ministérielles pour l'autorisation des moulins et usines sur les cours d*eau non navigables, par la raison que le décret l^islatif du 25 mars 1852, art. 5, a rendu ces instructions obligatoires, en disant que les préfets statueront conformément aux règlements ou instrucizons ministérielles.
31. QUATRIÈME RÈGLE. Lcs Rctes Contenant un excès de pouvoirs de la part d'un administrateur ou' d'un corps administratif, donnent lieu au recours contentieux, quand bien même ils ne contiendraient point de violation des formes. La raison en est que le droit des administrés * est lésé toutes les fois qu'un administrateur se permet, à leur égard, un acte qu'il n'est pas autorisé à faire. Cette règle est de la plus extrême importance ; c'est un moyen dont se sert le conseil d'état pour étendre son contrôle sur les agents de l'administration active, et pour les faire
rentrer dans leur devoir. Elle trouve sa base dans le
texte de la loi du 7-14 octobre 1790, n" 3, aux termes de laquelle « les réclamations d'incompétence à l'égard des « corps administratifs ne sont en aucun cas du ressort a des tribunaux; elles seront portées au roi, chef de « Tadministration générale. »
Quand y a-t-il excès de pouvoirs dans un acte administratif? Le conseil d'état se montre extrêmement large dans la solution de cette question. Il reconnaît l'excès de pouvoirs toutes les fois que l'administrateur a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, s'il s'était conformé aux devoirs de ses fonctions. Ainsi, r un préfet commet un excès de pouvoirs, lorsqu'en réglant le régime des eaux d'une usine sur une rivière non navigable, il statue sur des droits individuels et privés, et prononce en dehors de tout intérêt de police et d'utilité générale sur des contestations entre riverains touchant la jouissance des eaux. (12 janvier 1844 [Founuer]; 24 janvier 1856 [canal de laDurancolé]; 18 août 1856 [Chenantats] ; 12 février 1857 [Ptvent] ; 18 août 1857 [Mazelfec]; 18 juillet 1860 [/>aw25(?/].)
2'' Les préfets ont le droit de régler, dans un intérêt de police et d'utilité générale, le régime des moulins et usines sur' les cours d'eau non navigables ni flottables, et de modifier les règlements existants; mais ils ne peuvent user de ce droit dans un intérêt uniquement privé et individuel. (24 mai 1860 [Gauthier] ; 27 février 1862 [Gougts].) 11 est aisé de comprendre qu'avec une pareille solution, le conseil d'état peut toujours s'ingéier dans l'examen du fond des décisions prises par l'administration active.
3*" Des eaux provenant d'une source qui prend naissance dans une propriété, ne constituant pas dans cette
DU CONlEiniEUX ADMINISTRATII^. tH
propriété un cours d'eau soumis au pouvoir réglementaire de radminislration (celui qui a une source dans son fonds pouvant en user à sa volonté), il en résulte qu'un arrêté préfectoral qui règle la hauteur et le régime d'une vanne d'irrigation établie par le propriétaire, est entaché d'excès de pouvoirs. (23 décembre 1858 [Cornei\ ; 14 mars 1861 [Dulem].)
4* Un préfet ne peut, sans excès de pouvoirs, concéder à un entrepreneur de voitures publiques le droit d'être admis, à l'exclusion de tout autre entrepreneur de transports, dans les cours d'une gare de chemin de fer, pour y recevoir et y déposer les voyageurs. (15 février 1864 [Lesbats].)
32. Cinquième RÈGLE. Les actes qui reulrent dans la tutelle que radministration exerce sur les départements, communes et établissements publics, ne peuvent donner lieu au recours devant le conseil d'étal en la forme conlentieuse. Outre que cette règle repose sur la jurisprudence du conseil d'état (v. arr. c. 2 février 1826 [Lieu-taud] ; 2 mai 1837 [com' de Nalliers] ; 2 juin id. [awi« de Voray]; 2 septembre 1862 [com* de Saulx])^ elle est encore confirmée par la loi du 18 juillet 1837, art. 50 et 53. Ces articles accordent bien au maire d'une commune le droit de se pourvoir devant l'empereur en conseil d'état contre les arrêtés du conseil de préfecture portant refus d'autorisation de plaider. Mais l'art. 50 ajoute que le pourvoi sera introduit et jugé en la forme administrative : ce qui dénote clairement qu'il ne s'agit point là d'une matière contentieuse. Il est évident, en effet, que, quand le gouvernement autorise les communes ou établissements publics à plaider, acquérir ou transiger, il ne fait pas acte de juridiction; il ne s'oc-
Si DU CONTeMTIEUX ADMINISTRATIF.
cupe point déjuger le procès qui intéresse la commune ou rétablissement public. Il remplit un rôle de tutelle, en vertu de la haute protection qui appartient à tout état sur les corporations morales renfermées dans son sein. L'acte émané de l'administration ne tient donc pas de la nature des jugements. Aussi le débat n'est point coqtradictoire entre la commune, par exemple, qui sollicite l'autorisation de plaider, et son adversaire futur. Ce dernier ne serait pas admis à se pourvoir contre la décision du conseil' de préfecture accordant l'autorisation de plaider (arg. de l'art. 50, 1. 18 juillet 1837), pas plus que l'adversaire d'un mineur ne pourrait déférer au tribunal la délibération du conseil de famille qui autorise celui-ci H plaider. Tout se passe entre l'autorité administrative et la commune ou établissement qui joue le rôle de pupille.
Ainsi, encore l'autorisation d'accepter un don ou legs fait à uu établissement de bienfaisance, en vertu de l'art. 900 cod. N., n'est qu'un acte de tutelle administrative qui ne fait pas obstacle à ce que les tiers fassent valoir devant l'autorité judiciaire des droits qui pourraient leur être acquis; et, en conséquence, cette autorisation ne peut être l'objet d'un recours par la voie contentieuse. (f décembre 1852 [Lasserre].)
Notre cinquième règle n'est donc qu'une ampliation de la première, qui répute non contentieux les actes qui émanent du pouvoir discrétionnaire de l'administration, caractère qui se rencontre dans les autorisations de plaider, acquérir, échanger, et autres de cette nature. Par application de la règle qui vient d'être exposée, on doit décider : r Que les communes ne peuvent attaquer devant le conseil d'état, par la voie contentieuse, les actes
de ladminisfration portant refus de les autoriser à acquérir, à échanger ou à transiger. (V. 1 7 janvier 1 838 [canC de Velieroi].)
2* Que la commune qui prétend avoir été lésée par une transaction, n'est pas recevable à se pourvoir au conseil d'état contre Tordonnance qui homologue la transaction. Mais aussi Tordonnance d'autorisation né fait pas obstacle à ce que la transaction soit attaquée devant les tribunaux, par les moyens que le droit commun accorde aux parties majeures et maltresses de leurs droits. (21 novembre 1834 [com^de Troissereux] ; 16 mars 1837 [corn* de Bormeuil]; id. 20 juillet 1850 [corn' de Sanguinet].) L'homologation administrative ne lie pas plus les tribunaux « que l'autorisation du conseil de famille et rhomologation du tribunal données à la transaction faite par un tuteur au nom de son mineur ne les entrave. Ces actes, de même nature, sont mis sur la même ligne par l'art. 2045 c. N.
3* Que l'arrêté par lequel un préfet refuse son approbation à une délibération de commission syndicale, relative au mode de jouissance de biens communaux appartenant à plusieurs communes, est inattaquable par la voie contentieuse. (27 décembre 1839 [cam* dHouesville].)
4* Que les héritiers d'un tuteur qui a fait un legs à une fabrique ne sont pas recevables à recourir au contentieux contre l'ordonnance portant autorisation d'accepter ce legs, sauf à se pourvoir devant l'autorité compétente, en interprétation des charges à eux imposées. (21 juillet 1853 [Grosse].)
5*" Qu'un tribunal judiciaire peut, sans violer la règle sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire,
se livrer à l'interprélation d'un bail simple ou emphytéotique homologué par une ordonnance royale. (C. cass. . 9 janvier 1854, Sir., 54, 1,531.)
6* Que le décret qui a autorisé le partage d'un marais indivis entre deux communes, n'est qu'un acte de tutelle qui ne s'oppose pas à ce que Tune ou l'autre des communes porte ses réclamations devant l'autorité compétente, à l'effet d'obtenir l'annulation ou la modification des bases du partage. (22 juin 1854 [com" de Juayé].)
33. Sixième règle. Les at^tes contenant un simple refusde reconnaître amiablément la justice d'une demande, sont des actes de pure administration, et non des décisionsde juridiction contentieuse. Cette règle, qui repose sur une jurisprudence constante du conseil d'état, se justifie aisément en théorie. En effet, il est facile de comprendre qu'autre chose est un refus d'adhésion à une demande amiable, autre chose est un acte de juridiction statuant sur une réclamation après appréciation des moyens juridiques produits à l'appui. Mais, dans la pratique, celte règle est excessivement dangereuse pour les parties. En effet , rien n'est plus difficile à discerner d'un acte de juridiction contentieuse qu'un refus amiable fait par un fonctionnaire, qui est tout à la fois agent du gouvernement pour apprécier la demande amiable, et juge administratif pour statuer sur une réclamation, comme cela se rencontre dans la personne de chaque ministre. Chacun d'eux réunissant le double caractère d'administrateur et de juge du contentieux pour les demandes qui dépendent de son ministère, sans être astreint à suivre aucune forme pour l'exercice de cette juridiction, il en résulte que la partie dont la demande est rejetée ignore si le ministre a fait un acte de juridic-
DU CONTENTIEUX ADMINISTHATIF. 85
(ion conteuUeuse , ou un simple acte de refus amiable. Si elle ne se pourvoit pas dans les trois mois de la notification qui lui est donnée de l'acte ministériel, il est à craindre qu'on ne le lui opposa plus tard comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en le considérant comme une décision contentieuse. Si, au contraire» la partie se pourvoit au conseil d'étal contre cet acte, il est à craindre qu'on ne lui oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que l'acle est considéré comme étant un simple refus amiable constituant un acte de pure administration contre lequel le recours au contentieux n'est point admis.
Dans le doute , et pour éviter le plus grand mal (qui ' est la déchéance possible), la partie se pourvoit ordinairement contre l'acte ministériel; ce qui l'entratne dans des frais considérables et dans des pertes de temps, pour aboutir à un rejet de son pourvoi. Cela explique le nombre très considérable de rejets sur des actes de ce genre. (Y. notamment 15 avril 1856 [ville de Toulon]; 5 juin id. [Thème]; 5 sept. id. [Reibell]; 31 mars 1847 [Goujon]; 12 août 1848 [de Rotrou]; id. [comp* du chemin de fer du Nord]; 23 juin 1849 [dép. de la Meurthe]; 23 nov. id. [Riquet de Caraman]; 15 déc. id. [Vachin]; 20 avril 1850 [Knoderer]; 22 juin id. [Lecamus]; 29 juin id. [Letestu]; 7 déc. id. [Labille]; 17 mai 1851 [hospices de Bordeaux]; 17 mai id. [r^mrdon]; 9 août id. [Jolivet]; 29 nov. id. [corn* de Lorige]; 7 mai 1852 [Thiboust]; 21 «aai id. [Allard]; 24 février 1853 [Berieglio]; id. [Vemay]; 21 avril id. [ville de Douai] ; 29 déc. id. [comp"" du chemin de fer de Dieppe]; 4 sept. 1856 [Locquie]; \à. [Lacomée]; id. 30 juillet 1867 [société du Pont-de-Cubsac]; et autres.)
Dans toutes ces espèces, rendues en peu d années, le recours a été rejeté par le motif que les actes contre les- * quels il était dirigé, constituaient des actes de simple instruction ou de pure administration , ne faisant pas obstacle à ce que les parties fissent valoir leurs droits ainsi qu'elles le jugeraient convenable, et dès lors n'étant pas susceptibles d'un recours contentieux. Il y a là un inconvénient réel auquel il faudrait peut-être remédier par une mesure préventive : par exemple, en imposant aux ministres une formule qui caractériserait leurs actes de juridiction, et les distinguerait des actes d'administration; de telle sorte que les parties intéressées eussent un moyen facile de reconnaître si le ministre a entendu statuer comme juge, ou faire un simple acte d'instruction ou d'administration. Je ne me dissimule pas toutes les ditficultés que présenterait l'emploi' d'un pareil moyen ; peut-être même les inconvénients qui en sortiraient seraient-ils beaucoup plus grands que ceux que j'aperçois et auxquels je voudrais que l'on pût remédier. C'est une idée que j'abandonne aux hommes versés dans la haute administration , sans être bien convaincu qu'elle soit praticable. 11 y a même des cas où elle ne le serait pas ; c'est ce qui arriverait pour les actes attaqués pour excès de pouvoir ou violation des formes. Dans ces cas là, en effet, le pourvoi est recevable, bien que l'acte soit, en lui-même et au fond, de pure administration; et dès lors il serait contradictoire d'exiger qu'il fût marqué a priori de la formule applicable aux actes de juridiction contentieuse.
Dans l'état actuel de la législation , nous pensons que l'on devrait observer la règle suivante, pour distinguer les décisions contentieuses ministérielles de celles qui
ne sont que des actes de simple instruction , ou des rejets de demandes purement gracieuses. On devrait considérer comme décisions contentieuses toutes celles qui interviendront sur des matières appartenant à la juridiction du ministre qui les a rendues; au contraire, on devrait réputer simple acte d'administration ou d'instruction tout acte ou décision ministérielle portant rejet d une demande appartenant à une autre juridiction. (V. à l'appui de cette distinction : 17 mai 1855 [Klots]; 15 avril 1857 [com^ dAulnay]\ arg. d'arr. c. du 9 oct. 1852 \viUe de Valenciermes]; et surtout 23 mars 1854 [hér. deJRouct/]; 18 déc. 1862 [Ployer].)
La justification de cette distinction se trouverait dans cette idée, qu'il est naturel qu'un individu se prétendant créancier de l'état , s'adresse d*abord officieusement au ministre qui représente l'état, afin d'en obtenir son paiement amiable , avant de recourir aux voies de rigueur; de même qu'un créancier d'un simple particulier s'adresse ordinairement à son débiteur avant de l'appeler devant les tribunaux pour le faire condamner à payer sa dette ; mais quand le ministre est en môme temps le débiteur et le juge, il est naturel de voir dans le rejet de la demande un acte de juridiction plutôt qu'un simple acte d'instruction. (V. 11 mai 1854 [Caul^ let]; 22 juin id. [Mémer]; 4 sept. 1856 [Lacomée]; 16nov. 1857 [com^ de Mormeren]; id. 10 déc. 1857 [Marckand].)
34. Septième règle. Les décisions de l'autorité judiciaire sont des actes dont la validité et les conséquences ne peuvent être attaquées par la voie du recours administratif contentieux. (1" février 1851 [Lucas].) Quelle peut être la raison de cette r^le? Elle est une conséquence
du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. En effet, la conséquence directe qui ressort de cette séparation est que chaque pouvoir est indépendant dans sa sphère : donc l'autorité administrative ne peut réformer les actes de l'autorité judiciaire, et vice versa. C'est pour cela qu'il existe au somme! de chacun de ces deux pouvoirs un centre auquel aboutit le contentieux qui natt dans leur sein; ce centre est, pour le contentieux judiciaire , la cour de cassation , et pour l'ordre administratif le conseil d'état. Donc le recours au conseil d'état est non recevable contre les décisions judiciaires, de même que le pourvoi devant la cour de cassation serait non recevable contre les décisions administratives. On voit que la logique conduit invinciblement à cette conclusion dont le conseil d'état a fait application dans l'arrêt ci-dessus , qui est conforme aux vrais principes , bien qu'il ne contienne point de motifs à l'appui de la solution qu'il adopte.
35. PREMIÈRE EXCEPTION. Les décisions qui se rattachent à des traités et conventions diplomatiques, soit à des actes de gouvernement ayant un caractère essentiellement politique, ne peuvent être déférées au conseil d'état par la voie contentieuse, lors même qu'elles blésseraient des droits véritables. (V. arr. c. !•' mai 1822 [Lafitte]; 22 novembre 1826 [Ambron]; 6 décembre 1836 [Coën-Bacry] ; 5 décembre 1838 [duchesse de Samt'-Leii] ; 22 août 1839 [kér. de Napoléon]; 5 janvier 1847 [Courson], et autres.) Cette exception est une limitation de la deuxième règle ; mais elle est puisée dans des considérations d'un ordre plus élevé, et qui touchent à la raison d'état. On a pensé qu'il y aurait de l'inconvénient à soumettre à des discussions publiques et au con-
trôle d*uD corps organisé, qui fonctionne à Tinstar des Tribunaux et exerce des attributions quasi-judiciaires, ]es réclamations fondées sur des traités diplomatiques ou sur des actes ayant un caractère essentiellement politique. Dans les actes ordinaires de ^administ^ation qui touchent aux droits privés des citoyens, la responsabilité ministérielle est, sinon dégagée, du moins atténuée par le contrôle du conseil d'état. L'action administrative peut supporter, sans dommages, cet examen et ces retards. Il n'en est pas de même à l'égard des traités diplomatiques, des capitulations militaires, qui règlent les relations internationales, et, en général, des actes qui tiennent à la haute polique du gouvernement. Ici l'action gouvernementale ne comporte d'autre contrôle que la responsabilité ministérielle ou du chef de Tétat, directe et immédiate devant les chambres et le pays.
Il est bien vrai que de pareils actes peuvent froisser les droits privés des citoyens ; mais la raison d'état , qui n'est autre que l'intérêt général , l'emporte sur l'intérêt particulier, et introduit une limitation au principe du droit commun administratif qui ouvre le recours au conseil d'état. Le ministre alors statue sur les réclamations privées, en dernier ressort, c'estfi-dire sans recours au conseil, et sous sa seule responsabilité.
Quelques exemples vont rendre sensible l'application de ce principe. 1" Après la coâquête de l'Algérie, en 1830, la maison Bacry frères, d'Alger, réclamait au gouvernement français 300,000 piastres fortes qu'elle soutenait avoir été livrées en dépôt, pour son compte, au dey d'Alger, représenté depuis par la fVance. Cette réclamation a été rejetée depuis par les motifs suivants : c( En ce qui touche le moyen fondé sur ce que , par 1»
60 DU GOmENTIEUX ADMINISTRATIF.
n prise d'Alger, le gouvernemont français se serait trouvé « substitué aux obligations du dey d'Alger, — Gonsidé- (I rant que la prise de possession d'un pays conquis est « un fait de guerre, dont les conséquences ne sau- « raient être appréciées par nous , par la voie conten- « tieuse;
a En ce qui touche le moyen fondé sur la convention (( du 5 juillet 1830, conclue avec le général en chef de « l'armée française et le dey d'Alger, — Considérant (( que les capitulations militaires sont des conventions « dont l'appréciation et l'exécution appartiennent exclu* « sivement au gouvernement , et ne peuvent également « être l'objet d'un recours par la voie contentieuse. » (6 décembre 1836 [Coën Bacry].)
2* Autre application : Une demande en indemnité formée contre le gouvernement français par un habitant des territoires cédés à la France par le Piémont, sur laquelle on ne peut statuer qu'en appréciant les conséquences de la réunion de ces territoires à la France et en interprétant les clauses du traité relatif à cette cession, ne peut être portée devant le conseil d'état statuant au contentieux. (31 décembre 1861 [Corso].) Je ne suis pas bien convaincu de la vérité de cette solution ni du principe qui lui sert de base, et que j'ai admis sur l'autorité du conseil d'état. Les tribunaux judiciaires interprètent souvent les traités internationaux, quand les contestations qui en découlent appartiennent à leur juridiction. Pourquoi en serait-il autrement du conseil d'état séant au contentieux? 11 y aurait moins d'inconvénient à discuter le sens et la portée de ces traités devant le conseil d'état qu'il ne peut y en avoir devant les tribunaux judiciaires.
Dt3 CONiratœUX ilDMINlSTlUTIF. 61
■ S"" Par le traité du 25 avril 1818, la France se trouva libérée des dettes de toute nature mises à sa charge en vertu des traités de 1814 et 1815, et chaque état se chargea de liquider et de payer ses sujets créanciers de la France. Le ministre de la guerre pensa que le gouvernement français n'avait pas renoncé parla à ses créances contre les sujets des puissances étrangères, et déclara un sieur Ambron, de Florence, débiteur de 62,000 fr. Sur le pourvoi de ce dernier au conseil d'état , il est intervenu, le 22 novembre 1826, une décision qui prononce l'incompétence du conseil d'état en ces termes : « Vu la convention du 25 avril 1818, celle du 20 no- « vembre 1815, et le traité du 30 mai 1814;
« Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de décider a si le gouvernement français a le droit de liquider et » de juger les créances actives qu'il réclame contre des « sujets étrangers , et que cette question tient à l'inter- H prétation des traités et actes diplomatiques, qui ne ft peut être demandée devant nous, en conseil d'état, « par la voie contentieuse : — Art. !•'. Il n'y a lieu à u statuer par nous, en notre conseil d'état, sur la requête <( du sieur Ambron. »
4' Après la révolution de 1830, la duchesse de Saint- Leu et les princes de la famille Napoléon réclamèrent des sommes considérables, pour arrérages des dotations qui leur avaient été faites à diverses époques et par différents décrets. Pour statuer sur ces réclamations, il fallait revenir sur une ordonnance royale du 16 juillet 1815, qui avait annulé les délégations données par l'empereur aux princes da sa famille; il fallait apprécier l'art. 4 de ia loi du 12 janvier 1816, qui, en excluant les membres de sa famille du royaume, déclare qu'ils ne
62 DU GONTEfOIEUX ADHINISTRÀTIF.
pourront y jouir d'auctm droit civile y posséder aucun bien , titre , pensions , à eux accordas à titre gratuit , et qu'ils seront tenus de vendre, dans le délai de six mois, les biens de toute nature qu'ils possédaient à titre onéreux.
Le conseil d'étal a rejeté ces réclamations par plusieurs arrêts du 5 décembre 1838, ainsi motivés : « Con- (( sidérant que les questions que présentent à résoudre « les requêtes ci-dessus visées, se rattachent soit à des « trailés et conventions diplomatiques , soit à des actes (( du gouvernement , ayant un caractère essentiellement « politique, dont l'interprétation et l'exécution ne peu- (( vent nous être déférées, par la voie contentieuse , en « notre conseil d'état. » (Y. arrêt analogue du 18 juin 1852 \hér. et Orléans].) Cet arrêt, toutefois, ne juge que des questions de conflit d'attributions ^ et non des questions de contentieux administratif.
Il faut décider la même chose : r en cas d'occupation militaire des propriétés privées dans les pays étrangers dont les armées françaises ont fait la conquête ; les dommages qui en sont le résultat, ne peuvent fonder une réclamation contentieuse devant le conseil d'état. (30 août 1842[jRoMa:].)
T £n cas de refus d'accorder main levée du séquestre apposé par suite de cette occupation sur les biens de certains habitants du pays soumis. (5 sept. 1842 [Néffroni]; 24 juil. 1845 [Caussidon]; 18nov. 1846 [ifoÂmoud].)
3* En cas de prétendus dommages causés par un blocus maritime et un état d' hostilité entre la France et une puissance étrangère. (18 janvier 1851 [Bespouy]; conf., 18 août 1857 [Jean Paolo Calliga].)
4"* Application de la même règle à des dommages causés à un particulier par le traité de protectorat de Taïti. (1" février 1854 [Lucas].)
5"* Dans le même sens, les conséquences de la prise de possession d*un pays et d'une institution militaire ne peuvent être soumises au conseil d'état par la voie contentieuse. (6 juillet 1854 [Bacrz].)
6"" Enfin, les questions se rattachant à Texercice du pouvoir souverain dans les matières de gouvernement et dans les relations internationales ne sont pas de natuit3 à être portées devant le conseil d'état statuant au conteutieux. (4 juillet 1862 [Simon].)
Dans ces différents cas et autres analogues , si Ton ne s'attachait qu'à la nature de la réclamation en elle-même, on trouverait qu'elle rentre dans le contentieux administratif. Il s'agit bien là d'un droit privé , d'une part, en opposition avec l'intérêt général représenté par le gouvernement, de l'autre part : la décision qui donne lieu à de pareilles réclamations et qui les termine , est évidemment de nature à léser des droits véritables. Pourquoi donc le recours au conseil d'état est-il fermé? Nous Tavons dit : les actes qui touchent aux relations internationales, à la haute politique de l'état, ne peuvent être abandonnés à la discussion publique et à la censure d'un corps qui fonctionne comme un tribunal.
36. Deuxième exception. C'est par des raisons analogues que les questions sur la validité des prises maritimes,qui constituent bien évidemment des matières contentieuses, ne sont pas soumises au conseil d'état en la forme contentieuse, mais en la forme administrative seulement*
Ce qui est arrivé entre la France et le Portugal en octobre i 858 , au sujet du navire le Charles-et-Georges^
64 DU contenubux administratif.
capturé parles Portugais, prouve l'existence du danger qu'il y aurait de laisser ces affaires suivre le cours ordinaire des contestations juridiques.
Il y a toutefois cette différence entre les questions sur la validité des prises maritimes et les autres cas qui rentrent sous l'application de notre quatrième règle, que les premières sont instruites par le comité de législation, et soumises à la délibération générale du conseil d'état, en la forme administrative (décr. du 30 janv. 1852, art. 8 et 13, n"" 4); au lieu que les réclamations pécuniaires nées des traités diplomatiques ou actes politiques , sont décidées par les ministres sans délibération du conseil d'état. Les parties ont donc , en matière de prises maritimes, dans la délibération administrative du conseil d'état , une garantie dont elles ne jouissent pas dans les autres affaires qui rentrent sous l'application de notre première exception. Par exemple, la maison Bacry, qui réclamait 300,000 piastres au gouvernement, a vu sa demande rejetée par une simple décision ministérielle, sans recours.
37. Il nous semble qu'à l'aide des règles qui viennent d'être exposées, on peut résoudre toutes les difficultés qui peuvent se présenter sur la nature des actes administratifs, et décider s'ils doivent être rangés ou non dans la juridiction contentieuse. L'utilité de ces règles étant de servir à distinguer dans quel cas le recours est admissible au conseil d'état, nous aurions pu indiquer comme contentieux tous les cas où la loi elle-même a pris soin de décider que ce recours serait ouvert. Mais, outre qu'il ne peut plus alors s'élever de difficulté sur la recevabilité du pourvoi, ce n'est pas un moyen de connaitre a priori les actes qui ont un caractère contentieux.
DU CONTBNTIBinc AQIIDQSIBATIF. 06
SECTION HI â qvi doit apf«it«iilr \m âécitioB en eoatoiittêwi adsiaitlMlit .
38* Qui doit exercer la juridiction contentiense administrative 7
39. On ne peat la séparer de l'administration, et la donner anx tribu- BEux ordinaires.
40. Corps ou tribiinaux cbar^^és déjuger le contentieux administratif sous l'ancienne monarchie.
4t. GhangeineDlls apportés par ta révôluiion de ilW;