Extrait du rapport de M. Boulatignier
43. Séparation de l'administration active et du contentieux, en exé" cation de la constitution du 22 friioaaire, au VIII.
44. Réponse à l'olt^ection %nt. l'administration est juge et partie dan. sa propre cause,
45. Autire objection tirée de l'esprit de corps. Sa réfutation.
38. L'existence d'une juridiction contentieuse adminifitrati've établie, el ses caractèces exposés., il reat» à ruminer quelle est l'autorité qui doit l'exercer. Trois systèmes ont été mis an avant; ils ont été ainsi exposés par M. Vivien, dans* son rapport sur k loi du 3 mars 1S49 : « Les unsasaLaiilent le contentiieux administratif aux procès ordinaires , et prétradent en saisir les tri^ biinaux civils , comme des contestatîonB qui s'i^ent entre les citoyras. Les autres proposent d'en doniier le jiigement à des juridictions spéciales, entièFoment iu'dépendantes et distincte» de radminietratien, consti* tuées comme les juridictiona ordinaire», soumises aux miémes formes et entourées des mêmes garanties. Les troisitoes sout^nnent que Tadministration stole doit résoudre les difficultés que soulève son action, les rattachant à la respofftsabttité ministérielle et admettant seulenirat que certaines précautions soient prises pour protéger les citoyens contre un arbitraire trop absolu...
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Le contentieux administratif ne saurait, en aucune façon, être soumis aux tribunaux ordinaires. Les lois et les contrats administratifs appartiennent à un ordre de prÎBeif6s, d'idées et d'intérêts cbmplétenaent étrangers aux juridictions civiles ; il faut, pour les appliquer, des connaissances pratiques, des études légales qu'on ne trouverait pas auprès de ces juridictions. 11 y aurait danger pour l'administration à la soumettre à des juges qui ne sont pas initiés à ces nécessités, à ses usages, à ses besoins, qui, par devoir, se préoccupent presqu'exclusivement du droit privé, et dont l'invasion dans le domaine administratif aurait bientôt détruit le principe tutélaire de la séparation des pouvoirs. La création de juridictions spéciales répondrait à une partie de ces objections. Des juridictions spéciales pourraient être com posées de manière à offrir les garanties de lumières et d'expérience nécessaires au jugement des contestations administratives ; mais, placées en dehors de ladministralion, elles seraient exposées à s'en séparer bientôt par l'esprit et les tendances que leur imprimerait l'habitude d'une juridiction indépendante : elles seraient tentées à leur tour d'absorber dans leur autorité celle du gouvernement, et bientôt l'administration entière pourrait devenir leur subordonnée, pour ne pas dire leur vassale. Si l'administration ne trouve pas assez de garanties dans les deux systèmes que nous venons de discuter, les citoyens, à leur tour, en sersient privés dans celui qui rend l'administration juge de ses propres actes, et qui rattache ce jugement au principe de la responsabilité ministérielle. La solution du problème nous a paru se trouver dams la combinaison de ces deux derniers systèmes, c!e8t«à-dire dans la création d'une juridiction
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spéciale, au sein même du conseil d*état. Cette oonihinaison, par rétablissement de la juridiction, donne aux citoyens toutes les garanties d'un jugement réel, et par Imtroduction de cette juridiction dans le sein même du conseil d'état, donne à l'administration la certitude que ses jugements sont pénétrés de son esprit et familiers avec ses besoins. » (Y. Moniteur du 12 janvier 1849, p. 108 et s.)
Cette combinaison pouvait convenir au principe ré-* publicain qui régissait la France sous la constitution de 1848, et encore a*t-elle amené des tiraillements entre le chef du pouvoir exécutif et le conseil d'état ; mais elle est éminemment contraire au principe monarchique.
La juridiction contentieuse consistant dans le contrôle et la réformation des actes de Tadrainistration, il semble, au premier coup d'œil, qu'il soit contraire à la saine raison de laisser l'administration juge et partie dans sa propre cause. Cette idée parait répugner aux notions que chacua se fait du pouvoir de juger. Mais quand on réfléchit davantage, on est l»entôt convaincu que, non seulement il n'est pas contraire aux vrais principes que la décision du contentieux administratif soit laissée au chef d'un état monardiique , mais on arrive à conclure qu'il doit ea être ainsi par des conséquences rigoureusement déduites des maximes de notre droit constitutionnel, conformes en cela à la saine raison.
39. On sait qu'une des bases de notre droit public est la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire : nous avons vu qu'une seconde règle, qui n'est qu'une conséquence de la première, consiste dans la souveraineté et l'indépendance qui doit appartenir à chacun de ces pouvoirs, dans les limites de ses attribu-
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ttom. Ces prémisses posées, il en résulte que radministraticm suprême doit rester seule juge des difficultéfi que fbnt battre les actes de ses agents ou les siens propres, ou j en d'autres termes, que le contentieux adminisiralif doit lui appartenir. S'il en était autrement^ et si cette décision était dévolue aux tribunaux, il s'atsuiTrait que lé pouvoir exécutif serait subordonné au pouvoir jutli«« ciaire. Si les juges ordinaires pouvaient counattre des contestations administratives, ils pourraient, à chaque instant, entraver et arrêter Tadministration. il faut bien prendre garde, en effet, que ce qui C(mstitu6 le contenu tieux administratif, cène sont pas des difficultés privées, comme celles qui 9ont soumises aux tribunaux «ordinaires. Quand Fétat, les départements, les communes ont des intérêts privés à défendre, ces intérêts sont portés devant les tribunaux de justice judiciaire, parce qu'alors Tétai, le département ou la comiBiune remplit le rôle d'Mne personne privée^. Que tel héritage leur appartienne^ ou bien qu'il soit la propriété de tel ou tel particulier, cela n'intéresse eu rien le gouvernement et Tadmini»bration de la société en général. Mais quand ce sont les ftiiès de cette administration elle-même, agissant comme telle, qui soi>t critiqués, le pouvoir, qui est le moteur de la maciûiie sociale, est attaqué; ses mouvements sont gênés, entravés : le corps 4social est intéressé à ce que leur action soit rétablie* Qui remplira ce rôle de censeur, de modérateur, de juge si l'on veut? E6t-<e le pouvoir judiciaire? Non : il faut que la puissance exécutil^ trouve en elle-même la force de lever les obstacles qu'on oppose à sa marche : autrement elle ne serait qu'une moitié de pouvoir, elle ne serait pas un pouvoir entier, elle ne sm^it rien* La responsabilité ministérielle con-
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duit forcémeat à une pareille conséquence^ Si le ppu- Ycir administratif, dont les ministres sont les p^uaip9l^x agaiita, était subordonné aux tribunaux pour rendre compte de ses actes; si laulorité judiciaire avait iffx droit de contrôle sur ses décîsiosis, il ne serait plus libr^ dans ses mouvements, conséquemment il ne devrait plu^ être responsable dans la personne des ministres : car qui ^irespomabilùé, Mippose la liberté d*agir. On ne con/i^U pas la responsabilité sans la liberté pour corrélatif. Otff à la couronne la liberté de ses mouvements dans .In sphère du pouvoir administratif, et vous ne pouvez plus rendre ses ministres responsables. Ces principes sont taliemeat pris dana la nature des choses, qu'il a toojoufs existé des tribunaux ou corps administratifs spéciaux chargée de statuer sur les difficultés administratives ou mixtes, et que ces difficultés n ont jamais été soumises . aux tribunaux^ même sous l'empire des lois de ia révot* lulum de 1789.