De l'ordre intérieur ponr le service da conseil d'état
61 . Pour Texamen des affaires non contentieuses, le conseil d'élat est divisé en cinq sections, savoir : r section de législation, justice et affaires étrangères; 2"" section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes; S"" section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; 4* section de la guerre et de la marine; 5*" section des finances. Cette division peut être modifiée par un décret du pouvoir exécutif. (Décr. 25 janvier 1852, art. 10.)
Chaque section est présidée par un conseiller d'état nommé par l'empereur] président de section (dit décr., art. H), au lieu de l'être, comme autrefois, par le ministre du département ministériel auquel correspond la
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section (ord. 18 septembre 1839, art. 20). Ce changement est une suite de la diversité entre le régime actuel et la monarchie constitutionnelle sur le rôle du conseil d'état et la responsabilité ministérielle. Sous le régime de la charte, c'était la responsabilité des ministres qui était le principe dominant, et le conseil d'état n'était qu'un rouage subalterne pour l'atténuer; aujourd'hui, ce conseil est supérieur aux ministres, dont la responsabilité est singulièrement atténuée et ne couvre plus le chef de l'état. Partant de la, les sections, autrefois dominées par le ministre, en sont aujourd'hui indépendantes. VAlmanach impérial donne au président de la section de législation la qualité de vice-président du conseil d'état.
62. Les délibérations du conseil d'état sont prises en assemblée générale et à la majorité des voix, sur le rapport fait parles conseillers d'état, pour les projets de loi et lesaffaires les plus importantes, et par les maîtres des requêtes pour les autres affaires. Les maîtres des requêtes et les auditeurs de première classe assistent à l'assemblée générale. Néanmoins, les auditeurs de première classe ne peuvent assister qu'en vertu d'une autorisation spéciale aux assemblées générales présidées par le chef de l'étal. Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires et voix délibérative dans celles dont ils font le rapport. (Dit décr., art. 12.)
Le conseil d'état ne peut délibérer en assemblée générale qu'au nombre de vingt membres ayant voix délibérative, non compris les ministres. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (Art. 13, ib.)
63. Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale du conseil d'état mentionnent seuls : le
conseil â^état entendu. — Les décrets rendus après délibératioD d'une ou de plusieurs sections indiquent les sections qui ont été entendues (art. 14, ib.); de la sorte, le public peut Térifier, à la simple lecture des décrets contenant des règlements d'administration publique ou qui doivent être rédigés dans la forme de ces règlements, s'ils sont ou non conformes aux prescriptions des lois.
64. Les diverses sections administratives sont chargées de Texamen des affaires afférentes aux divers départements ministériels auxquels elles correspondent. Elles sont également chargées, sur le renvoi du chef de l'état, de rédiger les projets de loi qui se rapportent aux matières rentrant dans les attributions de ce département. Le président du conseil d'état peut toujours réunir la section de législation à telle autre section spécialement chargée de la préparation d'une loi du d'un règlement d'administration publique. (Décr. 30 janvier 1852, art. 7.)
En outre des affaires qui lui sont déférées, la section de législation est chargée de l'examen des affaires relatives : r à l'autorisation des poursuites intentées contre les agents du gouvernement; S"" aux prises maritimes. (Art. 8, ib.) — Toutes les liquidations de pensions sont révisées par la section des finances. Cette section fait à l'assemblée générale le rapport des projets de règlements relatifs aux caisses de retraite des administrations publiques. (Art. 9, ib.)
65. Les comités font près des différents ministères l'office de bureaux de consultation ou de rédaction, que les ministres peuvent consulter à volonté, et dont ils sont libres de suivre ou de négliger les avis, sous leur responsabilité personnelle, comme les plaideurs qui vont
consulter un avocat.
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Jj&8 avis du conseil d'état ou de ses comités doivent ayoir et ont en effet beaucoup d'autorité dans les bureaux ministériels ; mais devant les tribunaux, ils n'ont quç l'autorité de la raison écrite quand ils sont con* formes à la législation en vigueur.
66. Quant à Tordre intérieur pour le service du conseil d'état, il faut voir le décret réglementaire du 30 janvier 1852.
SECTION II Fomias dM d^Ub^rattoni en matière oonteaUeuie.