‹ Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative dans leurs rapports avec le droit civilChapitre 2 sur 95 · VI PHÉFAGB DE U PREMIÈRE ÉDITION · texte numérisé non relu

VI PHÉFAGB DE U PREMIÈRE ÉDITION

cette partie de la législation rend son étude difficile poar ceux qui ne s'y sont pas livrés d'une manière spéciale. J'ai donc pensé qu'il y avait là matière à un livre utile.

Outre les ouvrages de MM. Macarel et de Gormenin, qui m'ont été d'un grand secours, j'ai beaucoup puisé dans la jurisprudence du conseil d'état. C'est la source la plus abondante et la plus sûre du droit administratif, à tel point, que je ne crains pas d'affirmer que , sans l'existence de ce conseil, jamais cette partie de la législation ne se serait élevée à l'état de science. Gela prouve, pour le dire en passant, combien peu sont fondées les critiques de ceux qui ont si souvent médit de cette institution, sans la connaître, ou sans f apprécier comme il convient.

Si cette jurisprudence est importante, eUe a grand besoin d'être étudiée pour être comprise. Il n'en est pas des décisions du conseil d'état comme de celles de la cour de cassation. Gette cour expose presque toujours les raisons détaillées des solutions qu'elle adopte : on voit qu'elle ne craint pas de faire de la doctrine, et qu'elle veut convaincre ceux qu'elle juge. Le conseil d'état, au contraire, ne donne presque jamais de motifs développés des arrêts qu'il prononce : il décide la plupart du temps la question par la question ; on dirait qu'il craint de poser des principes de droit et de faire des théories, de peur de se lier par ses précédents. Il faut bien souvent deviner le motif vrai de solutions très justes d'ailleurs.

Gette diversité dans les procédés tient à la différence des positions qu'occupent le conseil d'état et la cour de cassation. Au conseil d'état, c'est le roi qui parle, qui décîde, qui ordonne : son langage doit être bref, concis, impératif. A la cour de cassation, ce sont des magistrats qui interprètent la loi^ et qui doivent rendre raison aux justiciables de leurs décisions.

Mon but, en publiant cet ouvrage, a été de faire un livre

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profitable à ceux qui se livrent à la pratique des affaires et à ceux qui veulent étudier le droit administratif. Avocat avant d'être professeur, j'ai souvent senti le besoin des connaissances que je n'ai acquises que plus tard , et je cherche à épargner aux autres un travail auquel le temps ne leur permet pas toujours de se livrer. Ce n'est pas un cours de droit administratif que je publie en ce moment ; mais cependant mon livre se rattache essentiellement à cette étude. En écrivant cet ouvrage, j'ai en présente à l'esprit cette disposition de la loi organique des écoles de droit, du 22 ventôse an XII, qui ordonne d'y enseigner le droit amidons ses rapports avec l'administration publique. (V. art. 2, n* 2.)

M. Thiers, président du conseil des ministres, a dit à la tribune de la Chambre des députés que l'empire nous avait légué des institutions administratives admirables. M. Guizot avait dit auparavant à la même tribune, et en parlant des mêmes institutions, que si le despotisme pouvait y entrer, la liberté pouvait en sortir. Ces jugements de deux hommes d'état célèbres sont exacts et vrais. Le principe libéral du gouvernement fondé en 1830 est entré dans les institutions administratives impériales conservées sous la restauration : il les a tempérées, sans détruire cette forte centralisation qui a sauvé le pouvoir au milieu de nos révolutions récentes, et qui le maintient encore. Là était recueil à éviter dans les lois complémentaires de la charte de 1830. Il était à craindre que la réaction n'affaiblit la centralisation, en développant à l'excès le principe électif. Les lois votées depuis 1830 ont heureusement combiné les deux principes du pouvoir et de la liberté, en laissant au gouvernement du roi la nomination des agents de Tadministration active, et en donnant aux citoyens l'élection des corps délibérants.

Plus on étudie le droit administratif, et plus on se sent

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