La loi du 3 mars 1849, qui avait organisé le con
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seil d'état républicain, a été abrogée en entier. Toutes les dispositions des lois et règlements antérieurs qui ne sont pas contraires au déci*et organique de 1852 ont été maintenues. (Dit décr., art. 27.) De là on doit tirer celte conséquence que la disposition de lart. 42 de la loi de 1849, qui rendait applicable aux matières contentieuses l'art. 130 du code de procédure relatif aux dépens, étant abrogée, le conseil d'état est redevenu libre de ne point prononcer de condamnation de dépens contre l'état ou à son profit dans les affaires où il est intéressé.
79. Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit. Les questions posées par les rapports sont communiquées, sans déplacement, aux avocats des parties quatre jours avant la séance, afin qu'ils puissent préparer leurs plaidoiries. Sont applicables à la tenue des séances publiques du conseil d'état les art. 88 et suivants du code de procédure civile, qui investissent les magistrats judiciaires de l'autorité nécessaire pour faire observer la dignité de leurs audiences et le respect qui leur est dû. (Décr. régi. 30 janvier 1852, art. 19.)
80. Le procès- verbal des séances mentionne l'accomplissement des dispositions des art. 17, 18, 19, 20, 21, 23 et 24 du décret oi^anique du 25 janvier 1852. Dans le cas oii ces dispositions n'ont pas été observées, le décret qui intervient peut être l'objet d'un recours en révision, lequel est introduit dans les formes de l'art. 33 du règlement du 22 juillet 1 806. (Dit décr. régi. , art. 20.) Cette disposition est une conséquence de l'introduction de la publicité des séances du conseil statuant au contentieux, et une garantie des formes qui la constituent.
81. Les décrets rendus après délibération du conseil d'état délibérant au contentieux, c'est-à-dire composé
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des six membres de la section contentieuse et des dix conseillers empruntés aux sections administratives, portent : Le conseil d'état au contentieux entendu. Les décrets rendus après délibération de la section du contentieuX) conformément aux dispositions de lart. 21 du décret du 25 janvier 1852 (v. n"" 69), contiennent la mention : Im section du contentieux entendue. (Décr. régi. 30 janvier 1852, art. 21.)
Au commencement de chaque séance, le secrétaire lit les décrets délibérés dans les séances précédentes et approuvés par l'empereur. Ils sont déposés au secrétariat général, où les avocats et les parties sont admis à en prendre communication sans déplacement. (Dit décr., art. 21.)