Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit
Le président du conseil d'état, 100,000 fr., plus 30,000 fr. de frais de représentation (v. décr. 24 octobre 1852 et 16 juin 1854), non compris le traitement de ministre sans portefeuille lorsqu'il cumule cet emploi avec la fonction de président du conseil d'état ; les présidents de section, 35,000 fr. ; les maîtres des requêtes de r* classe, 10,000 fr.; ceux de 2* classe, 6,000 fr. ; les auditeurs de 1" classe, 2,000 fr. ; le secrétaire général du conseil d'état, 15,000 fr. Les auditeurs de 2* classe ne reçoivent aucun traitement (décr. oi^. 1852, art. 25).
83. En résumé, il ressort de ce qui a été dit sur la différence entre l'administration pure et le contentieux administratif, que l'empereur possède la plénitude de ces deux espèces d'actes, mais il les exerce diverseroeni. Les premiers s'accomplissent sous son autorité discrétionnaire, soit par lui, soit par ses préposés, sous la
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seule responsabilité écrite en l'art. 5 de la constitution de 1852 ; les autres s'accomplissent par Tapprobation qu'il donne aux projets préparés par le conseil d'état statuant avec tout l'appareil et les formes empruntées aux tribunaux judiciaires.