C'est aussi pour défendre la société civile, et la
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préserver contre les dangers des associations religieuses, que la loi du 24 mai 1825 ordonne : « Art. 2. Aucune (( congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée « qu'après que les statuts, dûment approuvés par Tévè- « que diocésain, auront été vérifiés et approuvés au con- <( seil détat, en la forme requise pour les bulles d'insti- « tution canonique. Ces statuts ne pourront être ap* « prouvés, s'ils ne contiennent la clause que la congre- « gation est soumise , dans les choses spirituelles , à la « juridiction de l'ordinaire. »
Des Appels comme d'abnB.
H 4. Le conseil d'état délibère sur les appels comme d'abus.
115. DiTisioB de la juridiction ecclésiastique en Tolontaire et con-
tentieuse. Anciennes officialités diocésaines et métropoUtaines.
116. Appel simple dans les matières de la juridiction ecclésiastique.
Règles auxquels il était soumis.
{{1, Suppression des ofûcialités. Juridiction ecclésiastique d'après la loi du fS germinal an X.
1 18. La juridiction des arcbeyèques et évoques est aussi reconnue par
la jurisprudence du conseil d'état. Conséquences et applications.
119. Les officialités sont-elles rétablies, et peuvent-elles l'être régu-
lièrement par les archevêques et évêques t
120. De l'appel comme d'abus. Sa nature et son importance. 12 f. Cas d'abus énumérés par la loi du 18 germinal an X.
1"' CAS : Usurpation ou excès de pouvoir.