Il n'est prononcé aucune condamnation de dépens
207. Effets de l'annulation ou de la confirmation de l'arrêté de
conflit.
208. Peut-on renouveler un conflit annulé pour vice de forme?
io
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200. Qa'^rriTe-i-il si le conseil d^état désigae rsotorité d6?aiit laquelle
les parties doivent être renvoyées 7 210. Des dépens de l'instance judiciaire annnlée. Suppression de
mémoires.
{58. L'absence de règles sur la procédure en matière de conflits, et sur les cas où il convenait de les interdire, avait donné lieu à de fréquents abus sous le directoire, le consulat et Tempire, et avait excité les réclamations de l'opinion publique sous la restauration. C'est pour satisfaire à ces vœux qu'a été rendue l'ordonnance du r' juin 1828, dont le défaut est de n'être pas une loi : car elle st|[ue sur ijne matière qui est éminemment du domaine législatif, puisqu'il s'agit de déterminer dans quel cas la chose jugée doit être respectée. Cette ordonnance du r' juin 1828 a été précédée d'un rapport fait par M. de Cormenin à la commission chargée d'en préparer le projet. (V. ce rapport dans Dalloz, v** conflit^ p. 105.)
159. Aussitôt que le procureur impérial est informé qu'une question attribuée par la loi à l'autorité administrative a été portée devant le tribunal où il exerce ses fonctions, il est tenu d'en requérir le renvoi devant l'autorité compétente, et de faire insérer ses réquisitions dans le jugement qui interviendra. (Décr. 13 brum. an X, art. 1".) Le tribunal lui-même doit se déclarer d'office incompétent, en l'absence de toute réquisition du procureur impérial (art. 1 70 cod. proc.)\ La raisoaen est que la séparation des pouvoirs tient à l'ordre public, et que le silence ou le consentement des parties ne peut proroger la compétence du tribunal, qui ne peut tirer ses pouvoirs, en pareille matière, que de la loi, et non de la volonté des parties. Si le tribunal refuse le renvoi,
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le procureur impérial doit en instruire sur-le-champ le préfet du département (décr. 13 brum. an X, art. 2). U serait même plus convenable que le préfet fût averti avant que le tribunal ait été mis à même de statuer sur sa propre compétence par les parties ou par le procureur impérial, afin d-éviter un double jugement sur cette question, et de prévenir le préjugé qui peut résulter d'une première décision. (Arg. art. 6 ord. 1" juin 1828.)
160. Enfin, si le tribunal conserve le jugement de l'affaire administrative dont il est saisi, Tadministration a intérêt et qualité pour la revendiquer. L'acte par lequel se fait cette revendication prend le nom d'arrêté de conflit. L'autorité administrative tient à peu près ce langage à l'autorité judiciaire : Hanc jurisdictionem meam esse aio.
161. A qui appartient le droit d'exercer cette espèce d'action eu revendication?- Autrefois ce point n'était pas nettement réglé. Les conseils de préfecture prenaient des arrêtés de conflit, qui étaient ensuite validés par le conseil d'état. Voy. comme exemple l'espèce du décret du 15 brum. an X, Bulletin des lois, n** 958. Cela n'était pas convenable : l'exercice des actions qui intéressent l'autorité administrative ne doit pas appartenir au conseil de préfecture, qui juge comme corps quasi-judiciaire, mais au préfet, agent de l'administration active (1. 28 pluv. an Ylll, art. 3), et qui a seul le droit d'exercer les actions qui intéressent l'état (v. 1. 28 octobre — 5 novembre 1798, lit. 3, art. 13; et cod. proc, art. 69, nM;. Aussi le décret réglementaire du 13 brum. an X, art. 3 et 4, désigne- t-il le préfet comme investi du droit d'élever le conflit : ce qui est confirmé par l'art. 9 de
Tordonnance du 1*' juin 1828, portant que le préfet revendiquera la came.
162. Il faut conclure de là que le conflit ne peut être élevé ni par le conseil d'état, ni par les ministres, ni par les conseils de préfecture. La raison doctrinale de la jurisprudence actuelle, qui exclut toute autorité autre que le préfet du droit d'élever les conflits, est que Tarrêté de conflit est une véritable action en revendication intéressant Tétat oîi la société tout entière, et que le préfet seul a lexercice de toutes les actions qui appartiennent à Tétat. Je conçois néanmoins que la difficulté ait pu s'élever à l'égard des ministres, parce qu'ils sont investis de la plénitude de l'administration active, et que les préfets ne sont que leurs subordonnés ; mais quant au conseil d'état et aux conseils de préfecture, il fallait une étrange aberration de principes pour leur attribuer ce pouvoir.
163. Le préfet de police, à Paris, étant chargé d'une partie de l'administration départementale et exerçant ses fonctions sous l'autorité immédiate des ministres, a droit d'.élever le conflit dans les affaires administratives qui sont placées dans ses attributions (ord. régi. 18 décembre 1822). Par la même raison, il faut conclure que les préfets maritimes, pour les affaires qui intéressent spécialement l'administration de la marine, auraient aussi le droit d'élever le conflit. {V. arr. c. 8 janv. 1810 [inéd.]; 23 avril 1840 [Josserand] \ 12 février 1841 [Blanchet]; 30 mars 1842 [Blanchet].)
164. L'autorité judiciaire peut-elle élever le conflit, c'est-à-dire revendiquer pour elle la connaissance d'une affaire de sa compétence portée devant l'autorité administrative? Il semble que, du moment que l'administra-
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tion peut revendiquer les affaires administratives pendantes devant les tribunaux, la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif devrait conduire h donner le même droit à l'autorité judiciaire sur les affaires de sa juridiction portées devant les corps admiuislratifs. Un décret rendu en conseil d'état, le 29 juin 18H [Gillet ] , avait admis Taffirmative en cette matière. On doit néanmoins adopter la négative sur cette question : d'abord parce que nulle disposition de loi ne donne un pareil pouvoir à l'autorité judiciaire ; en second lieu, ce droit répugne à la nature du pouvoir judiciaire, qui n'est pas actif et qui doit se borner à statuer sur les contestations dont il est saisi. Or, nous avons dit que l'exercice du conflit était une action de revendication intéressant Télat, qui, dès lors, ne peut être intentée que par le représentant des pouvoirs du gouvernement. Ajoutez que Vautorité judiciaire étant irresponsable, il y aurait des inconvénients à lui donner le droit d'élever les conflits positifs. On peut tirer argunxent, en faveur de cette solution, d'un arrêt du cons. du 3 juillet 1822 [Chaletié]^ bien qu'il n'ait pas jugé la question en thèse.
163. De ce que le conflit est une revendication formée par l'autorité administrative contre l'ordre judiciaire, il faut conclure qu'un préfet ne peut, par voie de condit, demander le renvoi d'une affaire devant le jury d'expropriation pour utilité publique, car ce jury est un corps placé dans l'ordre judiciaire, et non dans l'ordre administratif. (13 décembre 1853 [Mignerot] ; 12 mars 1863 [syndicat de la Basse-Veyle].) La revendication, si elle était possible, ne profiterait donc pas à l'autorité administrative.