En suivant l'ordre tracé par l'ordonnance du
1" juin 1828, nous devons d'abord nous demander dans quel cas le conflit peut être élevé ? Celte question n est pas résolue d'une manière positive parle texte. L'ordonnance procède par voie d'exclusion, en indiquant les cas dans lesquels le conflit ne peut être élevé. Faut-il conclure de là que dans toutes les autres circonstances on reste sous l'empire du droit commun, qui permet d'employer celte voie? Celte conséquence semble décDuler assez naturellement de la forme exclusive employée : aussi est-elle admise par quelques auteurs. Nous verrons que cet argument conduirait à des solutions qui ne sont point admises par la jurisprudence du conseil d'état.
167. (t A l'avenir, le conflit d'attribution entre les « tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais « élevé en matière criminelle. » (Art. 1" ord, 1" juin 1828.) Cette disposition est fondée sur ce que le conflit, étant la revendication d'une matière administrative, ne peut être élevé qu'.autant qu'il s'agit d'une afiaire de la compétence de l'administration. Or, le jugement des matières criminelles proprement dites n'est jamais dévolu aux administrateurs ou aux corps administratifs : donc raclrninistration ne peut jamais tenir ce langage : Hanc jurmlictionem meam esse aio. Ce raisonnement, qui a para piireuiptuire aux rédacteurs de l'ordonnance, semble pécher par sa trop grande généralité. Sans doute - les matières criminelles proprement dites ne sont jamais de la compétence de l'aulorité administrative; mais il peut très bien arriver que la décision d'une accusation criminelle soit subordonnée à une question de la compétence de l'autorité administrative. C'est ce qui est' arrivé dans la malheureuse affaire du quartier-maître
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Fabry, qui fut condamné par jugement militaire à cinq années de fers et à la restitution de 10,483 fr., comme [ débiteur et dilapidateur, nonobstant son allégation vraie que, loin d'être débiteur, il était créancier de 3,968 fr. (V. les détails dans Sirey, 19, 1, 371 ; et ib., 2, p. 169.) 11 y avait dans cette cause une question préjudicielle de comptabilité qui était de la compétence de l'autorité administrative. Pourquoi ne pas permettre d'élever le conflit dans les matières criminelles, nou pas pour revendiquer le jugemctil du criutc, mais la connaissance de la question préjudicielle h résoudre avant de statuer sur laccusatiou publique? Pouri|uoi n'avoir pas admis dans les matières criminelles une disposition analogue à celle de Tart. 2, n' 2, de lordonnance de 1828? 11 semble qu'il y avait absolument même raison de décider dans les deux cas, et que, pour être conséquent, il aurait fallu ou admettre dans les matières criminelles le conflit sur les questions administratives préjudicielles, ou le rejeter dans les matières correctionnelles.
La raison de cette défense absolue d'élever le conflit contre les juridictions criminelles, c'est que Ton n a pas voulu que le cours de la justice pût être suspendu par le fait de l'administration dans des causes qui engagent l'honneur, la liberté et quelquefois la vie des justiciables. C4ela suffit pour justifier les rédacteurs de l'ordonnance.
Lorsqu'un comptable est prévenu de dikipidation de deniers publics, quoique l'administration ne puisse élever le conflit pour revendiquer la question de savoir si ce comptable est reliquataire ou non, c'est un devoir pour l'autorité judiciaire de surseoir au jugement du crime jusqu'à l'apurement des comptes par l'autorité ad-
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ministralivc. Le condaraué dont la demande en sursis aurait été rejetée pourrait s'en faire un moyen de cassalion. (C. cass., 17 novembre 1842, S. V., 43, 1, 91 ; id., 9 janvier 1852, S. V., 52, 1, 274; 3 août 1855, S. V., 55,1, 766.)
Du reste, si la partie qui se prétend lésée par un crime exerce son action devant les tribunaux civils, la circonstance que le fait serait de nature à être poursuivi devant les tribunaux criminels ne fait point obstacle à ce que l'autorité administrative la revendique par la voie du conflit. (9 février 1847 [Légat]:)
168. « Le conflit ne peut être élevé en matière depo- « lice correctionnelle que dans les deux cas suivants : « r lorsque la répression du délit est attribuée par une (c disposition législative fi l'autorité administrative ; « 2° lorsque le jugement à rendre par le tribunal dé- « pendra d'une question préjudicielle dont la connais- « sance appartiendrait à l'autorité administrative en (( vertu d'une disposition législative. — Dans ce dernier « cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question (( préjudicielle. » (Art. 2 ord. de 1828.) La raison de décider dans ces deux cas est évidente. La compétence de l'autorité administrative étant établie par une loi, comme, par exemple, en matière de contravention à la grande voirie et en certains cas à la police du roulage, qui sont attribuées au conseil de préfecture par la loi du 29 floréal an X, art. 4, et par celle du 30 mai 1851, art. 17, § 1", il y aurait lieu d'élever le conflit si les tribunaux correctionnels étaient saisis de contraventions de ce genre.
L'hypothèse prévue par le n"" 2 ci-dessus peut se rencontrer notamment dans le cas où un entrepreneur de
DU CONSBIL d'état. 233
travaux publics, traduil devant un tribunal correctionnel pour avoir pris des matériaux dans la propriété d'un particulier, se défend en alléguant qu'il n'a fait que se conformer h la désignation de son cahier des charges. S'il s'élève des doutes sur cette indication, le tribunal correctionnel devra renvoyer devant l'autorité administrative pour résoudre la question de savoir si l'entrepreneur était ou non autorisé à prendre les matériaux dans le lieu contentieux; et, en cas de refus, le conflit pourra être élevé sur cette question préjudicielle. Si l'autorilé administrative décide que l'entrepreneur a excédé les limites de son adjudication, et a pris les matériaux sans autorisation, le tribunal correctionnel restera compétent sur le jugement du délit. (C. cass., 16 avril 1836, S. V., 36, i, 687; 23 avril 1840 [5awphar] ; 7 décembre 1844 [Mesnard].)
169. Le conseil d'état fait, selon nous, une fausse application de la disposition de l'art. 2 ci-dessus, en admettant le conflit pour revendiquer la connaissance des délits du droit commun émanés des corps municipaux, sur le fondement que Fart. 60 de la loi du 14 décembre 1789 autorise exclusivement Tadminislration à en connaître. Voici le texte de ce dernier article : « Si un citoyen croit « être personnellement lésé par quelque acte du corps « municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à ft radminislratiou ou au directoire de département (au « préfet), qui y fera droit sur l'avis de l'administration « de district (du sous -préfet), qui sera chargée de véri- « fier les faits. » Le conseil d'état conclut de là qu'il est interdit à un particulier qui se prétend injurié ou diffamé par les énonciations d'une délibération prise par un conseil municipal, de se pourvoir contre le maire par la
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wie correctionnelle, et que ce texte ne lui laisse, pour obtenir réparation, que le recours à Tautorité administrative supérieure. (11 février 1842 [Dessany]; 6 septembre id. [Saint-Paui] ; 9 décembre id. [Mourai]; 29 juin 1847 [fabrique dAgonac], p. 817 ; 1 1 avril 1848 [Carité].) Ces décisions sont ordinairement motivées de la sorte : « Considérant que, aux termes de l'ordonnance « du 1" juin 1828, il y a lieu d'élever le conflit en ma- (( tière correctionnelle toutes les fois que la répression « est attribuée à l'autorité supérieure par l'autorité lé- « gislative; considérant qu'il résulte de l'art. 60 de la « loi du 14-22 décembre <789, que tout citoyen qui se « croit lésé par un acte quelconque d'un corps munici- « pal ne peut ^t/'exposer ses sujets de plainte à l'auto- « rite administrative supérieure, laquelle y fait droit, « s'il y a lieu, après vérification des faits. »
Il me semble qu'il y a une différence infinie entre le texte de la loi de 1789 et l'interprétation qu'on lui donne. Cette loi a voulu établir un recours à l'autorité administrative supérieure contre les actes de l'autorité municipale, voie reproduite par la loi du 18 juillet 1837, art. 11 et 18. C'est ce que nous apprend Tinsff^uction à la suite de la loi du 14 décembre 1789, en disant que la constitution soumet les membres des muijîcipalités à la surveillance et à l'inspection des corps alniiiiistratifs, parce qu'il importe à la grande communauté nationale que toutes les communautés particulières qui en sont les éléments soient l)ien administrées, et que tous les particuliers qui se prétendraient lésés par l'administration municipale puissent obtenir le redressement de griefs dont ils se plaindront. Mais il ne faut pas en conclure que si ces griefs dégénèrent en
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délits, suivant la loi commune, les tribunaux seront incompétents pour en connaître : Tart. 61 de la même loi dit formellement le contraire, en réservant toutefois à l'administration supérieure le droit d'autoriser ou de re> fuser les poursuites contre les administrateurs, garantie que Fart. 75 de la constitution de Tan YIII a étendue à tous les agents du gouvernement. En un mot, il résulte des deux articles cités que Tactiou administrative, à l'occasiou des actes des corps municipaux, se porte de* Tant l'administration supérieure, et que l'action criminelle née des mêmes faits reste dans la compétence des tribunaux ordinaires. C'est l'expression du droit commun combiné avec la règle sur la séparation des pouvoirs. Ainsi, j'admets très bien que le préfet ait le droit, sur la plainte des particuliers qui se croient personnellement lésés pai* les énonciations contenues dans une délibération d'un conseil municipal, de censurer ces énonciations, et d'ordonner la transcription de l'arrêté contenant l'expression de son blâme sur le registre des délibérations de ce conseil. (29 juin 1850 [coni' de Tombebeuf].) Mais il ne résulte nullement de là que l'autorité judiciaire soit incompétente pour prononcer sur l'action en diffamation à raison du contenu de ces délibérations. De la sorte, chaque autorité reste libre dans sa sphère et statue à son point de vue dans les limites de sa compétence. Toutefois, nonobstant ces raisons, qui me paraissent péremptoires, le conseil d'état persiste à tort dans sa jurisprudence, et il refuse l'autorisation de poursuivre devant les tribunaux le délit de diffamation résultant des énonciations d'une délibération municipale, en se fondant sur l'art. 60 de la loi du 22 décemb. 1780. (V. 26 février 1850 [Carillon], Lebon, p. 1113;
id. 11 nov. 1851 [Decoux], p. 860; 18 mai 1854 [Lefri-leua:]; 30 juillet 1863 [Lafitte], Lebon, p. 1010; et autres.)
169 bis. L'art. 2 de rordoonance de 1Ô28 s'applique seulement à Taction publique et non à l'action civile qui natt du fait incriminé. Si les dispositions générales du code d'instruction criminelle autorisent la partie lésée à exercer, à son gré, l'action civile séparément de l'action publique ou concurremment, cette faculté est subordonnée à l'existence de la compétence de l'autorité judiciaire et ne saurait déroger aux lois spéciales qui attribuent, par des considérations d'ordre public, la connaissance de l'action privée à l'autorité administrative. Parlant de là, le conflit est recevable de la part du préfet contre cette action civile administrative pendante devant un tribunal correctionnel. (Trib. des confl., 17 avril 1851 [Rougier].)
170. Le défaut d'autorisation de la part du gouvernement, en vertu de l'art. 75 de la constitution de l'an VIII, ne donne pas lieu au conflit lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agents (art. 3 ord. !•' juin 1828). Le conflit ne peut avoir lieu que dans le cas où l'autorité judiciaire est incompétente pour juger une affaire dont la décision est dans les attributions de l'autorité administrative. Or, l'absence d'autorisation du gouvernement ne peut pas dépouiller l'autorité judiciaire de sa compétence pour connaître du fond de l'affaire et le transporter à l'autorité administrative : celle-ci ne peut donc pas le revendiquer. La preuve en est qu'une fois cette autorisation obtenue, l'agent du gouvernement est régulièrement poursuivi devant les tribunaux. L'omission ne constitue donc qu'une irrégularité qui peut donner
DU CONSEIL d'état. â37
lieu à une exception à proposer par l*inculpé ou par Je ministère public, ou à suppléer d ofiicc par le tribunal.
Il faut dire également , et par les mêmes motifs , que le conflit ne peut avoir lieu pour défaut d'autorisation du conseil de préfecture, lorsqu'il s'agit de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics sont parties. (Dit art. 3.)
Il en est de même du défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration, préalablement aux poursuites judiciaires (ibid.), c'est-à*dire de l'omission du mémoire à présenter par ceux qui veulent intenter une action judiciaire, comme demandeurs, contre l'état, les départements, les communes ou les hospices, mémoire exigé par 1. des 28 oct.-5 nov. 1790, tit. III, art. 15; 10 mai 1838, arl. 37; 18 juillet 1837, art. 51. Dans aucun de ces cas l'administration ne peut dire : Hanc jurisdictionem meam esse aio.
171. Le conflit peut-il être élevé devant les tribunaux de commerce et les justices de paix? Foucart soutenait l'affirmative. 11 en résulterait, disait- il, que certains tribunaux pourraient impunément braver les .lois qui attribuent juridiction à l'autorité administrative dans toutes les affaires qu'ils jugent en dernier ressort, et qu'à l'égard des autres, l'exercice du droit de revendication accordé à l'administration serait subordonné à la condition de l'appel. Ces raisons ne nous touchent point. Le conflit est une chose grave, puisqu'il établit une lutte ouverte entre deux autorités légalement constituées. On ne doit donc permettre la revendication administrative qui le fait naître , que dans des cas nécessaires et formellement autorisés par la législation. L'ordonnance de 1828, qui est la loi de la matière, le
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permet-elle devant les tribunaux de commerce et les juges de paix? Aucune des formalités et des r^les qu elle établit , et dont l'inobsenration est substantielle et emporte nullité, ne peut être observée devant ces tribunaux, qui n'ont point de procureur impérial. Il suffit, pour s*en convaincre, de lire les art. 6, 7, 12, 13, 14 et 17. Il serait de toute impossibilité de suivre les formes et délais prescrits par lordonnance, soit pour proposer le déclinatoire, soit pour élever le conflit, soit pour le Juger. L'art. 6 suppose qu'il s'agit d'une contestation portée devant un tribunal de première instance, quand il trace les formes préliminaires du conflit. D'ailleurs , les considérations politiques et d'ordre public qui ont fait introduire le conflit , ne se rencontrent point dans les cas proposés. Q4ie le législateur ait redouté les usurpations de pouvoirs des tribunaux ordinaires, composés de juges inamovibles, indépendants, qui forment un corps fortement organisé; que, pour les prévenir, il ait mis entre les mains de l'administration l'arme redoutable du conflit : cela se conçoit. Mais vouloir protéger l'administration contre les excès de pouvoir des juges de paix et des tribunaux de commerce, juges amovibles, subalternes, dont les uns sortent de fonctions après deux ans : c'est à coup sûr un danger purement chimérique, et qui n'exige point remploi de moyens extraordinaires. Aussi est-ce avec raison que la jurisprudence constante du conseil d'état annule de pareils conflits. Y. notamment, pour les juges de paix, arr. 12 janv. 1835 [Petitgars]; 4 avril 1837 [Dampmartin]; 27 juin id. [Foullon]; et pour les tribunaux de commerce, 29 mars 1832 [Duprez].
Remarquez, d'ailleurs, que l'appel étant toujours recevable, pour cause d'incompétence, contre les juge-
DU CONSEIL B'ÉTAT. fi9
monts rendus au fond (art. 454 cod. pr.), ii en résulte que la partie intéressée pourra toujours interjeter appel, et qu'alors le conflit du préfet sera recevable. (7 déc. 1844 [Jouan].)
172. Nous décidons également que le conflit ne peut être admis devant les tribunaux de simple police, et par les mêmes raisons. 11 est bien vrai que les fonctions du ministère public sont remplies, près de ces tribunaux, par les commissaires de police, maires ou adjoints (art. 144 et 167 cod. ins. cr.). Mais Tordonnance du l"juin 1828 ne parle jamais que des tribunaux de première instance (art. 6), ou de police correctionnelle (art. 2 et 17), et «^ procureur du r^?! (art. 6, 7, 12, 13, 14 et 17), et ne suppose pas que le conflit puisse être élevé devant un tri* bunal de simple police. Essayez, d'ailleurs, de remplir les formalités, et de faire tenir les registres prescrits par l'ordonnance , avec des adjoints de vills^e I Et puis , la raison décisive, c'est que notre puissante administration n'a pas besoin de l'arme des conflits pour se défendre contre les envabissements des tiibunaux de simple po* lice, dont les jugements en dernier ressort ne peuvent excéder cinq francs, amendes, restitutions et autres réparations civiles comprises (art. 172 cod. inst. crim.). (V. en ce sens, 16 juil. 1846 [Prost].)
173. Le conflit peut-il être élevé au sujet d'une affaire pendante en référé devant le président d'un tribunal de première instance? L'affirmative a été admise par un avis du comité de législation, en date du 3 mai 1844, cité par M. Dufour, t. 111, n^ 529, 2' édit., d'après M. Boulatignier, Diction, dadm.^ v"* Conflit.
174. Le conflit peut-il être élevé devant les jurys d'expropriation? Non, suivant M. Dareste, par le motif
que leurs empiétemenls sont infiniment moins h craindre, et, dans le cas où les voies ordinaires seraient insuffisantes, Télat a toujours le droit de faire annuler les empiétements par la cour de cassation pour excès de pouvoir. {V. Justice administrative^ p. 215.) Je ne pense pas que celte opinion doive être admise, pour deux raisons : la première, que le jury d'expropriation, présidé par le directeur du jury, est un coi^s judiciaire de Tordre civil, représentant les tribunaux civils qui jugeaient ces matières depuis la loi du 8 mars 1810 jusqu'à celle du 7 juillet 1833, et que rien, dans lordonnance de 1828, n'exclut le conflit devant cette juridiction; la seconde, parce que les dangers d'empiétement sont les niêmes que devant les autres tribunaux civils. Le recours possible à la cour de cassation n'est pas une garantie, puisqu'elle est elle-même dans l'ordre judiciaire, et, dès lors, suspecte de partialité à cet endroit. S'il en était autrement, il faudrait dire que le conflit ne pourra jamais être élevé devant aucun tribunal judiciaire; car toujours le recours en cassation est possible pour excès de pouvoirs contre les jugements de ces tribunaux. Ajoutez, enfin, que c'est dans les matières d'expropriation que la compétence administrative touche de plus près à celle du 3onseil de préfecture, et que les empiétements de l'autorité judiciaire seraient les plus dangereux.
175. Quel est le délai pendant lequel le conflit peut être élevé? L'absence de règle positive à cet égard avait donné lieu autrefois à de graves abus, principalement sous le directoire, le consulat et le premier empire. Sous prétexte que la loi ne fixait pas de terme à l'exercice du conflit, on était arrivé à l'admettre après un ju-
gement ou arrêt en dernier ressort. Pour justifier un
y pareil abus, on disait : L'usurpation de pouvoir sur Taulorilé administrative par les tribunaux , est contraire au
^ principe constitutionnel sur la séparation des compétences administrative et judiciaire. Si cette usurpation n'est pas seulement commencée par Tinstruction , mais
^ consommée par un jugement en dernier ressort, elle n'existe pas moins : ce jugement n'a fait que la consa-
\ crer et laggraver : une usurpation consommée n*en est
j pas moins une usurpation, qui doit être réprimée. Si,
entre particuliers, l'usurpation commise sur un bien
^ privé ne rend pas de suite légitime la prise de possession, de même, entre les corps politiques, l'empiétement
I ou l'excès de pouvoir n'est pas légitimé par cela seul qu'il a été commis. Il y a même une raison de plus
I pour le réprimer : c'est que la séparation des pouvoirs
^ tient à l'ordre public , contre lequel on ne prescrit pas.
I Ces raisonnements étaient plus spécieux que solides : ils
\ conduisaient droit au renversement d'un autre principe,
qui a toujours été regardé comme la sauvegarde et l'ancre de salut des sociétés civiles, je veux dire le res-
I pect de la chose jugée. Si , en effet , le conflit peut être
élevé après un jugement acquis à l'une des parties, il
^ s'ensuivra que la partie condamnée, qui n'aurait pu, de
son chef, obtenir la réformation du jugement, l'oblien-
. dra d'une manière indirecte, en provoquant et obtenant
de l'administration la voie du conflit : ou bien si l'on admet que le conflit élevé par l'administration ne profitera qu'à celle-ci , et ne changera rien aux intérêts respectifs des parties jugées, le résultat du conflit manque-
P rait son but : car le conflit est la revendication d'une
cause à juger, d'une décision à prendre par l'autorité
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administrative; il faut qu'elle puisse dire : Hanc jurisdictionem meam esse aio. Or, quand le procès est définitivement terminé par les tribunaux, il n'y a plus de juges, plus de parties litigantes, plus de procès à juger : il n'y a qu'un jugement qui est réputé la vérité même : Res jndicQta pro veritate habetur. Donc il n'y a plus matière à revendication.
Le décret du 6 janvier 1814 corrigea une partie de ces abus, en décidant que le conflit ne serait pas reçu contre les contestations terminées par des jugements ou arrêts ayant acquis l'autorité de la chose jugée (v. buU. n"" 10,044). II résultait de là que le conflit pouvait encore être élevé tant que les délais du pourvoi en cassation n'étaient pas expirés , et même devant la cour de cassation , si le jugement ou arrêt lui était déféré. Aujourd'hui ces abus ne seraient plus possibles d'après l'art. 4 de l'ordonnance du 1" juin 1828, portant que : « Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe « de l'art. 8 de la présente ordonnance, il ne pourra « jamais être élevé de conflit après des jugements ren- « dus en dernier ressort ou acquiesces, ni après des « arrêts définitifs. — Néanmoins le conflit pourra être « élevé en cause d'appel, s'il ne l'a pas été en pre- « mière instance , ou s'il l'a été irrégulièrement après « les délais prescrits par l'art. 8 de la présente ordon- « nance. »
Il résulte de là que toutes les fois que les parties ne peuvent plus attaquer par les voies ordinaires un jugement rendu entre elles , le conflit ne peut être élevé par l'autorité administrative. C'est ce qui ressort clairement de ces mots : après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiesces, ni après des arrêts définitifs. Ainsi,
quand bien même il reste aux parties les voies du recours en cassation ou de la requête civile, louverture possible de ces voies pour les parties n'est pas suffisante pour autoriser le conflit , parce que le jugement constitue un droit acquis à la partie qui la obtenu.
176. Il résulte de la combinaison des art. 4, 6 et 8 de lordonnance de 1828, que le conflit peut, jusqu'à jugement définitif «/r le fond, être élevé; et, par conséquent, que le déclinatoire du préfet peut être proposé en tout état de cause. La circonstance qu'un tribunal aurait ordonné, un avant faire droit, ne rendrait pas ce déclinatoire non recevable. (22 mai 1840 [Borey].) -
Il en serait ainsi , quand bien même ce jugement serait acquiescé par les parties ; l'acquiescement prévu par l'art. 4 de l'ordonnance ne doit s'entendre que de celui qui aurait conféré la force de la chose jugée à un jugement ayant statué définitivement sur le fond de la contestation. (30 août 1845 [Bailloux],) Autrement, tant que le fond n'est pas jugé ou abandonné, il existe toujours une contestation pendante devant l'autorité judiciaire, qui peut faire la matière d'une action en revendication, sans que l'on puisse opposer à l'administration Taulorité de la chose jugée entre les parties sur Tiulerlocutoire. (Trib. des confl., 24 juil. 1851 [Bellouù]; id., 2 déc. 1853 [hér. Champet].)
177. Si le recours en cassation ou la requête civile employés par la partie condamnée faisaient tomber le jugement ou l'arrêt, le litige renaîtrait, et, par suite, revivraient l'intérêt et le droit de l'administration d'élever le conflit sans porter atteinte à des droits acquis. Il en serait ainsi lors même que la cour de cassation aurait renvoyé la cause et les parties devant un tribunal ou un
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jury spécial en matière d'expropriation fondée sur l'utilité publique, pour être fait droit au fond. (19 mars 1847 [André].)
178. A l'égard des jugements susceptibles d*appel, l'ordonnance ne s'explique pas catégoriquement sur le point de savoir si, pendant le délai de l'appel, et avant que cette voie soit employée par la partie condamnée, ladministration peut exercer le conflit. La négative semble résulter implicitement de la dernière disposition de l'art. 4, qui permet d'élever le conflit en cause d'appel, s'il ne l'a pas été en première instance , ou s'il Ta été irrégulièrement. Pour qu'il y ait une cause et appel, il faut que la partie ait saisi le juge supérieur, en usant de la voie d appel. D'ailleurs un jugement déflnitif, quoique susceptible d'appel, anéantit l'instance, et confère un droit à la partie qui la obtenu. Si celui qui a succombé se tient pour bien jugé et ne veut pas appeler, comment l'administration pourrait-elle faire renaître le litige uniquement dans son intérêt et pour se donner la satisfaction de le juger?
179. La même difficulté peut se présenter au sujet des jugements ou arrêts par défaut , pendant le délai de l'opposition, et avant que cette voie soit prise par le défaillant. La rigueur des principes posés sur la question précédente nous paraît conduire forcément à la même solution. Si le défaillant se tient pour bien condamné, et ne veut pas courir les chances d'une opposition, comment l'administration pourrait-elle faire revivre le procès dans son intérêt? Vainement dirait-on qu'un jugement par défaut n'est point réputé passé en force de chose jugée, tant que la voie d'opposition est ouverte. Oui, sans doute, en ce sens qu'il peut être attaqué par
DU CONSEIL d'état. 248
le défaillant ou ses ayants-droit ; de même que le jugement susceptible d'appel n'est point réputé passé en force de chose jugée, tant que l'appel est recevable. Mais chacun de ces jugements confère un droit à celui qui l'a obtenu , droit résoluble , à la yérité. par l'emploi des voies établies par la loi. 11 éteint le litige jusqu'à ce que rappel ou l'opposition le fasse renaître. Si les deux parties se tiennent pour satisfaites du jugement par défaut, il devient un contrat judiciaire. Comment l'administration pourrait-elle les obliger à plaider de nouveau devant elle, contre leur gré et leur volonté?
180. Il est bien certain que l'appel, et à plus forte raison l'opposition , une fois réalisés par la partie condamnée, font renaître le droit d'élever le conflit : car ils rendent la vie au litige. (Art. 4 ord. de 1828.) Cette solution devrait être admise, quand bien même l'appel n'aurait été interjeté que pour cause d'incompétence, conformément à l'art. 454 cod. proc. civ., dans une affaire dont le fond était de la compétence en dernier ressort des premiers juges. Ici cependant on sent une raison assez forte de douter : c'est que l'appel ne porte que sur la compétence, et que le fond est jugé définitivement, si le moyen d'incompétence est rejeté en appel. Cela est vrai; mais cela suffit pour que la contestation ne soit pas terminée , et pour que la partie condamnée ait le droit éventuel de faire annuler le jugement, et, ainsi, d'obtenir gain de cause , même au fond , si elle réussit dans son appel. D'ailleurs les termes de l'art. 4 cité ne distinguent point, et sont positifs. (V. 19 octobre 1838 [Ledlerc].)
181. Le conflit peut-il être élevé devant le tribunal d'appel lorsque l'appel a été interjeté après l'expiration
du délai fixé par le code de procédure? Non, suivant le conseil d'étal. (30 juillet 1857 [com^ de Saint-Ijaurenides'Vtgnes]; id., 20 février 1822 [Gros-Benaud].) S'il en était autrement, il n'y aurait plus de délai à l'exercice du conflit; un appel non recevable et interjeté tardivement après dix ou vingt ans pourrait ramener la discussion sur la compétence et rouvrir le droit d'élever le conflit. Il ne suffit donc pas qu'il y ait un appel quelconque pour que le conflit puisse avoir lieu, il faut que l'appel ait été introduit dans les délais et ait réellement rouvert le débat judiciaire. La raison de douter est que le conseil d'élat se trouve implicitement, par cette solution, constitué juge du point de savoir si l'appel serait ou non recevable contre le jugement, lorsque la partie qui résiste au conflit soutient que le délai d'appel est expiré, tandis que l'autre partie prétend le contraire. En déclarant le conflit non recevable, le conseil d'état suppose donc que l'appel a été interjeté hors du délai.
Mais cette décision, à mon avis, ne lierait point le tribunal judiciaire saisi de l'appel, et il pourrait, après l'expiration du sursis produit parle conflit, se prononcer dans un sens opposé à celui adopté par le conseil d'état, et déclarer recevable un appel réputé non recevable par le conseil d'état. 11 n'y aurait point en cela de contrariété absolue de décisions, car la chose jugée par le conseil d'état ne porte que sur la non-recevabilité du conflit, et c'est seulement dans les motifs de cette décision que l'appel du jugement a été considéré comme formé hors du délai. Si l'on admet cette conséquence, elle fournit un argument très fort contre la jurisprudence ci-dessus du conseil d'état, qui probablement ne
Ta pas aperçue. Pour éviter ces inconvénients, il faudrait n'élever le conflit qu'éventuellement, et laisser à la cour le droit de statuer préalablement sur la recevabilité de l'appel.
182. Lors même qu'un jugement rendu eu première instance entre les parties sur la compétence d'un tribunal serait passé en force de chose jugée, ce ne serait pas un obstacle à ce que le préfet. présentât le déclinatoire pour élever le conflit. L'art. 4, en autorisant le conflit en appel, quand même il a été présenté irrigulièrement en première instance, n'y met qu'une condition, qu'il ne soit pas intervenu de jugements ou arrêts définitifs, ce qui doit s'entendre des décisions définitives sur le fond du litige {8 janvier 1840 [com^ de Crotenay]; 20 février 1840 [Roquelaine]) 30 mars 1852 [Mocçuet]; 29 juin id. [Desfoumiers]; 27 février 1847 [Tortrat]; !•' août 1848 [Lagot/]; id., trib. des confl., 15 mai 1851 [d" Camerata]). La chose jugée entre les parties, quant à la question de compétence, n'est pas opposable à l'administration, qui n'était pas en cause. Elle n^éteint pas le procès au fond. Ainsi, un arrêt par lequel une cour a rejeté l'exception d'incompétence présentée par une partie, et a renvoyé l'afifaire devant un tribunal de première instance, ne fait pas obstacle à ce que le conflit soit élevé. (6 avril 1863 [ville de Caen].) 11 est vrai de dire qu'il y a toujours un procès à juger, et, dès lors, matière à* revendication de la part de ladministration. 11 pourra arriver que le premier jugement rendu sur la compétence du tribunal et passé en force de chose jugée soit anéanti indirectement par suite du déclinatoire opposé par le préfet : le tribunal pourra se déclarer incompétent sur ce nouveau déclinatoire, et il y aura
deux jugements contradictoires sur la même question de compétence et dans la même affaire. Lequel des deux jugements devra l'emporter? C est évidemment le second, autrement il serait bien inutile d admettre la possibilité d'élever le conflit. On rencontre là un exemple singulier d'un cas où notre législation autorise Tanéantissement d'un jugement passé en force de chose jugée.
De la défense d'élever le conflit aprf^s un jugement en dernier ressort, ou un arrêt définitif, Tart. 4 excepte avec raison le cas où les tribunaux auraient statué pendant le délai accordé à l'administration pour élever le conflit. S'il en était autrement, les tribunaux pourraient impunément commettre des excès de pouvdr, et se jouer du droit de revendication accordé à l'autorité administrative.
183. Après avoir exposé les cas dans lesquels le conflit ne peut être élevé, l'ordonnance du 1" juin 1828 trace les formes et la mise en action du droit de revendication donné à l'autorité administrative.
L'art. 5 pose un principe qui sert de sanction aux prescriptions établies, en disant : « A l'avenir, le conflit « d'attribution ne pourra être élevé que dans les formes « et de la manière déterminées dans les articles sui- « vants. » Il faut conclure de là que, bien que la peine de nullité ne soit point prononcée expressément par les articles qui suivent, l'inobservation des formes et délais qu'ils établissent doit emporter la nullité du conflit. Le droit d'exercer cette espèce de revendication étant subordonné aux conditions qu'y apporte Tordonnance réglementaire, il s'ensuit qu'en l'absence de ces conditions l'exercice de l'action ne peut avoir lieii. Il faut toutefois entendre cela raisonnablement : on conçoit que si l'ad-
DU CONSEIL d'état. 248
ministration ne remplit pas les conditions qui lui sont imposées, elle puisse être déchue de son droit ; mais si les agents de l'autorité judiciaire négligent de se conformer aux obligations' qui leur sont prescrites, cette négligence ne peut pas faire perdre à l'administration son droit de revendication : la faute des agents de Tordre judiciaire ne peut profiter à ce pouvoir, au détriment des droits de l'autorité administrative.
184. L'art. 6 exige qu'avant d'élever le conflit, le préfet adresse au procureur impérial un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du litige, afin que ce procureur puisse provoquer du tribunal un jugement qui statue sur sa propre compétence. Cette mesure a pour but de maintenir les rapports de bienveillauce qui doivent exister entre les fonctionnaires publics, en observant les égards qu'ils se doivent réciproquement, et de rendre inutile le conflit si le tribunal se déclare incompétent. Le procureur impérial est oblige de soumettre au tribunal la demande formée par le préfet; mais il n'est pas tenu de l'appuyer si sa conviction s'y oppose : c'est ce qu'indiquent clairement, ces mots de l'article cité : et requerra le renvoi^ si la revendication lui paraît fondée.
Le conflit élevé par le préfet sans l'observation préalable du déclinaloire proposé par lui, serait annulé par le conseil d'état. C'est ce qui résulte du principe posé dans l'art. 5 ; et, d'ailleurs, les motifs qui ont fait introduire la disposition dont il s'agit doivent la faire considérer comme substantielle et prescrite à peine de nullité. (V. 9 mars 1831 [préfet de la Haute-Vienne] \ 29 mars id. [préfet de Seine-et-Marne]-, 12 août id.
[préfet du Cher] ; 14 janvier 1839 [Morissef] ; et autres.) Il appartient au tribunal, en statuant sur son incompétence pour connaître de la demande, de prononcer sur les dépens de Tinstance introduite sur cette demande. En conséquence, lorsqu'un tribunal a admis le déclinatoire présenté par le préfet, ce dernier ne peut élever le conflit à raison de ce que le tribunal a condamné aux dépens le défendeur qui se trouvait cité devant lui contrairement aux règles de la compétence. (18 avril 1861 [Courtin\.)
185. Le jugement rendu sur l'exception d'incompétence proposée par Tune des parties litigantes ne dispenserait pas le préfet de la remise préalable du mémoire que lui impose Tart. 6 de lordonnance. La raison en est que le tribunal qui est appelé à statuer sur sa propre compétence par la partie n'est pas dans la même position que si le déclinatoire est proposé par le préfet. Au premier cas, l'administration n'était point partie dans la ca^ise et le tribunal n'avait pas devant les yeux la lutte que son jugement peut faire naître avec l'autorité administrative. (8 juin 1831 [préfet de la Moselle] ; 14 janvier 1839 [Morisset] ; 6 mai 1848 [Stègré]\ Trib. des confl., 7 mars 1850 [Petit] \ 3 avril id. [Mallez]; 7 novembre id. [Deswarte]; id., 22 novembre 1851 [Lauvernay]; 7 décembre 1854 [Aussenac]; 2 juil. 1859 [chemin de fer des Ardermes].)
11 en serait de même du déclinatoire proposé d'office par le procureur impérial, qui n'est pas agent du pouvoir administratif. L'incompétence proposée par lui ne fait pas apparaître le conflit comme imminent : on ne se trouve donc ni dans les termes ni dans l'esprit de l'art. 6, et le préfet n'est pas dispensé de proposer lui-
DU GONSEa D'ÉTAT. 251
même le dédinatoire préalable. (3 mai 1839 [Puisset] ; 25 mars 1848 [Mwt] ; 16 novembre 1854 [Samt-Sebe].) 186. Quand le préfet, plaidant pour le domaine de l'état, a décliné en cette qualité la compétence du tri* bunal, a-t-il besoin ensuite de reproduire le dédinatoire en sa qualité d'agent de l'administration, avant de pouvoir élever le conflit? La négative semble résulter implicitement du texte de l'art. 6, portant que le préfet pourra, alors même que l' administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l'affaire devant l'autorité compétente. Bien que le préfet, quand il agit au nom du domaioe de l'état devant les tribunaux, ne plaide pas dans l'intérêt du pouvoir administratif en tant que pouvoir, il représente néanmoins l'administration chargée de la défense du domaine national, et l'incompétence qu'il propose doit faire appréhender au tribunal l'existence du conflit. A quoi bon l'obliger de reproduire de nouveau son dédinatoire? Est-ce que le tribunal qui vient de se déclarer incompétent contre les conclusions du préfet, pourra, sur un nouveau dédinatoire présenté par le même fonctionnaire, proclamer son incompétence dans la même cause et entre les mêmes parties? Une pareille mesure est-elle compatible avec les convenances et avec le respect dû à la chose jugée? C'est ce qu'il est difficile d'admettre. Mais je dois dire que le conseil d'état exige du préfet qu'il adresse de nouveau son dédinatoire au procureur impérial, même dans les causes oti ce premier figure comme représentant du domaine, (V. 9 mai 1841 [Berard] ; 5 septembre 1842 [Rambaud] ; 6 septembre id. [Ferriot]\ 14 septembre 1852 [Saladin]-, 2 juin id. {Leterme] ; 29 mai 1856 [Rabourdin] ; 21 décembre 1858 [Benscheik'Ahmed] ; T' décembre 1859 [Gaudeau].)
252 PONCTIONS
C'est la conséquence rigoureuse de ce que le préfet élève le conflit, comme représentant du pouvoir administratif, contre Tordre judiciaire. Le tribunal des conflits a suivi la jurisprudence du conseil d'état. (12 juin 1850 [iîicardi]; 5 nov. id. [Brouttà].)
Une autre conséquence, qui n'est qu'un corollaire de la première, est que le préfet ne se rend pas non recevable à élever le conflit par l'acquiescement qu'il a donné à un jugement qui a rejeté Tincompétence proposée par lui comme représentant le domaine de l'état, ou par l'expiration du délai d'appel de ce même jugement. d*' février 1844 [Douche].)
187. Aucun délai n'est prescrit au tribunal pour statuer sur sa propre compétence. Il n'entrait pas dans les vues des rédacteurs de l'ordonnance réglementaire de hâter la marche des procédures judiciaires : ils avaient seulement pour but d'empêcher l'administration d'en entraver le cours. C'est pour cela que l'on reste dans le droit commun, en ce qui concerne le jugement à rendre par le tribunal. Si les parties souffrent des lenteurs de la procédure judiciaire, elles n'auront rien à imputer à l'autorité administrative.
Le tribunal devant lequel le préfet a fait proposer un déclinatoire peut, pour s'éclairer sur sa compétence, ordonner des interlocutoires, notamment une visite des lieux. Et, bien qu'en pareil cas le tribunal préjuge la question de compétence dans les motifs de son jugement, si le dispositif ne statue pas sur cette question, le préfet ne peut encore élever le conflit (30 mars 1842 [Deplines]). C'est une conséquence de la règle que le juge n'est pas lié par son interlocutoire.
Les parties doivent être appelées à plaider et à con-
DU CONSBIL d'état. 253
dure sur le déclinaloire du préfet : car le litige les intéresse au plus haut degré, puisqu'il s*agit de savoir par qui elles seront jugées. (M. Trolley, t. V, n* 2189.)
188. Après que le tribunal a statué sur le déclinatoire, le procureur impérial doit adresser au préfet, dans les cinq jours qui suivent le jugement, copie des conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence. La date de lenvoi eçt consignée sur un registre à ce destiné (art. 7 ord. 1" juin 1828).
Le registre, tenu par le ministère public, fait pleine foi de son contenu, et les énonciations qu'il renferme l'emportent sur celles de la lettre de l'envoi du préfet, s'il y a contrariété entre ces énonciations (trib. confl., 18 avril 1850 [Braheix]). Cette solution est juste, parce que autrement le préfet et le procweur impérial auraient la facilité de remplacer la lettre d'envoi par une lettre postérieure ( ontraire, ce qui enlèverait aux parties la garantie tirée des énonciations du registre tenu au parquet. Voilà le point de départ du délai accordé au préfet pour prendre son arrêté de conflit, s'il y a lieu.
Le jour de Tenvoi ne compte pas pour la fixation du délai. (23 juillet 1841 [Delert]] 3 septembre 1846 [admin. des forêts]) 2 janvier 1857 [c** du canal du Midi] ; et 10 mars 1858 [Lederc].)
Si le procureur impérial avait négligé d'adresser le jugement au préfet dans le délai de cinq jours, cette négligence ne pourrait pas nuire aux droits de l'administration, par la raison énoncée plus haut (n"* 183). Le point de départ ne commencerait donc à courir contre l'administration qu'à compter de l'envoi du jugement au préfet. (19 novembre 1837 [Levasseur]\ 7 décemb. 1844
254 FONcnoNS
[Léger] ; id-, trib. des confl., 3 juillet 1850 [Pairel].) Un envoi incomplet, Tenvoi du jugement sans les conclusions du ministère public, ne ferait pas courir le délai (V. M. Dufour, t, III, n* 551, 2- édit.).
Si le déclinatoire a été rejeté, le préfet du département peut élever le conflit dans la quinzaine de cet envoie pour tout délai (art. 8 ibid). Ce n'est pas le jour de l'arrivée des pièces à la préfecture qui fait courir le délai, mais le jour de l'envoi par le ministère public. G est ce qui résulte de ces mots : dans la quinzaine de cet envoi. D'ailleurs le préfet n'est pas obligé de mentionner l'arrivée des pièces à la préfecture.
L'ordonnance ne parlant point de l'augmentation du délai à raison de la distance entre le siège du tribunal et le chef-lieu de la. préfecture, il n'y a pas lieu de suppléer à son silence en argumentant des dispositions de l'art. 1033 cod. proc, étranger à la matière.
Le conflit est prématurément élevé, lorsque le tribunal s'est borné à statuer sur une question de nullité et qu'il a ajourné son jugement sur la compétence. (8 nov. 1829 [Espagne].)
Il en est de même lorsqu 'après la présentation du déclinatoire le tribunal a ordonné une expertise, à l'effet seulement d'éclaircir les faits sur lesquels porte la difficulté de compétence, et que le tribunal s'est formellement réservé de statuer après l'expertise sur le déclinatoire du préfet. (5 janvier 1860 [Avaulée].)
Si le tribunal, au lieu de statuer au fond sur le déclinatoire, le rejetait comme tardif et irrecevable, le préfet serait recevablé à élever le conflit. (3 avril 1850 [Mallez].)
189. Le tribunal qui statue sur le déclinatoire du préfet ne doit pas, même en le rejetant, condamner le
préfet aux dépens, par la raison que celui-ci n'agit pas comme partie, mais comme exerçant les droits de ladministration, en sa qualité de fonctionnaire administratif, pour le maintien des juridictions dans Tintérêt général de la société. (G. cass., 12 août 1835, S. Y., 35, 1,599.)
190. Le conflit ne peut être élevé, en première instance, que par le préfet du département dans la circonscription duquel est situé le tribunal saisi. Cela résulte de lart. 8, qui se. sert des mots le préfet du département. (14 avril 1839 [préfet du Cher]; 17 août 1841 [Des-fmmiers].)
Il ne faut pas conclure de là que, lorsqu'un préfet a proposé un déclinatoire qui a été accueilli, il ne puisse élever le conflit en appel devant la cour située hors de son département. Le texte de Tart. 8 suppose le contraire ; car il ajoute : « Si le déclinatoire est admis, le « préfet pourra élever le conflit dans la quinzaine qui « suivra la signiflcation de l'acte d appel. » Ces mots le préfet se rapportent au préfet dont il vient d'être parlé, c esl-à-dire à celui qui a proposé le déclinatoire en première instance. Vainement dirait-on qu'il s'agit d'un acte de juridiction qu'il ne peut faire hors de son département, suivant la loi 20, ff. de jurisdict, La réponse est qu'il s'agit seulement d'exercer une action de revendication, et qu'il est naturel d'en donner la poursuite au préfet qui la commencée. C'est lui qui est au courant de laCTaire et qui a reçu notiflcation de l'acte d'appel. (20 août 1840 [Dufour] ; id. {(f Anvers].)
En conséquence, le préfet du département où siège la cour d'appel, et qui est autre que celui du tribunal où l'affaire a été jugée en première instance, est sans qua-
lité pour proposer le déclinatoire et élever le conflit en appel. (27 mai ISiS [com^ des Angles].) Celte décision est remarquable en ce que , dans lespèce , il n'y avait pas même eu de déclinatoire proposé en première instance, par le préfet de la situation du tribunal; circonstance qui, à mon avis, devait rendre la solution très douteuse. Toutefois, il a été décidé, sur le rapport de M. Reverchon, que le préfet du lieu de la cour d'appel n'avait pas qualité pour proposer le déclinatoire et élever le conflit. Les observations critiques que fait à ce sujet M. Trolley (t. V, n"* 2180) me semblent fondées, avec la distinction de M. Dalloz : si le préfet a proposé le déclinatoire en première instance, c'est lui qui aura le droit de suite en appel pour élever le conflit. Si l'administration n'a rien dit en première instance, et si elle intervient pour la première fois en appel, ce sera le préfet du département de la cour qui aura qualité pour proposer le déclinatoire et élever le conflit.
Le conseil d'état n'admet pas cette distinction , et il refuse qualité au préfet du département de la cour d'appel, lors même que le déclinatoire n'a pas été présenté devant le tribunal de première instance par le préfet du département où siège ce tribunal. (V. 15 mai 1858 [comp. du chemin de fer de l'Est].) 11 est bien vrai de dire que la distinction ne semble pas avoir été proposée devant le conseil d'état, qui ne paraît pas y avoir pensé. L'art. 8 de l'ordonnance de 1828 suppose que le déclinatoire avait été proposé par le préfet en première instance dans rhypothèse qu'il prévoit.
Lorsque, sur l'appel d'un jugement de première instance, une cour a renvoyé les parties, pour faire juger leur contestation, devant un tribunal situé dans un autre
DU GOMSBIL d'état. SB7
département que celui où l'action judiciaire a été inten* tée, le préfet du département dont dépendait le tribunal primitivement saisi, est-il recevable à élever le conflit devant le tribunal de renvoi? Non. (12 août 1854 [corn" à Cmsey et cTEtuz]; id., 15 mai 1858 [Dumont]. Y. en en sens contraire, 13 mai 1861 [viile de Samt-Germainen-Laye].)
Ces solutions en sens contraire prouvent que le conseil d'état n'a point de doctrine arrêtée sur cette question. Je pense que les vrais principes se trouvent dans la distinction proposée plus haut, entre le cas oh le déclinatoire a été proposé par un préfet et celui où il ne lapas été : au premier cas, le préfet du lieu du tribunal a le droit de suite sur l'affaire; au deuxième cas, il ne l'a pas, et la poursuite appartient au préfet de la cour saisie par renvoi. La raison décisive est que le conflit est une action qui appartient à l'administration considérée in abstracto^ et que le droitde Texercer doit être exercé par le préfet qui se trouve le mieux à portée d'agir, toutes les fois qu*il n'y a pas eu prévention en faveur d'un autre préfet. Les très brefs délais fixés par lordonnance de 1828 conduisent, d'ailleurs, forcément à cette conclusion : autrement, l'exercice du conflit deviendrait souvent impossible. Les principes sont donc ici en accord avec les nécessités de la pratique.
Le délai de quinzaine accordé au préfet est assez bref. La raison en est qu'on n'a pas voulu interrompre trop longtemps le cours de la justice , ce qui serait contraire aux intérêts des parties. Le même motif conduit à décider que ce délai doit être observé à peine de nullité : de telle sorte que le conflit élevé hors de la quinzaine devrait être annulé. On peut encore tirer argument en fa-
2B8 tmaaaHA
veur de cette solution de ces mots pour tout délais du même art. 8. <5 juin 1838 [Roquelûine]; 30 déc. 1843 [Arnaud], et autres.)
191 . Si le déclinatoire proposé par le préfet a été admis, le tribunal s'étant déclaré incompétent, le conflit deyient sans objet. Mais si l'une des parties litigantesinterjette appel, le conflit peut devenir nécessaire, et le droit de le proposer revit au profit de l'administration. Aussi ce droit est-il formellement reconnu par les art. 4 et 8 de Tordonnance. Les seules difficultés sont de fixer le point de départ du délai accordé au préfet pour élever le conflit , et de savoir s'il doit reproduire en appel le déclinatoire qu'il a proposé devant les premiers juges. Voici comment l'art. 8 s'explique à ce sujet : « Si le déclinatoire est admis, le préfet pourra égale- « ment élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la « signification de l'acte de l'appel, si la partie interjette « appel du jugement: »
A ne consulter que ce texte, il paraît certain qu'il n'y a point de nécessité pour le préfet de renouveler son déclinatoire devant le tribunal d'appel : car le délai de quinzaine qui suit la signification de lacté dappel, serait insuffisant pour proposer ce déclinatoire, le faire juger, envoyer l'arrêt au préfet , et obtenir son arrêté de conflit. Les rédacteurs de l'ordonnance avaient pensé qu'il n'était pas nécessaire de renouveler en appel le déclinatoire du préfet , par cela seul qu'il avait été proposé en première instance. Néanmoins le conseil d'état a constamment décidé le contraire jusqu'en \ 840. Il avait pensé qu'il y avait de graves motifs pour exiger en appel la reproduction préalable du déclinatoire proposé par le préfet. C'était annoncer aux magistrats supérieurs que l'ad-
DU éONSBlL D^AT. IW
ministration persiste dans son opinion, et mettre l'autorité judiciaire à portée d'éviter ]e conflit, en provoquant une déclaration d'incompétence. (V., en ce sens, arr. c, 20 janv. 1835 [kér. dé Montffommery]; 20 avril id. [iVicoi]; 16 déc. id. [préfet de VAime]; 26 mai 1837 [hir. Germatn\\ 23 avril 1840 [Desbrosses].)
Depuis cette époque, le conseil d'état a modifié sa jurisprudence par un arrêt du 22 mai 1840 [de Baus-set], et voici la distinction adoptée : Si le déclimtoire du préfet a été admis devant les premiers juges et que Tune des parties ait interjeté appel, alors le préfet peut, sans nouveau déclinatoire proposé par lui , élever le conflit dans la quinzaine qui suit l'acte d'appel, conformément au texte précis de l'art. 8 de l'ord. du 18 juin 1828. (Y., dans le même sens, 31 déc. 1844 [hér.Mancest]; 30 août 1847 [camp, des Quatre-Canaua:].) Le conflit étant élevé au moment même de l'appel, avant que la cour impériale ait eu le temps d'examiner l'affaire, et précisément pour la dispenser de l'examiner, il n'y a aucun motif pour exiger la présentation d'un second déclinatoire. D'ailleurs le texte de l'art. 8 semble précis pour ce cas là. Le motif de cette exception est que l'ordonnance a voulu arrêter la procédure d'appel , et empêcher que la question s'agitât de nouveau devant la cour saisie de l'affaire. Cette interprétation a été adoptée par l'arrêté du gouvernement du 30 décembre 1848, art. 8, § 2. (Bull, n* 2016.)
Dans les autres cas où la cour se trouve saisie , soit que le préfet ait négligé de présenter le déclinatoire en première instance, soit que le déclinatoire proposé par lui ait été rejeté par le tribunal (23 juin 1853 [corn' de Cadéac]), et que ce rejet n'ait pas été suivi d'un arrêté
de conflit dans la quinzaine de Tenvoi des pièces (6 mars 1846 [Cancal])^ ou enfin que le conflit n'ait pu être proposé en première instance, parce que l'affaire était pendante devant un juge de paix ou devant un tribunal de commerce; dans tous ces cas, disons-nous, Je préfet ne pourra élever le conflit en appel qu'après avoir présenté de nouveau son déclinatoire.
192. En admettant la nouvelle jurisprudence suivant laquelle le préfet peut élever le conflit , sans déclinatoire préalable, dans la quinzaine de la signification de Tacte d'appel du jugement qui avait admis le déclinatoire, est-il obligé de le faire dans ce délai, ou est-il encore recevable à le faire ultérieurement? Quand le procès existe devant un tribunal de première instance, aucun délai n est fixé au préfet pour proposer son déclinatoire : tant que la cause est pendante, le préfet peut décliner la compétence, et ce n'est qu'après le jugement sur son déclinatoire qu'il est circonscrit dans le délai de quinzaine pour élever le conflit. (Y. art. 6» 7 et 8 ord. 1828.) Quant à l'exercice du conflit en cause d'appel, il y a plus de difficulté. On peut dire que l'art. 8 de l'ordonnance n'a prévu qu'un cas, celui où, le préfet ayant proposé le déclinatoire en première instance, et où ce déclinatoire ayant été admis, l'appel de l'une des parties a fait renaître le litige. Dans ce cas, le préfet semble limité, pour l'exercice du conflit, au délai de quinzaine qui suit la signification de l'appel. Non seulement il peut élever le conflit dans ce délai, mais il le doit, à peine de déchéance. C'est là ce qui parait résulter des art. 7 et 8 de l'ordonnance, et cela se comprendrait bien. Le préfet a déjà suspendu le cours de la justice en première instance par son déclinatoire. Une fois l'ap-
DU GOIfSIIL d'état. S61
pel interjeté, l'intérêt de l'administration renatt; la faculté d'élever le conflit s'ouvre de nouveau ; le point de départ est fixé par la signification de l'acte d'appel : il faut donc le clore promptement pour ne pas laisser les parties exposées à faire des procédures frustratoires sous le coup d'un conflit toujours imminent. Donc le préfet ne pourra plus élever le conflit après ce délai de quinzaine.
M. Trolley n'est pas de cet avis; il dit : Si le préfet laisse écouler la quinzaine à partir de la signification de l'appel, sans élever le conflit, a-t-il perdu le droit de le proposer? et il répond : Non , il a seulement perdu la faculté que lui conférait l'art. 8, mais il lui reste la fa* culte que lui donne l'art. 4. (V. t. V, n* 2206.) Je n'admets pas cette opinion , par la raison que l'art. 8 limite au délai de quinzaine l'exercice du conflit, même en appel , quand le déclinatoire a été proposé et admis en première instance, et l'art, il n'accorde que ce même délai de quinzaine pour le dépôt de l'arrêté au greffe. Après ce délai , le jugement qui a rejeté le déclinatoire doit produire l'autorité de la chose définitivement jugée vis-à-vis de l'administration,. puisqu'elle a laissé écouler le délai de quinzaine que les art. 8 et 1 1 lui accordent pour élever et déposer le conflit : donc elle est déchue irrévocablement.
Quand le préfet n'a pas proposé de déclinatoire en première instance , soit parce qu'il a ignoré l'existence du litige, soit parce que les parties plaidaient devant un tribunal de commerce ou de justice de paix, devant lesquels le conflit n'est pas admissible, alors il n'était point partie dans la cause; il n'a pas interrompu le cours de la justice. Si l'une des parties interjette appel du juge-
282 VONGTKMfB
ment rendu contre elle, l'instance arrive devant le tribunal supérieur, vierge de tout contact avec Tadministration. Le préfet est censé en avoir connaissance pour la première fois ; il est libre d*agir à toutes les phases de la procédure, puisque aucun acte ne Ta mis en demeure, et qu'il est resté étranger à l'instance devant les premiers juges. Dans ce cas, qui peut se présenter fréquemment, le mode et le délai de l'exercice du conflit ne sont point réglés par l'ordonnance. On voit seulement, d'après l'art. 4 ^ § 2 , que le conflit est recevable. On est donc obligé de raisonner par induction pour déterminer les règles à suivre. Or, la raison indique qu'il faut suivre la marche tracée par les art. 6, 7 et 8 pour le conflit à proposer devant un tribunal de première instance. En effet , l'administration n'ayant jamais fait connaître ses prétentions à l'autorité judiciaire, les égards dus à celle-ci exigent que le préfet adresse son mémoire au chef du parquet près la cour ou tribunal supérieur, à l'effet de décliner la compétence du tribunal ; que celui-ci adresse ensuite l'arrêt ou jugement sur la compétence au préfet, qui aura quinzaine, à dater de cet envoi, pour proposer le conflit.
Lorsqu'une cour d'appel , saisie par suite d'un renvoi après cassation, a rejeté le déclinatoire présenté par le préfet et renvoyé l'affaire à un tribunal de première instance pour être statué au fond, le préfet n'est pas tenu, à peine de déchéance, d'élever le conflit dans la quinzaine de l'envoi de l'arrêt de la cour; il peut encore l'élever régulièrement devant le tribunal de renvoi tant que celui-ci n'a pas statué définitivement sur le fond de la contestation, sauf à présenter un nouveau déclinatoire devant ce tribunal. (15 déc. 1853 [Miffnerot].)
DU cxmsEJL d'état. MS
193. Quel est le sens de ces mots de l'art. 8 de l'ordonnance de 1828 : dans la quinzaine gui suivra la signification de racle dappell Gela doit-il s'entendre de la signification faite par l'appelant à l'intimé, ou bien de la signification de cet acte d'appel faite au préfet? Il me parait certain que les termes de l'ordonnance doivent être pris en ce dernier sens. 11 serait déraisonnable que le préfet fût mis en demeure d'exercer son droit d'élever le conflit sans nouveau déclinatoire , par un acte qui lai est étranger et qu'il ne connaît pas. Rien de plus naturel que cette signification à faire au préfet parla partie appelante, puisqu'elle a eu nécessairement connaissance du mémoire du préfet qui a provoqué et fait admettre le jugement d'incompétence qui a déterminé son appel. Par ce déclinatoire, le préfet s'est constitué partie dans la cause. 11 faut donc lui dénoncer l'appel, pour le mettre en demeure d'exercer le droit que lui confère l'art. 8. (Y., en ce sens, 30 août 1847 [camp, des Qm^ tre^Canaux].)
194. Le conflit peut être élevé dans le délai fixé par l'art. 8, alors même que le tribunal ou la cour aurait, avant l'expiration de ce délai , passé outre au jugement du fond (dit art. 8 , § 2). Il en serait de même si le tribunal ou la cour avait statué sur la compétence, et ensuite sur le fond , par un même jugement , au mépris du déclinatoire du préfet. La raison en est qu'il ne peut dépendre de l'autorité judiciaire de priver l'administration de donner suite à ce déclinatoire. (17 août 1836 [Tai-lot].)
Lorsque, sur l'appel d'un jugement par lequel le tribunal a reconnu et déclaré son incompétence, le conflit a été élevé , il y a lieu , si l'appelant vient à se désister de
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son appel et û ce désistement a été accepté par l'intimé, de décider que le conflit n'a plus d'objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer. (Trib. des confl., 8 novembre 1851 [Duèosi].)
1 95. Les formes de l'arrêté de conflit sont r^lées par l'art. 9 de l'ordonnance. Cet arrêté doit viser le jugement intervenu et l'acte d'appel , s'il y a lieu ; la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du point litigieux, y doit être textuellement insérée. (Dit art.) Quel est le sens des mots disposition législative, employés dans les art. 2 , 6 et 9 de l'ordonnance du 1" juin? On a voulu exprimer clairement que le partage des compétences est dans le domaine législatif, et qu'U ne peut y être dérogé par le régime des ordonnances ou des décrets. Mais il ne faut pas conclure de là que le conflit ne pourrait être autorisé pour revendiquer, en faveur de l'administration , les attributions qui lui sont conférées par les arrêtés ou les décrets du gouvernement, ayant force de loi, tels que ceux du consulat, du premier empire, du gouvernement provisoire de 1848 et du président de la république, entre le 2 décembre 1851 et le 29 mars 1852.
Ces actes, insérés au Bulletin des lois, ont acquis force de loi; on doit donc les assimUer aux dispositions l^slatives pouvant servir de base à un arrêté de conflit. C'est pour cela même qu'on a évité de dire la loi, et qu'on a employé les mots disposition législative, c'està-dire ayant la force et l'autorité d'une loi. L'ordonnance de 1828 n'aurait pas pu , d'aiUeurs , enlever aux décrets impériaux la force légale qu'ils ont obtenue du silence et de l'approbation tacite du sénat conseil vateur.
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Suivant Fart. 9, la disposition législative qui attribue àTadininistration la connaissance du point litigieux, sera textuellement insérée àdjis Tarrété de conflit. Nonobstant ces tonnes clairs et précis, le conseil d'état juge que l'arrêté qui vise les lois sur lesquelles il est fondé, satisfait suffisamment aux dispositions de l'ordonnance réglementaire. (3 février 1835 [Jantes]; 8 février 1838 [Marlet]; 7 déc. 1844 [Jotum]; et autres.)
196. Lorsque le préfet a élevé le conflit, il est tenu de déposer son arrêté et les pièces y visées au greffe du tribunal (art. 10 ibid.). Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté n'avait pas été déposé au greffe, le conflit ne pour^ rait plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire. (Art. 11.)
11 résulte de là que ce dépôt dans le délai de quinzaine est prescrit à peine de nullité de l'arrêté de conflit. (7 déc. 1847 [Privât]; ÎS janv. 1848 [Hoclet]; trib. des confl., 7 mars 1850 [Boulier'^; cette décision est la première qu'ait rendue le tribunal des conflits (Id., 16 mai 1 863 [ccmC de Forcalquier] . )
L'art. 11 de l'ordonnance du T' juin 1828 ne fixe un délai de rigueur que pour le dépôt de l'arrêté de conflit ; conséquemment les pièces y visées peuvent être déposées utilement, même après ce délai et jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la validité du conflit. (7 août 1843 [Schzveighauser].)
Le greffe du dépôt est celui de la cour qui a statué sur le déclinatoire, quand bien même elle aurait, par le même arrêt qui l'a rejeté, renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance. En ce cas , le conflit élevé devant ce tribunal doit être annulé. (25 avril 1858 [Gui-mard].)
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Le délai de quinzaine dans lequel le préfet doit déposer son arrêté au greffe du tribunal, est évidemment le même que celui accordé par l'art. 8 pour élever le conflit. Il n'y a qu'un seul point de départ, la date de l'envoi au préfet du jugement qui statue sur son déclinatoire, et c'est dans la quinzaine de ce jour qu'il doit prendre son arrêté de conflit et le faire déposer au greffe du tribunal. Aussi l'art. 8, § 2, ne défend-il de passer outre au jugement du fond que pendant un délai unique de quinzaine. (23 juin. 1841 [Delert]; id., trib. des confl., 3 juill. 1850 [Hamard]; 15nov. 1852 [Bertin]; V déc- 1853 [Bampm]; 2 août 1860 [Bouissm]; id., 21 noiF. 1861 [Vincent]; 26 déc. 1862 [Martin^].)
Si le conflit est élevé devant une cour, il est évident que le dépôt doit être fait au greffe de la cour : car c'est elle qui doit surseoir, et, conséquemment, c'est elle qui doit être frappée de la revendication, en la personne de son greffier, par la notification de l'arrêté de conflit. La revendication du litige ne peut se faire que contre le corps judiciaire qui le détient. (22 avril 1842 [Ménestrel]; 31 déc. 1844 [Amoud].)
Et ce dépôt au greffe de la cour doit également avoir lieu dans la quinzaine de l'envoi fait au préfet de l'arrêt qui a rejeté son déclinatoire. (6 août 1852 [Broutta].)
Le délai de quinzaine fixé par l'art. 11 n'est pas franc; on ne compte pas le jour a quo, mais on compte le jour ad quem. Ainsi , un arrêté de conflit déposé au greffe le 1^ janvier doit être annulé, lorsque le jugement a été envoyé le 16 décembre précédent (10 mars 1858 [Leclerc]; id., 16 fév. 1860 [Tarlier\^, quand même le quinzième jour serait férié. (21 janv. 1857 [comp. du canal du Méd.]; 10 mars 1858 [Leclerc].)
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^ Lors même que la cour d'appel qui a statué sur le
^ déclinatoire, n'ayant pas été saisie du fond du procès, n'aurait eu à statuer et n'a statué que sur la compétence, l'arrêté de conflit doit néamoins être déposé au greffe de ' la cour, et non au greffe du tribunal devant lequel elle ^ a renvoyé l'affaire. (15 mai 1858 [département de la £ Gironde].)
! Régulièrement, il doit y avoir autant d'arrêtés de
i conflit que d'instances revendiquées. Toutefois, si deux instances sont pendantes devant la même juridiction et soulèvent des questions identiques et fondées sur les mêmes textes de loi , il n'y a pas lieu d'annuler un arrêté de conflit unique pris pour les deux instances. (3 janv. 1851 [comp. du chemin de fer du Nord].)
197. Le greffler doit remettre immédiatement au procureur impérial l'arrêté de conflit déposé au greffe, et le ministère public doit le communiquer au tribunal réuni dans la chambre du conseil, et requérir que, conformément à la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire. (Art. 12 ord.) Le vœu de l'ordonnance serait sufiisaroment rempli si l'arrêté de conflit, au lieu d'être déposé au greffe dans le délai de quinzaine , avait été remis directement au parquet dans ce même délai , pourvu que la date de la remise fût constatée, soit par un récépissé du ministère public, soit même par le registre tenu au parquet. (2 août 1838 [Gaëtan de la Rochefoucauld]; 7 août 1843 [Dupont].)
Si l'arrêté de conflit n'a pas été déposé dans ce délai au greffe ou au parquet , il doit être annulé , parce que l'administration n'a point rempli les conditions mises à sa charge pour légitimer la revendication qui lui était
ouverte (n"* 183). C'est d'ailleurs ce qui résulte suffisamment de ces mots de Tart. li : le conflit ne pour^ rait plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire : donc, a fortiori, le premier arrêté de conflit doit être considéré comme non avenu. (Y., en ce sens, arr. c. 13 déc. 1833 [préfet de la Vienne]; 25 nov. 1845 [K?çuin]; 5 sept. 1846 [Devilliers].)
Si l'arrêté a été déposé , et que le greffier ait n^ligé de le remettre au procureur impérial , ou que celui-ci ne lait pas communiqué au tribunal, ces négligences ou omissions ne peuvent nuire.au droit de Tadministration de faire statuer sur le conflit, et d'anéantir les jugements qui ont pu être rendus par le tribunal dans l'ignorance de l'arrêté de conflit. (26 août 1835 [hér.Lebreton]; 15 déc. 1842 [Ménestrel]; 29 avr, 1843 [Brun]; 21 août 1845 [Hoche]; 21 janv. 1847 [Doumas].) L'autorité judiciaire ne peut, par la faute de ses agents, dépouiller l'administration de ses attributions légitimes. On ne peut donc pas considérer l'inobservation des formes mises à sa charge comme devant entraîner la nullité du conflit n* 183).
Si le déclinatoire ayant été porté à la connaissance du tribunal , celui-ci statue sur le fond , même d'une manière préparatoire, comme s'il n'existait pas, le préfet est fondé à tenir le déclinatoire comme rejeté et à élever directement le conflit. (Trib. des confl., 3 avril 1850 [v* Deherrypon]; 3 juin id. [Bosc].) Il en est de même au cas où le tribunal, au lieu de statuer au fond sur le déclinatoire, le rejette comme tar&if et irrecevable ; le préfet est alors fondé à élever le conflit. (Trib. des confl., 3 avril 1850 [Mallez].)
Le tribunal devant lequel le préfet propose un décli-
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natoire dans le but d'élever un conflit peut , sans excès de pouvoir, statuer sur le fond par le jugement même qui rejette le déclinatoire , en ce sens que sou jugement n*est pas nul si le conflit élevé ultérieurement est reconnu mal fondé. (C. cass., 21 juin 1859; S. Y., 59, 1, 744; arg, de 14 déc. 1857 [Mosselman].)
198. Quand l'arrêté de conflit est irrégulier, soit parce qu'il n'a pas été précédé du déclinatoire du préfet, soit parce qu'il a été pris ou déposé hors du délai, le tribunal est-il obligé de surseoir, ou peut-il passer outre au jugement d^i fond?
Pour soutenir que les tribunaux peuvent considérer l'arrêté de conflit comme non avenu, on invoque Tesprit et les termes de l'ordonnance du 1" juin 1828. Son but a été de faire cesser les obstacles apportés au cours de la justice , lorsqu'il n'existait aucun délai fixé pour élever le conflit. Or, ce but ne serait pas atteint si les tribunaux étaient obligés de s'arrêter devant un conflit tardivement ou irrégulièrement élevé. Le texte de l'ordonnance favorise, dit--on, cette interprétation : <( Le conflit ne sera « jamais élevé en matière criminelle » (art. T')- — « U a ne pourra être élevé en matière correctionnelle que « dans deux cas » (art. 2). — « 11 ne pourra être élevé « que dans les formes et de la manière déterminées par « les articles suivants » (art. 5). — « Si l'arrêté a été « déposé en temps utile , le greffier le remettra immé- « diatement au procureur du roi.r. » (art. 12). Si ces dispositions n'ont pas été observées , Tacte qualifié par le préfet d'arrêté de conflit n'en est pas un : c'est un acte informe et illégal que les tribunaux peuvent repousser. Si les ministres publiaient comme loi un acte non revêtu de l'approbation des trois branches du pou-
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voir législatif, les tribunaux ne devraient point l'appliquer. 11 en serait de même d'une ordonnance inconstitutionnelle. (Y. M. DuYcrgier dans ses notes sur Tord. !•' juin 1828; Foucart , t. III , n* 1919 , 4* édit.; Laferrière, t. II, p. 578, etc., 5* édit.)
Nonobstant ces raisons, l'opinion contraire nous semble plus conforme aux véritables principes de notre législation. En partant de la règle sur la séparation des pouvoirs, la loi du 16 fructidor an III porte que « dé- « fenses itératives sont faites aux tribunaux de con- « nattre des actes d'administration, de quelque espèce
« qu'ils soient » Et, comme corollaire, la loi du
21 fructidor an III ajoute : « Art. 27. En cas de conflit « d'attribution entre les autorités judiciaires et admi- « nistratives, il sera sursis jusqu'à décision du ministre, « confirmée par le directoire exécutif, qui en référera, « s'il est besoin, au corps législatif. » 11 est bien évident, d'après ces textes, que l'effet immédiat du conflit est d'entraîner le sursis, sans qu'il soit permis à l'autorité judiciaire d'examiner le mérite de l'arrêté.. Autrement, qu'arriverait -il? C'est que l'autorité judiciaire serait juge des actes de l'autorité administrative : et de quels actes? De ceux-là mêmes qui ont pour objet de la dépouiller. S'il y a un cas dans lequel il doit être interdit aux tribunaux de s'immiscer dans lés actes de l'administration , c'est bien évidemment quand il s'agit de TAction en revendication formée par l'administration. Admettre le contraire , ce serait le renversement et la perturbation de toutes les idées d'ordre et de lo^que.
On est d'accord qu'il en devait être ainsi avant Tordonnance du i*' juin 1828; mais on ajoute que cette ordonnance a renversé ces principes. Il est d'abord
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difficile de conoe'voir comment une simple ordonnance aurait pu abroger des dispositions qui reposent sur le texte formel et positif d'une loi. En outre, loin de trouver rien de semblable dans le règlement de 1828, on y trouve la consécration formelle de l'obligation du sursis. Le procureur du roi, dit Tart. 12, requerra que, conformément à Vart. 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire. Il est vrai que l'article commence par ces mots : « Si l'arrêté « a été déposé au greffe en temps utile, le greffier le « remettra immédiatement au procureur du roi, etc. » 11 est bien clair que le procureur impérial ne peut recevoir l'arrêté du greffier qu'autant qu'il a été déposé, ni faire de réquisitions qu'autant qu'il Taura reçu; mais cela ne veut pas dire que si l'arrêté est irrégulier dans la forme, ou si les délais n'ont pas été observés, les lois de l'an III sont abrogées, et que le tribunal est autorisé à juger un acte administratif.
L'arrêté .du gouvernement du 30 décembre 1848, art. 12^ a été rédigé dans des termes qui ne prêtent point à l'argument que fournissait le texte de l'ordonnance de 1828; il porte simplement : c< Après le dépôt au greffe o de l'arrêté, le greffier le remettra, etc. » (v. buU. n* 2016) , au lieu des mots : « Si l'arrêté a été déposé a au greffe en temps utile le greffier, etc. » Ce chan* gement de rédaction prouve évidemment l'intention de lever la difficulté que présentait cette dernière rédaction , et servirait , au besoin , pour trancher la question»
Quant à l'aiigument tiré de Tart. 5, il ne prouve abso lument rien. On peut bien en conclure que Farrêté de conflit qui n'a pas été pris dans les formes et délais, doit
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être annulé ; mais il n'en résulte pas que le tribunal soit compétent pour déclarer la nullité. Or c*est là qu'est Tunique point de la question. Il ne s'agit pas de savoir si l'arrêté est irrégulier, mais qui a qualité pour déclarer l'irrégularité. Supposez que l'arrêté ne contienne pas la transcription entière et intégrale du texte de la loi qui fonde la compétence administrative, et que le préfet se soit borné à viser le texte de cette loi : est-ce que le tribunal pourra passer outre en annulant le conflit comme violant l'art. 9? On pourrait multiplier à l'infini les questions qui peuvent s'élever sur la régularité du conflit, et se demander si le tribunal est compétent pour les résoudre. N'est-il pas évident que les rôles seraient intervertis si le tribunal pouvait juger toutes ces questions? Il se constituerait le juge du conflit : car presque toujours ici la forme emporte le fond. Quant à l'argument tiré de ce que les actes non votés par les branches du pouvoir législatif ne sont pas obligatoires pour les tribunaux, non plus que les ordonnances inconstitutionnelles, il ne prouve encore rien. Une prétendue loi non votée par les organes du pouvoir législatif n'esl pas une loi; tandis qu'un arrêté de conflit pris par un préfet est toujours un arrêté de conflit : c'est un acte administratif qu'il n'appartient pas aux tribunaux de juger. A l'égard des ordonnances inconstitutionnelles, les tribunaux ne les déclarent pas nulles; ils ne sont pas appelés à les juger; ils s'abstiennent de les mettre à exécution. Mais quand il y a un acte positif de l'administration , pris surtout dans l'ordre des fonctions de l'agent dont il émane, tel qu'un arrêté de conflit émané d'un préfet , le tribunal ne peut l'annuler, parce qu'il y aurait choc et lutte de deux autorités constituées
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agissant en sens contraire. Vainement ajoute-t-on que ^ cette opinion tend à perpétuer les abus que l'ordonnance i a Youlu faire cesser, c'est-à-dire à interrompre indéfini- ^ ment le cours de la justice. Cela n'est pas du tout fondé. Le tribunal n'est pas obligé d'attendre un arrêté plus de quinze jours après l'envoi au préfet du jugegement sur le déclinatoire. S'il n'a rien reçu dans ce . délai, il peut passer outre au jugement du fond, et le f conflit ne peut plus atteindre sa décision (art. 4 et 8 I combinés). Si, au contraire, le tribunal a reçu un arrêté de conflit avant de juger, il doit attendre que le conseil d'état ait statué sur son mérite, et ce délai n'est jamais long, d'après ce que nous dirons tout à l'heure. Un léger ^ retard, dans ce cas, n'est pas comparable aux inconvénients de renverser les principes fondamentaux sur la théorie des pouvoirs, en constituant les tribunaux juges des conflits. (Y., en ce sens, 3 février 1835 [Jantes];
1 7 févr. 1839 [préfet de V Hérault] ; 23 avr. 1840 [Josserond] ; 7 août 1 843 [Dup(mt\; 25 avr. i 845 [Laurent] ; id. ,
18 déc. 1848 [corn' des Angles].)
C'est une cbose tellement grave, aux yeux du législateur, que cette obligation du sursis imposée aux tribunaux, que l'art. 128 du c. pén. punit d'amende les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative, d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de fautorite supérieure.