M. de Cormenin, t. T', p. 456, 5* éd., se pose la
question de savoir si un tribunal peut, postérieurement au
conflit , déclarer son incompétence , ou si l'obligation de
surseoir s'étend jusqu'au point de lui enlever même le
pouvoir de se juger incompétent. Il est assez difficile
9H FQNCnMS
qu'une pareille question puisse se. présenter depuis Tordonnance de 1828. En effet, suivant cette ordonnance, le préfet ne peut élever le conflit qu après avoir proposé un déclinatoiro rejeté par le tribunal. Or, une fois que le tribunal s'est déclaré compétent, il ne peut plus rêvenir sur son jugement : les principes de la chose jugée y mettent un obstacle invincible. Mais la question pouvait très bien nattre avant Tordonnance de 1828, qui a introduit, pour la première fois, la nécessité du déclinatoire préalable, et par suite, dun jugement affirmatif sur la compétence. Elle pourrait se présenter également en cause d'appel, dans les cas où la jurisprudence dispense le préfet de renouveler son déclinatoiro.
Pour soutenir que le tribunal peut se dessaisir par un jugement d'incompétence rendu après l'arrêt de conflit, on peut dire que le but de la reyendication du préfet est d'empêcher l'autorité judiciaire d'empiéter sur le domaine de l'administration : or, en proclamant son incompétence, le tribunal se dessaisit et reconnaît la juridiction de l'autorité administrative ; il acquiesce à l'action de revendication dirigée contre lui. Cela est si vrai que si la déclaration d'incompétence avait eu lieu ayant l'arrêté de ce conflit, elle l'aurait empêché de naître : donc elle peut se faire également après coup. Néanmoins, je ne crois pas qu'un tribunal puisse se déclarer incompétent après l'arrêté de conflit. Ce serait contrevenir à l'art. 12 de l'ord. de 1828, qui ordonne que, conformément à l'art. 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire. D'ailleurs, conçoit-on qu'un tribunal puisse statuer sur une question dans laquelle son opinion serait commandée d'avance : de telle sorte qu'il serait compétent pour juger
DU GONSBIL d'état. 378
dans un sens, et incompétent pour juger dans un autre? Vainement dirait-on que le tribunal ne ferait qu acquiescer à la reyendication exercée par l'autorité administrative. Le règlement des compétences tient à Tordre public et n'est point matière à un compromis de cette nature, qui excède les pouvoirs du tribunal. EnlSn, la lutte une fois établie ne peut être vidée que par le conseil d'état, et le tribunal ne peut plus résoudre le conflit, ce qu'il ferait indirectement en se dessaisissant.
Le même principe conduit à décider que le préfet ne peut rapporter son arrêté de conflit déposé au greffe du tribunal. C'est là une exception à la règle suivant laquelle les préfets peuvent rapporter leurs arrêtés. Ici le préfet ne peut ni statuer sur le conflit, ni rien faire qui porte atteinte au droit de l'autorité appelée à le résoudre. Il a intenté une action fondée sur l'ordre public, et il ne peut s'en désister ni faire abandon du pouvoir revendiqué. (7 avril 1824 [Leroy].)
199 bis. Que devient l'arrêté de conflit si les parties transigent sur le fond du procès ou s'il intervient un acte de désistement ou d'acquiescement? 11 n'y a plus de procès, c'est-à-dire plus de matière à revendication, puisqu'il n'y avait plus rien à juger, ni, par conséquent, plus d'empiétement possible par. l'autorité judiciaire sur l'administration : donc il n'y a plus lieu de donner suite au conflit. (V. trib. des confl., 27 février 1851 [Barigny] ; 8 novembre id. [Dubost] ; et, dans le même sens, arr. c, 20 juillet 1854 [Limbourg].)
200. Une fois le conflit élevé, il s'agit d'organiser la procédure à suivre pour le mener à fin. Cette procédure est déterminée par le règlement du 26 octobre 1849, fait en e?téqution de la loi organique du conseil d'état,
dont les dispositions doivent se combiner avec les législations antérieures (V. bull. n* 1684). Les dispositions de ce règlement n'ont point été abrogées par le décret organique du 25 janvier 1852 (v. art. 27 dit décr.).
L'art. 13 de l'ordonnance de 1828 veut d'abord que l'arrêté et les pièces soient rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur impérial en préviendra de suite les parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre communication et remettre dans le même délai au parquet leurs observations sur la question de compétence. (Dit art.) Il doit faire constater la remise de sa lettre par certificat de réception des avoués, des parties ou du maire de leur domicile. (Art. 2 ord. 12 décembre 1821.)
Le point de départ de ce nouveau délai de quinzaine n'est pas nettement exprimé dans l'ordonnance : d'après la jurisprudence du conseil d'état, c'est du jour de l'avis de ce dépôt donné par le procureur impérial aux parties ou à leurs avoués. (V. 7 décembre 1847 [com^ de Chateaubriant]; arg. ord. 12 décembre 1821, art. 2 in fine.)
Du reste, l'extension ou l'abréviation du délai de quinzaine fixé par l'art. 13 serait sans influence sur la régularité du conflit, parce qu'il s'agirait ici de négligence imputable à l'autorité judiciaire, qui ne peut compromettre la revendication de l'autorité administrative. Ce n'est donc qu'une injonctioç qui ne trouve point sa sanction immédiate dans les termes de l'ordonnance réglementaire (n' 183).
11 en est de même de la faculté donnée aux parties de remettre leurs observations au parquet dans le délai de quinzaine. Il n'y a point de déchéance contre elles pour ne l'avoir pas fait, et rien ne les empêche d'adresser di-
DU ccrnsoL d'état. f77
rectement au conseil d*état des mémoires signés d'elles ou d'avocats au conseil, jusqu au jugement définitif sur le conflit, et même de se faire défendre oralement à laudience publique»
a Les observations seront fournies par simple mémoire signé de la partie ou d'un avocat en nos conseils; lorsque la partie signera seule, sa signature sera légalisée par le maire de son domicile. » (Ord. 12 décembre 1 821 , art. 5.) Yoy. aussi lart. 4 du règlement d administration publique du 26 octobre 1849, suivant lequel « les avocats au conseil d'état et à la cour de cassation peuvent être chargés par les parties de présenter devant le tribunal des conflits des mémoires et des observations. » Il résulte de là que le ministère des avocats au conseil n'est que facultatif et non obligatoire dans les conflits positifs. Et c'est là une des différences qui existent entre eux et les affaires contentieuses.
201. A Texpiration du délai de quinzaine, le procureur impérial transmet les pièces au garde des sceaux, avec ses propres observations et celles des parties, s*il y a lieu. La date de Tenvoi est consignée sur un registre à ce destiné. (Art. 14, ord. 1" juin 1828.) L'inobservation de ces formalités ne saurait entraîner la nullité du conflit. (7 décembre 1844 [Léger].)
Les pièces indispensables pour que le rapport puisse être fait au conseil d'é|at sur le conflit sont : la citation, les conclusions des parties, le déclinatoire proposé par le préfet, le jugement d'incompétence et l'arrêté de conflit. Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le ministre de la justice doit adresser au procureur impérial un récépissé énonciatif des pièces envoyées, lequel sera déposé au greffe du tribunal. Le ministre doit trans-
5TO PONCTIONS
mettre aussitôt les pièces au secrétariat du conseil d'état. (Art. 6, ord. 12 mars 1831.)
La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses, ainsi que des conflits d attributions entre Tautorilé administrative et l'autorité judiciaire. (Décr. 25 janvier 1852, art. 17.)
« Dans les cinq jours de l'arrivée, les arrêtés de conflits et les pièces sont communiqués au ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel w rapporte le conflit. La date de la communication est consignée sur un registre à ce destiné. Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les observations et les documents qu'il juge convenables sur la question de compétence. Dans tous les cas, les pièces seront rétablies au secrétariat du conseil d'état dans le délai précité. (Règl. du 26 octobre 1849, art. 12, § 2, 3, 4 et 5.) Les avocats des parties peuvent être autorisés h prendre communication des pièces au secrétariat, sans déplacement. (Art. 13 ib.). Le rapporteur est désigné par le président de la section du contentieux, immédiatement après l'enregistrement des pièces au secrétariat du conseil. (Art. 6 ib., junct. décr. 25 janvier 1852, art. 17; du 30 id., art. V.) Le rapport est lu en séance publique; immédiatement après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter des observati^s orales. Le commissaire du gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions. » (Règl. du 26 octobre 1849, art. 8; dit décr., 25 janvier 1852, art. 17, 19 et 20.)
202. Les tiers ont-ils qualité pour intervenir devant le conseil d'état à l'effet de faire valider le conflit ? Pour Taffirmative, on pourrait invoquer les règles sur l'in-
DU OCmUL D'JÎTAT. t39
tervention admises en vertu du décret du 22 juillet 1 8M, art. 21 , et suivant lesquelles il suffit d avoir intérêt pour être recevable à former une intervention dans les ins*tances en matière contentieuse pendantes au conseil d'état. Or, des tiers peuvent avoir intérêt à faire décider que l'autorité administrative est compétente, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, sur la contestation qui a fait naître le conflit. Nonobstant cette objection, l'intervention des tiers n'est point admise, par la raison que la procédure en matière de conflits est d'une nature toute spéciale à cause de leur caractère mixte, et que l'ordonnance du 22 décembre 1821, art. 4, n'admet que les parties k présenter des observations sur le conflit (27 avr. 1847 [Dret/fùs]). On peut argumenter à l'appui de cette solution l'art. 4 du règlement du 26 octobre 1849, qui mentionne également les parties intéressées : car le mot parties ne comprend pas, en général, les tiers: ces deux mots indiquent un antagonisme. (13 décembre 1861 [ville de Saint-Germain-en-^Laye].)
203. L'opposition et les autres voies introduites parle règlement du 22 juillet 1806 sont-elles recevables contre les décrets qui statuent sur les conflits? La négative était incontestable avant la publicité introduite en 1831 et avant la réorganisation du conseil d'état faite par la loi du 19 juillet 1845 et le décret du 25 janvier 1852. Gela résulte de l'art. 6 de l'ordonnance du 12 décembre 1821 , portant que : « Faute par les parties d'avoir, dans le dé- (( lai fixé, remis leurs observations et les documents à (( Tappui, il sera passé outre au jugement du conflit, « sans qu'il y ait lieu à opposition ni à révision des ordonr- « nonces intervenues. » C'est dans le même esprit qu'a été rédigé l'art. 13 de l'ordonnance du 1" juin 1828.
IgO FONGTK»»
(V- 18 octobre iS31[Leclerc]; id. [Maulde]; 14 décembre 1832 [c** du chemin de fer de Samt-E tienne].)
En est-il de même depuis que Tinobservation des r^Ies sur la publicité constitue une ouverture de recours en révision ou de requête civile? (Y. ord. 18 septembre 1839, art. 34 ; I. 19 juillet 1845, art. 25; décr. 30 jaui?ier 1852, art. 20.) Supposons que le ministère public n'ait pas prévenu les parties ou leurs avoués du dépôt de l'arrêté de conflit, comme il doit le faire d'après l'art. 13 de l'ordonnance du 1"^ juin 1828, et que les parties n'aient point présenté d'observations ni de défenses ; ou bien supposons que les formes prescrites pour la publicité du rapport, de la discussion orale, n'aient pas été ol>servées : y aura-t-il lieu, dans le premier cas, à l'opposition simple ou tierce, et, dans le second, à la requête civile 7
L'affirmative semblerait résulter, au moins quant à la révision, des textes cités, qui portent : « Dans le cas où « ces dispositions n'auraient pas été observées, le dé- « cret qui intervient pourra être l'objet d'un recours en « révision , lequel est introduit dans les formes de « l'art. 33 du règlement du 22 juillet 1806. »
Malgré celte objection, nous ne croyons pas que les voies mentionnées soient admissibles. D'abord, quant à l'opposition simple, les parties n'étant pas assignées à comparaître et à constituer un avocat, on ne conçoit pas trop comment elles pourraient se dire jugées par défaut et former opposition : car cette voie n'est admise que pour ceux qui, régulièrement assignés, n'ont pas comparu. Quant à la tierce opposition, elle n'est ouverte qu'à ceux qui auraient dû être appelés devant le tribunal qui
DU GONBBIL D'ATAT. flSf
a rendu le jugement attaqué; or, cette nécessité n'existe pas en matière de conflit.
Le règlement du 26 octobre 1849 tranchait la question par son art. 10, placé sous le chapitre I**, ayant pour rubrique : dispositions générales, c'est-à-dire applicables soit aux conflits positifs, soit aux conflits négatifs. Cet article porte : « Les décisions du tribunal des conc< flits ne sont pas susceptibles d'opposition* »
Reste la requête civile, que nous admettrions volontiers, si elle était compatible avec la brièveté des délais dans lesquels le conflit doit être jugé. Mais l'emploi de cette Toie ne nous semble pas possible, par ce motif que l'ordonnance sur le conflit .doit être rendue dans un bref délai, qui ne peut être augmenté : car on ne peut suspendre indéfiniment le cours de la justice. On doit donc, à notre avis, considérer l'art. 6 de l'ordonnance du 1 2 dé*cembre 1821 comme étant toujours en vigueur. On peut répondre à l'argument tiré des art. 35 de la loi du 19 juillet 1845, et 20 du décret du 30 janvier 1852, qu'ils ne s'appliquent qu'aux affaires contentieuses proprement dites : or, les conflits sont dénature mixte et ne sont pas classés parmi les affaires véritablement contentieuses; donc la requête civile ouverte par les articles cités ne leur est pas applicable.
Cette opinion était confirmée implicitement par le règlement du 26 octobre 1849. Ce règlement n'étend point à la matière des conflits le décret du 22 juillet 1806, qui contient les formes de procédure à suivre devant le conseil détat, et non devant le tribunal des con-flits. Pour ce qui concerne ce tribunal, il fallait suivre le règlement du 26 octobre 1849 : or, on n'y trouve rien qui autorise la voie de la requête civile contre les
décisions émanées de cette juridiction ; donc il n'était pas permis, dans une matière aussi spéciale, d'argumenter par analogie et d'aller chercher une voie de recours établie pour une autre juridiction. Cet argumeût subsiste encore depuis la suppression du tribunal des conflits : car le décret organique du 25 janvier 1852, art. 27, maintient les règlements antérieurs en tant qu'ils ne sont point contraires à ses dispositions. Or, il n'y a rien, dans ce décret de 1852, qui soit contraire aux dispositions du règlement d'octobre 1849, quant à la question qui nous occupe. Donc la révision ou requête civile n'est point admissible en matière de conflits positifs, même au cas prévu par le décret du 30 janvier 1852, art. 20.
204. Le délai dans lequel il doit être statué sur le conflit est de deux mois à dater de la réception des pièces au ministère de la justice (art. 7 ord. 12 mars 1831). 11 importe aux parties que l'obstacle apporté au jugement de leurs contestations soit promptement levé.
« Il est statué par le tribunal des conflits, dans les <c délais flxés par l'art. 7 de l'ordonnance du 12 mars « 1831, et l'art. 15 de l'arrêté du 30 décembre 1848 » (règl. du 26 octobre 1849, art. 15), c'est-à-dire de deux mois en France et de trois mois pour l'Algérie, à partir de la réception dos pièces au ministère de la justice. L'arrêté du 30 décembre 1848 est au Bulletin des lois, 1850, n- 2016.
Suivant l'ordonnance du 19 juin 1840, art. 35, et le règlement du 26 octobre 1849, art. 15, « les délais sont « suspendus pendant les mois de septembre et d'oc- « tobre, » c'est-à-dire pendant les vacances du conseil d'état : car le décret annuel qui fixe ces vacances du
DU GOI^IL l/ÉTAT. 108
conseil contient une disposition qni prononce ht suapension des jugements des conflits durant cet intervalle. (V., comme exemple, décr. des 21 juillet 1862 et 23 juillet 1863.)
Si le premier envoi des pièces par le procureur impérial au garde des sceaux n'était pas complet, et ne comprenait pas toutes celles exigées par Tart. 6 de la même ordonnance, comme le rapport ne pourrait être préparé, le délai de deux mois ne commencerait à courir qu'après un second envoi complémentaire (c. cass., 23 juillet 1839,. Sir., 39, 1, 959). En conséquence, tant qu'une instance reste en état de conflit devant l'autorité judiciaire, si le défaut des pièces a empêché de statuer sur le conflit, quel que soit le laps de temps qui se soit écoulé depuis que l'arrêté de conflit a été pris, aucune fin de non-recevoir ne peut être élevée contre le conflit. (18 décembre 1840 \ç(mû des Argut].)
205. D'après l'ordonnance du T'juin 1828, art. 16, «si « les délais ci-dessus fixés expirent sans qu'il ait été sta- « tué sur le conflit, l'arrêté qui l'a élevé sera considéré « comme non avenu, et l'instance pourra être reprise « devant les tribunaux. » L'ordonnance du 12 mars 1831, après avoir fixé le délai de deux mois, se contente d'ajouter : « Si, un mois après l'expiration de ce délai, le « tribunal n'a pas reçu notification de l'ordonnance « royale rendue sur le conflit, il pourra procéder au 0 jugement de l'affaire. »
Ces dispositions combinées ont tait naître plusieurs difficultés. On s'est demandé si l'ordonnance rendue après les deux mois à dater de la réception des pièces, mais notifiée au tribunal avant l'expiration du troisième mois, était régulière et devait obliger le tribu-
nal à 86 dessaisir quand elle a yalidé le conflit? L'affirmative a été jugée par la cour de cassation le 31 juillet 1837 (Sirey, 37, 1, 929). Cet arrêt est fondé sur ce que Ton ne retrouve pas dans lart. 7 de Tordonnance du 12 mars 1831 la déchéance prononcée par l'art. 16 de l'ordonnance du T' juin 1828; et que, d'ailleurs, l'art. 16 ne parle que de la déchéance de l'arrêté de conflit, et non de celle de l'ordonnance statuant sur le conflit.
Si le conflit est jugé dans les deux mois de la réception des pièces au ministère de la justice, et que le décret ne soit notifié au tribunal qu'après l'expiration du troisième mois, est-il frappé de déchéance et le tribunal peut-il passer outre au jugement du fond? La cour de cassation s'est prononcée pour la négative par arrêt du 30 juin 1835 (Sirey, 35, 1, 499), toujours par le motif que l'art. 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831 a modifié l'art. 16 de l'ordonnance du T' juin 1828, et qu'il n'y a plus d'autre sanction à l'inobservation des délais pour 'statuer sur le conflit et notifier la décision au tribunal, que celle écrite dans l'art. 7 précité, savoir, que si le tribunal n'a pas reçu notification de l'ordonnance rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l'affaire.
L'arrêtiste fait la critique de ces arrêts, qu'il prétend être en contradiction l'un avec l'autre. Ils ont aussi été censurés par M. Foucard (t. III, n* 1922). Cependant, rien ne nous parait plus rationnel et plus conséquent que les solutions de la cour suprême. L'ordonnance du 1" juin 1828 avait fixé un délai pour statuer sur le conflit, et établi une sanction en cas d'inobservation. L'ordonnance du 12 mars 1831 a changé le délai et la sanction : la conséquence toute naturelle qui en résulte, c'est que l'ordonnance ancienne est abrogée par la plus ré-
DU GONSBIL D'ÉTAT.
cente. La sanction établie par Tordonnance de 1828 était que rarrèté de conflit serait considéré comme non avenu, et que l'instance pourrait être reprise par les tribunaux, s*il n'avait pas été statué dans les délais; celle de l'ordonnance de 1831 est seulement que le tribunal pourra procéder au jugement de fa/faire. Le cours de la justice ne peut être indéfiuiment prolongé par un arrêté de conflit. Si, dans les trois mois qui suivent l'arrivée des pièces au ministère de la justice, le tribunal n'a pas reçu notification du décret de conflit, il peut juger, et sa décision est régulière, lors même que le conflit aurait été validé.
L'arrêté du gouvernement du 30 décembre 1848, art. 16, confirme cette interprétation, en ne reproduisant que la même sanction, c'est-à-dire que l'autorité judiciaire pourra procéder au jugement de J'affaire. Mais voilà tout; il n'est plus question de la rédaction de l'art. 16 de l'ordonnance de 1828, suivant lequel V arrêté de conflit était considéré comme non avenu.
Que faudrait-il décider si une ordonnance sur conflit avait été rendue après les deux mois, et notifiée au tribunal après le troisième mois de la réception des pièces au ministère de la justice ? Le système admis par la cour de cassation conduit à cette conséquence, que le tribunal qui n'aurait point rendu son jugement serait obligé de se dessaisir. Du moment qu'il n'y a point d'autre sanction que la faculté de procéder au jugement de l'affaire, il faut dire que, tant que le jugement n'est pas rendu, le décret qui valide le conflit et qui est notifié au tribunal doit produire son effet. 11 y a bien quelques inconvénients à laisser les parties faire des frais de procédure qui peuvent être en pure perte ; mais il y en au-
nu FONCTIONS
rait de plus grands à laisser consommer un excès de pouvoir reconnu et déclaré tel par l'autorité compétente. Ainsi entendue, lordonnance de 1831 est toujours une grande amélioration à Tétat de choses ancien, qui permettait d'élever le conflit après des jugements définitifs* (V. cependant Dijon, 18 août 1838, S., 39, 1, 959.)
206. Quelle que soit la décision qui intervienne sur le conflit, il n'est pt*ononcé aucune condamnation de dépens par le décret qui le règle (art. 7 ord. 12 décembre 1821), même entre parties intervenantes devant le trib. des confl. (20 mai 1850 [Lavigerie].) C'est la conséquence du principe qu'il s'agit de la part du préfet d'une revendication de pouvoir qui touche directement à l'ordre public, et seulement d'une manière indirecte à l'intérêt privé des parties, ce qui fait que ces affaires ne sont pas véritablement contentieuses.
« Lorsque la décision a été rendue, le ministre de la justice pourvoit à la notification prescrite par l'art. 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831, et par l'art. 16 de l'arrêté du 30 décembre 1848. » (Règl. du 26 octobre 1849, art. 16.)
En résumé, les conflits positifs d'attribution diffèrent des matières contentieuses : r en ce que le ministère des avocats au conseil n'est pas nécessaire ; 2'' en ce que l'intervention des tiers n'est pas recevable; 3' en ce qu'il n'intervient point d'ordonnance de soit communiqué; i"" en ce que, dès lors, les voies de l'opposition simple, ' de la tierce opposition et de la requête civile ne sont point admissibles ; S*" en ce qu'il n'y a pas lieu à des condamnations de dépens, même entre parties privées. Tout cela prouve que c'est avec infiniment de justesse que nous avons rangé ces conflits dans une classe mixte.
DU CONBBtL D*ÉTÂT. 987
207. Si le conseil d'état annule Tarrèté de conflit pour vice de formes, le conflit ne peut plus être élevé devant le même tribunal hors du délai flxé par Tart. 8 de Tor-* donnance du 1*' juin 1828 (5 juin 1838 [Roçuelatm]). S*il est annulé comme étant mal fondé, Fautorité judiciaire demeure compétemment saisie, et la procédure reprend son cours devant les tribunaux. Enfin, si le conflit est confirmé, il est jugé par Ih que la revendication faite par l'autorité administrative, est fondée. En conséquence, Tassignation, la procédure et les jugements ou arrêts rendus sont réputés non avenus.
208. Un conflit annulé pour vice de formes peut-il être renouvelé dans la même affaire pendante entre les mêmes parties? Je dis pour vice de /ormes, parce qu'il est clair qu'un conflit déclaré mal fondé par le conseil d'état ne peut plus être reproduit, la chose jugée s'opposerait à ce que Ton remit en question devant ce conseil ce qui vient d'être jugé par lui. (8 avril 1852 [c* des Lattes],)
Si l'annulation a eu lieu pour vice de formes, il y a un cas prévu par l'ordonnance de 1828, où le conflit serait recevable à nouveau : c'est celui où il a été élevé irrégulièrement en première instance après les délais prescrits; il pourra être élevé en cause d appel (art. 4, § 2 dite ord.). La difficulté se présente donc seulement lorsque le conflit est renouvelé devant la même juridiction , le même tribunal' ou la même cour. Ici, la question semble résolue négativement par l'art. 1 1 de ladite ordonnance, suivant lequel « si, dans le délai de quin- « zaine, cet arrêté n'avait pas été déposé au greffe, le « conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal « saisi de l'affaire. » 11 résulte de ce texte que l'absence de dépôt dans la quinzaine, ou, ce qui est la même
S88 fONcnoNB
chose, le dépOt après la quinzaine, rend le conflit nul et s'oppose à ce qu'il soit renouvelé. Donc, si la nullité a été prononcée pour ce Tice de formes, il n'est plus possible de renouYcler le conflit, bien que la cause reste pendante devant l'autorité judiciaire.
Faut-il étendre cette interdiction à tous les cas de nullité pour vice de formes? ou doit-on la rc^rder comme une exception qu'il faut restreindre à ses termes? Cette dernière interprétation me semble la plus plausible. En principe, l'exercice irr^uiier d'une action n'emporte pas la déchéance et la perte du droit au fond, mais seulement de la procédure irrégulière. Il y a d'autant plus lieu d'appliquer ici cette règle générale, qu'il s'agit d'une action qui a pour objet de rétablir l'ordre public troublé par un excès de pouvoir réel ou prétendu tel de l'autorité judiciaire. Si l'art. 11 attache la déchéance à l'irrégularité qu'il prévoit, c'est qu'il suppose un jugement ayant i-ejeté le déclinatoire de Tadministration et contre lequel celle-ci ne s'est pas pourvue dans le délai légal pour le déférer au conseil d'état et le faire tomber. L'administration est, en ce cas, dans la position d'un plaideur qui a perdu son procès et qui n'a point usé des voies légales dans les délais fixés ; elle est repoussée par une fin de nou-recevoir établie pour ne point entraver le cours de la justice pendant un long délai. Donc toutes les fois que l'administration se trouvera dans une situation analogue et telle que l'on puisse lui opposer l'art. 1 1 de l'ordonnance, elle ne pourra plus renouveler son conflit devant la même juridiction. A l'inverse, je l'admettrais à renouveler le conflit si la nullité de formes est telle que l'on ne puisse se prévaloir contre elle de ce même article. Partant de là, je dirai
que si l'annulation a eu lieu parce que le conflit a été élevé par un préfet incompétent, il pourra être renouvelé par le préfet compétent (29 juin 1842 [Desfourmers]). On dirait vainement que c'est permettre à l'administration d'interrompre indéfiniment le cours de la justice. Ma réponse est que l'administration n'est plus sous le coup de la fin de non-recevoir tirée de l'art. 11 de l'ordonnance de 1828, et que Ton ne peut créer contre elle des fins de non-recevoir tirées de motifs plausibles, si l'on veut, mais qui doivent fléchir devant la règle générale qui permet la revendication des causes administratives pendantes devant l'autorité judiciaire, toutes les fois que cette revendication n'est pas repoussée par un texte.
Par les mêmes raisons, je n'hésiterais pas à permettre de renouveler un conflit annulé pour n'avoir pas été précédé du déclinatoire du préfet. Ici, l'art. 11 de l'ordonnance est évidemment inapplicable, puisque le délai de quinzaine fixé pour élever et déposer l'arrêté de conflit ne court contre le préfet qu'à partir du jour de l'envoi à lui fait par le procureur impérial du jugement rendu sur son déclinatoire (art. 7 et 8 dite ord.). Donc, s'il n'y a point eu de jugement de ce genre, le délai pour l'attaquer n'a pas pu courir contre l'administration, et il n'est plus possible d'opposer la fin de non-recevoir de l'art. U. Ma distinction résout, ce me semble, d'une manière conforme aux vrais principes et aux textes des art. 4 et 11 de l'ordonnance, la question ci-dessus posée, qui, à mon avis, est la plus difficile de toute la matière des conflits.
Par application de cette distinction, je n'approuve pas
les décisions des 15 décembre 1842 [Ménestrel] et 9 jan-
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vier 1843 [Audzbert], qui ont permis de renouveler un conQit annulé pour n'avoir pas été déposé au greffe désigné par l'art. 11 de l'ordonnance du 1" juin 1828- II me semble qu'ils violent ouvertement les dispositions de cet article. De la sorte, on pourrait renouveler sans cesse et sans fin les déclinatoires et les arrêtés de conflit dans une même affaire, enlre les mêmes parties et devant le même tribunal, au mépris de la chose jugée directement contre l'administration publique agissant comme telle dans l'exercice du droit de conflit, et susrpendre le cours de la justice pendant toute la durée des siècles.
209. Quand il annule le conflit, le conseil d'état ne doit pas et ne peut pas s'ingérer dans Tindication du tribunal spécial de Tordre judiciaire qui doit connaître de l'affaire , parce qu'il ferait un règlement de juges entre les tribunaux judiciaires, ce qui est hors de ses pouvoirs. 11 ne peut régler que les conflits d'attribution, et non les conflits de juridiction. Or, il réglerait là un conflit de juridiction, ce qui est en dehors de ses pouvoirs. (Trib. desconfl., 18 nov. 1850 [Perréé].)
Doit-il en être de même quand le conseil d'élat valide le conflit? Doit-il ou peut-il désigner, dans l'ordre administratif, l'autorité compétente pour connaître de la contestation au fond? Qu'il ne soit pas obligé de le faire, c'est ce qui ressort, au premier coup d'œil, de la nature même du conflit. L'arrêté de conflit, avons-nous dit, est l'exercice d'une action par laquelle l'administration , en corps , revendique une contestation. Le maintien du conflit donne gain de cause à l'autorité administrative contre l'autorité judiciaire : et voilà tout. Il ne s'agit point, en pareil cas, de faire entre les fonctionnai-
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res de Tordre administratif le partage de leurs attributions. C'est aux parties à suivre la voie qui leur paraîtra la plus régulière.
Mais si le conseil d'état a fait ce qu'il ne doit pas faire, et renvoyé les parties devant la spécialité administrative qui, dans son opinion, doit être saisie, par exemple devant le conseil de préfecture , les parties doivent -elles se croire liées par cette désignation officieuse? M. de Corm. répond négativement. (V. 5»édit., 1. 1, p. 454.) La question me parait délicate. Voici la distinction que je hasarderais. Si toutes les parties litigantes ont plaidé et conclu devant le conseil d'état lors du règlement du conflit, on peut dire que le décret intervenu est obligatoire pour elles , non seulement en tant qu'il enlève à Tautorité judiciaire la contestation à juger, mais en tant qu'il l'attribue à telle ou telle branche de l'autorité administrative. Qup si, au contraire, le décret sur conflit a été rendu en l'absence de l'une des parties, on pourra bien le lui opposer comme jugeant le débat entre les deux pouvoirs judiciaire et administratif, parce qu'il n'y avait point nécessité qu'elle flgurât dans cette discussion ; mais on ne pourra le lui opposer comme désignant, dans l'ordre administratif, celle des autorités qui doit statuer sur la contestation , parce qu'elle devait être représentée dans ce débat.
210. Lorsqu'un décret intervenu sur conflit a complètement dessaisi l'autorité judiciaire et attribué à la juridiction administrative la connaissance du débat, que deviennent les dépens faits dans le cours de l'instance judiciaire annulée? Si le conseil de préfecture est ap-^ pelé à statuer sur le litige, est-il compétent pour prononcer sur la totalité des dépens , même sur les frais faits
devant les tribunaux? Oui. (23 février 1844 [Dufaur].) Gela me paraît rationnel; car la revendication de la contestation étant reconnue bien fondée, et l'autorité judiciaire étant complètement dépouillée, elle ne peut pas plus statuer sur les dépens que sur le principal dont ils sont l'accessoire.
Le tribunal dessaisi par une décision du conseil d'état validant un conflit, reste-t-il néanmoins compétent pour ordonner la suppression d*un mémoire produit dans la cause par Tune des parties avant l'arrêté de conflit? Oui. (Paris, 20déc. 1856; S. V., 58, 2, 32.) Cette solution me paraît plus que douteuse , et je considère cet arrêt comme rentrant dans la classe de ceux que Montaigne appelle pro amico.
ART. a.
Du conflit négatif.
21 i . Ce qu'on entend par conflit négatif. L'ordonnance de 1828 ne s^n occupe pas.
212. Deaz yoles ouvertes pour rétablir le cours de la justice interrompu
par le conflit négatif de juridiction.
213. Y a-t-il nécessité de se pourvoir préalablement par le recours
direct, dans Tordre hiérarchique, contre l'une des décisions 7
214. Quelle est l'autorité compétente pour résoudre cette espèce de
conflit.
215. Le règlement de jages sur conflit négatif intéresse directement
les parties.