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Le conseil d'état peut-il entrer dans l'examen

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des faits pour apprécier s'il y a ou non excès de pouvoir dans l'acte administratif qui lui est déféré? — Il est certain qu'un tribunal judiciaire serait incompétent pour entrer dans un pareil examen, à l'occasion d'un acte administratif produit devant lui dans une contestation dont il serait saisi, parce qu'il violerait la règle sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. Mais il en doit être autrement devant le conseil d'état. Il faut bien qu'il puiseie apprécier l'acte qui lui est déféré, pour rechercher si le vice imputé existe ou non; d'autre part, (m ne peut lui reprocher son incompétence, parce qu'il est placé dans Tordre administratif, dont il occupe le sommet. Cette théorie a été admise par le commissaire du gouvernement dans un arrêt du conseil d'état du 19 juillet 1860 ([port de Bercy]^ Lebon, p. 563 in fine, et s.). «Nous sommes d'accord, a dit M. L'Hôpital, avec les demandeurs sur ce point, que le conseil d'état, juge de l'excès de pouvoir, peut et doit apprécier et caractériser l'acte qui lui est déféré, et que, pour cela, il est bien obligé d'entrer dans l'examen des faits. Il serait difficile , en doctrine , de déterminer le point précis où Tabus de pouvoir devient excès de pouvoir; mais, en pratique, nous reconnaissons que si, malgré cette difQcuRé, le conseil d'état n'entrait pas dans l'examen du fait , le droit qui appartient à chacun de lui déférer, pour être corrigés, tous les excès sinon tous les abus de pouvoir en matière administrative, serait illusoire, et que le recours ne s'exercerait plus utilement. (22 déc. 1859 [Gouchon]] 26 déc. 1862 [Bourcier]; 29janv. 1863 [Converchel]; 26 fév. 1863 [de Clausade]; 7 août id. [Goguel]; 26 nov. id. [Haiguerelle]; conf. n* 31.) Le conseil d'état tend à donner aux mots excès de

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pouvoir une interprétation très large et à les entendre comrae synonymes à!abm de pouvoir ; ce qui lui donne la faculté d'étendre son contrôle sur Tadministration ac* tive et de la tenir sous sa dépendance ou de lui lâcher la bride. Il se sent assez fort et assez juste pour ne point abuser de Tautorité qu'il exerce.

Le recours pour excès de pouToir a lieu même contre les actes du chef de Fétat. On peut en voir une application remarquable dans l'arrêt du conseil du 22 janvier 1863 [Milan], qui rapporte un décret antérieur pour avoir indûment supprimé sans indemnité une étude de notaire à Nice. (Y. autre exemple notable, 27 mai 1863 [Drillet de Lanigou],)

228. La loi du 7-14 octobre 1790 ne contient que le mot incompétence. La jurisprudence du conseil y ajoute Vexcès de pouvoir. Les mots incompétence et excès de pouvoir se trouvent aussi dans la loi du 13 juin 1851, art. 30, § 1, aitisi conçu : « Les décisions du jury (de « révision) ne sont susceptibles de recours devant le « conseil d'état que pour incompétence , excès de pcvra voir et violation de la loi. » Ce n'est pas le seul texte qui renferme la réunion des expressions soulignées : on les trouve encore dans l'art. 20 de la loi du 3 mai 1841 , sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ils sont aussi employés dans l'art. 77 de la loi du 27 ventôse anVIll, sur l'organisation des tribunaux, comme ouvertures à cassation contre les jugements en dernier ressort des juges de paix ou des tribunaux militaires. Mais l'art. 15 de la loi du 25 mai 1838 a retranché Y incompétence des ouvertures de cassation , pour n'y laisser que Y excès de pouvoir.

Dans l'état actuel de la législation, et d'après Ja loi du

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7-14 octobre 1790, le conseil d'état a«t-il le droit d'annuler les actes des autorités administratives entachés d'excès de pouvoir? La solution est sans nul doute, et chaque jour il intervient des décisions fondées sur ce motif (V. n* 31), C'est le moyeu le plus ordinaire employé par les avocats au conseil d'état contre les actes administratifs qu'ils attaquent devant lui. Toute la difficulté ne consiste j en ces cas là, qu'à savoir si l'excès de pouvoir imputé à l'acte existe réellement. Au point de vue de la receyabilité du recours contentieux devant le conseil d'état, il est donc sans utilité pratique de rechercher la différence qui peut exister entre l'incompétence et l'excès de pouvoir, puisque l'un ou l'autre vice constitue également une ouverture à cassation devant le conseil d'état. Je crois , dès lors , inutile de reproduire ici la théorie développée à ce sujet dans la première édition de cet ouvrage. Voici en quels termes M. Oareste résume cette distinction : « On s'accorde à dire aujourd'hui qu'il y a incompétence quand le juge ne pourrait pas connaître de l'affaire qu'il a jugée. Il y a excès de pouvoir quand le juge saisi d'une affaire de sa compétence prend des dispositions qui lui sont interdites. » (V. De lajust. adm., p. 225.)

La jurisprudence du conseil d'état entend les mots excès de pouvoir dans un sens très large , et range dans cette catégorie la violation des formes substantielles. Ainsi jugé dans l'espèce d'un conseil de révision qui, en matière de recrutement, avait violé les formes substantielles prescrites par les règlements de la matière. (6 mars 1856 [Baril].)

229. Les particuliers sont non recevables à déférer au conseil d'état, même pour excès de pouvoir, les dis-

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positions d'un règlement d'eau qui ne prescrÎTent que des mesures générales et non susceptibles par ellesmêmes d'une application immédiate : ils doivent attendre, pour porter leurs réclamations devant lautorité compétente, qu'il leur ait été fait application spéciale de ces dispositions. (15 déc. 1853 [Gilbert et Bayard].) Cette décision est une application de la règle que pour exercer une action, il faut avoir un intérêt né et actuel, conbiné avec le principe qui donne à Tadministration publique, et non aux particuliers, la police des cours d'eau.

230. Le conseil d'état a jugé que Ton ne peut se pourvoir devant lui , pour excès de pouvoir, que contre les actes écrits, et non contre les purs faits émanés des administrateurs. Ainsi, un arrêté de conseil de préfecture ayant prescrit la démolition d'un mur seulement à partir d'une hauteur déterminée, il est arrivé que, dans l'exécution, il avait été procédé, par l'administration, à la démolition du mur en son entier; le recours pour excès de pouvoir contre ce fait ill^al de démolition a été déclaré non recevable. (27 mai 1863 [Estienne].) Cette solution me semble une erreur manifeste, qui n'a pas la plus légère apparence de fondement : car il suffirait à l'administration d'exagérer l'abus de son pouvoir, pour se mettre à Tabri du recours. S'il suffit aux administrateurs de ne pas écrire pour se mettre à l'abri du contrôle du conseil d'état, les excès les plus déplorables pourraient être commis, sans que les citoyens eussent le remède si utile et si pratique du recours au conseil d'état. Ce corps éminent abdiquerait par là l'une de ses plus importantes prérogatives. Heureusement qu'à l'arrêt cité du 27 mai 1863, on peut en opposer un autre en

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sens contraire, du 28 janvier 1864 [Angladé]. La loi da 5 mai 1855, art. 45, prouve que la simple inertie peut ouvrir un recours au conseil d'état, et rien n est plus juste.

231 . Pour que le recours basé sur Tinconipélence ou lexcès de pouvoir soit recevable, il n'est pas nécessaire qu'il porte sur des actes rendus en matière contentieuse; il peut avoir lieu contre toutes décisions administratives , c'est-à*dire que les actes faits eu matière d'administration pure peuvent être frappés d'un recours fondé sur l'incompétence ou l'excès de pouvoir. La loi du 7-14 octobre 1790 ne fait aucune distinction, et il importe peu que l'acte vicié d'incompétence ou d'excès de pouvoir soit fait en matière d'administration pure ou de contentieux administratif; il n'y a pas moins , dans les deux cas, une atteinte à l'ordre public, qui doit être réprimée promptement. Ajoutez que les citoyens ont un droit véritable et non un simple intérêt h ce que les affaires administratives qui les concernent ne soient décidées que par les agents ou fonctionnaires auxquels la loi attribue ce pouvoir, et non par d'autres ; dès lors la lésion de ce droit donne ouverture en leur faveur au recours contentieux, selon la règle ordinaire.

232. Du principe que le conseil d'état fait l'office de cour de cassation pour annuler les actes viciés d'incomTpétence ou à* excès de pouvoir, il faut conclure que l'on peut se pourvoir devant lui contre les décisions définitif ves ou en dernier ressort rendues par les autorités admi* nislratives, lorsque ces décisions sont infectées de l'un de ces vices, bien qu'aucun texte spécial n'ait ouvert de recours contre elles.

Ainsi, la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de

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Tannée , porte , art. 25 , que : « Hors les cas prévus cia après, art. 26 et 27, les décisions du conseil de révi- « sion seront définitives. » Cette loi a fait naître la ques* tion de savoir si les décisions des conseils de révision peuvent être déférées au conseil d*état pour cause d*incompétence ou d'excès de pouvoir. Cette question a été résolue affirmativement par la jurisprudence. (Arr. c. 5 juin 1838 [Wi7/^].)

La même règle s'applique aux arrêts de la cour des comptes. Ces arrêts sont en dernier ressort (art. 13 et 171. 16 sept. 1807). Comme la cour des comptes est' un tribunal administratif vis-à-vis duquel le conseil d'état remplit l'office de cour de cassation (dit art. 17), on en conclut que le pourvoi contre ses arrêts est recevable pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, conformément à la loi du 7-14 octobre 1790, n* 3. (Règle* ment du 26 octobre 1849, art. 25. )

233. Le conseil d'état ne statue pas seulement sur les recours dirigés pour incompétence ou excès de pouvoir contre les décisions administratives en dernier ressert, comme dans les espèces qui viennent d'être citées : il reçoit également le recours contre les décisions en premier ressort des autorités dont il est le tribunal d'appel, par exemple, des conseils de préfecture. Dans le premier cas, il fait l'office de cour de cassation, et se borne à annuler les décisions incompétentes sans juger le fond, qu*il renvoie aux autorités qui en doivent connaître. Dans le second cas, il annule la décision incompétente, et statue au fond comme juridiction du second degré.

234. Les délibérations des conseils généraux de départements peuvent-elles être déférées au conseil d'état

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en la forme cootentieuse pour incompétence ou excès de pouvoir? Ces conseils statuent directement sur certaines matières, telles que la répartition des contributions directes entre les arrondissements , les demandes en réduction du contingent des arrondissements et des communes, le vote des centimes additionnels autorisés par les lois (art. 1,2,31. 10 mai 1838}, le classement des chemins vicinaux de grande communication (art. 7 1. 21 mai 1836) ; ils délibèrent sur certains objets, ils donnent des avis, ils expriment des vœux. (Art. 4, 6, 7 dite loi du 10 mai 1838.)

Les décisions des conseils généraux sur les répartitions, sur les demandes en réduction de contributions, ou sur le classement des chemins de grande communication, sont définitives, et non susceptibles de recours par voie d'appel devant T^mpereur en son conseil d'état. (14 juin 1837 [Witz-Witz]; exposé des motifs de la loi du 10 mai 1838.) Mais, aux termes de l'art. 14 de la loi du 22 juin 1833, « tout acte ou toute délibération d'un « conseil général , relatifs à des objets qui ne sont pas ft légalement compris dans ses attributions, sont nuls et A de nul effet. La nullité est prononcée par ordonnance » du roi. »

Pour refuser le recours contentieux, même en cas d'incompétence ou d'excès de pouvoir, on peut dire que les conseils généraux ne sont point une autorité ressortissant au conseil d'état. Us tiennent leur pouvoir de l'élection , et non de la nomination directe faite par le pouvoir central : ils exercent, dans chaque département, un pouvoir analogue à celui des chambres dans le sein de l'état, et agissent comme délégués et représentants du pouvoir l^slatif. La loi du 22 juin 1833 a prévu et

DU COMSBIL D'ÉTAT. 3i5

r^ié les excès de poutoir des conseils généraux : ouvrir une autre voie, ce serait aller contre les dispositions du législateur. Néanmoins, on peut répondre qu'il ne faut pas confondre la voie de nullité établie par lart. 14 de la loi citée, avec le recoui^s contentieux. La première est établie dans un intérêt purement gouvernemental : le chef de l'état en use de son propre mouvement ou sur le rapport d'un ministre; sans instruction régulière, sans délibération du conseil d'état, et sans autre garantie, pour la société, que la responsabilité ministérielle. Tous les citoyens, par voie de pétition ou de recours gracieux, peuvent provoquer l'exercice du pouvoir que la loi lui confère. Mais la voie contentieuse offre bien plus de garantie aux droits particuliers lésés, puisqu'elle permet aux simples citoyens de déférer à l'examen public du conseil d'état la décision du conseil général. La loi du 7-14 octobre 179Ô est absolue, et comprend tous les actes des corps administratifs. Or elle doit d'autant mieux s'appliquer aux décisions des conseils généraux actuels, qu'à cette époque, les administrations départementales remplissaient les fonctions qui, depuis, ont été altri-buées à ces conseils. (Y. I. 22 déc. 1789-iOjanv. 1790, sect. 3, art. \ ; arr. c. 3 mai 1839 [carrC de Montgaraulf]; 19 fév. 1840 [ville de Saint- Etienne]; 12 avril 1843 [Combiers]; 16 mars 1850 [cam^ de Tagnon].)

ART. t.

Des Recoun pour yioUtion dei formel <m de la loi.

235. Rtteoora pour fiolaiioo des formes oo de la loi, contre les errèts

de la coar des comptes et autres décisions contentienses.

236. Pourvoi contre les décisions des jnrys de révision de la garde

nationale.

237. La simple Tiolatioii oa faosse application n'entraloe pas toajours an recours pour excès de pouYolr. Application an recnitemeot

235. Comme cour de cassation, le conseil d'état prépare les décrets qui statuent sur les recours dirigés pour violation des formes ou de la loi contre les arrêts de la cour des comptes et autres décisions administratives rendues en dernier ressort en matière contentieuse dans les cas prévus par les lois.

Cette proposition s'induit de ce que l'empereur en conseil d*état représente je tribunal suprême dans la hiérarchie de la justice administrative (const. de 1852, art. 50; décr. 25 janvier 1852, art. r^, de même que la cour de cassation est la cour supérieure qui domine tous les autres tribunaux de l'autorité judiciaire, y compris les tribunaux militaires, qui en font partie. (Art. 77 1. 27 ventôse an VIII.)

La loi du 16 septembre 1807 en contient une application dans son art. 17, qui donne aux comptables et au ministre des finances le droit de se pourvoir au conseil d'état, conformément au règlement sur le contentieux, en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

236. Le principe posé dans la loi de 1807 a été rendu commun aux décisions des JU17S de révision par la loi du 13 juin 1851 sur la garde nationale, art. 30, ainsi conçu : « Les décisions du jury ne sont susceptibles de tt recours devant le conseil d'état que pour incompé- « tence, excès de pouvoir ou violation de la loi. La « contrariété de décisions rendues en dernier ressort, « relativement à la même personne, par des conseils de

« recensement ou des jurys de révision différents donne <( lieu au recours devant le conseil d'état. »

Quoique cet article ne mentionne pas littéralement la violation des formes comme ouverture de cassation devant le conseil d'état, il est certain qu'elle s'y trouve vir* tuellement comprise : car, ces formes étant prescrites par la loi, leur violation constituera une violation de la loi elle-même; et, si elles sont substantielles, cette violation devra entraîner l'annulation des décisions du jury de révision. Nous avons même vu plus haut (n"" 228} que, d'après la jurisprudence du conseil, la violation des formes substantielles constitue un excès de pouvoir qui suffit pour autoriser le recours à ce conseil, même en l'absence d'une disposition spéciale de loi, et d'après le principe général écrit dans la loi du 7-14 octobre 1790. Donc, à plus forte raison, on peut y voir une simple violation de loi qui, en vertu de l'art. 30 de la loi du 13 juin 1851, sur la garde nationale, suffit pour rendre recevable le recours au conseil contre les décisions des jurys de révision.

237. Il ne faut pas admettre comme une règle générale que le recours au conseil d'état est admissible pour une simple violation ou fausse application de loi contre toute décision émanée d'un corps administratif rendant une décision contentieuse définitive et en dernier ressort. Cette prétendue règle, si elle était admise, conduirait à des conséquences fausses et très dangereuses dans l'application. Il en résulterait que le recours contre les décisions des conseils de révision serait admissible pour simple violation de la loi, sans distinction entre le pourvoi du ministre de la guerre ou des parties lésées. Or, cela serait contraire aux intérêts de l'état, et même à

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celui des jeunes conscrits, et en opposition a^ec la M sur le recrutement du 21 mars 1832. L'application de cette loi donne lieu chaque année à une infinité de questions de droit sur Finterprétation des causes d'exemption et de déduction, qui rentrent dans la compétence des conseils de révision, juges souverains en ces matières. (Art. 25 dite loi.) S'ils se trompent et s'ils appliquent mal la loi, mais sur des points de leur compétence, il y a simple violation ou fausse application ne donnant pas lieu à recours au conseil d'état. Il faudrart pour cela que la violation dégénérât en incompétence ou excès de pouvoir. (2 avril 1849 [Dalloz].) On trouve une distinction analogue dans Tordre judiciaire, en ce que la cour de cassation ne peut connaître des pourvois contre les jugements des juges de paix que pour excès de pouvoir (1. 25 mai 1838, art. 15), et par conséquent le recours ne serait pas admissible contre ces jugements pour une simple violation de loi.

IHi Recourt contre lei diciihnt en matière c<mteKtieu$e qui ne sont peint renduci en dernier resiort.

238. Il délibère sar les recours contre les décisions contentienses ren-

dues en premier ressort.

239. Ënamération des autorités dont les décisions ressortissent par

appel au conseil d'état.

240. II prononce sur le recours contre les décisions des conseils de

préfecture, sans limite de quotité.

241. Sur le recours contre les décisions des anciens directoires de dé-

partement.

242. Les conseils de préfecture ont-ils le dernier ressort en matière

de logements insalubres? Controtersé.

238. Le conseil délibère les projets de décrets qui statuent sur les recours dirigés contre les décisions admi-

DU CONSEIL d'état. 319

nistratives en matière conteniieuse, qui ne sont point rendues en dernier ressort. Cela rentre dans le contentieux administratif dévolu au conseil. d*état par le règlement des consuls du 5 nivôse an VIII, art. 11, et le décret du 25 janvier 1852, art. 1". Sous ce rapport, le conseil remplit Tôffice d'une cour d'appel de justice administrative, destinée à réformer les décisions des autorités qui jugent le contentieux au-dessous de lui. Son rôle est, dans ce cas, analogue à celui des cours impériales placées au-dessus des tribunaux de première instance, de commerce et de police correctionnelle. Il n'a plus seulement le droit de casser pour excès de pouvoir ou violation des formes et de la loi : il apprécie le fond des réclamations, et fait quelquefois ce que les premiers juges auraient dû faire eux-mêmes.

239. Les autorités administratives dont les décisions, en matière contenlieuse, ressortissent au conseil d'état, sont les suivantes :

r Les conseils de préfecture;

2* Les ministres, dans les matières contentieuses de leur compétence ;

3* Les préfets, dans les cas exceptionnels où la loi autorise ce recours ;

V Les commissions spéciales formées en vertu de la loi du 16 septembre 1807, et celles qui sont créées par décrets pour l'exécution des conventions diplomatiques, dans les cas où ce recours est autorisé;

5"* Les conseils privés des colonies ;

6'' Le conseil des prises, lorsque ce conseil est institué, ce qui a lieu habituellement en cas de guerre. (Y. décr. du 18 juillet 1854 et du 9 mai 1859.} Mais

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nous avons tu (n* 36) que ce recours se juge administrativement.

240. 11 n'y a pas de texte de loi qui ait érigé en principe général d'une manière expresse, que lappel sera toujours recevable devant le conseil d'état contre les arrêtés des conseils de préfecture. Cette voie de recours absolue s*induit de la comparaison de la loi du 7-14 septembre 1790 avec la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4. La seconde de ces lois a été calquée sur la première, en ce sens qu elle donne aux conseils de préfecture qu'elle établit les mêmes attributions qu'avaient eues les directoires de département, et qui avaient passé aux administrations centrales. Toute la différence est que cette loi de 1790, par ses art. 1, 3, 4, donnait expressément à ces autorités le droit de statuer en dernier ressort, tandis que ces mots n'ont pas été reproduits dans la loi de l'an VlII. D'où vient cette omission? Il est manifeste qu'elle a eu pour but d'enlever le dernier ressort aux conseils de préfecture, dans l'intention de fortifier les pouvoirs du gouvernement central. Cela est conforme aux principes sur les fonctions et la hiérarchie des autorités administratives. Depuis l'an VIII, le chef de l'état possède la plénitude de la puissance executive (constit. de 1852, art. 6). 11 possède la justice administrative, qui en fait partie (art. 50 ib., et décr. 25 janvier 1852, art. r'). Or, les autorités administratives, même celles qui statuent sur le contentieux, ne sont pas des tribunaux proprement dits, quant à la source de leurs pouvoirs et au mandat en vertu duquel elles exercent leurs fonctions. Quoique leurs actes participent des jugements, cependant elles sont classées dans la catégorie des fonctionnaires administratifs. De là sort la consé-

quence que le pouvoir administratif suprême doit toujours avoir le droit de réformer leurs décisions, à moins que ce droit ne lui soit formellement interdit par un texte de loi. 11 n'est donc pas besoin de texte formel et positif pour établir le pouvoir du conseil d'état de statuer, par voie d'appel, sur les décisions contentieuses des conseils de préfecture : cette faculté découle des principes mômes de la constitution.

De là on a tiré ces conséquences :

r Que le conseil d'état était compétent pour statuer en appel sur les arrêtés des conseils de préfecture, au sujet de la validité des opérations électorales pour la nomination des conseillers municipaux. La raison de douter, fondée sur la loi du 21 mars 1831 , qui n'avait point établi ce recours, et qui a voulu une prompte décision de toutes les questions qu'elle fait naître, a fléchi devant la rigueur du principe. (3 mai 1833 [Bouzinac], et autres.) Aujourd'hui il existe un texte précis. (V. 1. 5 mai 1855, art. 45.)

V Que l'appel est recevable, quelque minime que soit la quotité du litige : car, la législation n'ayant point attribué juridiction en dernier ressort aux conseils de préfecture jusqu'à concurrence d'une limite fixe, toutes leurs décisions restent soumises à la règle générale. Le recours pourrait donc avoir lieu au conseil d'état pour mal-jugé sur un litige, par exemple, de cinq centimes.

241 . Aux conseils de préfecture, il faut assimiler les anciens directoires de département, créés par la loi du 22 décembre 1789-10 janvier 1790, et les administrations centrales établies par la constitution du 5 fructidor an III. Ces corps administratifs cumulaient avec d'autres fonctions celles qui ont été données aux conseils

3Si woHcsaom

de préfecture par la loi du 28 plu^iâse an YIIL II y a toutefois cette différence entre ces corps administratifs et nos conseils de préfecture, que les premiers aYaient reçu de la loi le pouvoir de juger le contentieux administratif en dernier ressort, dans certains cas déterminés (Y. 1. 7-11 septembre 1790, art, 1, 3, 4, 5); ce qui n'est pas donné aux seconds.

242. La règle suivant laquelle les décisions du conseil de préfecture sont toutes sujettes à l'appel avait été abandonnée en trois cas après la révolution de 1848, dont le principe était moins favorable à la centralisation :

l"" Le décret du 2 mai 1848, art. 5 et 6, donnait au conseil de préfecture le droit d*estiraer définitivement la taxe établie pour les autorisations de défricher les bois. 2* Le décret du 7 août 1848 décidait, art, 6, que les réclamations contre la liste générale des jurés, autres que pour incapacité civile, seraient portées devant le conseil de préfecture, lequel statuerait définitivement et sans frais. S"" La loi du 13 avrU 1850, relative à Tassainissement des logements insalubres, donne le dernier ressort au conseil de préfecture, lorsqu'il statue dans les cas prévus par les art. 5 et 6. Gela résulte de la combinaison de ces articles avec Tart. 10, ainsi que du rapport de M. de Riancey sur cette loi. Les deux premiers cas cités n'existent plus, le décret du 2 mai 1848 ayant été abrogé par la loi du 22 juillet 1850, art. 2, et celui du 7 août 1848 ayant été aboli par la loi du 4 juin 1853, art. 20.

La troisième exception, fondée sur la loi du 13 avril 1850 continue-t-elle de subsister? Les opinions sont partagées. Je pense qu'elle continue de subsister, bien qu'elle fasse une tache à la règle générale^ C'est mal

DU CONSEIL d'état. 323

raisonner que de dire : Le gouvernement établi depuis le 2 décembre 1851 étant revenu au principe de la centralisation, il en résulte que le^conseil de préfecture ne doit avoir le dernier ressort en aucun cas, même dans celui où un texte de loi rendue sous la constitution de 1848 le lui attribuerait. Il faudrait qu'il y eût incompatibilité entre cette disposition législative et le principe du gouvernement postérieur, pour que Ton dût induire cette abrogation. Or, il est manifeste que cette incompatibilité n'existe pas. Donc, Texception doit continuer de subsister tant que le législateur ne jugera pas convenable de l'abolir, comme il a fait pour les deux autres. (V. arg. en ce sens de Tarr. c. 14 juillet 1859 [Bolseur].)

Du OfpMitUm fwnéti W9 décrète ^ et du IHmandu m inUirjféMwn

du dientt.

243. n délibère sur les oppositions aax décrets, et sar les demandes

en interprétation des décrets.

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