Nonobstant ces raisons, la jurisprudence du con
34S FONGTIÛMS
seil d'état admet en principe qu'au chef de l'état seul il appartient d'interpréter, c'est-à-dire d'expliquer le sens et la portée des actes de ventes, d'échanges ou actes d'engagements émanés des gouvernements anciens et nouveaux, et de statuer sur la validité ou l'invalidité de leurs formes. Yoy. en ce sens, quant aux domaines engagés, 31 juillet 1812 [Decotié]; 27 décembre 1820 [Breiormière]; confer. 14 août 1838 [Robineau]; 6 août 1 839 [Kugler] ; et quant aux biens du nouveau domaine de l'état, voy. ar. c. 6 mai 1836 [Pas-de-Calais] ; 12 juillet 1836 [prime de Wagram] ; 23 avril 1837 [com" de Fretin]; trib. des confl., T' juillet 1850 [de Goiwello]; 31 mai 1851 [Duhamel].
On répond aux arguments présentés plus haut en disant que la loi du 14 ventôse an VII n'a attribué aux tribunaux que les questions relatives au caractère des actes invoqués par les engagistes à l'effet de soutenir que les biens possédés par eux ne le sont pas à titre d'engagement, en d'autres termes, pour juger la domanialité ou la patrimonialité des biens (27 août IS31 [dHoffe^ lize] ) ; mais que si des doutes s'élèvent sur le sens ou la régularité de l'acte d'engagement, on rentre sous l'empire de la règle Cujus est condere, ejus est interpretari, et de la défense faite aux tribunaux de toucher aux actes administratifs, par la loi du 16 fructidor an III. La même réponse est faite à l'argument tiré de l'art. 58 cod. for. Cet article ne fait, dit-on, que poser le principe de la compétence judiciaire, sans s'exprimer sur la réserve, toujours sous-entendue, du droit d'interprétation des actes administratifs. Quant à l'art. 4 de la loi du 15 avril 1829, on peut dire que le droit d'interpréter les baux relatifs à la pêche ne s'entend pas des actes du
DU GQNsnt d'ëtàt. 343
gouvernement, puisque ces sorfes de baux ne se font pas déliant le chef de Tétat, et que la compétence qu'il attribue aux tribunaux de juger les contestations à raison des droits de pèche ou de propriété, doit s'appliquer, sans préjudice du droit d'interprétation réservé au conseil d'état pour les ordonnances ou actes émanés du gouvernement, qui seraient produits devant les tribunaux.
L'art. 4, § ultième de la loi du 20 pluviôse an VIII, donne aux conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux, et, par suite, les questions d'interprétation et de validité des ventes. Cette disposition est toujours en vigueur entre Tétat et les adjudicataires, comme nous le dirons plus bas.
Toutefois, on est forcé de convenir que cette disposition, qui avait pour objet de protéger les acquéreurs de biens nationaux, dont le sort était lié à la révolution de 1792, n a plus de raison d'être aujourd'hui que la vente faite par l'état du bien d'autrui ne dépouille pas les tiers de leurs droits de propriété, et que les acquéreurs des biens domaniaux trouvent des garanties suffisantes dans les tribunaux judiciaires. (Y. mes Quest. de droit admin,, y** Actes du gouvem.)
259. Lorsqu'une concession de biens domaniaux a été faite par une loi spéciale, au lieu de l'être par une ordonnance ou un décret, appartient-il aux tribunaux ou à l'autorité administrative de connaître de son interprétation? En faveur de la compétence de lautorité judiciaire, on peut dire que la règle Cujm est condere, ejus est interpretari, ne peut plus recevoir son application ; que les tribunaux ont toujours le pouvoir d'interpréter les lois par voie doctrinale et de juger les contestations
344 FONcnoNS
que fait nattre leur application ; qu'aucun t^cte n'a réservé ce droit à l'autorité administrative dans le cas dont il s'agit, et enfin que la règle sur la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif est étrangère à ce cas, puisqu'il n'y a point à craindre un empiétement des tribunaux sur l'administration. Nonobstant ces raisons, le conseil d'état a décidé que l'autorité administrative est compétente, à l'exclusion des tribunaux, pour interpréter une concession de ce genre. (24 décembre 1845 [deNor zelles].) Cette décision repose sur ce qu'il s*agit ici d'une loi d'une nature particulière intervenue seulement pour homologuer un contrat entre l'état et une commune, et qui a dès lors tous les caractères d'un acte administratif proprement dit. L'arrêt cité, rendu par conflit, ne décide point si l'interprétation aurait dû être donnée par le conseil d'état ou par le conseil de préfecture. Ou soutenait, dans l'espèce, que le conseil de préfecture était compétent, aux termes de la loi du 28 pluviôse an VHI, art. 4, comme s'il s'agissait d'une vente de biens nationaux. C'était une erreur : le droit d'interprétation appartenait au conseil d'état, car la loi de l'an YIII doit être limitée aux ventes de biens nationaux faites devant les administrations départementales; elle ne s'applique pas aux concessions directes émanées de l'autorité centrale, et surtout aux actes qui n'ont point le caractère de vente^ mais celui de concession.
260. La règle qui réâerve l'interprétation des actes du gouvernement au conseil d'état doit recevoir exception en ce qui concerne l'application des ordonnances ou décrets sur des matières dont le fond rentre dans la compétence des tribunaux, et spécialement en matière de contributions indirectes. Nous verrons que Tattribution
DU CONSEIL d'état. 345
aux tribunaux judiciaires du jugement des contestations relatives à la perception de ces sortes d'impôts est une garantie établie par la loi en faveur des redevables. Partant de là, il faut dire que le droit d'interpréter ces règlements par voie doctrinale, en les appliquant aux espèces qui se présentent, est une conséquence du droit déjuger ces contestations. Admettre une autre solution, ce serait donner plus de force à lordounance ou au décret fait en vertu de la délégation du législateur qu'à la loi elle-même ; ce serait introduire l'usage des rescrits, substituer la volonté du prince h la décision des tribunaux, et enlever aux particuliers la garantie que la loi a entendu leur assurer dans les matières placées dans les attributions de l'autorité judiciaire. Ajoutez que ces décrets, établissant des tarifs, ont un caractère général et réglementaire, puisqu'ils servent de lois spéciales. Prenons pour exemple l'application à faire d'une ordonnance qui a fixé le tarif des droits de péage à percevoir sur le passage d'un pont ou d'un bac, et supposons que des difficultés s'élèvent entre le fermier des droits à percevoir et les tiers. Le juge saisi devrat-il surseoir sur la difficulté d'application qu'il rencontrera jusqu'à ce que l'autorité administrative ait interprété le tarif? Non, car le décret qui le règle étant le résultat de la délégation du pouvoir législatif, participe essentiellement de la nature des lois dont l'interprétation appartient aux tribunaux. (V. c. cass., 12 juillet 1842, S. V., 42, 1, 678 ; id., 8 février 1845, S., 45, 1, 229; id., 28 août 1847, S., 48, 1. 64; arr. c, 10 mars 1843 [Chartter]; conf, cependant 30 juillet 1840 [min. des fin].)
346 PMcnoNB
te 4Wrii eontenliiMMt MmtMt éirKtmaU on CmMa iEM.
261. Affaires coatentienses soumises directement au conseil d'état. Contestations relatiyes : 1* à la banque de France; 2* aux majorats.
261. Enfin, le conseil d'éiat délibère et prépare les projets de décrets qui statuent sur toutes les affaires administratiyes contentieuses qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, doivent être directemrat soumises à son examen. (Arg. décr. 25 janvier 1852, art. 1*.)
Cette disposition suppose qu*il est des cas où le conseil d'état remplit le rôle d'un tribunal de premier et dernier ressort par rapport à certaines matières administratives contentieuses. La loi du 22 avril 1806 en offre un exemple dans son art. 21, ainsi conçu : a Le conseil « d'état connaîtra, sur les rapports du ministre des fi- (( nances, des infractions aux lois et règlements qui ré- « gissent la banque, et des contestations relatives à sa « police et administration intérieures. — Le conseil d'état (( jugera de même définitivement et sans recours, entre « la banque et les membres de son conseil général, ses « agents ou employés , toute condamnation civile , y a compris les dommages et intérêts, et même soit la « destitution, soit la cessation de fonctions. — Toutes « autres questions seront portées aux tribunaux qui « doivent en connaître. »
Le conseil d'état a aussi des attributions contentieuses
directes en matière de majorats. Ainsi, il est autorisé à prononcer la nullité : l"" de tout jugement qui validerait des actes de vente, donation ou autre aliénation, ou constitution d'hypothèque par le titulaire des biens majoratisés (décr. du l** mars 1808, art. 41 et 42) ; V des ventes ou échanges de ces biens dans lesquels les forma* lités prescrites n'auraient pas été observées (art. 65 et 66 ib.). Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce point, par la raison que Tinstitution de majorats est interdite pour Favenir, et que la durée de ceux qui sont constitués avec des biens particuliers est réduite à deux degrés (art. V et 2 1. 12 mai 1835). Mais les dotations en biens soumis au droit de retour en faveur de Tétat continuant à subsister conformément aux actes d'investiture (art. 4 ib.), la compétence du conseil d'état peut encore recevoir son application pendant longtemps. (Gonf. 1. *7 mai 1849 sur les majorats et les substitutions.)
On ne peut se pourvoir directement devant le conseil d'état, par la voie contentieuse, à l'effet de faire prononcer l'annulation d'uu majorât pour excès de la quotité disponible dans la composition des biens qui sont entrés dans la formation d'un majorât. Il ne peut être statué sur une demande de cette nature que par un décret spécial du conseil d'état, rendu sur la proposition du ministre de la justice. (10 mars 1854 [rf" Pavy],) C'est l'application de la maxime : Nihil tant naturale est, quant eo génère quidque dissovere quo colligatum est. (Dîg., 1. 35, De dtv. reg.jur.)
348 FONcnotn
OftiiriNUioM gMraUt mr U cmpiUnM 4m cwutH éCEM en motive amUiUituê,
262. Incompétence dn conseil d'état sur les questions de la jastice or-
dinaire et celles de pare administration.
263. Nature des décisions qui émanent dn conseil d*état en matière
conteotiense.
264. Conséquences : 1* Il ne peut prononcer par voie réglemen-
taire, ni juger u/fra pctita.
265. 2® Ses décisions obtiennent Taotorlté de la chose jugée.
266. 3* On ne peut lui soumettre de piano des demandes qui n'ont
pas subi le premier degré de juridiction.
267. 4* Sas décisions emportent hypothèque et exécution parée.
268. Kn principe, la connaissance de l'exécution de l'arrêt du conseil
appartient aux tribunaux.