La nécessité d'une constitution d'avocat ne s'ap
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plique qu*aux affaires purement contentieuses. Elle n'est donc pas nécessaire dans les mises en jugement, appels comme d'abus et conflits positifs. Il en est aussi de mâme dans le cas oii les communes attaquent un arrêté du conseil de préfecture contenant refus d'autorisation de plaider comme demanderesses ou défenderesses. (Art. 50 et 52 1. 18 juin. 1837.) On a tu (n' 142) que, bien que les prises maritimes se décident administrativement , les mémoires et requêtes présentés au conseil des pri%s sont signés par les avocats au conseil et à la cour de cassation. Il faut, je pense, en conclure qu'il doit en être de même des mémoires et requêtes adressés au conseil d'état en cette matière, c'est-à-dire qu'ils doivent l'être par les mêmes avocats. Il y a un allument a pari et même a fortiori pour le décider de la sorte..
279. La règle ci-dessus a reçu plusieurs exceptions en vertu de lois spéciales, qui ont permis aux parties de s'adresser elles-mêmes au conseil d'état dans les cas suivants : i"* En matière de réclamations relatives aux contributions directes, v. art. 29 1. 26 mars 1831; art. 30 1. 21 avril 1832, portant : « Le recours contre les ar- « rêtés du conseil de préfecture ne sera soumis qu'au « droit du timbre. Il pourra être transmis au gouver- « nement par l'intermédiaire du préfet, sans frais. »
Cette exception ne s'étend pas aux pourvois en matière de contributions indirectes , lors même qu'ils sont formés par une commune (24 févr. 1842 [ville de Ta-rare"^] conséquemment elle n'est point applicable aux pourvois autorisés par la loi du 28 avril 1816 en matière d'abonnements pour les boissons. (8 février 1851 [ville de Narborme].)
Mais elle s'applique aux réclamations relatives aux
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prestations en nature, et même aux subventions spéciales concernant les chemins vicinaux (ai^. del. 28 juiL 1844, art. 5; 26 nov. 1846 [Agombart] ; 3 janvier 1848 [cTHuart] ; et autres) ;
Aux recours en matière de réclamations contre des taxes de pavage (23 mars 1 850 (Letellier) ;
Aux recours en matière de taxes pour contribution à des travaux de défense exécutés par des syndicats organisés en vertu des lois des 14 floréal an XI et 16 sept. 1807. (10 août 1850 [Forbin].) Cette exemption résulte de Tassimilation que fait Tart. 3 de la loi du 14 floréal an XI des réclamations de ce genre à celles qui ont lieu en matière de contributions directes. (Id., 21 déc. iSBO [hér.Dorial)
V En matière de réclamations relatives aux élections départementales, suivant Tart. 53 de la loi du 22 juin 1 853 , ainsi conçu : « Le recours au conseil d'état sera « exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement « et sans frais. » On a voulu favoriser le recours au conseil d'état comme une garantie contre les vices possibles des élections départementales.
3*" En matière de réclamations relatives aux élections municipales (v. 1. 5 mai 1855, art. 45, § fin.). Cette exemption ne s'applique pas au recours formé par le conseiller municipal déclaré démissionnaire dans le cas prévu par l'art. 20 de cette loi, ni à des conseillers municipaux suspendus de leurs fonctions par un arrêté préfectoral , et qui se pourvoient contre cet arrêté. (16 fév. 1853 [Chevalier].)
4* En matière de contraventions à la police du roulage, en vertu de la loi du 30 mai 1851, art. 25.
5* Suivant M. Dufour, « la même faveur est accordée
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aux réclamations en matière d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique, en Algérie. » (V. t. II, p. 316, i* édit.) L'auteur ne cite aucun texte; je suppose que c'est par une conséquence de lart. 76 de lordonnanoe du!" octobre 1844.
Il aurait fallu accorder la même faveur aux émigrants, pour les contestations prévues par la loi du 18 juill^ 1860, art. 9.
Quo faut-il décider en matière de réclamations relatives à la garde nationale? La loi du 22 mars 1831, art. 121, et celle du 13 juin 1851, art. 106, ne dispensant les recours et arrêts que des droits de timbre et d'enregistrement , le conseil d'état en a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la dispense du ministère d'avocat. (25 août 1835 [Landry]; et autres.)
280. ^ Les noms et demeures des parties. Le décret n'ajoute pas la profession du demandeur, comme fait l'art. 61 cod. proc. En général, la procédure devant le conseil d'état est moins rigoureuse et moins hérissée de formalités que celle qui est suivie devant les tribunaux. On ne doit donc pas exiger dans la requête la mention de la profession. (10 sept. 1823 [Pauwels^)
Ce même art. T' exclut l'expression et consorts, pour désigner les cointéressés du requérant qui veulent se pourvoir. Tous doivent être dénommés , ainsi que cela se pratique devant les tribunaux, sauf la différence que nous venons de signaler. S'il en était autrement, il serait trop facile de former tierce opposition au nom de ces prétendus consorts, qui prétendraient plus tard n'avoir pas figuré dans l'instance.
On n'est pas recevable à se pourvoir au conseil d'état contre des arrêtés du conseil de préfecture dans lesquels
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on na point été partie. (13 juiil. 1850 [Yot]; 11 mai 1854 [LegutJler].)
Néanmoins, lorsque dans Tarrèté déféré au conseil d'état, des héritiers agissant dans un intérêt commun ont été désignés par l'expression de consorts suivie du nom de leur auteur, cette désignation reproduite dans la requête sommaire en recours est suffisante pour remplir les prescriptions de l'art. 1" du décret de 1806; — alors surtout qu'elle a été complétée par le mémoire ampliatif, qui contient les noms et demeures de tous les héritiers. (21 juill. 1858 [Charbonnet].)
Le pourvoi en cassation pour un tel et consorts est valable, lorsque les termes de la requête rapprochés de ceux de Tarrêt attaqué qui y est énoncé, désignent suffisamment toutes les parties demanderesses. (C. cass., 12déc. 1800; Sir., 62, 1,380.)
281 . ^ Et qui y seront jointes. Le décret exige lexposé sommaire des faits et des moyens , ainsi que la production des pièces probantes, afin de mettre le conseil à même de juger en connaissance de cause.
Il est passé en maxime de droit commun devant le conseil d'état , aussi bien que devant la cour de cassation , que l'instance s'introduit valablement par le dépôt d'une requête provisoire. Elle ne renferme ni faits ni moyens; mais elle doit exprimer les conclusions indiquant l'objet du recours et mentionner exactement la décision attaquée et les demeures des parties. (M. Dufour, Dr. ad., t. II, p. 320, 2" édit.)
La peine de nullité n'est pas attachée par le règlement à l'omission de telle ou telle formalité; ce qui laisse au conseil la faculté d'examiner si la formalité était substantielle, et si son omission a causé préjudice. Ainsi, il a
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jugé que romission de la demeure n'emporte pas nullité, bien que cette mention soit exigée par le r^lement. (10 sept. 1823 [Pauwels].)
Lorsque le requérant ne produit pas à l'appui de son pourvoi l'expédition de l'arrêté qu'il attaque, le conseil d'étal déclare qu'il n'y a lieu de statuer sur son recours. (3 fév. 1854 [comp. de l'éclairage au gaz de Neversy^ conf. 24 mai 1851 [Dadant].)
L'omission de l'exposé des faits et moyens, et le dépôt des pièces, peuvent être réparés par une requête ampliative postérieure; mais le conseil d'état décide constamment que, lorsque la requête introductive d'instance ne présente pas l'exposé des faits et des moyens du demandeur, qu'il n'a pas été suppléé à l'insuffisance de cette première requête, et que le réclamant a été vainement mis en demeure de produire le développement de ses moyens dans un délai déterminé, il y a lieu de rejeter le pourvoi- (V. 31 janvier 1838 [Berthe]) 7 janvier 1842 [Tolosf\\ 21 janvier 1847 [Galland]; 8 décembre 1853 [Cassagne]; id. 28 décembre 1853 [Guiffrey]] 26 juillet 1851 [Cohensolal]; 3 juin 1858 [Maiussière].)
Ainsi, est non recevable une demande en réduction de contributions à l'appui de laquelle le requérant ne produit ni l'arrêté qu'il attaque, ni les pièces y relatives. (20 août 1847 [Allomeau].)
Un recours au conseil d'état formé par une requête signée d'un avocat y attaché est-il recevable lors même qu'il ne contient pas l'exposé sommaire des faits et des moyens, si la requête se réfère à un mémoire signé seulement de la partie et produit à l'appui du pourvoi? Non résolu par l'arrêt ci-après.
Mais si ce mémoira n'a pas été signifié au défendeur
aT6c là requête sommaire dont il s'agit et rordonnance de soit commumqué, il y a lieu de déclarer le recours non recevable comme ne satisfaisant pas aux prescriptions des art. i*' et 12 du règlement du 22 juillet 1806. (9 août 1851 [Rigmd].)
Toutefois, aucun texte n'impose au demandeur Tobligation de produire, dans un délai fatal et à peine de non recevabilité du pourvoi, le mémoire ampliatif développant les^ faits et les moyens du recours. (22 juin .1854[Jf«/m>r].)
Lorsqu'un demandeur n'a présenté dans ses requêtes aucun moyen à l'appui de tout ou partie de ses conclusions, et s'est borné à produire un mémoire déjà présenté par lui au conseil de préfecture, ses conclusions ou cette partie de ses conclusions sont non recevables. (18 août 1857 [Baquoy].)
282. Art. 2. Les requêtes, et, en général, tontes les prodnc* tions des parties, seront déposées au secrétariat dn conse Ud'état : elles y seront inscrites sur un registre suivant leur ordre de date, ainsi que la remise qui en sera faite à l'auditeur par le grand-juge pour préparer Tinstruction.
Le droit d'enregistrement de la requête est fixé à 25 fr. par l'art. 47 de la loi du 28 avril 1816, comme celui des actes de recours en cassation.
Faut-il appliquer à la requête introductive du recours la disposition de l'art. 68, § 1 , n*^ 30, de la loi du 22 frimaire an 7, portant que : « il sera dû un droit pour a chaque demandeur ou défendeur, en quelque nombre « qu'ils soient dans le même acte, excepté les copro- « pnétaires et cohéritiers, les parents réunis, les cointé- « ressés, les débiteurs ou créanciers associés ou soli-
« daires, etc. »? Non : il s'agit ici d'un droit fixe, dont
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le canctère est d'être invariable. La disposition citée ne s'applique qu'aux exploits et significations énumérés dans le n* 30 ; elle ne peut 6tre étendue à l'acte de recours au conseil d'état ou en cassation tarifé par le § 6, n* 3, de l'article cité; jwict. art. 47 de la loi du 28 avril
283. Dans les cas où la loi déclare que le pourvoi au conseil aura lieu sans frais, comme, par exemple, eo matière de contributions directes (art. 30 de la loi do 21 avril 1832), ou d'élections départementales (art. 53 de la loi du 22 juin 1833), cela dispense bien la partie réclamante d'employer le ministère d'un avocat au conseil d'état ; mais en est-il de même du dépôt de la requête au secrétariat du conseil dans le délai fixé par l'art. 11 du règlement? Le demandeur serait-il à l'abri de la d^ chéance, s'il avait déposé sa requête entre les mains de l'autorité locale dans les trois mois qui ont suivi la signification de l'arrêté attaqué, par exemple au secrétariat de la préfecture? Il faut distinguer : si la loi autorise simplement le recours au conseil d'état sans frais, la partie n'est pas dispensée de faire parvem'r sa requête au secrétariat du conseil d'état dans le délai légal de trois mois. L'exemption des frais ne doit pas être étendue et convertie en dispense d'observer les autres formes et délais : c'est à la partie à faire les diligences nécessaires pour se mettre en mesure. C'est ce qui a lieu en matière d'élections départementales et municipales, en vertu des lois des 22 juin 1833, art. 53, et 5 mai 1855, art. 45 et 46. (Y. 3 avril 1841 [Javermer]; 12 décembre 1851 [Doudinot] ; 22 août 1853 [Deiacau] ; 20 juillet id. [élections du canton de Buis].)
Il en est autrement dans les cas où la loi chaige le
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préfet de faire parvenir le pourvoi au conseil d'état, ainsi que cela a lieu : l^'en matière de contributions directes, d'après la loi du 21 avril 1832, art. 30 (v. en ce sens, 23 novembre 1850[PaDy]; 9 mars 1853 [Baoul]; 21 février 1855 [Cabarrou]) ; 2^ en matière de contraventions à la loi sur la police du roulage du 30 mai 1851, art. 25, qui porte : « Le recours au conseil d*état contre Tarrêté « du conseil de préfecture peut avoir lieu par simple « mémoire déposé au secrétariat général de la préfecture, n ou'à la sous-préfecture, et sans intervention d'un « avocat au conseil d'état. — // sera délivré au déposant « récépissé du mémoire, qui devra être immédiatement « transmis par le préfet. » Cela est très juste et très raisonnable, car la partie ne doit pas être victime de la négligence des agents de l'administration, qui est son adversaire,
284. S'il arrive que plusieurs parties condamnées par des décisions séparées, par exemple par des arrêtés distincts d'un conseil de préfecture, se pourvoient par une seule requête, le conseil d'état les déclare non recevables. (22 janvier 1824 [Filleau] ; 29 décembre 1840 [v' Hervé].) S'il en était autrement, il serait facile d'éluder les droits d'enregistrement. D'ailleurs, il n'appartient qu'au conseil d'état de prononcer la jonction s'il y a lieu. Si les parties pouvaient confondre et mêler plusieurs instances, elles introduiraient la confusion dans la procédure.
285. Aet. 3. Le recours au conseil d'état n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné ^.
Lorsque l'avis de la commission établie par notre décret du Il juin dernier ^ sera d'accorder le sursis, il en sera fait rapport au conseil d'état, qui prononcera '.
^ S'il n'en est autrement ordonné. C'est* l'inverse de
31i hAgles De PnoctociK
ce qui se pratique devant les tribunaux ordinaires. Suivant le droit commun, l'appel suspend l'exécution des jugements attaqués, si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par le juge dans les cas autorisés par la loi (art. 135 et 457 cod. proc.). Ici, le recoui*s au conseil ne suspend pas l'exécution, à moins que le contraire ne soit ordonné. La raison de différence vient de ce que les matières administratives sont légalement présumées requérir urgence et célérité, tandis que la même présomption ne s'attache pas aux matières civiles : il faut qu'elle soit déclarée par le magistrat. Toutefois, le pourvoi est suspensif dans les cas prévus par les art. 117 ord. forest. du 1" août 1827, et 54 de la loi du 22 juin 1833 sur les élections départementales.
Si la décision attaquée a été rendue au profit d'un étranger, elle ne peut être mise à exécution pendant le délai accordé pour le recours au conseil qu'autant que l'étranger aura préalablement fourni en France une caution bonne et solvable. (Décr. 7 février 1809.)
De la règle que le pourvoi au conseil d'état n'est pas suspensif, on doit tirer la conséquence que le seul fait d*avoir acquitté sans réserves le montant des condamnations prononcées par un conseil de préfecture ne saurait être considéré comme un acte d'exécution volontaire, de nature à rendre le recours non recevable. (14 décembre 1853 [Smonet].)
Au cas de réformation d'un arrêté du conseil de préfecture qui a été exécuté en vertu de cet art. 3, il y a lieu par le conseil d'état, si le demandeur le réclame, pour remettre les parties au même état qu'avant l'exécution, de condamner la partie qui succombe en fin de cause à tenir compte des intérêts des sommes à elle
DSTANT LB CONSBnU D*iTAT. 879
indûment payées, et ce à partir du jour de l'exécution. (11 janvier 1855 [Mouren].) En d'autres termes, on peut obliger à restituer le non dû avec les intérêts à compter du jour du paiement, comme dans le cas de l'art. 1378, cod. Nap., mais par une autre raison que celle tirée de la mauvaise foi, c'est-à-dire par le motif que celui qui a fait exécuter une décision provisoirement exécutoire agit à ses risques et périls, et à charge de rendre indemne son adversaire. (29 mars 1860 [c** des chemins de fer de t ouest].)
286. ^ Du il juin dernier. Ces mots se réfèrent à la commission du contentieux organisée par les art. 24 et suivants du décret du 11 juin 1806.
Avant la loi du 3 mars 1849, c'était le conseil d'état entier qui devait délibérer sur le sursis, comme il délibérait sur le fond des affaires contentîeuses. Cette né*cessité de faire intervenir un corps aussi considérable pour préparer une décision aussi simple qu'un sursis avait été l'objet d'une critique de notre part. Aujourd'hui ce n'est plus le conseil d'état qui prononce, mais la section du contentieux seule, ou bien le conseil d'état séant au contentieux et composé comme le prescrit le décret du 25 janvier 1852, selon que l'affaire devra être jugée au fond par l'un ou par l'autre. S'il en était autrement et si la section prononçait seule les sursis dans toutes les affaires, les parties seraient privées de la publicité dans les cas où elles doivent en jouir.
287. • Qui prononcera. Une fois qu'un conseil de préfecture, ou toute autre autorité ressortissant au conseil d'état, a rendu une décision définitive, l'exécution de ce jugement ne peut plus être suspendue que par le conseil d'état. C'est la règle du droit commun (art. 457,
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§ 2, cod. proc.), et Tapplication de cette loi romame: Judex, posteaçuam semel sententiam dixit^ postea judex esse desinit. Et hoc jure uiimur, ut judex qui semel vel pluris vel minoris candemnavit, amplius corrigere sententiam suam non posstt : semel enim^ maie seu bene, offido functusest. (L. 55 ff. De rejudic.)
De là il faut conclure, en outre, que la partie condamnée ne serait pas admissible à se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil, pour lui demander de suspendre les contraintes exercées contre elle pendant que le conseil d'état est saisi de la requête en sursis : l'autorité judiciaire excéderait ses pouvoirs en statuant sur une pareille demande, et elle s'exposerait à se mettre en opposition avec l'autorité administrative. C'est la réponse faite par moi dans une affaire où cette question s'est présentée et m'a été proposée.
Le sursis devrait être accordé toutes les fois qu'il n'^ a pas péril en la demeure et que l'exécution de l'arrêté attaqué causerait au demandeur un préjudice irréparaUe », par suite de la décision définitive, l'arrêté atta* que n'était pas confirmé. Si je ne me trompe, il est d'usage au conseil d'état de joindre la demande en sursis au fond et de statuer sur le tout à bref délai ; de la sorte, le conseil est mieux éclairé pour statuer au moins sur le sursis.
388. Art. 4. Lorsque la communication aux parties intéressées aura été ordonnée parle grand<juge S elles seront tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivants : dans quinze jours si leur demeure est à Paris , ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ; — dans le mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ou dans le ressort des cours d'appel d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai^ Nancy, Metz, Dijon et Bourges;
DEVANT tM CONSSIL D'tTÀT. 378
— dans dem moiSi pour les resscMrts des autres cours d'appel de Fj^fluice; — et à Tégard des colonies et des pays étt^angers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit communiqué^ y. l,du il juin 1859 (Bull. n« 661 9), rapportée infra, sons l'art. 13 du règlement de 1806. •— Ces délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d'un huissier ^. Dans les matières proyisoires ou urgentes, les délais pourront être abrégés par le graâd-jugè.