Aura été ordonnée par le grand-juge. Est-ce
encore aujourd'hui le ministre q[ui rend l'ordonnance
de soit communiqué? Cette question a été résolue par le
règlement du 15 juin 1850, art. 41, ainsi conçu : « Sur
« l'exposé du rapporteur, la communication aux parties
o adverses, s'il y a lieu, les demandes de pièces, les
« mises en cause et tous les autres actes d'instruction
« sont délibérés en chambre du conseil. Les décisions re-
a làtives aux actes d'instruction sont signées i^\e pré-
« aident de là section. » Ce texte prouife deux choses :
l"" que la faculté du rejet immédiat des requêtes a été
consenrée par ce nouveau règlement, comme elle existait .
déjà d'après le décret du 22 juillet 1806; r que ce n'est
plus le ministre de la justice qui est chargé de statuer
sur ce point, mais que c'était la section du contentieux
entière. Depuis la réoi^anisation du conseil d'état par
suite de la constitution de 1852, le décret du 30 jantier
1852 porte, art. 3, § 2 et 3 : « ... Après la décision delà
« section... en matière contentieuse, ainsi que pour les
« conflits, les actes limstruction et les soit communiqué
a aux parties sont signés par le président de la section
a àt contentieux. » (Conf. art. 21, ib., et décr. 25 jan-
lier 1852, art. 17, 19, 20 et 21.) Ces textes conservent
l'état de choses créé par le règlement du 15 juin 1850,
376 RËGUSS DE PftOCÉDIJW
art. 4i. Toutefois, la section ne prononce seule lerq^ immédiat des requêtes que dans les affaires qu'elle joge seule au fond. Autrement, les parties seraient privées de la garantie de la publicité et de Tadjonction des dii conseillers d*état qui en est la conséquence dans les aff^aires jugées publiquement.
L'art. 4 suppose la communication ordonnée, et ne
s'occupe point des cas où elle doit l'être. La raison
de ce silence est que ce point venait d'être r^lé par le
décret du 1 1 juin de la même année 1806, dont Fart. 29
porte : « Sur l'exposé de l'auditeur, le grand-juge on
H donnera, s'il y a lieu, la communication aux parties
a intéressées, pour répondre et fournir leurs d^enses
« dans le délai qui sera fixé par le règlement. » (Conf.
règl. du 26 mai 1849, art. 37, et du 15 juin 1850,
art. 41; et décret du 30 janvier 1852, art. 3, § 2 et 3.)
290. 11 résulte du décret du 11 juin 1806, art. 29, et des mots s'il y a lieu, que la communication de la requête au défendeur est une chose de simple faculté. Le conseil d'état a le pouvoir de rejeter immédiatement la requête si elle lui paraît évidemment non recevable oa mal fondée. Nous avons dit plus haut (n"" 72) qu'avant 1831 il faisait un usage fréquent et habituel de ce pouvoir, et nous avons expliqué comment l'introduction de la publicité des séances avait changé la jurisprudence et amené la communication de toutes les requêtes : nous ne reviendrons pas sur ce sujet.
La section contentieuse du con^il d'état a certains rapports avec la chambre des requêtes de la cour de cas* sation : l'une et l'autre peuvent rejeter ou admettre; mais la section contentieuse n'a ce pouvoir que dans les affaires qu'elle pourrait juger seule, au lieu que la
DXTiirr us 00N8IIL D'AtàT. 877
chambre des requêtes a, en général, cette faculté dans les affaires civiles, et ne se réunit pas airec la chambre ciTile pour iCTercer. En fait, la section contentieuse n*ose pas du rejet immédiat, et la chambre des requêtes en use chaque jour en se livrant à lexamen du fond. Si la section du contentieux admet implicitement unpourvoi par l'ordonnance de soit communiqué signée de son président, l'affaire n'est pas nécessairement dévolue à rassemblée du conseil d*état séant au contentieux; elle revient devant la section si elle est de nature à être jugée par elle au fond, et ne passe à l'assemblée du conseil d'état que si elle se trouve dans l'une des conditions prévues par les art. 19 et 21 du décret du 25 janvier 1852.
291. L'ordonnance du président de la section du contentieux qui prescrit la communication aux défendeurs , est mise au bas ou en marge de la requête déposée au secrétariat du conseil, et commence ordinairement par ces mots : « Soit la présente requête Cl communiquée, par le premier huissier des lieux , à
« TU » De là vient qu'on la désigne sous le nom
d'ordonnance de soit communiqué, dit art. 4, § 5. C'est un acte qui a certaine analogie avec l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal civil en vertu de l'art 72 cod. proc.
* Par le ministère dun huissier. Remarquez qu'il ne 8*agit ici que des requêtes introduites contre un particulier ou un corps faisant l'ofBce d'une personne morale, et non contre le gouvernement. Le mode de notifi-. cation des requêtes dirigées contre le gouvernement est réglé par l'art. 17.
La sanction des dispositions de l'art. 4 du règlement de 1806, au sujet des délais qu'il accorde au défendeur
poar répondre et fournir ses défenses, se troiire dans le décret du 11 juin 1806, art. 29, dont le § 2 porte : « A. « l*expiration du délai, il sera passé outre au rapport.»
992. Abt. s. La signatare de TaTocat au ^ed de la requête, soit en demande, soit en réponse, vaudra constitiition et deetion de domicile chez lui. (Çonf. art. 61, 1% cod. proc)
Aat. 6. Le demandeur pourra, dans la qnincaine après les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans la quinzaine suivante. — Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.
Il résulte de cet art. 6 du règlement, que le demandeur et le défendeur peuvent signifier chacun deux requêtes, y compris la requête introductive. « On a yu qu'au lieu d'une seule requête introductive, on tolère une requête provisoire et une aropliation. On a ainsi trois requêtes habituelles. » (M. Dufour, t. il, n* 304.) Ces dispositions, calquées sur celles prescrites par le code de procédure, art. 77 à 81, sont plus favorables au défendeur que le code, qui ne lui permet qu'une requête de défense. La raison de différence vient probablement de ce que la défense orale n^existait pas d'après le règlement de 1806. Aujourd'hui que ce moyen a été ajouté à l'instruction écrite, on voit que les garanties que présente la procédure administrative ne le cèdent en rien à celles qu'offre la procédure judiciaire.
393. A&T. 7. Lorsque le jngement sera poursuivi contre plasieurs parties ^ dont les unes auraient fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir, il sera statué à l'égard de toutes par la même décision.
L'esprit du règlement est d'éviter tes lenteurs et les délais qui auraient pour effet de favoriser l'esprit de chicane. C'est dans cette vue que l'art. 7 permet de sta-
DKVAirr UE OONSBIL' iftSAT. VU
tuer à l'égard de toutes les parties lorsque quelquesunes d'entre elles ont fourni leurs défenses. Le retard calculé ou involontaire des autres parties ne doit pas reretarder le jugement. Il faut toutefois supposer que les parties en retard de fournir leurs moyens ont ie même intérêt que celles qui se sont défendues. (Arg. art. 31 ib. combiné avec l'art. 7.)
On doit tirer une autre conséquence fort importante de l'art. 7 : c'est qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réassignation de la partie défaillante dans le cas analogue à celui prévu par l'art. 153 cod. proc. ; et cela toujours par le même motif de la célérité que requiert la procédure administrative.
294. Art. 8. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrétariat, sans frais. — Les pièces ne pourront être déplacées S si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente. (Conf. art. 189 cod. pr.) — Art. 9. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces» le récépissé, signé de Tavocat, portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours ; et, après ce dé^ lai expiré , le grand-juge pourra condamner personnellement l'avocat en dix francs au moins de dommages-intérêts par chaque jonrde retard, et même ordonner qu'il sera contraint par corps. (Conf. art. 490 cod. pr.) — Art. 10. Dans aucun cas les délais ponr fournir ou signifier requête ne seront prolongés par l'effet des communications.
* Ne pourront être déplacées. La pratique a apporté de graves tempéraments à la rigueur de ces dispositions. Le déplacement des pièces, pour la communication à pren* dre par les avocats, est de règle générale. (M. Dufour, t. Il, n*306.)
295. Art. il. Le recours au conseil contre la décision d'une autorité qui y ressortit, ne sera pas recevable après trois mois ^ du jour où cette décision aura été notifiée \
^ Né $erapa$ receoable après trois mois. On doit oondure de là que l'expiration du délai sans pourvoi emporie déchéance. (Conf. art. 444 cod. proc.)
Comment se compte ce délai? Dans la pratique, on n'y comprend ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance; c'est-à-dire, ni le jour a quo, ni le jour ad quem, par application de l'art. 1033 cod. proc., de Tari. 5, tit. r, part, ii, ord. régi. 28 juin 1838, et de la loi du 1** frimaire an H, qui règle le mode du délai du recours en cassation. Telle est la jurisprudence du conseil d'état (20 juillet 1832 [Troy€s\\ 7 déc. 1847 [Elect. de Fontainebleau]), eonrorme à celle de la cour de cassation (22 juin 1813 et 15 juin 1814, S., 1814, 1, 227; 20 noT. 1816, S., 17, 1, 192; id. 6 avril 1842, S., 42, 1, 289). Cette jurisprudence est confirmée par la loi du 2 juin 1862, art. 9.
M. Trolley, t. V, n* 2272, dit que le conseil d'état est revenu contre sa jurisprudence par deux arrêts du 23 novembre 1850 [Pavy] et [Mourier] : il se trompe, à mon avis, dans le sens qu'il donne à ces arrêts. Dans Tespèce du premier, un arrêté ayant été signifié le 19 octobre 1849, le pourvoi déposé le 21 janvier suivant a été déclaré non recevable ; dans Tespèce du deuxième, un arrêté ayant été signifié le 5 septembre 1848, le pourvoi en date du 6 décembre suivant a été déclaré recevable. Ces deux solutions me paraissent conformes à la jurisprudence antérieure. On lit cependant dans M. Dufpur, t. II, p. 331 : 0 La question de savoir si le jour de la signification et celui de l'échéance devaient entrer dans la computation du délai était peut-être susceptible de plus de difficulté, mais la jurisprudence l'a tranchée fort nettement. On ne suit pas la règle de la procédure civile
DEVANT U GONSBIL D'tTAT. W<
dtes termini non con^taniur m termmo; où compte la jour de l'échéance, le dies adquem, mais on ne compte pas le jour de la signification, le dies a quo; le 13 avril serait le dernier jour pour le recours à former contre une décision notifiée le 12 janfier. (V. ordon. 20 juillet 1 832 [ville de Troyes] ; 27 février 1847 [ville d Orléans] ; décr. 23 novembre 1850 [Pavy]\ 23 novembre 185Ô [Mourier].) »
Je ferai ici la même observation que plus haut : il n'y a pas deux 13 dans un mois. Ainsi, le mois qui a commencé le i3 janvier finit le 12 février, comme Tannée qui commence le 1*' janvier finit le 31 décembre, et non* le 1" janvier suivant. Le mois qui a commencé le 13 fé* vrier finit le 12 mars, et celui qui a commencé le 13 mars a fini le 12 avril. Gonséquemment, si le recours formé le 13 avril est régulier, c'est que le jour adqxiem^ qui, dans Tespèce est le 12 avril, n'est pas compté. On applique donc la règle dies termini non œmputantur m ter^ mino. Ainsi, la jurisprudence n'avait pas changé. (Gonf* 20 janvier 1850 [c** des chemins de fer du Midi].)
296. L'art. 11 du décret de 180Q ne distinguant pas entre les causes qui peuvent donner lieu au recours» il faut décider que le délai est le même, soit que le conseil d'état remplisse l'office d'un tribunal d'appel ou de cour de cassation. Ainsi, il est applicable aux cas où un acte de Tadministration active, v. g. un arrêté préfectoral, est attaqué pour excès de pouvoirs. (8 décembre 1859 [corn' de Saint-Pierre^de-Remilly] ; 20 mars 1862 [ville de Châlons]; 16 avril 1863 [t;* Gmi*^/] ; 6 juUlet id. [Lautel].) Voici un extrait des conclusions de M. Lhô^ pital, commissaire du gouvernement dans cette dernière afiEaire : « La question est délicate, nous le reconnais^
sons, très débattae, nous le savons, et votre jurisprudence ne l'a jamais explicitement tranchée. M. de Gormenin soutient que le délai n'est pas opposable au recours pour excès de pouvoirs contre un arrêté préfectoral. Sa raison de décider ainsi est puisée dans le texte même de Fart. 11, lequel parle seulement du recours au conseil d'état contre la décision ivx^ autoriti qui y ressortit. Le préfet, dit-il, n'est pas une autorité qui ressortisse au conseil d'état. L^honorable président du conseil de votre barreau (H. Dufour) se prononce dans le même sens, mais non par la même raison. Il fait * valoir qu'il y a un intérêt majeur et d'ordre public à ce que votre juridiction supérieure puisse en tout temps réprimer les excès de pouvoirs. Ensuite il fait remarquer, après d'autres jurisconsultes, que l'expiration d*un délai écoulé après la notification de l'arrêté d'un préfet n'empêche pas que cet arrêté puisse être déféré au ministre, supérieur hiérardiique dont la décision pourra être attaquée à son tour, de telle sorte que le délai revivra. Nous ne nous dissimulons pas la valeur de ces considérations. Et cependant nous tmons, avec beaucoup d'autres auteurs, MM. Serrigny et Ghauveau, par exembple, que l'art. 11 du décret de 1806 pose une règle générale et n'admet point l'exception de toute une catégorie (et ce n'est pas la moins intéressante) des afiFaùres portées devant vous. Le texte nous parait très absolu. Si le préfet n'est pas, en général, une autorité ressortissant directement au conseil d'état, son arrêté y ressortit dans le cas d'excès de pouvoirs. S'il y a un intérêt d'ordre public à ce que les excès de pouvoirs puissent toujours être réprimés, il y a un intérêt d'ordre public aussi à ce que les situations faites et acceptées par les parties de^
DIYART Ll COIOBIl; D'ÉTAT. fllS
pois longtemps ne puissent être éternellement dénmgtos sur la provocation de Tune d'elles. Et si le recours est toujours ouTort devant le supérieur hiérarchique^ tant mieux I car là est le remède extrême contre l'excès de pouvoirs qui serait trop anormal. » (Y. Lebon, 1862, p. 236.) Le recours direct au conseil d'état pour excès de pouvoirs contre les arrêtés préfectoraux relatifs au curage et à l'amélioration d'un cours d'eau n'est pas recevable après trois mois depuis qu'ils ont été publiés et affichés dans la commune où se trouve la propriété du réclamant. (5 juin 1862 [iAudigné de Bestau]; 8 février 1864 [Marqué].) Tout cela me semble très bien jugé.
297. ^Aura été notifiée. En quelle forme l'acte de notification ddit*il être rédigé pour faire courir le délai du recours au conseil d'état ? Le règlement est muet sur ce point ; voici, dans ce silence, l'ancienne distinction adUmise par la jurisprudence du conseil d'état : ou il s'agit de décisions rendues entre simples particuliers ou corporations assimilées à des particuliers, telles que communes, fabriques, hospices, etc. ; ou bien il s'agit de décisions rendues au profit de l'état contre un particulier ou une corporation assimilée à un particulier. Au premier cas, il était nécessaire, pour faire courir le délai du recours, que la décision fut notifiée par le ministère d*un huissier, en la forme ordinaire des exploits, à pei^ sonne ou domicile, conformément à l'art. 443 cod. proc. (6 sept. 1826 [Coquet]; 8 mars 1827 [Plichm]; 5 no?. 1828 [Regnault] ; 20 mai 1842 [vilie de Valence] ; 21 décembre 1850 [corn* dAmbly\)
Au second cas, la jurisprudence admettait que la notification administrative, c'est4i-dire par lettres des ministres, ou des directeurs généraux, chefs de bureauXi
384 ntaUB m iMCÉDims
oo autres agents, est suffisante à Paris ; et qu'il eu est de même, dans les départements, des lettres des préfets, directeurs des contributions directes, intendants mili^ taires et autres agents, même des maires ou adjoints (arr. c. 6 avril 1836 [Hutier] ; 27 février id. [comT des Angles]; 22 novembre id. [vtile de Château-TÂerrt/]; 14 décembre id. [comT de Millery]\ 19 juillet 1837 [Meyer]] 13 août 1840 [Gosselin]; 22 décembre 1852 [Maffran]; et une foule d'autres). La distinction que nous vmons d'établir découlait très clairement des art. 16 et 17 combinés avec lart. 4, § pénult., et 1'art. 51 du décret du 22 juUlet «806. Elle avait passé de là dans Tordonnance réglementaire du 31 août 1828 sur le mode de procéder devant les conseils privés des colonies, qui remplissent les mêmes fonctions que nos conseils de préfecture. Voici le texte de son art. 4 : « Les notifications à la requête, soit des parties privées, « soit des agents du gouvernement chai^ de la pour^ « suite seront faites par le ministère d'huissier. Celles « à la requête des chefs d'administration auront lieu par « lettres signées d'eux. »
* Il est même un cas où le délai du pourvoi court contre l'administration à partir de la date de t arrêté du cons^ de préfecture; c'est ce qui a lieu en matière de contraventions à la police du roulage. (Y. 1. 30 mai 1851 ^ art. 25, § fin.) On épargne par là les frais qu'entraîneraient les significations à faire à Tadministration, si dies étaient nécessaires pour faire courir contre elle le délai du recours au conseil d'état. L'administration, qui est partie poursuivante dans les contraventions à la police du roulage, est présumée avoir eu connaissance des dédnons intervenues, à compter du jour même où elles
sont rendues. CeUe présomption légale ne devrait pas, suivant moi, être étendue de plein droit à toutes les affaires dans lesquelles l'administration est partie, les déchéances et les présomptions légales ne se suppléant pas. Parmi les notifications administratives suffisantes pour faire courir le délai du recours au conseil d'état contre une décision contentieuse, on doit ranger celles qui seraient faites par un garde champêtre. (16 avril J856 [Elect. de Baubigny]), ou par un maire (13 avril 1863 [de Gromard].)
298. M. deCormenin, t. I",p. 57, 5* éd., trouve ce mode de notification administrative très irrégulier. Quels peuvent être les motifs de la distinction ci-dessus, et sur quoi est-elle fondée? Elle ne résulte pas, il est vrai, du texte formel du règlement. Néanmoins, Tart. 16 fournit un argument en faveur du mode de signification administrative admis dans l'intérêt de Tétat. Il décide que, dans les affaires introduites au conseil à requête d'un ministre, il sera donné, dans la forme admmistraitve, avis à la partie intéressée de la remise faite au grand juge des mémoires et pièces fournis par les agents du gouvernement, afin qu'elle puisse en prendre communication. Il est bien vrai que cette disposition ne règle pas spécialement le mode de signification des décisions aUa* quées devant le conseil d'état ; mais cet article dispense le gouvernement de la nécessité de comtitver un avocat, et d'employer le ministère des huissiers ; il admet la régularité des significations faites au nom du gouvernement dans la forme administrative ; or, si dans le cours de Tinstruction, le. gouvernement n a pas besoin d'employer le ministère d'avocats au conseil, ni d'huissiers,
il n'y a qu'un pas à faire pour conclure qu'il peut se
386 RÉGIES DE mOCËDI]RB
dispenser de recourir au ministère des huissiers pour signifier les décisions des autorités ressortissant au conseil d*état. Dans tous ces cas, les agents administratifs tiennent de leurs fonctions le pouvoir de faire les actes qui rentrent dans leur mandat, et de les transmettre aux parties intéressées : ils n'ont pas besoin de recourir à d'autres fonctionnaires qui leur serviraient d'intermédiaires. Enfin, ce mode est spécialement consacré : par Fart. 2, § 2 de la loi du 27 avril 1838, portant que la décision y relatée sera notifiée administrativement aui concessionnaires intéressés; par Tancienne loi du 7 août 1848 sur le jury, art. t), § 2 ; par le r^lement sur \es conflits du 26 octobre 1849, art. 22; par la loi sur la police du roulage du 30 mai 1851, art. 24, § 4, et par plusieurs autres lois.
11 y a plus : le recours contentieux s'exerce contre certains actes émanés d'administrateurs qui ji'ont le caractère de juges du contentieux administratif que par exception, tels que les ministres. Rien n est plus difficile et plus délicat que de discerner si tel ou tel acte peut donner lieu à un recours devant le conseil d'état par la voie contentieuse. Bien souvent l'administrateur de qui émane l'acte ne sait pas s'il est susceptible d'être frappé d'un recours contentieux. 11 faudrait donc employer le ministère d'un huissier pour signifier la plupart des actes de l'administration ; ce qui entraverait sa marche et entraînerait l'état dans des frais très considérables, qui, la plupart du temps, seraient en pure perte. Enfin, le recours contentieux étant recevable contre les actes de pure administration pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir ou de violation des formes, il faut, à leur égard, admettre la signification en la forme admi-
DEVÂIfT LB CONSEIL D'ÉTAT. 887
nisftrative, ou bien dire que tous les actes d'administration seront signifiés par huissier, en raison de ce qu'il est possible qu'ils renferment des excès de pouvoirs ou des yiolations de formes. Le mode de signification par \oie administrative est donc encore fondé en raison.
Aucun de ces motifs ne peut s'appliquer au cas où il s*a^t d'actes rendus entre particuliers ou corporations. Rien dans le texte du règlement ne dispense les simples particulier de recourir à l'intermédiaire de fonctionnaires publics pour notifier à leurs adversaires les actes d'instruction ou décisions attaqués. Cela ne peut pas être : car, n'ayant pas de fonctions publiques ou de mandat légal pour faire ces notifications, ils ne peuvent leur imprimer aucun caractère dans leur intérêt propre. Il y a donc nécessité de rester dans le droit commun et de recourir au ministère des huissiers, qui ont mandat légal pour donner créance à ces sortes de notifications. C'est ce que supposent les art. 4, § pénultième, et 51 du décret du 22 juillet 1806.
299. La distinction établie dans les numéros précédents a été modifiée par la jurisprudence nouvelle du conseil d'état; il décide que la signification joûr exploit spécial cthuùsier n'est pas nécessaire pour faire courir le délai du pourvoi au conseil d'état^ non seulement au profit des communes, mais au profit des particuliers. (V. 29 janvier 1841 [de Champtgny]; 2i mai 1851 [Poupardin]; 14 juin id. [Grandîdier]; 12 mai 1853 [com^ de Wazemmes]; 15 juillet id. [Duplessis]\ 22 nov. 1855 [Gro$]\ et autres.) Sur quoi repose cette modification de la distinction admise entre le mode de signification administrative faite dans l'intérêt de l'administration publique, et la signification par huissier exigée pour les
particuliers? Sur une induction subtile tirée du mot notifiée emjlo^é dans Tart. M du décret du 22 juillet 1806. On a dit : les mots décision notifiée n ont pas le même sens que s'il y avait décision signifiée. La notification emporte simplement Tidée de chose portée à la connaissance d'une partie : notum facere; tandis que la signification est la remise d'une copie textuelle de la décision. On remplit donc le but de l'article il du décret réglementaire en faisant connaître la décision rendue.
Poussant à l'extrême cette idée, le conseil d'état a jugé, pendant plusieurs années, qu'aucun acte écrit, même en forme administrative ou par simple lettre, n'était nécessaire pour faire courir le délai du pourvoi; que la simple communication d'une décision donnée à l'avocat de la partie, même à l'occasion d'une autre affaire, suffisait pour rendre cette partie non recevable à se pourvoir après les délais de la communication. (1" juin 1850 [Roxichon]. Cette jurisprudence a été critiquée avec raison par les arrêtistes et par les auteurs. (V. Lebon, 1851, p. 641; Dufour, t. 11, n^ 331). M. de ' Forcade, commissaire du gouvernement, a dit : « La (t simple connaissance acquise d'une décision n'équivaut « pas à une notification; d'autre part, une signification « par huissier n'est pas exigée par le décret de 1806, « qui ne parle que d'une notification...; 11 faut que la « partie qui a obtenu la décision l'ait fait connaître et « s'en soit prévalue en justice, et il ne suffirait pas, par « exemple, qu'elle l'ait fait connaître et s'en soit pré- « value dans une simple correspondance échangée avec « la partie adverse. » (Lebon, loc. cit.)
L'opinion exprimée par M. de Forcade a semblé
adoptée par le conseil d'état depuis Tarrêt du 1" décembre 1852 [Ville de Mulhouse], qui a répudié en partie la jurisprudence antérieure, laquelle se contentait en fait de la simple connaissance sans aucun acte pour faire courir ce délai du recours. C'est ce qu'atteste M. Lhopital, commissaire du gouvernement dans l'affaire Milon, 22 janvier 1863, en ces termes : « Celte dernière jurisprudence qu'on invoque n'a pas varié depuis 10 ans. C'est avec grande raison, c'est en partant d'un grand respect pour les droits contentieux que vous avez refusé d'opposer aux parties une connaissance plus ou moins complètement acquise, plus ou moins clairement prouvée, que, pour fermer la porte à une discussion de la partie, vous voulez que remise ait été faite à la partie de l'acte qu'elle doit discuter, dans toutes ses formes, dans tous ses motifs qu'elle doit combattre. Vous exigez donc une notification, mais non pas la notification du code de procédure. Il n'y a pas de forme sacramentelle. Il faut, mais il suffit que la notification soit complète et qu'elle soit émanée de la partie adverse ou du fonctionnaire qui a qualité « pour la faire. » (V. Lebon, 1863, p. 64.)
Est-il vrai que le mot notifié employé dans l'art. 1 1 du décret de 1806 diffère autant du mot signifié? On peut en douter d'après la définition donnée de ces deux mots par le répertoire de jurisprudence de Merlin. On y lit, v*" NOTIFICATION : « C'cst uu ucte par lequel on donne c< connaissance de quelque chose dans une forme juri- « dique. » Et, v* signification : « C'est la notification « qu'on donne d'un arrêt, d'une sentence, d'un acte « quelconque par voie de justice. » On voit par là que signum facere veut dire faire signe ou faire connaître, ni
a90 RÈGLES DB PROGËBORE
plus ni moins que notijan facere, et que ces deux expressions sont synonymes ; c'est aussi ce qui me parait résulter implicitement de la combinaison des art. 11 et 51 du 22 juillet 1806, qui emploient indifféremment lun ou Tautre mot. D'une autre part, Tart. 11 du décret étant placé sous la section qui a pour rubrique « des instances « introduites au œnseil détat à la requête des parties, » par opposition à la section suivante, intitulée : « Dispo- « sitions particulières aux affaires contentieuses intro- « duites sur le rapport dun ministre, » il en résulte que le mode de notification mentionné dans cet article devrait s'appliquer aux décisions obtenues en faveur des particuliers aussi bien qu'à celles rendues au profit de l'administration publique, puisqu'il n'y a rien, absolument rien, dans cet article qui établisse la moindre différence, à cet égard, à raison de la qualité de ceux qui ont obtenu la décision notifiée. Par conséquent, c'est à tort qu'on a voulu se fonder sur cet article pour restreindre les modes privilégiés de notification, considérés conmie suffisants pour faire courir le délai du recours de trois mois, au profit de l'administration publique. Tout ce qu'il peut y avoir de spécial dans l'art. 11 (dit. déc), si tant est qu'il y ait quelque chose de spécial, s'applique aussi bien aux notifications faites à requête des simples particuliers qu'à celles à eux faites.
Un décret du 17 avril 1812 (Bull, n* 7929) ayant force de loi, prouve la fausseté de toutes les subtilités imaginées récemment sur la différence prétendue des mots notifier et signifier. On y lit : « Considérant que « si l'envoi par les autorités supérieures aux autorités « inférieures suffit pour rendre exécutoires les actes « purement administratifs, il n'en est pas de même
DEVAirr LE CONSEIL D'ÉTAT. 391
a quand il s'agit d'arrêtés d'un conseil de préfecture « statuant sur la propriété; — çtte de tels arrêtés sont H des jugements, et que la prescription au la force de la « chose jugée ne peut être utilement opposée que tout « autant que la partie qui oppose cette exception les a « régulièrement signifiés, et dans les délais aprèsla signi- « FiCATiON fixés par les lois et règlements, o Est-ce assez clair?
300. Pour moi, Toici comment j'entends le décret de 1806 quant au mode de notification nécessaire pour faira courir le délai du pourvoi au conseil d'état. Sans me préoccuper des subtilités sur la différence prétendue entre le sens des mots notifier et signifier, que Rabelais appellerait une abstraction de quintessence, je dis : il résulte des art. 4, § pénultième et 51 du décret de 1806, qu'en^r^ parties les significations doivent avoir lieu par ministère d'huissier, quelle que soit la nature de la communication, notification ou signification à faire : donc cette forme sera nécessaire en général, pour faire courir, entre parties, le délai de l'art. 11. 11 résulte au contraire des art. 16 et 17 du même décret, ainsi que des textes d'une multitude d'autres lois ou règlements, que l'état ou l'administration publique est dispensé d'employer le ministère des huissiers pour faire les communications, significations ou notifications soit au public, soit aux parties : donc la forme administrative sera suffisante, soit par voie collective, telle qu'insertion au Bulletin des lois, affiches, publications, quand elles s'adressent au public; soit par voie de simples lettres, quand elles s'adressent à des parties individuelles, telles que particuliers, corporations, communes, etc.
Est-ce à dire pour cela que les notifications ou signi-
382 BÉGLES DE PROCÉIWIIE
fications par huissier entre parties devront contenir la copie littérale et entière des décisions obtenues, à Teffet de faire courir le délai du recours? Point du tout : comme le texte de l'art. 11 n'exige rien de semblable, je laisserais au conseil d'état un pouvoir suffisant pour apprécier si la notification par ministère d'huissier ou bien celle en la forme administrative contient une teneur ou mention suffisante de la décision obtenue, pour mettre la partie intéressée qui la reçoit en demeure et en état de se pourvoir. G*est la distinction dans laquelle devrait entrer la jurisprudence du conseil d'état. M. de Forcade, commissaire du gouvernement, après avoir dit qu'il résulte de cette jurisprudence, d'une part, que la simple connaissance acquise d'une décision n'équivaut pas à une notification; d'autre part, qu'une signification spéciale par huissier n'est pas exigée, ajoute : « Entre ces deux points, qui paraissent constants, la <( jurisprudence tend à considérer une décision comme « notifiée, lorsqu'il résulte d'un acte judiciaire ou extrait judiciare que la partie qui a obtenu cette décision en « a fait connaître les dispositions à la partie adverse et « s'en est prévalue en justice. » (V. Lebon, 1855, p. 658.) 301. Le conseil d'état considère comme équivalente à la notification d'un arrêté du conseil de préfecture, Tinsertion de cet arrêté dans des conclusions et dans un arrêt signifiés à cette partie. (23 décembre 1858 [Hullegueu],) Cependant l'ancienne jurisprudence n*est pas pleinement abandonnée; le conseil d'état juge encore r qu'il y a lieu de déclarer non recevable le pourvoi formé par un particulier plus de trois mois après qu'il a retiré l'expédition de l'arrêté du conseil de préfecture qu'il attaque. (28 décembre 1854 [Jolivet].) Il pense sans
doute que rexpédition vaut au moins la copie pour éclairer la partie; mais il n'y a point d'acte notifié; T que le délai du recours pour excès de pouvoirs court contre une commune à partir d'une séance du conseil municipal, dans laquelle ce conseil a reçu communication de la décision qui est l'objet du pourvoi. (8 décembre 1859 [com* de Saint-Pierre de Semilly],) Est-ce là un retour à la jurisprudence qui se contentait de la simple connaissance de la décision, sans exiger un acte écrit de notification?
D'autre part, il est admis que le délai du pourvoi au conseil d'état contre un arrêté du conseil de préfecture statuant sur une contestation entre une commune et son architecte, ne court pas contre la commune par cela seul que le maire a donné au conseil municipal connais* sance de l'arrêté; il faut que l'arrêté ait été notifié. (30 juillet 1858 [com^ de Beaufort].) Comment concilier cette décision avec les deux précédentes, qui sont également d'une date postérieure au retour contre l'ancienne jurisprudence qui se contentait de la simple connaissance de la décision attaquée, sans acte de notification?
En s'écartant du décret du 17 avril 1812, inséré au Bulletin des lois, qui interprète d'une manière générale et réglementaire l'art. 11 du décret du 22 juillet 1806, le conseil d'état a créé le désordre le plus regrettable qui se puisse imaginer. 11 n'y a plus aucune sécurité dans la justice administrative : on n'a aucune règle pour savoir quand une décision est ou non valablement notifiée. C'est là une cause d'infériorité énorme de la justice administrative sur la justice judiciaire, les personnes les plus versées dans l'étude du droit administratif ne
aM RÈGLES]» FROGÉDURB
poavant dire si telle ou telle décision est passée en force de chose jugée.
302. Il y a des cas où la loi elle-même fait courir le délai du recours sans aucune notificatiouc C'est ce qui a lieu notamment en matière de police du roulage dans k cas prévu par la loi du 30 mai 1851 y art. 25, § 3, portant : « Si le recours est formé au nom de l'administra- (i tion, il devra l'être dans les trois mois de la date de « l'arrêté. »
T En cas de réclamation contre les élections manicipales, « si le conseil de préfecture n'a pas prononcé dans <« le délai d'un mois, à compter de la réception des « pièces à la préfecture, la réclamation est considérée n comme rejetée. » (L. 5 mai 1855, art. 45.) Il est clair qu'il n'y a point de décision à notifier pour faire courir lé délai, puisque le recours a lieu contre itne absence de décision»
3" Dans le cas prévu par la loi du 18 avril 1831, art. 27, suivant lequel « tout pourvoi contre une pension « de retraite doit être formé, à peine de déchéance, dans « les trois mois à partir du jour du premier paiement « des arrérages, pourvu qu'avant le premier paiement « les bases de la liquidation aient été notifiées. »
303. Le mode de signification par voie administrative admis dans l'intérêt de l'état et des administrations publiques qui le représentent, est-il également admissible dans rinlérêt des communes? Le texte des art. 16 et 17 du décret du 22 juillet i 806 et ceux des lois et règlements ne mentionnent que les affaires qui s'intruisent sur le rapport dtm ministre ou bien dans lequelles le gouvernement a intérêt; ils ne comprennent donc pas littéralement les affaires qui intéressent ni les conmiunes ni
DEVAm* LE CONSEIL D'ÉTAT. 30S
les départements. Toutefois, la jurisprudence applique le mode de signification administrative aux communes, et, à plus forte raison, aux départements, qui font partie de l'administration publique et que la législation tend de plus en plus à faire jouir des avantages et des privilèges accordés à Tétat, dont ils forment des démembrements. (V. 6 janvier 1853 [Jacquet]; 17 février id. [Blaston]; 15 juillet id. [Duplessis]] arg. d'arr. du cons. du 6aYril 1854 [dép" de la Seine]; et autres.)
J'admets cela facilement dans les matières de taxes assimilées aux contributions, telles que Timpôt sur les chiens, les prestations en nature, et autres de ce genre. — Mais la solution me paraît difficile à justifier dans les questions de propriété, de la compétence du conseil de préfecture; il me semble rigoureux de prononcer, en l'absence de texte législatif, la déchéance contre Tadversaire d'une commune, par cela seul qu'il ne s'est pas pourvu au conseil d'état dans les trois mois de la notifi-cation à lui faite par la voie administrative de la décision attaquée : c'est un point qui devrait être réglé dans la loi future sur les conseils de préfecture.
11 n'est pas nécessaire que le texte entier d'un arrêté du conseil de préfecture soit notifié pour faire courir le délai du recours au conseil d'état ; il suffit de la notification du dispositif. Ainsi jugé en matière de subventions vicinales. (4 juillet 1862 [Vilcocq].)
304. Lorsque plusieurs entrepreneurs associés se sont rendus conjointement et solidairement adjudicataires de travaux publics, la notification faite à l'un d'eux de l'arrêté par lequel le conseil de préfecture a statué sur les contestations relatives à l'entreprise, fait courir le délai du pourvoi à l'égard de tous. Dans l'espèce, notifi-
896 BÉ6LBS DR PBOGÉIHIBE
cation régulière à l'un des associés au domicile de son mandataire, lequel avait agi en son nom et au nom de ses co-associés devant le conseil de préfecture. (10 janvier 1861 [Ariigues].)
Lorsqu'un arrêté a été rendu au profit de deux parties, la signification faite à la requête d'une seule partie suffit pour faire courir le délai du pourvoi, même dans Tintérêt de l'autre partie qui n'a fait aucune signification. (13 août 1852 [kér. Lenot]. V. cependant 5 mai 1830 [de la Haye].)
305. Le mode de signification par voie administrati?e des décisions attaquées, autorisé au profit de l'administration, offre quelques inconvénients dans l'intérêt de l'état lui-même. Il arrive en effet souvent que celui auquel la décision a été notifiée par lettre, dissimule la lettre d'envoi et en dénie l'existence, en attaquant la décision administrative après l'expiration du délai. L'état, demandeur dans sa fin de non-recevoir, est obligé de prouver la date de la signification qui a dû faire courir le délai; et, comme il n'a point par- devers lui d'original de signification, il succombe fort souvent dans son exception. (V. 2 janvier 1838 [Gruter\\ 12 avril ib. [»• Rey\\ et autres.) Le ministre ne peut réussir qu'en prouvant que le demandeur tardif a reconnu avoir reçu notification de la décision attaquée plus de trois mois avant le recours au conseil d'état (26 juillet 1837 [Iâmairé^ ; ou bien que cette décision a été exécutée volontairement : ce qui emporte fin de non-recevoir. (Âi'g. art. 443, § 3 cod. proc.) Pour éviter l'inconvépient dont nous venons de parler, il arrive quelquefois aux agents de Tadministration de prendre une précaution simple^ et qu'ils ne devraient jamais omettre : c'est d'écrire la
lettre d'envoi sur la même feuille qui contient la copie de la décision qu'ils transmettent. De la sorte, celui qui veut l'attaquer devant le conseil d'état étant obligé de la produire, elle emporte avec elle la preuve de sa signification, et, par suite, celle du pourvoi tardif. On pourrait encore exiger un récépissé de celui auquel la notification est faite, comme le prescrivent l'art. 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1821, l'art. 6 de l'ordonnance réglementaire du 31 août 1828, et l'art. 532 du décret du 31 mai 1862. La preuve de la notification faite au nom de Tadministralion résulte suffisamment de la mention écrite et signée par le maire sur la copie signifiée. (20 juillet iSU[Duffieu].)
306. La mention sur les registres des agents administratifs, qu'ils ont notifié, par lettres mises à la poste, les décisions attaquées, ne serait pas une preuve suffisante de la notification (20 juin 1839 [v' Ducret]). Dans l'espèce, le ministre invoquait, à l'appui de sa déclaration, que la lettre avait été mise à la poste et que la dame Ducret avait gardé le silence pendant dix ans, jusqu'à ce que la jurisprudence qui l'avait fait condamner eût été changée. La fin de non-recevoir a été rejetée, parce qu'il n'y avait pas de preuve légale de la notification, une lettre mise à la poste pouvant ne pas parvenir à son adresse, (id. 26 décembre 1862 [Salles].)
On ne considère pas la notification d'une décision ministérielle comme régulièrement constatée, lorsque là lettre préfectorale contenant notification a été remise, à titre de correspondance administrative, au domicile de la partie par un garçon de bureau, et que, d'ailleurs, il n'est produit aucun regu de la partie. (18 août 1856 [Duclos]. — y. en sens contraire, 23 mai 1860 [Taupin].)
806 RÉ^JS DE PROCÉDOBB
Cet arrêt décide qu'un certificat de maire attestant la remise à un contribuable d'une lettre du directeur des contributions directes donnant avis de la décision du conseil de préfecture attaquée suffit pour f^ire courir le délai. Ce serait bien jugé si la remise était faite par le maire qui donne le certificat, mais c'est un valet de ville qui fait la remise et le maire qui la certifie. Cette pratique viole toutes les règles à un degré incroyable. (Conf. 13 août 1863 [Gromard].)
307. Le conseil d*état se montre très facile sur le genre de notification qui fait courir le délai du recours au profit de l'état. Ainsi, r il admet que l'insertion au Bulletin des lois d'une ordonnance royale fait courir le délai du recours, par exemple d'une ordonnance portant liquidation de pension (23 avril 1837 [Clermont- Tonnerre]), ou statuant sur tout autre objet (1" juillet 1839 [Fermi/] ; id. 9 juin 1849 [de Carbon]). C'est l'application de la règle Nemo censetur ignorare legem. La publication par la voie du Bulletin vaut noiification à tous les intéressés.
2*" A plus forte raison l'exécution d'une décision de nature à être attaquée devant le conseil d'état, fait-elle courir le délai du recours à ce conseil. (12 mai 1846 [ville de Laval].) Il suffit que le demandeur ait fait un acte supposant qu'il avait connaissance pleine et entière de la décision attaquée. (27 mai 1846 {ville de Rennes] ; 10 avril 1848 [Bruno] ; 23 mars 1850 [Pissin] ; 18 mai 1854 [Laffargue]) 30 novembre 1854 [Boret].)
y Les ordonnances ou décrets portant déclaration d'utilité publique ne peuvent être attaqués par une commune plus de ti*ois mois après leur publication dans cette commune, suivant les formes prescrites par le
titre II de la loi du 3 mai 1841. (14 décembre 1850 \c(mC de BatignoUes].)
308. Que faut-il décider à Tégard des arrêtés des conseils de préfecture? Sout-ils toujours assujettis à la signification par huissier, lors même qu'ils sont rendus au profit de Tadministration publique? ou bien doit-on adopter la distinction établie plus haut entre les décisions rendues au profit du gouvernement et celles rendues au profit de particuliers ou de corporations assimilées à des particuliers? Suivant M. de Gormenin, les arrêtés des conseils de préfecture, étant assimilés à des jugements, doivent toujours être signifiés par exploits, pour faire courir le délai du recours (v. t. i'% p. 201, 5' éd.). Ici, le savant auteur est en opposition avec la jurisprudence du conseil d'état. Tous les arrêts qu'il cite ont été rendus dans des espèces où l'administration publique n'était pas en cause, et n'avait pas notifié les arrêtés rendus. Toutes les fois que les arrêtés du conseil de préfecture sont rendus au profit de l'administration publique, le conseil d'étal décide que la signification en la forme administrative est suffisante pour faire courir le délai du recours (v. 19 juillet 1837 [Meyer]; 27 octobre id. [Pelletan]; 18 juillet 1838 [Laval]; 6 août 1840 [com' de Rockesson] ; id. c. cass., 15 juillet 1851 , S. 51, 1 , 589. — V. aussi 1. 30 mai 1851 sur la police du roulage, art. 24, §4.)
309. Le délai de trois mois court contre Tétat, les communes, les hospices, les mineurs et autres personnes privilégiées. C'est un point de jurisprudence constante. Quel en est le motif? Pour l'état, les communes et les établissements publics, il n'y a pas même dé raison de douter, puisqu'ils sont soumis aux mêmes près-
400 RÉQLBS DB HIOGADUBS
criptions que les particuliers (art. 2227 cod. N.). Quant aux mineurs, le privilège que leur donne l'art. 2252 c. N. ne s'applique pas aux prescriptions courtes (voy. art. 1663, 1676 et 2278 c. N.; art. 398 cod. proc.) : à plus forte raison doit-il en être de même dans le cas dont il s'agit. Il faut que les contestations prennent fin : la société ne doit pas donner de privilège qui tendrait à les éterniser , contrairement à l'intérêt général de ses membres. Toutefois, la jurisprudence aurait pu adopter la disposition de l'art. 444 cod. proc, qui ne fait courir le déJai d'appel contre le mineur qu'à partir de la signification faite au subrogé tuteur. Mais un arrêt du 14 mai 1817 [Sallier] a jugé que cette disposition n'est pas applicable au pourvoi devant le conseil d'état.
310. La déchéance résultant de ce que le recours au conseil d'état a été formé après l'expiration du délai de trois mois, est-elle d'ordre public, et, eu conséquence, peut-elle être suppléée d'office? L'affirmative a été nettement jugée par arrêts du conseil des 7 juin 1826 [de Watiffny]] 8 avril 1847 [Rougemont]; 12 janvier 1850 [commiss. des hospices de Monididier] ; 6 juillet id. [Murian\. On admet que le conseil peut suppléer d'office la fin de non-recevoir, d'après la maxime Onmes sumus procuratores Cœsaris. Le chef de l'état séant au contentieux administratif a intérêt et qualité pour repousser la réformation des décisions de ses agents, quand elle est demandée hors du délai et contre l'état dont il est le défenseur.
La question a été soulevée, sous l'empire de la loi du 3 mars 1849, par le commissaire du gouvernement dans l'espèce d'un arrêt du 9 juin 1849 [de Carbotx] : « Sous H l'empire de l'ancienne législation, la question n'était
a pas douteuse; le conseil d'état se considérait comme a procurator Cœsaris, et il n'hésitait jamais à appliquer « d'office tous les moyens qui pouvaient être favorables ce à ladministration. Il doit en être de même sous lem- « pire de la nouvelle loi organique du conseil d'état. « Cette loi, en effet, si elle a eu pour objet de donner « aux particuliers plus de garanties devant la nouvelle (« juridiction par elle organisée, n'a certainement pas a entendu diminuer les garanties qui avaient été de tout « temps acquises à l'administration. » Ces conclusions ont été adoptées par l'arrêt cité. (Id. 12 janvier 1850 [commiss. des hospices de Montdidier]; 19 janvier id, [corn* de Vomay].) A plus forte raison doit- il en être de même depuis le décret du 25 janvier 1852. La jurisprudence du conseil d'état est conforme aux précédents historiques. Dans les temps les plus anciens, il y avait près de nos rois des maîtres des requêtes chargés d'examiner la recevabilité des requêtes adressées au roi, et de rejeter celles qui n'étaient pas régulières ou qui n'étaient point recevables. La possibilité du rejet immédiat, consacré par notre nouvelle législation, entraîne pour corollaire le droit d'examiner d'office la recevabilité ou la non-recevabilité des requêtes.
Il en est de même devant la cour de cassation, et voici comment M. Nicias Gaillard a justifié le droit qu'exerce cette cour de suppléer les déchéances devant elle : a L'utilité privée ne tient jamais que la plus petite place à la cour dé cassation. C'est entre la décision attaquée et la loi qu'on soutient avoir été violée, qu'est le débat. On pourrait dire, sous ce rapport, que tout est d'ordre public devant la cour suprême. Aussi y supplée-t-on d'office de simples irrégularités de formes, des nullités
402 RÈGLES DE PROCÉDURS
d*expIoit auxquelles s'appliquerait sans difficulté devant un tribunal ordinaire Tari. 173 cod. proc. » (V. S. Dev., 50, 1, 434; id., c. cass,, 20 mai 1863, S. V., 63, 1, 384.)
311. Souvent il arrive que, pour éluder la déchéance encourue par l'expiration du délai d'appel à Tégard d'une décision principale, la partie condamnée se pourvoit contre un second arrêté rendu en exécution du premier, et attaque en même temps la décision précédente. Il est de jurisprudence constante que le pourvoi contre les deux arrêtés soit déclaré non recevable. (5 janvier 1854 [Couret] ; 2 août 1854 [Duran] ; 10 décembre 1857 [Martin et Bastide] ; 4 février 1 858 [Frècke] ; 1 7 mars 1859 [Liausu]; 5 janvier 1860 [de Lur-Salmes].} Secus, si la première décision n'était que provisoire. (30 jany. 1862 [Teissère].)
312. Le principe de lart. 451 cod. proc. est applicable aux décisions des autorités ressortissant au conseil d'état. En conséquence, le délai d'appel des arrêtés simplement préparatoires ne court pas à compter de la signification qui en est faite, mais seulement du jour de celle de l'arrêté définitif (19 juillet 1826 [Paturel]) 27 janvier 1853 [Wenger]\ art. 14 1. 2 brum. an IV), à la différence des décisions interlocutoires, dont le recours peut être formé dans les trois mois de la signi6cation. (3 décembre 1817 [Danthon].)
Il en est de même de la règle écrite dans l'art. 447 cod. proc, qui suspend les délais de l'appel par la mort de la partie condamnée, jusqu'à la signification faite aux héritiers. (18 août 1833 [Renier].)
31 3. Le dispositif seul constitue la décision des arrêtés attaqués, et dès lors le ministre n'est pas recevable à se
pourvoir contre des arrêtés dont il n'attaque pas le dispositif, mais les motifs seulement. {8 février 1851 [&*du chemin de fer de Tours d Nantes].) 11 en serait de même du recours des parties privées contre une décision rendue au profit de Fadministration publique ou communale. (19 avril! 855 [Cordier].)
314. Le conseil d'état est compétent pour connaître des moyens de nullité proposés contre la signification des arrêtés attaqués devant lui, nullité qui, si elle est prononcée, a empêché le cours du délai de trois mois. Ainsi, il peut déclarer nul un exploit de signification fait à une commune et non visé par le maire ou adjoint, conformément à lart. 69, n' 5, combiné avec l'art. 70 cod. proc. (23 juillet 1823 [Mmister]). Cela ne fait pas difficulté quand le moyen de nullité tient à la forme extérieure de Tacte de signification. Mais en est-il de même si le demandeur auquel on oppose la déchéance pour défaut de recours dans le délai de trois mois, réplique que la signification de l'arrêté est nulle et non avenue, pour n'avoir pas été laite à son véritable domicile? La circonstance que la validité de l'exploit dépend du point de savoir si elle a été ou non faite au domicile de la partie, oblige-t-elle à renvoyer devant les tribunaux pour faire décider préalablement la question du domicile, sauf à revenir ensuite devant le conseil pour statuer sur la régularité de l'exploit? La question a été résolue en ce dernier sens par un arrêt du conseil (6 avril 1836 [Gayde Taradel]. Voy. dans le même sens M. Trolley, t. V, n° 2283). La raison donnée est que le domicile est placé sous la garantie des tribunaux ordinaires, parce qu'il s'acquiert et se perd par les moyens du droit commun. Néanmoins, cette décision me parait contraire
404 RÈGLES DE PROCÉmmB
aux principes, et elle offrirait les plus graves inconyénients. De quoi s'agit-il ? uniquement de la validité ou de la régularité d un acte de procédure au sujet d'une instance pendante devant un tribunal administratif. Toute juridiction doit être juge des actes de procédure faits devant elle ; c'est le cas ou jamais d'appliquer la règle que le juge de l'action est le juge de Texception. En pareil cas, le conseil n'apprécie le domicile que sous le rapport de la régularité de l'exploit : le domicile n'est qu'un moyen ; la chose jugée ne tombe pas sur le domicile, mais sur la fin de non-recevoir opposée. Aussi la décision rendue sur ce point ne ferait pas obstacle à ce que, plus tard, le domicile fût remis en question entre les mêmes parties (arg. 1. ! cod. de ord, Jud.). Du système opposé, il suivrait qu'une partie pourrait arrêter à son gré le cours de la procédure administrative, en critiquant la régularité des actes à elle signifiés, sous prétexte qu'ils ne l'ont pas élé à son domicile : ce qui serait contraire aux principes et à l'esprit du règlement qui veut une procédure prompte, rapide, sommaire. L'opinion contraire conduirait à greffer procès sur procès, et me paraît tout à fait insensée.
315. L'art. II du règlement établissant une fin de non-recevoir absolue contre tout pourvoi formé après le délai de trois mois à compter de l'a notification, le conseil d'état en a conclu que le délai court même contre celui qui fait notifier la décision qu'il attaque ensuite. Il n'admet pas la règle de la procédure civile qu'on ne se foTclôt pas soi^même. (21 avril 1830 [min. de l'int.]; 26 décembre 1839 [Clùsoji]; 15 juillet 1842 [ia Frenaye]; id. 15 nov. 1851 [Bochot].) En cela, le conseil d'état viole ouvertement les dispositions d'un décret du
17 avril 1812, inséré au Bulletin des lois (n" 7929), et, par conséquent, ayant force de loi.
316. La signification d*un arrêté de conseil de préfecture, faite par le préfet, fait courir le délai contre le ministre (28 juin 1851 [Gausseran]] 15 novembre 1851 [Bochot]) id. 12 décembre id. [Hermeton]; 12 janvier 1854 [Seraffer]; 20 juillet id. [Dagieu]). Il en est de même dans le cas où le préfet a fait signifier une décision au nom du département (16 avril 1851 [Cartier]), parce que le préfet est le représentant de l'administration publique. Mais la signification sans réserve, faite par le préfet, ne serait pas opposable au ministre comme acquiescement (24 octobre 1832 [Fraijce]). Un préfet est donc censé avoir mandat pour faire signifier et non pour acquiescer. (V. en ce dernier sens 18 février 1852 \Morize].)
317. Toutefois, la signification d'un arrêté contentieux , faite par celui qui Fa obtenu, à l'intendant militaire, comme représentant l'administration du département de la guerre, fait courir le délai de trois mois accordé au ministre pour se pourvoir (20 août 1847 [Caussanel]) ; id. dB la notification au conservateur des forêts d'un arrêlé du conseil de préfecture qui condamne l'état à des subventions vicinales (22 mai 1861 [min. des finances]). 11 ne faudrait pas étendre cette solution à d'autres matières importantes.
318. Les préfets ont-ils qualité pour se pourvoir au conseil d'état contre les arrêtés rendus par les conseils de préfecture et intéressant l'administration publique, comme par exemple en matière de contributions directes ou de travaux publics? Nullement. Ce droit n'appartient qu'aux ministres, par une conséquence des art. 16
406 RiGLES m PROGÉPCRS
et 17 du décret du 22 juillet 1806, qui supposent qne les ministres ont seuls qualité pour représenter l'état soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, dans les instances devant le conseil suprême. Mais if. n* H 26.
319. Après l'expiration du délai de trois mois, les ministres peuvent, chacun dans son département, dénoncer au conseil d'état, dans Tintérêt de la loi, les arrêtés des autorités inférieures pour violation de la loi ou pour incompétence (3 sept. 1836 (min, de l'ini.]; 8 fév. 1838 [mm. des finances]; 27 fév. 1840 [Rougeot]; arg. de l'art. 88 1. 27 vent, an VIII; art. 441, 442 cod. inst. crim.; 1.3 mars 1849, art. 44). Les ministres ont qualité pour exercer ces pourvois , parce qu'ils sont chargés de tout ce qui tient h Fexécution des lois, principalement dans Tordre administratif : cela rentre dans leur mandat général. Mais les ministres n'ont pas qualité pour demander la décharge de l'amende prononcée contre la partie condamnée. (19 mars 1823 [min, de l'int.]; 18 déc. 1840 [min. des trav.publ.].)
Les minisires ne peuvent se pourvoir dans l'intérêt de la loi qu'après l'expiration des délais pendant lesquels les parties intéressées ont pu ejcercer leur recours, et qu'autant que les chefs sur lesquels porte le pourvoi n'ont pas été attaqués par les parties elles-mêmes (8 avr. 1842 [Recordère]). Ils ne sont pas recevables à se pourvoir si les griefs par eux invoqués ne soulèvent qu'une simple question de mal jugé. (20 août 1847 [Caussa-nel].)
320. On doit appliquer aux matières contentîeuses la disposition de l'art. 443 cod. pr. qui permet à l'intimé d'interjeter appel incident en tout élat de cause, c'est-àdire même après l'expiration du délai ordinaire. L'appel
DEVANT U C0N5BÎI. P'iTAT. 407
incident est une défense de Tintimé contre l'appelant ; il n'est, d'après la règle Favorabiliores reiquam adores, soumis à aucune forme, à aucun délai; il est tellement favorable, que lappel principal relève Tintimé de son acquiescement au jugement (dit art. 443); enfin, les règles de droit commun en matière d'appel doivent s'appliquer au recours devant le conseil d'état, quand il n'y est pas dérogé par le décret de 1806. D'après ces motifs, le couseil d'état, qui avait autrefois repoussé l'appel incident, n^hésite plus à l'admettre. (12 févr, 1847 [Achardy]\ 21 déc. id. [Trianm]) 9 févr. 1850 [Camot]\ 16 avril 1851 [Brouilliet]\ 12 janv. 1854 [Sérager] ; 1 8 août* 1 856 [Liste civile].)
Quant aux formes de l'appel incident , elles se trouvent réglées par Tari. 18 du décret de 1806, qui comprend les demandes incidentes de toute nature. Cet article fournirait au besoin un argument pour faire admettre l'appel incident après le délai de trois mois^ puisqu'il ne subordonne la recevabilité de ces demandes à aucune condition.
Du reste, la recevabilité du recours incident est subordonnée à celle du pourvoi principal, et, lorsque ce dernier pourvoi n'est pas recevable, le recours incident doit être également rejeté. (26 août 1842 [carrC de Ri^ vel\\ id., 9 juill. 1846 \min, des trav. pubL]\ 27 février 1847 [Richard]) 20 juillet 1854 [Dagieu]; 31 mai 1855 [Baudron]; 10 juillet 1862 [ville ctAuœorme]; 16 avril lB63[v'Guibert].)
De ce qu'une partie est recevable à se pourvoir incidemment en tout état de cause, il faut en conclure qu'on ne peut lui opposer des actes d'exécution ou d'acquies-
408 RÉGUSS DE PHOGÉDURB
cernent antérieurs au pourvoi principal. (31 mars 1848 [Richard]; 16 avril 1851. [Brouilliet].)
Le recours incident est recevable en tout état de cause , tant qu'il n a pas été statué sur le désistement donné par la partie qui a formé le pourvoi principal, ou que ce désistement n*a pas été accepté par la partie adverse. (16 mars 1850 [Trouin].) Cette solution est une conséquence très juridique de la règle implicitement écrite en Tart. 403 cod. pr., suivant laquelle le désistement ne devient contrat que lorsqu'il aura été accepté; et , dès lors , avant cette acceptation les deux parties ne sont point liées et conservent le libre arbitre de l^ir volonté.
Par la même raison le désistement du demandeur, s'il n*est pas accepté par le défendeur, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit donné suite au recours incident régulièrement formé par ce dernier. (12 mai 1853 [Saudino]; 12 août 1863 [éleci. de Piana].) l\ en est de même, s'il n'est accepté que sous toutes réserves du recours incident. (12 janv. 1854 [ÏMcombe].)
321. La notification des arrêtés étant nécessaire pour faire courir le délai du recours au conseil d'état, il faut en conclure qu'à défaut de notification , on est admis à se pourvoir lors même qu'il se serait écoulé plus de trente ans depuis la décision attaquée, si elle n'a pas été exécutée (arr. c. 25 avril 1839. [Ballerot/]; c. cass. 26 nov. 1834, S., 35, 1, 77). Il en serait autrement si la sentence des premiers juges avait été exécutée, et si l'appel était interjeté après trente ans d'exécution. (C. cass. 14 nov. 1809, S. V., 10, 1, 186; 15 nov. 1832, S. V., 32 , 1 , 821 .) Voici la raison de cette différence : tout jugement en premier ressort fait naître, en faveur
DEVANT LE CONSEIL d'ÉTAT. 409
du gagnant, une action qu^on appelle actio judicati ^ et, en faveur du condamné, une exception possible pour élider l'action, exception qui consiste dans la faculté d'appel. De droit commun, Faction dure trente ans, comme Texceplion ; mais l'exception peut être réduite à trois mois , au moyen de la signification du jugement. Quand le jugement n'est pas signifié, si le condamné reste en possession de l'objet litigieux pendant les trente ans qui suivent la prononciation, l'action judicati est éteinte par la prescription. Si c'est le gagnant qui a con* serve cette possession pendant le même espace de trente ans , l'exception tirée de la faculté de l'appel est prescrite, sans qu'il soit besoin de la signification du jugement pour abréger le délai de cette prescription.
329. Art. 12. Lorsque, sur un semblable pourvoi fait dans ledélai ci-dessus prescrit , il aura été rendu une ordonnance de mt communiqué, cette ordonnance devra être signifiée dans le délai de trois mois ^^ sous peine de déchéance ^.
* Dans le délai de trois mois. Le règlement ne fixe pas le point de départ de ce délai : il court à partir de la date de l'ordonnance rendue par le président de la section contentieuse au bas de la requête en pourvoi. L'avocat du demandeur qui a présenté la requête , la prend au secrétariat du conseil , pour la faire signifier avec l'ordonnance. (Arg. art. 30, tit. iv, T' part., règl. 28 juin 1838.)
Doit-on exclure de ce délai le jour de l'ordonnance, d'après la règle Dies termtni non computatur in termina, et y comprendre le jour de l'échéance? 11 semble que la question devrait se résoudre affirmativement; autrement, on ne serait plus dans le délai de trois mois , mais hors de ce délai.
410 luteuBs m mociwBK
Le conseil d'état n'admet pas cette iaterprétatiou. U juge que le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont compris dans le délai, de trois mois ûxé par Taii. 12 ci-dessus. Ainsi, il a décidé qu'une ordonnance de soit communiqué, rendue le 22 octobre 1855, a été régulièrement signifiée le 23 janvier suivant. (V, 4 fév. 1858 [Grandidier].) Comme il n'y a pas deux 23 dans un mois , le dernier de l'échéance des trois mois était le 22, par la même raison que Tannée qui commence au 1* janvier finit le 31 décembre. Cette jurisprudence trouve un point d'appui très puissant dans la loi du 2 juin 1862 , art. 3 , portant : « Tous les délais ci^dessus « énoncés seront fraucs. » (Y. bull. n"" 10,229.) Il est vrai que celte loi n'est faite que pour les délais des pourvois ai cassation. Toutefois, l'analogie conduit à l'appliquer au conseil d'état.
323. * Sous peine de déchéance. Cette déchéance est prononcée d'office par le conseil d'état. (22 nov. 1836 [Marteau]] 1" nov. 1837 [com* de Monlaud]; 8 avril 1847 [Comby]; 6 janv. 1849 [de Grave]; 23 juin id. [Jacmart]; 28 juillet id. [CulAat]; 21 avril 1853 [Lefefhvre]; 26 juillet 1854 [d^ hospitalières de Saint^Augus-tin].)
L'objet de la signification est de mettre le défendeur en demeure de prendre connaissance des moyens et pièces invoqués contre lui; or le document capital pour l'exposé des moyens et la production des pièces, est précisément le mémoire ampliatif. Le conseil d'élat ne fait donc pas difficulté de déclarer le recours non recevable, par cela seul que le mémoire annoncé en la requête introductive d'instance , n'a pas été signifié dans les délais prescrits par Fordonnance de soit communiqué. (V. décr.
DEVANT UB CÙBfSSIL D'ITAT. 411
9 août 1851 [Migaud]; 4 juin 1852 [Sarraux]; M. Dufour, t. II, n* 324.)
Le mode d'introduire les instapces au conseil par une requête à l'empereur, répondue d'une ordonnance de soù communiqué, est tiré du règlement du 28 juin 1738, r"" part., lit. iT, art. 28 et 30. Il est une réminiscence de ce qui se pratiquait devant le roi à une époque reçu** lée, où les parties lésées s'adressaient à lui, per vzam que* relœ, pour obtenir satisfaction de leur plainte, et c'est à l'imitation de cette ancienne pratique que se rattache le mode suivant lequel, bien que la cour de cassation soit délachée delà prérogative royale, on a continuée procé* der pour l'introduction des instances devant cette cour, comme on le faisait anciennement devant le roi.
La signification de l'ordonnance de ml communiqué «st valablement faite lorsqu'elle l'a été non aux défendeurs eux-mêmes, mais à des personnes qui s'étaient présentées devant le conseil de préfecture comme mandataires des défendeurs, et que ceux-^ci ne contestent pas avoir eu les pouvoirs nécessaires pour recevoir cette signification. (7 juillet 1863 [Avril].)
L'assignation à comparaître devant le conseil d'état, donnée par la partie qui forme le recours, à son adversaire, avant le dépôt de la requête introductive d'instance, ne pourrait pas suppléer à la signification de Tordonnance de soit communiqué dans les délais du règlement, (r'nov. 1837 [com^ deMoniaud],)
324. La signification de l'ordonnance de soit commua nique doit se faire entre particuliers ou corporations, par exploit d'huissier à la personne ou au domicile du défendeur, confoimément au droit commun (arg. de Tartide 30 dit règl. de 1738, et de l'art. 4, § 6, décr. de 1806).
41S RteUBS us PROGÉDOBS
C'est à ce cas que lart. 12 doit être restreint, comme l'indique la rubrique de la section 1'* sous laquelle il est placé. Si rinstance est introduite par ou contre le gou- ▼ernement, il faut suivre les formes des art. 16 et 17 du r^lement de 1806, dont nous parlerons plus bas.
Notre art. 12 renferme un vice patent, en ce qu*il accorde un délai uniforme de trois mois pour notifier Fordonnance de soit communiqué, en quelque lieu du territoire continental de la France qu'habite le défendeur. Or, il est évident qu'il faut moins de temps à Ta- ▼ocat du demandeur pour faire signifier la requête au défendeur qui réside à Paris, qu'à celui qui demeure à l'extrémité du territoire. Il fallait graduer le délai à raison des distances, comme on l'a fait dans l'art. 4.
325. Art. 13. Ceux qui demeureront hors de la France continentale, auront, outre le délai de trois mois énoncé dans les deux articles ci-dessus, celui qui est réglé par Tart. 73 du Code de procédure civile.
Cet art. 13 a été abrogé pour la Corse et pour l'Algérie par la loi du 11 juin 1859 (bull. n*^ 701), dont voici le texte :
Art. 1^. Les délais à observer dans les instances portées devant le conseil d'état par les habitants du département de la Corse et par ceux de l'Algérie seront les mêmes que les délais réglés par le décret du 22 juillet 1806 pour les habitants de la France continentale. — Art. 2. Les lois et règlements qui déterminent pour la France continentale les délais à observer pour les pourvois et procédures en matière civile devant la cour de cassation sont également applicables à la Corse et à l'Algérie. — Art. 3. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. .
L'art. 13 du règlement de 1806 se comprend parfaitement pour l'application de l'art. 1 1 , car il faut à la partie qui se pourvoit au conseil d'état, pour y faire par-
DETÀirT LE GOffSEO. D*ATAT. 418
venir son pourvoi, un temps proportionné à la distance de son domicile, éloigné de la ville de Paris. Mais je ne m'explique pas la prolongation de délai pour notifier l'ordonnance de soit communiqué, quand celui qui Ta obtenue AemexivQ à l'étranger; puisqu'il a unjnandataire à Paris, on aurait pu dire (et c'est peut-être ce qu'on a voulu) : quand celui auquel elle doit être signifiée demeure en pays étranger. On rencontre un vice semblable dans le règlement du 26 octobre 1859, art. 21, sur les formes à suivre pour le jugement des conflits. L'art. 445 du code de proc. n'est pas tombé dans la même faute. Celui qui a obtenu l'ordonnance de soit communiqué, ayant son avocat au conseil qui a signé le recours en règlement de juges et obtenu l'ordonnance dont il s'agit, rien ne s'oppose à ce qu'il la fasse signifier dans le délai ordinaire à l'adversaire qui demeure en France, et, je le suppose, à Paris même. C'est donc à tort que l'art. 13 ci-conlre se réfère à l'art. 12, et l'art. 21 , § 2, du règlement de 1849 à Fart. 73 du code de proc. Il en serait autrement si l'intimé demeurait en pays étranger. La loi du 2 juin 1862, art. 5 et 6, explique parfaitement tout cela, mais elle n'est faite que pour déterminer les pourvois devant la cour de cassation en matière civile. Elle pourrait servir de calque pour corriger les vices du r^ glementdel806.
326. Les délais fixés par les art. 11, 12 et 13 du décret de 1806, pour le recours au conseil d'état et pour la notification de l'ordonnance de soit communiqué, sont de rigueur. L'expiration de ces délais ayant pour résultat de faire passer en force de chose jugée les décisions attaquées, ce serait porter atteinte au respect dû à l'autorité des jugements, que d'accorder des lettres de relevé
414 RiOtBS DK PROCÉDURE
de laps de temps. (Y. cependant Tart. 12, tît. iv, r* part, du rëgl. du 28 juin 1738.)
Il est arrivé aussi que, dans des cas de force majeure comme les événements des cent-jours en 1815, des relevés de déchéance ont été accordés en vertu d'une mesure générale et réglementaire. (V. ord. 29 ùov. 1815, buU.)
Sur les recout*s au conseil d'état dans les colonies, autres que la Corse et TAlgério, et la signification des ordonnances de soit communiqué, voy. ord. réglem. 31 août 1828, art. 138 et suiv., avec les modifications de Tord. 26 février 1838, buU.; arr. c. 18 décembre 1839 [Mathieu].
3S7. Art. 14. Si, d'après rexamen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés , ou qu'une partie soit interrogée, le grand-Jnge désignera nn maître des requêtes, ou commettra sur les lieux : il réglera la forme dans laquelle il sera procédé à ces actes d'instruction.
Le conseil d'état doit avoir et a, comme tous les tribunaux, les pouvoirs nécessaires pour ordonner toutes les mesures d'instruction propres à éclairer sa religion et à mettre la cause en état de recevoir une décision définitive. Ce droit est formellement reconnu par Tart. 14 du règlement. Le conseil peut donc ordonner des mises en cause, des enquêtes, des descentes sur leslieux^ des rapports d'experts, des interrogatoires, des auditions des parties, et même des vérifications d'écritures. (Y. aussi dor. régi. 31 août 1828, art. 81.)
Est-ce le conseil jugeant au contentieux, ou seulement la section contentieuse, qui doit ordonner ces mesures d'exécution? Ne faut-il pas admettre sur ce point comme sur le fond, la distinction résultant des décrets du 25 jan-
DIVAMT UB CONSEIL D'jftTAT. 4tB
vier 1852, art. 17, 19, 20 ôt 21, et du 30 janvier id., art. 21 ? Je ne pense pas que cette distinction doite toujours être adoptée : car les mesures d'instruction peuvent être ordonnées parla section contentieuse, envoûtes matières, en vertu de Tart. 14 du règlement du 22 juillet 1806, combiné avec le règlement du 25 juin 1850, art. 41, et les décrets des 25 janvier 1852, art. 17., et 30 id., art. 3, § 2 et 3. (Gonf. ord. 18 septemb. 1839, art. 26.)
Suivant M. Dufour, t. Il, n"" 328, « la commission du contentieux a été elle-même investie du droit de faire, procéder d'office, ou sur la demande des parties, dans le cours de l'instruction, aux mesures qu'elle peut né* cessiter (v. décr. 30 janvier 1852, art. 3), telles que enquêtes, expertises, auditions de témoins, vérifications d'écritures ou de lieux. (V. 5 août 1834 [Maugtiin]; 5 mai 1830 [Barras] ; 6 juin 1834 [Amard],) A cet effet, elle commet, par les soins de son président, sur les lieux éloignés de Paris, les juges de paix, préfets, sous-préfets, ingénieurs, etc. »
Dans la pratique, les décisions préparatoires sont rendues par le président de la section du contentieux, de l'avis de ladite section. Voy. un exemple de décision de ce genre dans l'arrêt du 22 novembre 1855 [Boger], (Leb. , p. 660.) Un autre exemple dans l'espèce d'un arrêt contentieux du 8 avril 1858 [Liesse] ^ qui vise une ordonnance rendue par le président de la section du contentieux, prescrivant qu'il sera procédé par un ingénieur, les parties préalablement appelées, à la vérification de faits y énoncés. Autre arrêt du 31 août 1861 [Viwnbaux]^ qui vise une expertise ordonnée par le président de la section du contentieux. (V. id. 30 juillet 1863
M BÉ6UBS DÉ PROCÉ0UBB
[com* de Champtivé\,) Quel est le motif de l'emploi de cette formule? L'embarras vient de ce que l'assemblée du conseil d'état séant au contentieux et la section du conteptieux n'ayant point de pouvoir propre pour statuer sur le fond, dans le cas où il leur appartient de préparer les décisions qui tirent toute leur autorité de la signature du chef de l'état, il est difficile de reconnaître un pouvoir propre au président de la section : car, en principe, un chef de corps a moins de pouvoir que le corps entier. Cet embarras n'existait pas sous le conseil d'état républicain organisé par la loi du 3 mars 1849, et voilà pourquoi le règlement du 15 juin 1850, art. 41, avait clairement déterminé les pouvoirs de la section en matière d'actes relatifs à l'instruction.' Le décret du 30 janvier 18B2, art. 3, § 3, arrive au même résultat en disant, pour éluder la difficulté, que les actes d instruction sont signés par le président, sans s'expliquer sur l'être mystérieux d'oîi émane le pouvoir de délibérer et de prescrire ces actes. En fait, c'est la section qui donne son avis, et son président s'y conforme en signant les actes d'instruction. On craint moins de donner l'apparence du pouvoir au président qu'à la section ; cela tire moins à conséquence pour détacher le contentieux administratif de la prérogative du chef de l'état et le faire passer à un corps indépendant, comme cela est arrivé pour la cour de cassation en matière de contentieux judiciaire.
Le décret du 30 janvier 1852, art. 3, § 3, ne parlant que des actes et instruction, il faut en conclure que les décisions qui touchent au fond même provisoirement, ou qui le préjugent, doivent être réservées à l'assemblée du conseil séant au contentieux pour les affaires qu'elle
doit juger ; autrement, les parties seraient privées de la publicité et de l'adjonction des dix membres empruntés aux sections administratives, si la section contentieuse rendait seule ces décisions.
C'est donc la section contentieuse qui est chargée « de diriger Tinstruction écrite » (décr. 25 janvier 1852, art. 1 7). M. Dareste explique parfaitement les motifs qui l'ont fait investir de cette attribution : « Les affaires du contentieux administratif intéressent toujours directement ou indirectement la chose publique. Il faut que l'administration soit avertie, il faut qu'elle- donne ses explications ou son avis, et qu'elle produise ses pièces. Si le conseil d'état ne dirigeait pas Tinstruction, l'administration opposerait sqjuvent une force d'inertie insurmontable, préjudiciable toujours à l'intérêt des parties, quelquefois aussi à l'intérêt public. On ne pouvait sans de grands inconvénients laisser au juge administratif le caractère trop souvent passif des juges civils. » (Lajust. adm., p. 656.)
C'est pour cela que la loi du 3 mars 1849, qui avait organisé le conseil d'état avec des pouvoirs propres et comme un corps rival, en quelque sorte, du président de la république, chef de l'administration, lui avait donné le droit de convoquer les chefs de service des administrations publiques et tous autres fonctionnaires, pour en obtenir des explications sur les affaires eir délibération (art. 53). La résistance des agents de l'administration n'est pas à craindre aujourd'hui que le conseil emprunte le pouvoir du chef de l'état.
La procédure devant le conseil d'état offre un avantage sur la procédure des tribunaux judiciaires, c'est que
les modes d'instruction que nous avons énumérés ne
418 RtGUZS I» PROCQiDimS
sont pas assujettis aux formalités nombreuses et irritantes du code de procédure. L'art. 14 du décret de 1806 laisse un pouvoir discrétionnaire pour r^ler la forme dans laquelle il sera procédé à ces actes, et n'ajoute aucune disposition pénale : de telle sorte que le conseil d'état a, pour l'appréciation des faits contestés devant lui, une latitude comparable à celle d'un jury.
Art. 15. Dans tous les cas où les délais ne sont pas fixés par le présent décret , ils seront déterminés par l'ordonnance du grand-juge. (V. comme exemple Tart. 21, infra.)
La détermination de ces délais rentre aujourd'hui dans les attributions de la section contentieuse, d'après ce qui vient d'être dit sous l'article précédent.
DûpMilionf parh'ciUtfres ans a/fairet coiUenlteiuei tiUrodiii«t sur U f^fvrt d'im mxMrt.
323. Mode de procédare des affaires contentieuses dans lesquelles le gOQTernement est partie comme demandenr.