Fondement dn prinlége qui lai est accordé
330. Les administrations publiques peuvent jouir des mêmes avantages. 33 i. Qutd des communes et des départements?
332. Mode de notification du pourvoi introduit par le gouvernement.
333. Mode de procédure dans le cas où le gouvernement est défendeur.
334. Le délai pour répondre est-il applicable an gouvernement défen-
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335. L'acquiescement d'un ministre le rend non recevable dans son
pourvoi. Sécttf, d'un préfet ou d'un directeur.
328. Art. 16. Dans les affaires contentieuses introduites au i conseil sur le rapport d'un ministre ^ il sera donné, dans la | forme administrative ordinaire ^ avis à la partie intéressée de la i remise faite au grand-juge des mémoires et pièces fournies par les agents du gouvernement , afin qu'elle puisse prendre com- I munication dans la forme prescrite aux art. 8 et 9, et fournir ses J réponses dans le délai du règlement 3. Le rapport du ministre j ne sera pas communiqué ^.
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Dans les instances introduites au conseil d'état où le gouvernement est partie, il joue le rôle de demandeur ou de défendeur. L'art. 16 règle les formes à suivre quand l'état est demandeur; l'article suivant statue pour le cas où il est défendeur. Dans le premier cas, le gouvernement est dispensé de la nécessité de déposer une requête au secrétariat du conseil, de constituer un avocat, d'obtenir une ordonnance de soit communiqué, et de la faire notifier au défendeur par le ministère d'un huissier.
* L'affaire peut être introduite sur le rapport dun mi-^ nistre; ce qui, dans la pratique actuelle, s'entend d'une simple lettre adressée par le ministre demandeur au président du conseil d'état.
' Dans la forme administrative. Il est donné avis h l'adversaire de l'état, dans la forme administrative ordinaire, c'est-à-dire par simple lettre, du pourvoi du ministre, afin qu'il puisse prendre communication des mémoires et pièces, et fournir ses défenses. Cette notification équivaut, pour le défendeur, à l'assignation qui est donnée devant les tribunaux ordinaires, ou à la signification de l'ordonnance de soit communiqué dans les affaires intentées à la requête de simples particuliers ou corporations devant le conseil d'état.
329. Sur quoi est fondé le privilège que le décret de 1806 donne au gouvernement de plaider ainsi devant le conseil d'état sans être obligé de constituer un avocat comme les simples particuliers? Il est basé sur le même motif qui dispense l'état d'employer le ministère des avoués devant les tribunaux civils ordinaires (v. arrêté du 10 thermid. an iv; cass., 27 août 1828 : S. Y., 29, 1, 25); c'est par une considération d'intérêt général
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bien entendu. On a voulu que Tétat, qui est exposé k un grand nombre de contestations à raison des immenses intérêts par lesquels il se trouve en contact avec les simples particuliers ou corporations, pût soutenir ces contestations devant les tribunaux judiciaires et administratifs aux moindres frais possibles. Voilà pourquoi il peut se faire défendre devant la justice ordinaire par les procureurs généraux ou procureurs impériaux, et devant le conseil d'état par les ministres. Ajoutez que les agents du gouvernement ont un caractère officiel et des connaissances techniques, qui permettent de leur confier une instruction qui ne pourrait pas être toujours abandonnée sans inconvénient aux particuliers. L'art. 16 du règlement donne au gouvernement une faculté dans son intérêt, en le dispensant de constituer un avocat, de même que le décret du 10 thermidor an iv, qui le disr pense d employer le ministère d'un avoué; mais rien n'empêche l'état de recourir au ministère des avocats au conseil dans ses procès administratifs, ou à celui des avoués et des avocats dans ses procès devant les tribunaux ordinaires.
330. Ce que nous venons de dire de l'état en général, s'entend également des administrations chargées de la gestion de certaines branches du revenu public, telles que l'administration des contributions directes, celle des douanes et des contributions indirectes, celle de l'enregistrement et des domaines, etc. Ces régies, qui représentent une partie des intérêts de l'état, peuvent introduire leur recours au conseil par lettres du ministre, des finances, dans le département duquel elles sont placées, ou bien constituer un avocat : elles peuvent,
dans tous les cas, remettre des mémoires rédigés par elles à l'appui de leurs pourvois.
331. Il en est autrement des communes : leurs recours ne peut être formé que par le ministère d*un avocat au conseil, à peine d'être rejeté comme non recevable s*il est formé directement par le maire. (7 avril 1846 [Chaumier].)
Les départements paraissent assimilés aux communes, car le département est également une corporation avec une circonscription administrative plus étendue que celle de la commune. On peut tirer argument en faveur de cette opinion, d'un arrêt du conseil du 21 mai 1847 [Hanotm]^ qui a jugé qu'un département qui succombe doit être condamné aux frais même dans les cas où l'état est exempt de cette condamnation. (Id. 12 mai 1859 [dép* des Ardermes].) Cependant la solution offre des difficultés à raison de la jurisprudence du conseil d'état, qui considère les significations en la forme administrative comme suf^santes pour faire courir le délai du recours au conseil d'état aussi bien au profit des communes que de l'état lui-même. La réponse est qu'un privilège n'entraîne pas nécessairement l'autre : les agents de l'état ne sont pas obligés de représenter les communes et de défendre leurs intérêts; de plus, le trésor, qui perçoit des impôts sur les frais de la justice administrative comme sur ceux de la justice judiciaire, n'est pas obligé d'en faire remise aux communes et aux départements qui ont des biens propres.
332. L'art. 16 nous paraît être la base de la jurisprudence qui autorise la signification en la forme administrative, c'est-è-dire par simple lettre des ministres, préfets ou autres agents administratifs, lorsqu'il^ s'agit
d'arrêtés rendus au profit du gouTemement par des autorités dont les décisions ressortissrat au conseil d'état. (N'* 297 et 298.)
^ Dans le délai du règlement. Lorsqu'un pourvoi est introduit par un ministre au nom du gouvernement, et qu'il en est donné avis par lettre au défendeur pour le mettre à même de fournir ses défenses dans le délai du règlement, conformément à l'art. 4, quel moyen a-t-on de s'assurer que la notification a été faite, afin de pouvoir fiier le point de départ du délai? Le ministre ou ses agents peuvent bien attester qu'ils ont écrit au défendeur, et rois à la poste une lettre à son adresse pour lui donner l'avis exigé par Fart. 16; mais cette attestation ne prouve pas que la lettre soit parvenue à la partie (306). Le défendeur pourrait donc nier la réception de la lettre, et sa dénégation serait suffisante pour détruire la preuve qu'il à été cité à comparaître. Pour remédier à cet inconvénient grave, il nous semble que l'on devrait toujours prendre la précaution exigée dans un cas analogue par l'art. 6 de l'ordonnance réglementaire du 31 août 1828, ainsi conçu : « Lorsque la notification « sera faite par lettre d'avis, la remise en sera consta- « tée, savoir : 1"" si la notification est faite à personne A ou domicile, par un récépissé daté et signé par ladite « personne, ou, en cas de refus ou d'absence, par le « fonctionnaire public qui a qualité pour recevoir une « copie d'assignation ; V si la notification est faite à un « domicile élu, par un récépissé daté et signé par la (( personne chez laquelle aura été faite l'élection de do- « micile; et en cas de refus ou d'absence, par un récé- « pissé daté et signé par le même fonctionnaire pu- « blic. » (V. aussi Tord, du 12 décembre 1821, art. 2.)
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^ Ne sem pas communiqué: Cette disposition, un peu ombrageuse, n'est plus observée depuis que les recours dans Tintérôt du gouvernement s'introduisent par une siaiple lettre du ministre demandeur au président du conseil d'état, au lieu d'un rapport au chef de l'état.
333. Aet. 17. Lorsque y dans les affaires où le gouvernement a des intérêts opposés à ceux d'une partie , Tinstance est intro* duite à la requête de cette partie, le dépôt qui sera fait au secrétariat du conseil de la requête et des pièces^ vaudra notification * aux agents du gouvernement : il en sera de même pour la suite de l'instruction ^.
Cet article règle les formes à suivre dans les instances introduites contre le gouvernement défendeur. La partie demanderesse n'est pas dispensée de la présentatimi d'une requête et de la constitution d'un avocat; mais elle n'a pas besoin d'obtenir du président de la section contentieuse une ordonnance de soit communiqué, et de la faire signifier au ministre son adversaire.
* Vaudra notification. A s'en tenir à la lettre de cet article, le simple dépôt de la requête vaudrait notifica-^ tien au gouvernement, et par conséquent le délai pour fournir ses défenses courrait contre lui à compter de ce jour. Néanmoins on a pensé que cette interprétation littérale du règlement ne pouvait être admise : car, si le président du conseil d'état est présumé avoir connaissance de la requête du jour qu'elle est déposée au secré* tariat du conseil, il est difficile d'étendre cette présomp* tion jusqu'au ministre contre lequel le recours est formé. En conséquence, la pratique a admis que le gouvernement défendeur n'est censé averti du pourvoi que par la lettre du président de la section contentieuse adressée au ministre contre lequel le recours'est dirigé, et contenant l'avis du dépôt de la requête. C'est donc
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seulement la date de cette lettre qui forme le point de départ du délai dans lequel le gouvernement doit fournir ses réponses.
Lorsque l'administration, défenderesse à un pourvoi, se fait représenter par un avocat au conseil d'état, le demandeur n'est pas tenu de faire signifier à cet avocat les requêtes et autres pièces de l'instruction. Il peut, dans ce cas, se borner à en faire le dépôt au secrétariat de la section du contentieux, et ce dépôt vaudra notification aux agents du gouvernement, conformément à l'art. 17 du règlement du 22 juillet 1806. D'oii la conséquence que si , au lieu de suivre cette voie, le demandeur a fait signifier ses requêtes et mémoires à l'avocat de l'administration, les frais de ces notifications doivent a fortiori rester à sa charge comme frais frustrés, ainsi que les autres dépens par lui faits contre ladministration. (24 mai 1844 [Garreau].) Il en serait de même si l'état était demandeur, au lieu d'être défendeur, comme cela avait Heu dans l'espèce de cet arrêt.
334. L'art. 4, qui fixe le délai accordé au défendeur pour répondre, est-il applicable au gouvernement, aussi bien qu'aux particuliers? D une part, on peut dire que cet article est placé dans la première section, qui r^le les formes relatives aux instances introduites entre particuliers; tandis que la section deuxième trace une procédure spéciale pour les instances dans lesquelles le gouvernement est partie. D'autre part, on peut répondre que la première section pose les règles du droit commun, et que ses dispositions doivent être suivies dans les points auxquels il n'y est pas dérogé par la section deuxième. Cette dernière opinion semble plus exacte. De là il faut conclure qu'a](^rès l'expiration du délai de quinzaine, à
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compter de la lettre d'avis du garde des sceaux, le conseil d'état peut donner défaut, s'il en est reguis, contre le gouvernement défendeur, de même que contre un simple particulier. (V. également en ce sens, M. Dufour, t. II, n* 336.)
'^Pour la suite de V instruction. Il suit de là qu'il n'est pas besoin de recourir au ministère des huissiers pour faire les significations au gouvernement, comme cela est exigé entre particuliers par l'art. 51 du règlement. Cet article ne s'applique point aux affaires dans lesquelles le gouvernement est partie.
335. Le ministre qui a acquiescé à un arrêté du conseil de préfecture, est non recevable à l'attaquer devant le conseil d'état. On opposerait vainement que l'état étant mineur, le ministre n'a pas la libre disposition des droits qui lui appartiennent. Le mandat donné au ministre comprend le droit d'acquiescer à un jugement. Cela résulte notamment de l'art. 3 de la loi du 28 brumaire an VII. {V. en ce sens, arr. c. 26 décembre 1840 [Cru]) 5 septembre 1842 [Mulot].)
Mais l'acquiescement donné par un préfet à un arrêté de conseil de préfecture, ne prive point le ministre du droit de recours qui lui appartient. (Ârg. 31 mai 1948 [Falatieu].) La raison en est que le préfet n'a pas pu enlever au ministre un droit que la loi place dans ses attributions (id. 22 juillet 1848 [Falatieu]). A plus forte raison en est-il de même de l'exécution donnée à un arrêté du conseil de préfecture par un directeur des contributions directes. (15 janvier 1849 [Lacordaire].)
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