‹ Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative dans leurs rapports avec le droit civilChapitre 58 sur 95 · Ouid de la péremption d'instance et du désistement · texte numérisé non relu

Ouid de la péremption d'instance et du désistement

336. Art. 48. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaire déposée au secrétariat du conseil : le grand-juge en ordonnera, s'il y a lieu *, la communication à la partie intéressée, pour y répondre dans les trois jours de la signification, ou autre bref délai qui sera déterminé.

* S'il y a lieu. C'est-à-dire que la communication à la partie intéressée est purement facultative. Celte disposition se conçoit dans le système qui admet le rejet immédiat des requêtes principales : à plus forte raison doit-il en être de même des requêtes incidentes. Mais aujourd'hui que toutes les requêtes principales sont communiquées au défendeur (v. n"" 73 et 290), on ne pourrait guère justifier le refus de communication d'une requête incidente.

Art. 19. Les demandes incidentes seront jointes an principal i, poor y être statué par la même décision. — S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par Tauditeur à la prochaine séance de la commission, pour y être pourvu parle conseil ainsi qu'il appartiendra.

* Seront jointes au principal. On ne veut pas que la décision sur le fond soit retardée par rinstruction et le jugement des incidents.

De rinicrtpft'oA de fnMx.

337. ÂBT. 20. Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, le grand-juge fixera le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. — Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance , ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce sera rejetée. — Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le conseil d'état statuera, sur l'avis de la commission, soit en ordonnant qu'il sera sursis * à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent , soit en prononçant la décision définitive si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux \

* Qu'il sera sursis. Nous avons vu, art. 14, que le conseil d'état peut ordonner une vérification d'écriture; et cependant Fart. 20 lui défend de connaître d'une inscription de faux : quelle est la raison de différence? Elle se trouve dans la nature même des deux espèces dlncidents : dans l'un , le créancier prend la charge de prouver la sincérité d'une écriture contre le débiteur qui la dénie ou la méconnaît (art. 1324 cod. Nap.); dans l'autre, le débiteur s'engage à prouver la fausseté de

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l'acte qu'on lui oppose (art. 1319 cod. Nap.)- L'une des preuves a donc des conséquences bien plus grayes que l'autre (v. aussi art. 214, 240 et 251 cod. pr.). La disposition du règlement sur rioscription de faux est une dérogation à la règle suivant laquelle un tribunal compétent pour connaître de la demande, Test également pour juger de rexception.

^ Si la section contentieuse ou le conseil d'état est d'avis que la pièce arguée de faux est sans influence sur le résultat de l'instance , et si d'ailleurs l'affaire est en état , il prononce la décision définitive ou rejette la requête , tous droits et actions demeurant réservés au demandeur en faux pour les faire valoir devant qui de droit. S'il juge au contraire que la décision définitive peut dépendre de la pièce arguée de faux , il renvoie les parties devant le tribunal compétent, pour être statué sur l'inscription de faux dans les formes ordinaires et dans le délai qui est déterminé par la décision de renvoi ; il ordonne en même temps qu'il sera sursis à la poursuite de la décision de l'instance principale jusque après le jugement du faux. A l'expiration du délai , et s'il n'a point été accordé de prolongation , ou sur le vu du jugement qui aura statué sur le faux , il est passé outre à la poursuite et à la décision définitive de l'instance pendante au conseil. (Arg. art. 116 et 117 ord. régi. 31 août 1828.)

Par une conséquence de la règle sur la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, il est admis en jurisprudence que c'est à Tautorité administrative, à l'exclusion de l'autorité judiciaire , qu'il appartient de statuer sur Y admissibilité d'une inscription de faux contre un acte adnsinistratif ; et cela, quand même l'inscription de

faux serait formée iDcidemment à une question principale dont l'autorité judiciaire serait légalement saisie. (Douai, 6 juin 1853; S. Y., 54, 2, 15; et ib. en note, c. cass., 6 juin. 1810, et 21 mai 1827.)

De VInt4fV9Ktm,

338. ART. ai. L'intervention sera formée par requête ; le grandjuge ordonnera, s'il y a lieu ^, que cette requête soit communiquée aux parties, pour 7 répondre dans le délai qui sera fixé par l'ordonnance ; néanmoins la décision de l'affaire principale qui sera instruite, ne pourra être retardée par une intervention ^.

* S'il y a lieu. Même observation que sous Tart. i8. Le délai dans lequel Tordonnance de soit communia'

que doit être signifiée aux parties, est abandonné au pouvoir discrétionnaire de la section du contentieux.

* Ne pourra être retardée. Disposition conforme à Tart. 340 cod. pr.

Notre article ne s'occupe que de la forme de Tintervention, et non des cas dans lesquels elle sera recevable. Sous ce rapport , on reste donc dans les termes du droit commun. Or les principes à cet égard sont que, pour pouvoir intervenir devant un tribunal de première instance, il suffit d'y avoir intérfit, suivant la règle que Tintérêt est la mesure des actions ; que quant aux instances d appel , il faut avoir le droit éventuel de tierce opposition contre la décision à intervenir (art. 466 cod. pr.). La raison pour laquelle la loi se montre plus sévère dans ce dernier cas, est que Tinlervenant en appel franchit le premier degré de juridiction, et Tenlève aux autres parties litigantes par rapport à lui. Néanmoins

480 RiOlES INB PROGÉMilB

le conseil d'état ne s'occupe pas de distinguar les cas où il statue comme juge d*appel, de ceux où il juge en premier et dernier ressort.tout à la fois : il ne s'attache donc pas à la règle de l'art. 466 cod. pr., et juge qu'on peut intervenir en appel, bien qu'on n'ait pas qualité pour former tierce opposition (22 févr. 1850 [Saôoi]), en quoi il a peut-être tort; car, outre le motif qui a dicté cette disposition pour les tribunaux d'appel ordinaires, il y aurait une raison de plus de la rendre commune aux matières contentieuses : c'est qu'elles sont présumées requérir célérité, et qu'il importe essentiellement d'écarter les obstacles qui pourraient entraver la marche des affaires administratives. Le conseil semble ne s'attacher qu'à un seul principe pour repousser ou recevoir l'intervention, à savoir, l'intérêt des intervenants, c'està-dire à la règle que suivent les tribunaux de première instance. Ainsi il décide constamment, et avec raison, que le défaut d'intérêt est une fln de non-recevoir insurmontable contre l'intervention . (28déc. 1825 [Durand]; 16 août 1832 [Chamisso]; V sept. 1832 [LaffiUe].) Ce ne sont là que des preuves négatives à l'appui de ce qui a été dit plus haut.

Mais le conseil décide également que l'intérêt suffît pour rendre l'intervention recevable, même dans les espèces où il juge comme tribunal d'appel. (1 6 déc. 1 830 [Barbasie]; 25 janv. 1833 [Lavauguyon]; 28 mai 1835 [Suchetei]; 11 déc. 1848 [Bordeaux]; 27 fév. 1852 [comp. du chemin de fer de Saini-E tienne].) La recevabilité des interventions dans ces espèces est motivée uniquement sur l'intérêt des intervenants; et cependant on aurait pu leur opposer l'art. 466 cod. pr.

Le ministre des travaux publics a intérêt et qualité

pour interyenir dans une instance dirigée contre un cantonnier à raison d'un accident survenu sur une route impériale. {24 juill. 1847 [Sauphar].)

Une ville qui subventionne ses hospices est recevable à intervenir dans une contestation relative aux charges de ces établissements. (22 juin 1854 [hospices et ville de Montpellier].) Une commune n'a pas qualité pour intervenir devant le conseil d'état sur le pourvoi formé par le concessionnaire d'un canal destiné à l'irrigation de cette commune et de plusieurs autres, contre une décision ministérielle qui prononce la déchéance de la concession. (4 juill. 1861 [Guillebout])

339. Le conseil d'état n'admet pas les simples créan-ciei's d'un débiteur à intervenir à raison de cette qualité de créanciers. (5 avril 1851 [comp. Hérout et de Handel\.) Il est possible que le conseil ne veuille pas compliquer les instances suivies devant lui , pour sauvegarder un intérêt purement éventuel : car un débiteur a qualité pour représenter ses créanciers en jugement , et la chose jugée contre lui leur est opposable, sauf le cas de fraude ou collusion. Us n'ont donc qu'un intérêt éventuel à prévoir cette collusion. Cela vaut-il la peine d'ouvrir l'accès à l'intervention de créanciers qui peuvent être en nombre considérable? Les tribunaux judiciaires disent oui , parce que cet intérêt leur parait suffisant pour rendre applicable l'art. 466 cod. pr.; le conseil d'état dit non , parce qu'il pense que les matières administratives sont urgentes et doivent être simplifiées.

Il ne faut pas confondre le droit d'intervention refusé aux créanciers, avec l'exercice des droits de leur débiteur en vertu de l'art. 1166 cod. N. Toutes les fois que

4SÊ RàGLES » PROGÉDURK

les créanciers, se fondant sur cet article, veulent se pourvoir au conseil d*état du chef de leur débiteur négligent, on n'admet leur recours qu'autant qu'ils ont obtenu préalablement un jugement des tribunaux qui prononce à leur profit la subrogation judiciaire dans l'exercice de ces droits. (22 févr. 182i [Duboumial]; 24 janv. 1834 [Sénat].) Gela est conforme à la belle théorie développée par feu Proudhon , notre vénérable doyen, sur l'art. 1166 cod. Nap., dans son Traité des droits (f usufruit, etc. , n"* 2236 et suiv.

Toutefois, la cour de cassation n'admet pas cette théorie. V. arr. 23 janv. 1849, (S. V., 49, 1, 193) et 2 juin. 1851, (S. V., 51, 1, 593), qui décident que les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur sans avoir besoin, soit du consentement de celui-ci, soit d'une autorisation de justice.

340. Les sous-traitants d'un fournisseur sont-ils recevables à intervenir dans une instance oîi le fournisseur est partie? La négative est donnée comme certaine dans la notice de deux arrêts du conseil du 18 avril 1821 [Boubée et comp.y Leleu et comp.]^ et par M. de Cormenin, 1. 1, p. 66, 5'éd.. Ajoutez 27 janvier 1843 [Vùali], C'est parce que le conseil ne veut pas que l'administration soit dans la nécessité de reconnaître l'existence des soustraitants , l'entrepreneur principal étant le seul qui soit responsable. (14 févr. 1861 [de Faucomberge].)

Mais il admet les créanciers ayant un privilège de second ordre sur le cautionnement d'un fournisseur à intervenir dans les contestations portant sur l'attribution de ce cautionnement à l'état. (5 avril 1851 [comp. Héraut et de Handel].) En ce cas, les créanciers ont un

DEVANT LE GONSBiL D*ÉTAT. 433

droit propre et personnel qui ne peut être compromis en jugement par leur débiteur.

Par la même raison, les sous-traitants, dans les cas où ils ont le privilège de second ordre, devraient être reçus intervenants dans une contestation qui porterait sur l'attribution de ce cautionnement. (Arg. dit arr. 5 avril 1861.)

341 . M. de Cormenin, 1. 1, p. 67, 5* éd., enseigne que les sous-acquéreurs ne sont pas admissibles dans leur pourvoi en intervention devant le conseil d'état, et il cite arr. c. 31 oct. 1821 [Maille]. 11 nous semble que cette proposition manque d'exactitude. L'adjudicataire qui a revendu l'immeuble, n'a plus de qualité pour compromettre judiciairement à raison d'un bien dont la propriété a cessé de reposer sur sa tète : m rem actio noti contra venditorem, sed contra possidentem competit. L. 1 Cod. ubi in rem actio. La chose jugée sur les procès intentés depuis la revente, par ou contre lui, ne serait plus opposable au sous-acquéreur, qui aurait la voie de la tierce opposition. Donc, a fortiori, il doit avoir la voie de Tintervention (art. 466 cod. pr.). Quand bien même la revente aurait eu lieu pendente lite, le sous-acquéreur aurait intérêt d'intervenir pour veiller à ses droits et prévenir toute négligence ou collusion de son vendeur, et il devrait^être déclaré recevable dans son intervention.

342. La partie intervenante n'est pas recevable à demander l'annulation de décisions autres que celles qui sont attaquées par le demandeur principal. (13 août 1850 [Bénier].) Cette solution est une conséquence directe de l'idée qu'entraîne le mot intervention : inter

partes venire; s'il en était autrement, on violerait la

434 RÈGLES DE PHOGÉIWRK

r^le des deux d^rés de juridictioD en permetlant de greffer sur une instance pendante un procès qui n aurait pas subi le premier degré de juridiction.

L'intervenant qui se désiste doit être condamné aux dépens de son intervention. (22 février 1850 [Siaard- Duml].)

Dm BipTîm d'inttaiicc, <l CùnMtiMwh de notrad avocat.

343. A&T. 22. Dans les affaires qai ne seront point en état d'être jugées , la procédure sera suspendue par la notification du décès de Tune des parties, ou parle seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son- avocat — Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance on constituer un avocat.

Art. 23. Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, la décision d*une affaire en état ne sera différée ^.

Aet. 24. L'acte de révocation d'un avocat par sa partie, est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat. (Conf. God. proc, art. 342 et suîv. ; — ord. régi. 31 août 1828, art. 93 à 103.)

* lyune affaire en état. Le règlement n'explique pas, comme Tart. 343 cod. proc, ce que Ton doit entendre par un affaire en état. II est bien certain que, dans son esprit, il n*était pas nécessaire que la plaidoirie fût commencée, ni que les conclusions fussent prises à l'audience, puisque avant 1831 il n'y avait ni plaidoirie ni audience publique. Dès lors, il nous semble qu'on devait considérer une affaire comme étant en état quand l'instruction était complète ou quand les délais pour les productions et réponses étaient expirés. (Ai^. art. 343, § 2 cod. proc. ; art. 94 ord. 31 août 1828.)

DBViHP LB G0N6EU. A'ATÂT. 43S

L'introduction de la publicité par TordoQuance du 2 février 1831 a-t-elle dérogé à cette interprétation? et faut -il exiger aujourd'hui que les plaidoiries soient commencées, par application de l'art. 343, § 1 cod. proc. ? Nous ne le pensons pas. L'ordonnance du 2 féyivier 1831, art. 3, et le décret du 25 janvier 1852, art. 20, permettent seulement aux avocats des parties de présenter des observations orales après le rapport. L'instruction se fait donc toujours par écrit, et la décision se prend sur rapport. Au lieu des notes permises par l'art. 111 cod. proc, les textes cités autorisent des observations verbales ; mais ce ne sont pas des plaidoiries dans le sens de l'art. 343, § 1 précité. Du reste, si les arrêtés dénoncés au conseil d'état sont attaqués pour cause d'incompétence, et que l'affaire soit en état sous ce rapport, il est évident que la notification du décès de l'une des parties ne peut plus suspendre la procédure. (Arr. c. 13 janvier 1816 [Bezanger]; art. 95, § 3, ord. 31 août 1828.)

Du Bisavea.

344. Art. 25. Si une partie veut former un désaveu relativemont à des actes ou procédures fafts en son nom ailleurs qu'au conseil d'état, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui j est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si le grand-juge estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renverra Tinstruction et le jugement devant les juges compétents, pour y être statué dans le délai qui sera réglé. — A l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.

436 lUkGLES DB PROGtDinUB

Art. 96. Si le désaveu est relatif à des actes on procédures faits au conseil d*état, il sera procédé contre l'avocat sommairement et dans les délais fixés par le grand-juge. (Gonf. art. 352 et suiv. cod. proc. ; — art. 104 à 112 ord. 31 août 1828.)

L'avocat au conseil est assimilé aux avoués des tribunaux sous le rapport du mandat ad litem. Or, on pense communément qu'il suffit qu'un pareil mandataire soit porteur des pièces qui servent de fondement à la demande, pour se faire renvoyer du désaveu. (Pothier, du Mandat, n' 129.) Un avocat au conseil est légalement autorisé à introduire un pourvoi par la remise des pièces que lui a faite un mandataire de la partie intéressée. (22 décembre 1824 [Ouvrard].)

345. Le code de procédure prévoit et règle encore trois espèces d'incidents dont il n'est rien dit dans le règlement, savoir : la récusation, la péremption et le désistement. Doit-on les admettre ou les rejeter? 1* En ce qui concerne la récusation, il nous semble qu'elle doit être admise sans difficulté. Vainement dit-on que cette doctrine ferait supposer que les conseillers d'état sont des juges, doctrine qu'on repousse (Gorm., I, p. 69). Il est bien vrai que les membres du conseil d'état n'ont aucun pouvoir propre, et que les matières sur lesquelles ils statuent sont étrangères à l'ordre judiciaire : on a pu voir que nous sommes d'accord de tout cela. Mais cela n'empêche pas qu'en fait le conseil d'état prépare des décisions fort importantes qui sont toujours adoptées par le chef de l'état; que ces décisions sont des actes de la juridiction contentieuse qui produisent la même force que les jugements, qui en ont tous les effets ; que ces décisions empruntent les formes extérieures de la procédure judiciaire. Pourquoi ne pas donner aux parties

DBVANT LE CONSSa d'ATAT. 437

la garantie de la récusation? Les conseillers d*état ne sont-ils pas des hommes sujets aux faiblesses de l'humanité? A l'appui de noire opinion, \oy. 1* art. 22 du décret du 25 janvier 1852, qui exclut des délibérations les membres qui ont préparé une décision ministérielle attaquée devant le conseil d'état ; 2'' arrêté du 19 thernaidor an IX, art. 6, qui admet la récusation contrôles conseillers de préfecture; 3' art. 118 de l'ordonnance du 31 août 1828, qui permet les récusations devant les conseils privés des colonies dans les cas prévus par les art. 378, 379, 380, 381 cod. proc; 4* arr. c. 2 ayril 1828 [Bemault]^ qui admet la récusation contre un membre d'une commission de dessèchement, espèce de tribunal administratif formé en vertu de la loi du 16 septembre 1807; 5° arr. c. 25 avril 1833 [Despeaux], qui autorise la récusation contre les membres des jurys de révision de la garde nationale, ce qui est confirmé expressément par le décret du 5 septembre 1851, art. 12. Quant aux causes de récusation, ce serait celles exprimées par le code de procédure, art. 378, arg. dit décret du 5 septembre 1 851 , art. 12 , sauf au conseil d'état à user d'un pouvoir discrétionnaire pour accueillir celles qui lui paraîtront suffisantes et pour rejeter les autres. Mon opinion a été adoptée par M. Trolley, t. V, n* 2313, et rejetée par M. Dufour,*t. II, n* 346, V édit., et par M. Dareste, Justice administrative, p. 663. Ce dernier auteur ajoute immédiatement : « Sous l'ancienne mo- « narchie, le chancelier de France ne pouvait jamais « être récusé, mais on pouvait récuser les conseillers « d'état ou les commissaires du conseil, ainsi qu'on le « voit par l'ordonnance de 1738. » (V. ib., p. 664.) — Cela confirme notre opinion. Le chancelier ne pouyait

438 RËGLBS DK PROGÉDimB

ètrè récusé , parce qull était unique ; les ocmseiUers d*état pouvaient être récusés individuellement, parce qu'ils étaient multiples. Pourquoi l'ordonnance de 1738 ne serait-^lle point encore obligatoire? Il est impossible d'en donner une bonne raison.

Il est évident qu'on ne pourrait pas appliquer au conseil d'état en corps les dispositions du code de procédure, art. 368, relatives au renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance, puisqu'il est unique en France. Par la même raison, on ne pourrait pas récuser les conseillers d'état qui ont délibéré en assemblée générale le projet d'une ordonnance attaquée au contentieux (16 mai 1832 [Coim]). Ajoutez que, dans les délibérations relatives aux règlements d'administration publique, te conseil d'état envisage les ordonnances soumises à son examen sous le point de vue de l'intérêt public, et sous la réserve de tous les droits privés, qu'il peut ensuite équi- •tablement apprécier sur le recours contentieux.

346. 2"* En ce qui touche à la péremption d'instance, «lie n'est pas admise par le conseil d'état (9'janvier 1832 [Truelle]). La raison en est que la péremption est une déchéance : or. les déchéances ne se suppléent pas, et ne s'étendent pas d'un cas à un autre. Peut-être le règlement aurait-il pu et dû l'admettre, précisément à raison de la célérité qu'exige la procédure administrative. (V. art. 122 ord. 31 août 1828.) .

3*" Quant au désistement, la jurisprudence du conseil a étendu aux matières contentieuses les dispositions des art. 402 et 403 cod. proc. (v. aussi art. 121 dite ord. de 1828). Il ne pouvait en être autrement : le désistement et l'acquiescefnent sont des formes particulières de ccm-

DEYAMT Ue CONSKIL D'tUT. 439

tracter qui peuvent s'appliquer devant le conseil d'état aussi bien que devant les tribunaux ordinaires.

Sous le rapport de la forme, lavocat de la partie dé-pose au secrétariat du conseil une déclaration sur papier timbré, portant qu'il se désiste purement et simplementp Dans le cas où il y a un avocat adverse, il présente préalablement sa déclaration à l'acceptation de son confrère, et n'a pas même à la faire signifier. Le conseil d'état n'exige pas de l'avocat la justification d'un pouvoir spécial, sauf à celui-ci à se prémunir d'une autorisation de son client, pour se mettre à l'abri d'un désaveu. (Voy. M. Dufour, t. II, n^ 349, 2' éd.)

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