‹ Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative dans leurs rapports avec le droit civilChapitre 60 sur 95 · Il ne peut ordonner d'of&ce des travaux publics · texte numérisé non relu

Il ne peut ordonner d'of&ce des travaux publics

347. Art. 27. Les décisions dn conseil ^ contiendront les noms et qualités des parties , leurs conclusions , et le vu des pièces principales ^.

* Les décisions du conseil. Nous avons expliqué que le coDseil d'état ne rend point de décisions, puisqu'il n a aucun pouvoir propre (n- 84 et s.) : il pi*épare seulement des projets de décrets {v. décr. 25 janvier 1852, art, 24), qui sont censés émaner du chef de Tétat, seul dépositaire de la justice administrative. Nous avons expliqué (n" 263) pourquoi nous avons conservé le nom d^arréts du conseil^ qui est la dénomination ancienne.

* Les noms et qualités. (Conf. art. 141 cod. proc.) — Le visa des pièces principales est utile pour constater, en cas de requête civile fondée sur Fart. 32 du règlement, quelles sont les pièces qui ont servi de base à la décision attaquée.

Art. 28. Elles ne seront mises à exécution contre une partie, qu'après avoir été préalablement signifiées à Tavocat au conseil qui aura occupé pour elle. (Conf. art. 147 Cod. proc.)

Nonobstant la généralité des termes de cet article, l'administration n*est pas dans Tusage de faire signifier préalablement aux avocats des parties les décisions obtenues contre elle. (V. M, Cotelle, Coun de droit adm., t. J,p. 204, 2*édit.)

D< VOfpotition aux dici$m$ rendues par défaut,

348. Art. 29. Les décisions du conseil d'état rendues par défaut sont susceptibles d'opposition ^ Cette opposition ne sera point suspensive, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné ^. — Elle devra être formée dans le délai de trois mois ^ à compter du jour où la décision par défaut aura été notifiée *. Après ce délai, l'opposition ne sera plus recevable.

* Susceptibles et opposition. L'opposition simple dont il est ici question n*est admissible que de la part de ceux qui ont été appelés à comparaître devant le conseil d'état. Quant à ceux qui voudraient attaquer des décrets qui leur préjudicient, et lors desquels ils n'ont été ni appelés ni représentés, ils doivent employer la tierce opposition, dont il sera parlé art. 37. Et de là il faut conclure que les décrets rendus par défaut en matière contentieuse avant le règlement du 22 juillet 1806, qui a institué les formes de procédure, ne sont pas susceptibles d'opposition simple de la part de ceux auxquels ces décrets préjudicient (10 février ^S^6[de la Garde]) ; mais ils seraient susceptibles de tierce opposition.

On doit considérer comme une décision par défaut, susceptible d'opposition, celle même qui a été rendue sur un pourvoi régulièrement communiqué, si la partie n'a fourni aucune défense en réponse à cette communication. La déclaration faite par le préfet, chaîné de communiquer ce pourvoi au défendeur éventuel, que celuici a répondu n'avoir aucune observation à faire, ne suffit pas pour établir que le défendeur s'en est rapporté à justice, et que la décision intervenue a été contradictoire. (10 avril 1850 [Forbin des Issarts].)

441 RÈâU» BB PMCÉraiffi

Lorsqu'un département, assigné devant le consul d'état en vertu d'une ordonnance de soit commumiçui, n'a pas présenté de défense régulière par l'intermédiaire d'un avocat au conseil, mais que le préfet, consulté sur l'affùre par le ministre anqud le tiossier a été communiqué, a rédigé des observations qui, adressées par lui au ministre, ont été ensuite adressées au conseil d'état par le ministre, l'arrêt qui intervient doit être considéré comme rendu par défaut, et le département peut se pourvoir contre cet arrêt par la voie de l'opposîtioD. (12 mars 1859 [dép^ des Ardennes].)

^ L'opposition, comme l'appel, n'est pas une voie suspensive de sa nature (décr. de 1806, art. 3), à la différence de ce qui se pratique devant les tribunaux ordinaires (art. 155 cod. proc). La raison en est que l'urgence est la présomption légale en matière administrative; le défaut d'urgence est l'exception, et a besoin d'être déclaré.

' Dans Je délai de trois mois^. Ce délai est exorbitant. Remarquez, en effet, la série des délais^ Le demandeur a trois mois pour^e pourvoir au ceoseil d'état (art. 11); il faut un temps indéterminé pour qu'il obtienne une ordonnance de soit communiqué ; il a trois mois pour la faire signifier (art. 12) : le défendeur a un délai de quinze jours à deux mois pour se constituer et fournir ses dépenses (art. 4) ; ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'il peut être :pris défaut contre lui ; et il aura encore trois mois pour former opposition. Il est vrai que le correctif à cet inconvénient est dans l'exécution provisoire attribuée à l'arrêt par défaut; mais cela ne suffit pas pour détruire l'abus.

Page 1