Aura été notifiée. Quel est le mode légal et ré
Dt^Wr ne toWSBtL V*rjij. 443
gulierde la notiftclSiliôti? FauMl toujours employer le ministère d'huïssier, comtùè pour les jugements àes tribunaux ? Nous croyons qu'il faut admettre la distinction faite sous Tart. 1 1 entre les décisions rendues au profit da gouvernement et celles obtenues par les particuliers ou corporations. La notificaticHi administrative suffit pour les premières, tandis que celle par huissier est nécessaire pour les antres (v. n* 297)* On peut arg«iiiieiiter^ en fayenr de cette opinion, des motifs dotonés bous les art. 11 etd6.
Les exceptions ÊQentîonnées sous le v!* 279 ciniessits à la nécessité de constituer un avocat au conseil pour agir deVanl le conseil d*état, s'appliquent également à roppositkm formée sur les recours de ce genre, et, |iar su»te, il n'y a Keu de prononcer aucune condamnation de dépens contre les opposants qui vîennrat à succomber. (tO août 1850 [Forbîn des Issarts].)
On ne distingue pas devant le conseil d'état l'q^ositiem^ux^arréts par dtfaut contre partie ou cotvtne avocat, comme cela a lieu devant les tribunaux ordinaires (art. 157 et 158'cod. proc). Tous les défauts sont contre partie, et faute de répondre >et de fournir les défenses mentionnées dans lart. 4 : ces défenses ne sont pas précédées d'un acte de constitution préalable. (Art. 5.)
Quand la signification de l'arrêt par défaut rendu au profit du gouvernement est faite par lettre des agents administratifs, il importe beaucoup d'en obtenir récé^ pissé de la partie condamnée, pour éviter qu'elle puisse nier la notification, et former opposition après le délai. A défaut de récépissé, il est prudent d'employer le ministère d'un huissier ou d'un agent ayant le pouvoir de verbaliser.
350. Aat. 30. Si la commission est d'avis que Toppositiffi doive ôtre reçae, elle fera son rapport an conseil, qui remettra, s'il y aliène les parties dans le même état où elles étaient auparavant. — La décision qui anra admis l'opposition , sen signifiée, dans la huitaine à compter du joor de cette dédsioii. à Tavocat de l'autre partie.
L'opposition se forme par une requête déposée au s^ crétariat du conseil d'état, comme la requête priocipak introductive d'instance. (Arg. art. 1".)
^ S'il y a lieu. A s'en tenir à la lettre de cet article. la recevabilité de l'opposition serait jugée par le conseil sur un simple rapport du comité du contentieux; le conseil aurait toujours la faculté de rejeter ropposition. même dans les cas où elle serait formée pendant le déiâ/ fixé par l'article précédent. L'art. 30 porte en effet que la commission fera son rapport au conseil qui remettro, s'il y a lieu, les parties au même état où elles étaient auparavaru; et le paragraphe suivant ajoute que la décision qui aura admis l'opposition, sera notifiée à l'avocat rfe l'autre partie. Il semble dès lors que la partie qui a obtenu l'arrêt par défaut n'est frappée de l'opposition qu'après que cette opposition a été admise et reçue p^T le conseil d'état, et seulement dans ce cas* là. Il est certain qu'en procédant de la sorte, on agirait régulièrement et d'une manière conforme à la lettre du r^lement. La disposition de cet article est conçue dans le système du rejet immédiat des requêtes, système suivant lequel le conseil d'état a la faculté d'examiner toutes les demandes ou les exceptions qu'on lui propose, et de les rejeter sans même les communiquer à la partie advei'se, s'il les juge évidemment non recevables ou mal fondées. Ici, c'est dans l'intérêt du demandeur, et pour épargner des pertes de temps et des procédures inutiles, que le
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décret autorise le conseil à n'admettre l'opposition que s*ïl y a lieu, et l'autorise conséquerament à la rejeter, quoique formée dans le délai, si elle lui paraît manifestement mal fondée.
Toutefois, il serait à craindre que le moyen introduit pour obtenir une plus grande célérité dans l'expédition des affaires, et ne pas nuire <^ la partie qui a obtenu l'arrêt, tournât contre le but qu'on s'est proposé. C'est ce qui arriverait si, sans entendre le demandeur, le conseil, par erreur, recevait en la forme une opposition formée irrégulièrement et hors du délai, et en ordonnait la communication à la partie adverse pour répondre aux moyens du fond. 11 arriverait de là que le demandeur serait privé des moyens qu'il avait à proposer contre la recevabilité de l'opposition; ou bien, s'il était admis à les faire valoir, que le conseil serait obligé de rapporter sa décision sur l'admissibilité de l'opposition. D\in autre côté, l'opposant, par le rejet immédiat de son opposition sur des moyens du fond, serait privé des avantages de la discussion publique et orale; et nous avons dit (n** 73) que ce motif a fait abandonner en fait le système du rejet immédiat des requêtes introductives d'instance, ce qui entraîne par cela même la nécessité d'admettre les oppositions recevables en la forme, afin que l'opposant puisse développer ses moyens à l'audience. En cela, on ne viole pas la disposition du règlement : on ne fait qu'ajouter à l'instruction qui prépare la décision du conseil, et sur la forme et sur le fond, et l'on se rapproche davantage des règles de la procédure suivie devant les tribunaux. Si Topposition est régulière et mal fondée, elle est reçue en la forme et rejetée au fond. (4 juillet 1837 \(iaranton[.)
446 b6g3^ m procédqrb
351. AsT. 31. L'opposition d'une partie défaillante à nnedéd- BÎon rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt, ne sera pas recevable.
Cette disposition déroge au droit commun dans un but de célérité évident. Quand de deux ou plusieurs parties assignées devant le conseil d'état, Tune fait défaut, et l'autre comparait, on n'a pas besoin de prendre un arrêt de jonction pour ordonner la réassignation de la partie défaillante et joindre le profit du défaut au fond, ainsi que le prescrit Tart. 153 cod. proc. Mais on procède à l'égard des défaillants centime à l'égard des comparants, et la décision est réputée contradictoire envers toutes les parties, de la même manière que le jugement rendu devant les tribunaux ordinaires après la réassignatîon. De la sorte, on obtient l'avantage d'une décision uniforme, avec moins de temps et de frais que devant les tribunaux. (Conf. art. 7.)
Jhi Rûcoun c<mtre la Uciiions eoniradictoint,
352. Art. 32. Défenses sont faites» sous peine d'amende *, et même, en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats en notre conseil de présenter requête en recours contre une décision contradictoire ^, si ce n'est en deux cas : si la requête a été rendue sur pièces fausses 3, — si la partie a été condamnée fauté de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire K
•A ces deux ouvertures de requête civile, il faut en joindre une troisième tirée de l'art. 20 du décret du 30 janvier 1852, ainsi conçu : « Le procès-verbal des « séances du conseil d'état mentionne Faccomplisse- « ment des dispositions des art. 17, 18, 19, 22, 23 et 24 « du décret organique du 26 (lisez 25} janvier. — Dans le
DEVANT LB CONSEIL h*tSkT. 447
ce cas OÙ ces dispositions n ont pas été observées, le dé- « cret peut être l'objet d'un recours en révision, lequel c« est introduit dans les formes de l'art. 33 du règlement ce du 22 juillet 1806. »
L'empereur , en son conseil , étant le chef suprême du contentieux administratif, nul recours ne peut être admis contre les décisions contradictoires qui émanent de lui, puisqu'il est souverain dans les limites de ses prérogatives. Le règlement ouvre une voie analogue à la requête civile en usage devant les tribunaux. Ce recours ne contrarie point le principe énoncé, puisqu'il se porte devant la même autorité de laquelle émane la décision attaquée.
^ Le taux de l'amende n'étant pas (ixé , elle est arbitraire, ce qui n'est plus guère dans nos mœurs. (Art. 494 et 500 cod. pr.) V. 21 janvier 1858 [Pramotton], qui condamne un avocat à 10 fr. d'amende, par application de cet article.
* Contradictoire. Pourquoi la requête civile n'est-elle admise que contre les décisions contradictoires , tandis que le cod. de pr., art. 480, l'admet aussi contre les jugements par défaut en dernier ressort?
M. Trolley (t. V, n»2346) enseigne que la révision est admise non seulement contre les décisions contradictoires, mais aussi contre les décisions par défaut. Il prétend que le système opposé au sien est profondément immoral et contraire à l'art. 480 du cod. depr. — Que le décret de 1806 soit contraire en ce point au code de procédure, il suffit de savoir lire pour en être convaincu. Voici l'explication de la différence : devant le conseil d'état, le délai de l'opposition étant le même que celui de la requête civile, art. 29 et 33, et l'opposition étant préfé-
rable à la révision , il ne peut y avoir Heu à requête civile ni pendant ni après le délai de 1 opposition ; tandis que, devant les tribunaux, le délai de l'opposition étaDt plus court que celui de la requête civile (cod. pr., art. 157 et 483), cetle dernière voie peut succéder à l'autre. M. Trolley ajoute : <( Quand les délais de ToppositioD sont expirés, on rentre alors dans le texte et dans Tesprit de Tart. 32. » — Je réponds : Comment est-il possible de faire succéder Fun des délais à l'autre , puisque le délai est toujours le même? Comment est-il possible de rentrer, pour une décision par défaut, dans le texte de l'art. 32, qui ne parle que d'une déci$ion contradictoire'! Cette égalité de délai est manifeste si la requête civile est fondée sur la violation des règles de publicité, ouverture établie par Tart. 20 du décret du 30 janvier 1852. Il en est de même si elle est fondée sur la découverte d'une pièce fausse ou d'une pièce décisive retenue par le fait de l'adversaire; car alors le point de départ ne peut commencer à courir qu'à compter du jour de la découverte du faux ou de la rétention de la pièce décisive. Ce point de départ est aussi bien le même pour les voies ordinaires contre les jugements (v, cod. pr., art. 448), que pour les voies extraordinaires (ib., art. 488). (Arg. de c. cass., 21 juin 1827, S. V., 27, 1, 504.) Ce résultat est aussi moral que juridique, et a pour moi l'évidence d'un théorème de mathématiques, à ce point qu'il m'est impossible de concevoir une raison de douter en faveur de Topinion contraire , qui fait violence au bon sens et à la raison , non moins qu'au texte formel des art. 32, 34 et 36 du décret de 1806, qui n'admettent la révision que pour les décisions contradictoires, ainsi que le fait la rubrique du paragraphe sous lequel ils
sont placés, et au texte des art. 29 et 33, qui déclarent que l'opposition et le recours en révision doivent être formés dans le même délai. Comment est-il possible de yoir en cela quelque chose de profondément immoral! Cela dépasse mon imagination.
La révision est admise non seulement contre les arrêts du conseil rendus conlradictoirement depuis le règle meDt du 22 juillet 1806, mais aussi contre les décrets ou arrêtés contradictoires émanés du gouvernement antérieurement à 1806. (20 nov. 1815 [Puget]\ 6 mars \%\%[Pacaut\.)
* Sur pièces fausses. 11 faut que la pièce arguée de faux ail été de nature à influer sur la décision attaquée. (Arg. de lart. 20, in fine. — V. arr. c. II janv. 1808 [Combes et camp.]; et autres.)
* Pièce décisive. Cette ouverture est subordonnée à une double condition : r que la pièce eût été décisive; 2" qu*elle ait été retenue par la partie adverse. (4 mai \S3^ [Gilbert]; lOjuill. id. [Gentt/].)
On ne doit pas considérer comme étant retenues par l'adversaire les pièces décisives déposées dans les archives d'un ministère ou d'une administration, et dont il était libre à la partie condamnée de se faire délivrer copie. (V. arr. c. 4 juin 1816 [Lefebvre]; id., 22 août 1853 [ScAweighauser] ; Macarel, Elém. dejur. ad., t. I, p. 85; Cormenin, t I, p. 76, 5' éd.)
Lorsque le conseil d'état a omis de statuer sur l'un des chefs de demande , il n'est pas besoin d'employer la voie de la requête civile comme cela se pratique devant les tribunaux en vertu de l'art. 480, n* 5, cod. pr. 11 suffit de représenter le chef de demande pour que le
conseil puisse statuer et réparer son omission. (V. 1 1 août
4BD NtËOJBS BX PROGiMIRB
1641 [leart]; id., 21 juillet 1849 [fabrique de SamU- Saulle].)
Lorsque le conseil d'état est saisi d'un recours par me de requête civile contre une décision contradictoire rendue au profit de Tadministration, il n'y a pas lien d'ordonner, sur les conclusions du demandeur, la recherche et rapport de pièces qui n'ont pas été produite C'est au demandeur à faire, comme il l'entendra, as soutien de sa requête civile, les justifications présentas par l'art. 32 du décret du 22 juillet 1806. (22 août 1853 [Schweighauser].)
353. Ajlt. 33. Ce reconrs devra être formé dans le même dé* lai ^ et admis de la même manière ^ que Topposition à une dédsion par défaut.
^ Dans le même délai. C'est-à-dire dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de la dédsion attaquée (art. 29), si la révision est basée sur la ^lation des formes (décr. 30 janvier 1852, art. 20), et de la découverte du faux ou des pièces décisives retenues, si le recours est fondé sur lun ou l'autre de ces moyens (cod. pr., art. 488), il est évident que, d'après la r^le Adversus agere non valentem non currit prœscriptio, le point de départ du délai de la requête civile ne peut pas toujours commencer à partir de la notification de la décision attaquée. On a vu, sous le n"" précédent, que, pour le faux ou la rétention des pièces décisives , il ne courra qu'à partir de la découverte du faux ou de la pièce qui était retenue. Pour que la révision soit recevable, il faut, en outre , comme nous l'avons dit plus haut , que la décision attaquée soit contradictoire. Du reste, l'expiration du délai de trois mois à compter de la découverte des
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pièces décisives , emporte déchéance , si la requête n'a pas été présentée. (21 janv. 1858 [Pramotton].)
^ De la même manière. Les formes de la requête signée d'un avocat sont nécessaires j^our user de la voie de recours dont il s'agit , même dans les matières qui peuvent être introduites au conseil d'état sans ministère d'avocat, par exemple en matière d'élections municipales. (14 janvier 1839 [comT de Servières] ; T' mars 1842 [Tavemier].)
La requête sera admise , s'ii y « lieu, c'est-à-dire si le conseil d'état ne croit pas devoir la rejeter immédiatement. (Arg. de Tart. 30.)
Art. 34. Lorsque le recours contre une décision contradictoire anra été admis dans le cours de rannée où elle avait été rendue, la communication sera faite soit au défendeur, soit au domicile de l'avocat qui a occupé pour lui, et qui sera tenu d'occuper «tir ce recours, sans qu'il soit besoin d*nn nouveau pouvoir. <Geuf. art« 493 et 1038 Cod. proc.)
Akt. 35. Si le recours n'a été admis qu'après l'année depuis la décision, la communication sera faite aux parties à personne on domidlè, pour y fournir réponse dans le délai du règlement.
Afeî. 36. Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours cotrtre une décision contradictoire, un second recours contffe la même décision ne sera pas recevable *. L'avocat qui aura présenté la requête, sera puni de Fune des peines énonoées tn l'art. 33*
^ Ne sera pas recevable. C'est l'application de la règle Requête civile sur requête civile ne vaut. (V. 17 janvier 1834 [Latruffe]; 24 mai 1836 [Laloubie]i et autres.)
4(tl IIÉ0L88 DK PHOCÉDURB
De la turc* OfpmtUn,
354. Aet. 37. Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du conseil d'état rendues en matière contentieuse *, et lors desquelles ni eux, ni ceux qu'ils représentent, n'ont été appelés * ne pourront former leur opposition que par requête en la forme ordinaire; et, sur le dépôt qui en sera fait au secrétariat dn conseil ^, il sera procédé conformément aux dispositions dn titre f «. (Ck)nfér. art. 474 Cod. proc.)
La tierce opposition diffère de l'opposition simple, eo ce que cette dernière voie est introduite en fayeur de ceux qui ont été appelés, et qui n'ont pas comparu lors de la décision attaquée; tandis que la première est accordée à ceux qui n'ont été ni appelés ni i^présentés lors d'une décision qui leur préjudicie.
La tierce opposition peut-elle être formée sans ministère d'avocat dans les matières pour lesquelles la loi dispense les parties de ce ministère? M. Dufour résout la question affirmativement, parce qu'il la considère connue une voie ordinaire, de même que l'opposition simple. (V. t. II, n* 368.) Cette solution me paraît offrir quelque difficulté , à raison de la rubrique du livre I Y du code de procédure, qui qualifie de voie extraordinaire h tierce opposition. Cependant j'admets cette solution : car, en réalité, la tierce opposition suit les règles d'introduction et d'instruction applicables aux recours ordinaires devant le conseil d'état.
* A des décisions du conseil d'état. La tierce opposition n'est pas restreinte aux décisions du conseil d'état en matière contentieuse : elle serait également admissible
contre les arrêtés ou décrets des gouvernements antérieurs, et contre les ordonnances royales statuant sur des matières contentieuses (18 août 1807 [Memier]; 28 mars 1821 [ville de Bochefort]). Tout acte émané du gouvernement et qui blesse des droits privés, donne ouverture à la tierce opposition de ceux qui n'ont pas été appelés ni représentés, s'il rentre dans le contentieux administratif. 11 suffirait même, dans beaucoup de circonstances, que la délibération du conseil d'état eût été omise, pour que la tierce opposition fût recevable contre un acte du gouvernement. (V. n** 247 et suiv.)
855. * N'ont été appelés. La tierce opposition est recevable de la part de ceux qui veulent repousser une décision qu'on leur oppose, lorsqu'ils peuvent dire avec fondement : Nous n'avons pas été appelés , et il n'y a pas entre nous et la partie qui a figuré dans cette décision eadem conditio personarum. En d'autres termes, la chose jugée ne peut nous être opposable , parce qu'il manque cette condition exigée par la loi 14 ff. Deexcep. reijud., et l'art. 1351 cod. Nap., qui constitue l'identité des personnes. En ce cas , la tierce opposition est nécessaire pour que celui à qui l'on oppose un arrêt auquel il n'a été ni partie ni représenté, puisse écarter l'autorité de la chose jugée par cette décision. (C. cass., 24 avril 1847, S. V., 45, 1, 33.) 11 ne lui sucrait donc pas, pour arrêter l'exécution de la décision invoquée contre lui, qu'il se prévalût de la maxime Res inter altos judicota non nocet : car c'est précisément le point de savoir s'il est lié par Fauforité de la chose jugée, qui est mis en question, et qui doit se résoudre par l'emploi de la voie de procédure connue sous le nom de tierce opposition; par ce moyen, le tiers se rend opposant à l'exécution de
4M nkcus m ptOGtnm
la dééum qu'on lui préMnto. (Id., LycMi, H déo. IWèù,
DtfUf quels cas y a-t-il ou dod id«itité de porsoniifif entre celui qui a figuré dans la dédsioa attaquée, et celui à qui ou l'oppose? ou, en d'autres termes, quand eston censé avoir été représenté dans une déctsion ou daas un jugement 7 C'est un point qui rentre dans les prind-' pes 4u droit civil sur la chose jugée , et qu'il n'est pas dans notre plan de traiter. Il nous suffira de dire que la jurisprudence du conseil d'état se qonforvie ici aux r^es du droit commun.
En conséquence, elle n'admet pas la tierce 0|{mmtion : 1* Des héritiers, aui( décisions rendues ccmtrB leur auteur (9 avril 1817 [fabrique de Camf^ai]);
%^ Du pessionnaire , contre un décret dans te^Mal la cédant 4 été partie (18 août iSùl [Meini^ry, ni, ow versa, du cédaut, lorsque son cessiunnaire et ayautf^aajise a figuré dans l'instance terminée par l'arrèl attaqué (l"s9pt- lW5[C/awé?/]);
d!" Des émigrés , contre les décisions rwduea co«lr^ dictoirement avec le domaine qui le^ ressentait , loisr qii'ilA ne proaireni pas que leur radiation a eu lieia dmtérieuremenl k cette décisijoni (5 sept.. 18H [NeidUi/[\i et autrei^}
4* Des créanciers , contre les décisions rendues v»^ tcadictoirenievt avec leur débiteur (4 ji^u l&2«.[i)e/â^ bam^, : cyofttex, sans frau4e ni collusion de sa part;
5r P*Wi «pquéreur, contre une décision rwdui^. avaa son vendeur, m^me postérieurement ^. la v^te , dors que d«n$ le cofitrat il a ohftrgé, le ven<jb»ui^ d« «ûviia ri^stoSkqe peuidante sur laqi^ôlto la décision. Qst inteinr^ nue^ (SItt janv. 1841 [Le Prévost].)
DEVANT LB CONSEIL D'ATAT. 4Si
li'intéFôt étant la mesure des actions, il est néeee^ saire, bien que cette condition ne soit écrite ni dans le règlement, ni dans le code de procédure, que la décision attaquée préjudicie au tiers opposant : autrement, il serait non recevable dans son action. (24 oct. 1821 [JDuparc].)
^ Le décret ne fixe pas de délai pour former tierce opposition, par la raison que cette voie étant ouverte à ceux qui n ont pas été parties dans Tinstance administrative, ils sont censés l'ignorer, et peuvent toujours Tattaquer. (28 mars 1821 [ville de Rochefort].)
356. Art. 38. La partie qui succombera dans ]a tierce opposi*tien, sera condamnée en cent cinquante francs d'amende ^y sans préjudice des dommages-intérêts ^ de la partie s'il y a lieu. (Gonf. art. 479 Cod. proc.)
ART. 39. Les art. 34 et 35 ci-dessus , concernant les recoiirs contre les décisions contradictoires, sont communs à la tiesce opposition.
^ D'amende. Le conseil d'état n'étant autre chose, en droit, que le chef suprême de ladministration et du contentieux qu'elle fait naître , et le chef de l'état ayant le droit de grâce, il s'ensuit que les arrêts du conseil peuvent réduire et modérer l'amende établie par.cet ar-* ticle (31 octobre 1821 [Sckmith]), comme les amendes prononcées contre les contraventions administratives. (V. n'*271.)
'^ Des dommages'intéréts. M. de Gormenin, 1. 1, p. 79, dit que « c'est aux tribunaux seuls à prononcer, s'il y a « lieu , dans ce cas comme dans tous les autres, sur les « dommagesr-intérêts. Les parties doivent s'abstenir de « former directement une semblable demande devant le « conseil d'état. » Cette opinion, puisée dans Macarel, Elém. dejurispr. adm., 1. 1, p. 91, n" 123, nous parait
4il6 bAGLBS I» PROGÉDOBE
une erreur repoussée par le texte même de l'art. 38 , et formeUement condamnée par le conseil d'état (v. 31 oet. 1821 [ScAmith]). Outre que le texte du règlement ^ formel sur ce point , ne serait-il pas singulièrement bizarre que le conseil d*état, qui rejette une tierce opposition, fût obligé de renvoyer devant les tribunaux pour appliquer les dommages qu elle a pu occasionner? Les dommages- intérêts, comme l'amende, sont, dans la main du conseil d'état, une sanction pour réprimer la témérité du plaideur qui a violé les dispositions du décret réglementaire : et Ton veut que le conseil en renvoie l'application aux tribunaux !
357. ÂBT. 40. Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits on sa propriété * par Teffet d'une décision de notre conseD d'état rendue en matière non contentieuse ', elle pourra Dons présepter une requête ', pour, sur le rapport qui nous en sera fait ^ être l'affaire renvoyée, s'il y a lieu ^^ soit à une section du conseil d'état, soit à une commission ^.
Le recours ouvert par cet article est une voie purement gracieuse ; c'est-à-dire qu'il est facultatif au chef de Tétat d'admettre ou de rejeter la réclamation tendant à ce que l'examen de l'affaire soit renvoyé soit à une section du conseil d'état , soit à une commission : cela résulte du texte même de l'article, contenant ces mots , s'il y a lieu. Le motif qui a fait introduire cette voie, est que le recours en la forme contentieuse ordinaire n'a pas lieu contre les actes d'administration pure, et qu'il est restreint aux matières contentieuses. Ou conçoit néanmoins qu'il puisse arriver qu'une décision émanée du gouvernement préjudicie à une partie, bien qu'elle ne rentre pas dans le contentieux proprement dit. Le règlement permet , dans ce cas , à la partie de s'adresser à l'empereur pour obtenir qu'il fasse exami-
DEVANT I£ CONSEIL 0'ÉTÀT. 487
ner la réclamation , soit par une section du conseil , soit par une commission nommée à cet effet, afin d'obtenir le redressement des griefs qu'elle éprouve. Mais ce mode de recours n*a rien de commun avec la voie contentieuse, dont nous avons parlé jusqu*ici : il en diffère, ainsi qu'on va le voir, sous le rapport soit des objets auxquels il s'applique, soit de la forme en laquelle il est introduit, soit des effets qu'il produit.
* Dans ses droits ou sa propriété. Ces mots ne doivent pas s'entendre d'une lésion de droits ou d'une propriété consacrés et garantis par la loi : autrement elle donnerait lieu à un recours contentieux, en vertu de la deu* xième règle que nous avons établie (n"" 29) pour distinguer les actes contentieux des actes de pure administration. Il faut, de toute nécessité, restreindre l'article aux cas où il y a eu violation de ce que nous appelons intérêts, par opposition à droits légitimes. A l'époque où le règlement a été rédigé, la terminologie administrative n'était pas aussi bien établie qu'elle l'est aujourd'hui : et voilà pourquoi l'on rencontre si souvent des vices de rédaction dans les actes législatifs ou les décrets de ce temps.
S'il en est autrement, on aurait le recours direct par la voie ordinaire, et l'on n'aurait pas besoin de cet art. 40. (Y. cependant, dans le sens opposé à notre opinion, M. Dufour, t. II, n* 234, 2* édit.)
* IXtme décision du conseil détat rendue en matière non contentieuse. Ces mots établissent une différence radicale entre la voie gracieuse dont il s'agit ici, et la voie contentieuse ordinaire. Celle-<;i exige, pour condition indispensable de son admission, que Tobjet auquel elle s'applique rentre dans le contentieux administratif;
otUe-là, an contraire, n'est ouverte qu'autant que U matière est non contentieuM.
3S8. Faut-il nécessairement , pour que la Yoie gneieose soit ouverte, qu'il s'agisse d'une décision émanée du conseil d'état? ou bien serait-elle ^alemoit autorisée contre les actes du gouTernement non précédés d'oiie délibération du conseil d'état? Le texte de l'art. 40 semble résoudre la question en faveur de la première opinion , en disant : par F effet dune décision du conseil ditat. V. en ce sens M. de Cormenin , t. I , p. 8f , qui cite à l'appui deux arrêts du conseil des 19 février 1823 ^J^ruffmt^, et 12 mai 1824 \BenjM\. J'avoue toutefois qu'il m'est impossible de limiter d'une manière aussi restrictive le recours gracieux ouvert par l'art. 40. Tous les actes émanés du gouvernement se divisent en deux calories, qu'ils aient été précédés ou non de la délibération du conseil d'état : les uns sont d'administration pure, les autres rentrent dans le contentieux administratif. Ceux-ci donnent lieu au recours en la forme eontentieuse : ceux-là doivent donc donner ouverture au recours par la voie gracieuse. Il n'est pas néc^saire qu'un acte du gouvernement ait été précédé de la délibération du conseil d'état, pour qu'il soit suscepfiU^ d'être attaqué par la voie eontentieuse : donc, à plus forte raison, il n'y a point de motif d'exiger qu'un actede pure administration ait été délibéré par le conseil d'état, pour qu'il soit permis de s'adresser à Tempereur par la voie gracieuse. L'argument tiré du texte ne prouve rien : d'abord, ce texte renferme des inexactitudes manifestes* Outre celle que j'ai signalée plus haut , il emploie à tort le mot décision, puisque le conseil d'état ne rend jaxnai^ de décision (v. n~ 84 et 347). Ensuite, on trouve dans
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d*aatré8 artides du rodme règlement de 18M des loc»* tions absolument semblables, qui, de l'aveu de tous, ne doivent pas être entendues dans un sens restrictif*. Ainsi, par exemple , Tart. 37 ouvre la voie de la tierce opposition à eeux qui voudront s'opposer d des décisions du cùnseit détat rendues en matière canteniieuse. Or on est d'accord qne ces mots ne restreignent pas la tierce oppontion aux seules ordonnances précédées d'une déKbération du conseil d'état : donc , a pari, on ne doit pas restreindre la voie gracieuse de l'art. 40 aux seules or^ donnances délibérées par le conseil d'état. La seule condition rîgoureusanent exigée dans l'art. 37, c'est que ta matière soit eontentieuse :*donc la seule condition rigovrense de l'art. 40, est que la matière soit non eontentieuse. Enfin , quant à l'autorité des arrêts invoqués par M. de Gormenin, eUe serait grande s'ils avaient jugé la question; mais ils n'y ont aucune espèce de rapport, comme en peut s'en convaincre en les Msant : Ils ont jugé une autre question dont nous parlerons touti à l'heure. Sans doute , le recours par la voie gracieuse peut avoir lieu contre des décrets ou ordonnances 4élibérés e» conseil d'état en matière non eontentieuse (V. Mome^exemple, 11 déc. 18t6 [entr. des lits militJ]; 26 août 1818 [Coste]) ; mais il n'y apdnt de motif raisonnable pour le restreindre à ce cas.
359k ' Une requête. Il n'est pas nécessaire que cette requête soit signée d'un^ avocat au conseil. Cette néces<* site répugnerait à la nature même de ce recours< purement gradeux. Toutes les dispositions du règlement, autres que l'art. 40, étant ftdtes pour le pourvoi en la forme eontentieuse, boni étrangèrea au recoura par vois gracieuse. Cette requête n'est donc assujettie h aucune
460 nÈisusB » progédobe
forme spéciale, ni à aucun délai. (10 sept. 1 817 [CarU-
mou].)'
^ Sur le rapport. Ces mots indiquent que la requCfe dont il s'agit ne peut pas être présentée à l'empereur, en son conseil d'état, par la voie contentieuse. Ces deux voies, recours contentieux et recours gracieux, s'excluent mutuellement. Les ordonnances qui interviennent en la forme conteutieuse , sont prises en délibération du conseil d'état; celles qui sont rendues sur le recours gracieux, ont lieu sur le rapport d'un ministre (conf. J. 16 sept. 1807, art. 52, § 2). Aussi les demandes de cette nature sont-elles constamment déclarées non recevabies par la voie contentieuse ( 12 mai 1830 [West] ; 27 févr. 1836 [Booné]). S'il en était autrement, les avocats au conseil ne manqueraient jamais de conclure subsidiaire ment au renvoi devant une commission spéciale formée en vertu de l'art. 40 du règlement.
' S'il y a lieu. Ces^ mots caractérisent le pouvoir discrétionnaire qui appartient à Tempereur pour admettre ou rejeter ces sortes de demandes. Il faut conclure de là que la décision du ministre de la justice cont^iant refus de proposer au chef de l'état la formation d'une commission, ne peut donner lieu au recours contentieux. (17 déc. 1823 [VanlerbergAe].)
^ Soit à une commission. Lorsque la section du conseil ou la commission spéciale à laquelle a été renvoyée la requête en exécution de Tart. 40 , a émis un avis converti en décision par une ordonnance royale, cette ordon* nance n'est pas susceptible d'un recours devant lé conseil d'état en la forme contentieuse. C'est ce qui a été décidé par les arrêts du conseil des 19 février 1823 [Truffmt] et 12 mai 1824 [Benott], cités n* 358. U rai-
son en est que la première décision qui a donné lieu au reeours gracieux étant nécessairement rendue en matière non contentieuse, celle qui intervient en conséquence du nouvel examen de l'affaire, participe de la même nature.
3ttO. On voit, d'après ce qui vient d'être dit, que le recours gracieux de Tart. 40 n'est guère autre chose qu'une application particulière du droit général de pétition au chef de l'état , espèce dans laquelle les conclusions sont clairement indiquées, et tendent au renvoi devant une commission pour examiner de nouveau l'affaire. C'est un recours à l'empereur mieux informé et éclairé par la délibération, non pas de son conseil d'état comme en matière contentieuse, mais d'une simple commission. Quelle raison, dès lors, y aurait-il de restreindre ce recours aux actes administratifs préalablement délibérés par le conseil d*état? Aucune.
Au surplus, les dispositions de l'art. 40 de notre rè^ glement ont été rendues à peu près inutiles par le décret du 18 décembre 1852, qui justifie tout ce que nous avions écrit sur cet article ; il porte :
Considérant que, si rorganisation des pouvoirs puhlics offre à tous les citoyens les moyens de faire valoir leurs droits et d'obtenir justice, il importe que, dans certains cas exception* nels^ ils puissent, conformément à ce qui avait été réglé par le décret de 1806, nous adresser directement leurs réclamations ;
Voulant assurer à tous un libre et sérieux recours â notre autorité et à notre sollicitude personnelle,
Aat. 1*'. U sera formé dans le sein de notre conseil d'état une commission de pétitions présidée par un conseiller d'état et composée de deux maîtres des requêtes et de six auditeurs.
â. Toutes les pétitions à nous adressées et ayant pour objet de recourir à notre autorité, seront transmises à la commission et immédiatement examinées par elle.
401 fitOLBS M PROcAmm
3. Chaque semune le président de la conuBianon se eeodn «a palaÎB des Tuileries pour nous remettre an rapport résnmaal les travaux de cette commission, et indiquant les propositîoiii qu'elle aura cru devoir signaler à notre attention. -
4. La commission des pétitions sera renouvelée tous les trois mois.
Dm hipwê.
361 . Aet. 41 . En attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dépens ', et statué sur la manière dont il sera procédé à leor liquidation^ on suivra provisoirement les règlements antérieurs relatifs aux avocats au conseil^ et qui sont applicables aux procédures ci-dessus.
Art. 42. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties, ni aucuns frais de voyage d'huissier au-delà d'une journée.
Aat. 43. La liquidation et la taxe des dépens seront faites â la commission du contentieux par un maître des requàtas, et sauf révision par le grand-juge.
^ Ce tarif a été fait par ordonnance du i 8 jantier 1826. (V. buU. no 2483.)
Quant à la condamnation aux dépens, on observe, entre particuliers ou corporations, la règle des art. 130 et 131 cod. proc, qui mettent les dépens à la charge de la partie qui succombe, ou qui les compensent en tout ou en partie si les plaideurs succombent respectivement sur quelques chefs.
Cette règle reçoit exception dans les cas oii la loi autorise le recours au conseil d'état sans frais, notamment en matière d'élections départementales, en vertu de la loi du 22 juin 1833, art. 53. (8 septembre 1846 [Rouchou] ; 2 juillet 1847 [Dubusson]; et antres passm.)
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362. En ce qui concerne les affaires dans lesquelles les ministres ou les administrations publiques qui dé*pendent des différents ministères sont parties, la jurisprudence du conseil d'état est de ne prononcer aucune condamnation de dépens, ni au profit ni à la charge du gouvernement. Yoy. en ce sens dix arr. c. en la seule année 1838; 28 janvier 1841 [Jouannin]; id. 26 août 1848 [Pallix]; et autres passim. Voici comment sont motivés ces arrêts : « Considérant qu'aucune dispoâtion « de lois ni règlements n'autorise à prononcer des déc< pens au profit ou h la chai^ des administrations pu- « bliques qui procèdent devant nous par la voie contenc< tieuse... » (2 août 1838 [Schaaf]). Dans ce cas, les dépens faits par l'administration publique et ses adversaires restent à la charge de la partie qui les a faits, et, sous ce rapport, ils sont personnels et demeurent compensés.
Cela avait été changé par la loi du 3 mars 1849, art. 42^, suivant lequel l'art. 130 du code de procédure relatif à la condamnation aux dépens était rendu applireable à la section du contentieux. Depuis l'abolition de cette loi par le décret du 25 janvier 1852, art. 27, le eonseil d'état est revenu à son ancienne jurisprudence. (V. 27 février 1852 [Niocel], rendu contre les conclusions de M. Reverchon, commissaire du gouvernement ; 5 mars 1852 [deFermon] ; id. [Bocage]; 2 avril id. [Baih douin], et autres.) La jurisprudence du cons^ a été longuement et habilement critiquée, mais en vain, par M. Robert, autre commissaire du gouvernement, dans l'espèce de l'arrêt du 16 décembre 1863 [ville de Ham]* Il me semble que le motif tiré de l'absence de lois ou d'ordonnances, pour ne point prononcer de dépens au
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profit OU à la chaîne de radministration publique, n est pas le seul qui ait déterminé la jurisprudence : car le règlement ne fait pas de distinction sur la condamnalion aux dépens entre les particuliers ou ladministration. Le. Trai motif me paratt être celui qui a dicté les art 16 et 17, qui prescrivent une forme spéciale pour les instances à introduire par ou contre le gouvernement : je veui dire la raison d'économie. L'état, comme je 1 ai fait observer, est Tétre qui a le plus grand nombre de contestalions administratives, et conséquemment celui qui serait le plus exposé à des condamnations de dépens. Comme il a des agents qui défendent ses intérêts sans frais, on n'a pas voulu qu'il fût exposé à payer les dépens de ses adversaires quand il vient à succomber. La chance ne serait pas égale, puisqu'il plaide gratis, tandis que ses adversaires plaident chèrement. D'ailleurs, l'administration ne se dépouille pas entièrement de sa puissance dans les discussions conten lieu ses : elle remplit un office public en défendant les intérêts généraux de la société, de même que le ministère public devant les tribunaux ordinaires, quoique sous des points de vue différents.
Ajoutez enfin que c'est une réminiscence du privil^ qu'avait le fisc en droit romain de plaider, en toutes matières, sans être exposé à des condamnations. (Y. mon Droit public et adm. romain, n® 626.)
En cas d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral, il n'y a pas lieu à condamnation de dépens, le préfet n'étant pas partie au pourvoi formé contre son arrêté. (24 mai 1851 [LafforU].)
363. La règle qui exempte l'état ou les administrations publiques des dépens, cesse-t-elle de recevoir son
application dans le cas où les administrations publiques procèdent devant le conseil d'état par le ministère d'avocats? La jurisprudence a varié : autrefois l'exemption cessait, probablement à cause de l'égalité des chances. (18 novembre 1818 [Thiéry]; 12 décembre 1818 [Pwi]; 15 mars 1826 [Créhange].) Il en est autrement d'après la jurisprudence actuelle. (13 novembre 1841 [mm. des fin.] ; 25 août id. [Capdeville] ; 1" septembre id. [Isoard].) Le motif donné est qu'en se faisant défendre par avocats, l'état ne renonce pas à ses autres privilèges. [Id. 24 mai 1854 [Garreau].) Il n'y. a donc pas lieu à condamnation réciproque de dépens.
364. La règle qui exclut les condamnations de dépens contre l'état ou à son profit, dans les causes oh il est partie, ne fait pas obslacle à ce que les frais d'expertises ordonnées parla loi ou prescrites par le juge, pour Tinstruction.des affaires coutentieuses, puissent être mis à la charge de l'état ou de son adversaire. (12 janv. 1860 [Babaud]] 13 août 1861 [de Brouard]; 27 février 1862 [de Pensa] ; et autres.) — Rien n'est plus juste que cette jurisprudence nouvelle : car aucune des considérations qui font dispenser Tétat des condamnations de dépens ne peut s'appliquer aux frais d'expertises; l'administration et les particuliers sont ici sur un véritable pied d'égalité de chances, et il était inique de laisser, dans tous les cas et quels que fussent les torts, les frais de chacun des experts à celui qui l'avait nommé, et de partager les frais du tiers expert enlre l'état et son adversaire. Avec ce tempérament, je continue d'être partisan de la jurisprudence qui ne prononce point de dépens dans les affaires où l'état est partie.