‹ Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative dans leurs rapports avec le droit civilChapitre 62 sur 95 · Remarquez que la jurisprudence qui ne prononce · texte numérisé non relu

Remarquez que la jurisprudence qui ne prononce

466 RÈGLES MS PBOCÉDUBB

point de condamnation de dépens dans les affaires où l'état et les administrations publiques sont parties n est pointélendue aux départements, qui sont condamDésauî dépens quand ils succombent. (21 mai 1847 [Hanotbi \ 6 avril 1854 [dép' de la Seine].)

366. Suivant M. Dareste, la distraction des dépens au profit des avocats n'est pas admise en matière admiois trative, (V. Justice admin.^ p. 665.) Je ne vois pourquoi la justice administrative laisse à la justice judiciaire le monopole de la disposition éminemment juste de Tarticle 133 du code de procédure.

367. Lorsque le conseil d'état, en prononçant au fond sur une requête, a omis de statuer sur les conclusioos relatives aux dépens, il répare celte omission sur la d^ mande de la partie qui a obtenu gain de cause, sans qu'il soit besoin de recourir à la requête civile, etpn>nonce sur les dépens par addition à larrêt qui a statué au fond (28 mai 1838 [Mathieu]) id. H mars 1843 [Poignant]). Cela n'est peut-être pas très conforme à la règle Judex , posteaquam setnel sententiam dixit, judei esse desinit, 1.55, Dig. , De re judic. Mais il ne faut pas oublier que le conseil d'état n'est pas un vrai tribunal; ou, s'il en fait les fonctions sous certains rapports, c'est une cour d'équité. Or, la requête civile n'étant pas admise devant lui, quand il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demandes, comme dans l'art. 480 5^ cod. proc, il est juste que le conseil puisse réparer son omission.

Des howmgtz et Intérêts.

368. Macarel, Elém. de jurisp. adm., t. 1", p. 91. n* 123, pose en principe général que : « Les tribunaux

« seuls ont le pouvoir de prononcer sur les dommages- « intérêts réclamés par les parties, soit devant les con- « seils de préfecture, soit devant le conseil d'état. « Et il cite à lappui deux arr. c. (3 mai 1810 [JRavier]; 22 juillet 1818 [Vaucresson]). Cetle proposition nous semble pécher par sa généralité. Dans lespèce du premier des arrêts cités, un adjudicataire de coupe dans les bois de l'état avait excédé ses limites et abattu les arbres d'un propriétaire voisin. Le conseil d'état a décidé, avec raison, que l'autorité administrative, compétente pour fixer les limites de la coupe vendue, ne l'était pas pour r^Ier la valeur des arbres abattus dans le bois du voisin, parce qu'il s'agissait d'une question purement d'intérêt privé des deux parts. Dans l'espèce du deuxième arrêt, les sieurs Perrier, anciens propriétaires d'un navire légalement capturé et revendu par les Anglais, l'avaient saisi-revendiqué entre les mains du nouveau possesseur. Le conseil d'état a décidé que, la capture ayant été régulière, la saisie-revendication de l'ancien propriétaire était nulle, et a renvoyé les parties devant les tribunaux pour statuer sur les dommages occasionnés par la saisie. C'était encore là une question d'intérêt purement privé entre le saissant et le saisi.

Mais il faut décider, à notre avis, que le conseil d'état sera compétent pour statuer sur les demandes en dommages, !• toutes les fois qu'il aura reçu ce pouvoir explicitement d'une disposition de loi ou de règlement; T toutes Jes fois que la solution de la question à résoudre rentrera dans le contentieux administratif. Comme, exemples d'application, nous citerons, indépendamment de l'art. 38 du décret du 22 juillet 1806 (n** 356), 1" l'article 21, § 2 de la loi du 22 avril 1806, ainsi conçu :

« Le conseil d'étal prononcera de même définîthemenl « el sans recours entre la banque de France et les mem- « bres de son conseil général, ses agents ou employés, « toute condamnation civile, y compris les donvnagestt « intérêts, et même soit la destitution, soit la cessation « des fonctions. » 2* Arrêt du conseil du 27 août 1833 [Questel], qui décide que Taction en dommages-trUérêts intentée par un voiturier contre Tétat à raison de la rupture d'un pont, n'est pas du ressort des tribunaux, mais de la compétence administrative, et conséquemment du conseil d'état en dernier ressort; 3* Arrêt c. du 8 novembre 1833 [c*" des trois ponts]^ qui décide que raclion intentée par les concessionnaires d'un pont, et qui tend à obtenir, soit contre l'état, soit contre le concessioDnaire d'un nouveau pont, des dommages et intérêts pour le préjudice que la compagnie prétend recevoir de la construction de ce nouveau pont, est de la compétence administrative. 4' Un autre, du 19 décembre 1839, qui condamne l'administration, en la personne du ministre des travaux publics, à payer 3,000 francs de dommagestntérêts à un sieur Lcmilé, à raison des blessures qu'il s'était faites en tombant dans un puits laissé ouvert par la faute des agents de' l'administration. 5" Arrêt du 28 janvier 1841 [Jones], qui apprécie les dommages causés à une estacade construite dans un port maritime, et condamne l'auteur de ces dommages à les réparer.

Nous pourrions multiplier ces exemples. La conclusion à tirer de là, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à la circonstance que la contestation porte sur des dommagesintérêts, pour admettre ou exclure la compétence du conseil d'état, mais à la nature du litige et à la cause des dommages-intérêts réclamés. Si le litige a lieu entre

DEVANT LE GONSEa D*ÉTÀT. 469

1* intérêt général représenté par l'administration d une part, et un droit lésé par un acte administratif de lautre, il est de la compétence administrative, quoiqu'il s'agisse de dommages-intérêts. Ce que nous venons de dire de la compétence du conseil d'étal par rapport aux dommagesintérêts s'applique également aux conseils de préfecture. Et ici nous avons un texte de loi positif et général : c'est l*art. 4, § 3, de la loi du 28 pluviôse an VllI, qui autorise le conseil de préfecture à prononcer sur les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant du fait des entrepreneurs ; ce qui doit s'entendre à plus forte raison de ceux qui proviennent du fait de l'administration (n" 704). Ce texte s'applique également au conseil d'élat qui juge comme tribunal d'appel les affaires attribuées au conseil de préfecture. Le conseil de préfecture et le conseil d'élat seraient incompétents si la cause de la responsabilité se tirait des priucipes du droit commun et si l'état agissait plulôl en qualité de propriétaire ou de locataire qu'en qualité d'administrateur. Ainsi, les tribunaux seuls sont compétents pour connaître : \^ d'une action en responsabilité de dommage causé par un incendie à des bâtiments loués à l'état ou à ses représentants, lorsque cette action se fonde sur la présomption légale établie par J'art. 1733 c. N. (18 février 1862, à^ d assurance la Pa-temelle). T De la demande en dommages causés par un incendie dans une forêt domaniale, demande fondée sur le principe écrit dans les art. 1382 et 1384 c. N., qui rendent chacun responsable de ses fautes ou de celles de ses subordonnés, tels que seraient les agents forestiers chargés de la surveillance des forêts domaniales. (25 février 1864 [Rouault].)

470 RÈGLES tôt PROCÉDURE

369. II n'appartient pas au conseil d*état, statuant au contentieux, de prescrire les travaux qu*une commuM devra exécuter pour faire cesser les domnaages causés à une propriété par l'exhaussement de la voie publique, e( pour prévenir le retour de ces dommages, même dans le cas où la commune offrirait de faire exécuter ces travaux (29 décembre 1859 [com^ de Leuchez]). Il empiéterait sur les attributions de l'autorité administrative active, seule en état d'apprécier la convenance et l'utilité de ces travaux, et de savoir si la commune a les voies et moyens nécessaires pour faire exécuter ces travaux. Ce que nous venons de dire des communes doit s'appliquer par identité, et même a fortiori, aux départements et à l'état. Plus ces travaux sont importants et plus il importe d'interdire au conseil d'état , si^eant comme tribunal suprême du contentieux, d'en prescrire de son chef la confection pour réparer les dommages causés. Nous verrons, entvdlldjxt des conseils de préfeciwe, qu'il existe une jurisprudence constante sur ces points.

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