Des huissiers an conseil. Mode des significations
370. Art. 44. Les avocats en notre conseil auront, confonnément à notre décret du H juin dernier, le droit exclusif de faire tous actes dinstruction et de procédure devant la commission du contentieux.
Le privilège de la postulation a été donné aux avocats
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au- conseil pour plusieurs motifs. Il présente au conseil d'^état des garanties sur Tidentité des parties au nom de&q\ielles les instances sont engagées devant lui, par la crainte du désaveu auquel ces avocats se trouveraient* exposés. Il offre aux parties des garanties de savoir, d'intégrité et de responsabilité pécuniaire; enfin, ii a pour but d'obtenir la meilleure instruction possible des affaires soumises au conseil. L'expérience a répondu aux motifs qui ont présidé à la création de ce collège d'hommes choisis.
Les avocats au conseil d'état ont-ils le droit exclusif de plaidoirie devant ce conseil? Pour la négative, on peut argumenter du texte du décret du 11 juin 1806, art. 33, portant que ces avocats « auront seuls le droit (c de signer les mémoires et requêtes des parties en ma-» « tières contentieuses de toute nature. )) Cet article, de même que Fart. 44 du décret du 22 juillet suivant, ne mentionne pas le monopole de la plaidoirie ; donc, dirat-on, il n'appartient pas à ces avocats. Il faut répondre que le droit de plaider n'a été introduit qu'à la suite de la publicité établie par l'ordonnance du 12 février 1831. Avant 1789, les avocats au conseil «jouissaient « du droit exclusif de plaider et décrire aux requêtes « deThôtel du souverain, et de la concurrence avec les « autres avocats dans tous les tribunaux. » (V. Répert. dejurisp. de Merlin, t. V\ p. 476, 2* col., 4* édit. — V. aussi M. Dareste, Justice adm., p. 99.) Add. décr. 25 janvier 1 852, ah. 20, qui dit : « Les avocats des parties « sont admis à présenter des observations orales, » c'està-dire les avocats constitués conformément au décret de 1806, art. 1.
Les avocats au conseil d'état ont-ils le droit de plaider
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devant les 30urs et tribunaux autres que le csonsei! d'état et la cour de cassation? Je ne le pense pas : car il^ ne sont qu'avocats au conseil et a la cour de cassation. S'ils ont le monopole de la postulation et de la plaidoine au conseil délai et à la cour de cassation, il est jusl*» qu'ils y soient cantonnés et qu'ils ne chassent pas sur le terrain des autres avocats, si ceux-ci ne vont point chasser sur leurs terres. Il y a un cantonnement réciproque dont les limites doivent être respectées.
Lorsque l'administration, défenderesse à un pourvoi. se fait représenter par un avocat, le demandeur n'est pas tenu de faire signifier à cet avocat les requêtes et autres pièces de l'instruction. 11 peut se borner à en faire le dépôt au secrétariat de la section du contentieux, et ce dépôt vaudra notification aux agents du gouvernement, conformément à l'art. 17 du règlement du 22 juillet 1806. Conséquemment, si, au lieu de suivre cette voie, le demandeur fait signifier ses requêtes et mémoires à l'avocat de l'administration, les frais de ces notificatîoDs doivent, comme tous les autres dépens faits par lui, et même à plus forte raison, demeurer à sa charge. (24 mai 1854 [Garreau].
Art. 45. L'impression d'aucun mémoire ne passera en taxe. Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.
Art. 46. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement, en demi-grosse seulement; chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins : sinon, chaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier, et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles.
Art. 47. Les copies signifiées des requêtes et mémoires on autres actes, serotit écrites lisiblement et correctement; elles
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seront conformes aux originaux, et l'avocat en sera responsable.
Art. 48. Les écritures des parties, signées par les avocats au conseil, seront sur papier timbré. — Les pièces par elles produites ne soront point sujettes au droit d'enregistrement, â l'exception des exploits d'huissier, pour chacun desquels il sera perçu un droit fixe d'un franc. — N'entendons néanmoins dis« penser les pièces produites devant notre conseil d'état, des droit) d'enregistrement auxquels Tusage qui en serait fait ailleurs , pourrait donner ouverture. — N'entendons pareillement dispenser du droit d'enregistrement les pièces produites devant notre conseil d'état, qui, par leur nature, sont soumises à l'enregistrement dans un délai fixe.
Hun franc. Ce droit a été porté à cinq francs par rart. 45 V de la loi du 28 avril 1816.
Art. 49. Les avocats au conseil seront, suivant les circonstances , punis de l'une des peines ci-dessus * dans le cas de contravention aux règlements, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, ou s'ils portent en notre conseil d'étcft des affaires qui seraient do la compétence d'une autre autorité *.
* De Tune des peines ci-dessus : à savoir, Tamende et la suspension ou destitution prononcées par lart. 32.
Le conseil d'état applique aux afiPaires portées devant lui Fart. 132 cod. proc., qui permet de condamner aux dépens les avoués qui excèdent les bornes de leur ministère (19 avril 1826 [Bougemont]) , ou les maires qui compromettent les intérêts de leur administration (9 mars
1832 [com'de Curlu]).
Il use aussi des pouvoirs que Tart. 1036 cod. proc. donne aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer des injonctions (4 juin 1823 [Langlade]), ou de supprimer des écrits injurieux (31 octob.
1833 [P^/eV], et autres).
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^ L'amende, la raspension ou la destitution, sont éea peines : conséquemment, elles supposent une malversation sciemment faite ou une faute grave de la part de l'avocat. S'il en était autrement, il n'y a pas d'avocat qui ne fût exposé chaque jour à l'amende et à la suspension, tant est délicate à saisir la nuance entre les affaires con^ tentieuses et celles qui ne le sont pas, ainsi que celle qui sépare la compétence administrative de la compétence judiciaire.
Aet. 50. Les avocats au conseil prêteront serment entre les mains de notre grand-juge, ministre de la justice.
Lm flvitttért ctt CoiatU.
371. Art. 51. Les significations d'avocat à avocat, et celles aux parties * .ayant leur demeure à Paris^ seront faites par des huissiers an conseil.
* Ei celles aux parties... Cet article, joint à l'art. 4, § pénult., et au décret du 17 avril 1812 (bull. n" 7929), prouve manifestement que les arguments qui ont été imaginés depuis quelques années sur le sens du mot notifié employé dans l'art. 11 du décret de 1806, et qui ont jeté tant de perturbations dans la jurisprudence, n'ont aucune espèce de fondement. Les bases du droit administratif ont été ébranlées par les soubresauts du conseil d'état sur l'art. 1 1 , à ce point que l'on est tenté de se demander si le droit administratif est bien véritablement une branche du droit ! Tous les bienfaits espérés de la publicité des audiences des conseils de préfecture seront paralysés tant que l'on ne saura à quoi s'en tenir sur le mode des notifications ou désignations de leurs
arrêtés, nécessaire pour leur faire acquérir Fautorité de la chose jugée. Une jurisprudence sans base fixe est un navire à vapeur en pleine mer sans charbon et sans roues.
Ces mots aux parties de Fart. 51 prouvent également, en les rapprochant des art. 16 et 17, que le mode de signification par huissier n'est pas nécessaire pour les actes à faire signifier par ladminist ration, et qu'ici la forme administrative suffit.