‹ Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative dans leurs rapports avec le droit civilChapitre 66 sur 95 · Fonctions de ces administrations · texte numérisé non relu

Fonctions de ces administrations

37d. Organisation administrative départementale en 1793. 376. Organisation administrative sons l'empire de la constitution da 5 fructidor an 1(1.

373, La loi du 22 décembre 1789 — 10 janvier 1790 avait organisé, au chef-lieu de chaque département,

une assemblée administrative supérieure, sous le titre à' administration de département. Elle était composée de trente-six membres nommés par les mêmes électeurs qui étaient chargés de choisir les représentants à l'assemblée nationale. (Art. 2, sect. n, ib.) Chaque administration de département était divisée en deux sections : l'une, sous le titre de conseil de département; l'autre, sous celui de directoire de département. {Art. 20, ib.) A cet effet, les membres de chaque administration de département élisaient huit d'entre eux pour composer le directoire. (Art. 23.) Le conseil de département ^ait chargé de la délibération : en conséquence, il fixait les règles de chaque partie de l'administration ; il ordonnait les travaux et les dépenses générales du département, et recevait le compte de la gestion du directoire. (Art. 21.) Le directoire de département était chargé de l'action administrative. En conséquence, il était toujours en activité pour l'expédition des affaires, et rendait tous les ans, au conseil de département, le compte de sa gestion, qui était publié par la voie de l'impression. (Article 22.) 11 y avait, en outre, en chaque administration de département , un procureur général syndic, qui avait séance aux assemblées générales des administrations, sans voix délibérative ; mais il ne pouvait y être fait aucun rapport sans qu'il en eût eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports sans qu'il eût été entendu. Il avait de même séance au directoire avec voix consultative, et était chargé de la suite de toutes les affaires. (Art. 14, 17 et 18, ib.)

Une oi^anisation analogue avait lieu dans les subdivisions de département, connues alors sous le nom de districts. (Art. 3, 14 et 25, ib.)

480 ORIGINE BT ORGANISATION

374. Les administrations de département avaient des fonctions d'une double nature dans l'intérêt général du royaume, comme délégués de la loi ou du roi. Sous l'impection du corps législatif, en vertu de ses décrets^ elles étaient chargées : r de répartir toutes les contributioos directes imposées à chaque département ; T d'ordonner et de faire faire les rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité ; 3' de régler et de surveiller tout ce qui concerne tant la perception et le versement du produit de ces contributions, que le service des agents qui en étaient chargés ; 4*" d'ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses assignées en chaque département sur le produit des mêmes contributions. (Sect. III, art. 1*', ib.)

Sous r autorité et Vinspection du roi, comme chef suprême de la nation et de V administration générale du royaume^ elles étaient encore chargées de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives: r au soulagement des pauvres, et à la police des mendiants et vagabonds ; — 2"" à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-dieu, établissements et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction ; — 3* à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral; — 4'' à la manutention et à l'emploi des fonds destinés, en chaque département, à l'encouragement de Tagriculture, de l'industrie, et à toute espèce de bienfaisance publique ; — 5' à la conservation des propriétés publiques; — 6* à celle des forêts, rivières, chemins, et autres choses communes ; — 7" à la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le départe-

ment; — 8* à Fenlretien, réparatioo, et reconstruction des églises, presbytères, et autres objets nécessaires au service du culte religieux ; — 9* au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques; — 10* enfin, au service et àlemploi des milices ou gardes nationales. (Sect. m, art. 2, ib.)

Des trois espèces d'actes qui constituent ladministration en général, je veux dire la délibération, l'action et le jugement du contentieux, la loi du 22 décembre 1789 avait nettement séparé les deux premières. Quant au jugement du contentieux, il se trouvait confondu et réuni dans les mêmes mains qui étaient chargées de Faction. Le directoire de département, en même temps qu'il avait les actes d'administration active, statuait sur les réclamations que ces actes faisaient naître, et levait les obstacles qu'elles apportaient à sa marche. Les tribunaux étaient absolument incompétents pour en connaître. (L. 16 — 24 août 1790, tit. 2, art. 13.)

Cette organisation compliquée ne pouvait que rendre la marche de l'administration lourde et embarrassée, et qu'énerver le pouvoir central. En voulant affaiblir la royauté, la constituante favorisait l'esprit de résistance locale; elle avait organisé une petite république dans chaque département, et laissé au sommet une ombre de royauté. Les membres ont dévoré la tête, et le fédéralisme sortit de toutes ces républiques. Il était impossible qu'il en fût autrement. Entravée dans son travail de ni« vellement par ces résistances locales, elle fut obligée de passer la faux révolutionnaire sur ces cités tédéralisées, pour les ramener à l'unité centrale.

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