Inutile de parler de la constitution du 24 juin
1793, qui n'a jamais été mise à exécution, quant aux
482 ORIOINB ET OROANISAnON
pouToirs politiques qu'elle organisait : elle ne faisait d'ailleurs, que poser le principe d'une administration centrale par département, d'une administration intermédiaire dans chaque district, et d'une administration municipale dans chaque commune. (Art. 78.)
Le décret du 10 octobre 1793 (19 vendémiaire an II établit en principe que le gouvernement provisoire de la France serait révolutionnaire jusqu'àla paix. «Vous de- « vez, disait Saint-Just à la convention, dans son rapport c< au nom du comité de salut public, vous garantir de Tin- « dépendance des administrations, diviser Tautorité, « l'identifier au mouvement révolutionnaire et à vous, et « la multiplier. » Ce gouvernement révolutionnaire fut oi^anisé parle décret du 4 décembre 1793 (14 frimaire an 11) . Les conseils généraux, et les procureurs généraiu syndics de département, furent supprimés ; mais les directoires furent conservés. Le président de chaque directoire était chargé de la réquisition et de la surveillance particulière dans la partie d'exécution confiée aux directoires de département (sect. m, art. 6, ib.). Toutefois, les administrations de département perdirent une grande partie de leurs attributions. Il fallait une centralisation forte au gouvernement révolutionnaire. Aussi la surveillance de l'exécution des lois et des mesures de gouvernement, de sûreté générale et de salut public dans les départements, fut exclusivement attribuée aux districts, à la charge d'en rendre compte tous les dix jours au comité de salut public (sect, ii, art. 6, ib.). A la place des procureurs syndics de district, qui furent supprimés, il fut établi des agents nationaux chargés de requérir et de poursuivre l'exécution des lois. (Art. li, ib.)
DES G0N8BILS SB PRÉVECTORE. 483
Ces décrets laissaient subsister le conseil exécutif corn-posé des ministres à départements; mais bientôt ce conseil exécutif provisoire fut supprimé, et le ministère fut remplacé par douze commissions, en vertu du décret du 12 germinal an II. Ces douze commissions qui devaient se rattacher au comité de salut public et remplacer les six ministères, embrassaient tout le système de Texécution des lois.
La loi du 28 germinal an HI, rendue sous la réaction thermidorienne, rapporta celle du 14 frimaire an II, en ce qui concerne les administrations de département et de district : elle restitua aux départements et aux districts les fonctions qui leur étaient déléguées par les lois antérieures au 31 mai 1793, et rétablit les fonctions de procureur général syndic. (Art. 1, 2, 4.)
376. La constitution du 5 fructidor an III (22 août 1 795) changea la division territoriale établie par les décrets de rassemblée constituante, en départements, districts et cantons : elle supprima les districts, et divisa la France en déparlements, cantons et communes (art. 3 et 5) ; elle établit dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins (art. 174). Chaque administration de département était composée de cinq membres (art. 177). Toute commune dont la population s'élevait au-dessus de 5,000 âmes, avait pour elle seule une administration municipale (art. 178). Dans chaque commune dont la population était inférieure à 5,000 habitants, il n'y avait qu'un agent municipal et un adjoint (art. 179). La réunion des agents municipaux de chaque commune formait une municipalité de canton (art. 180). Dans les communes dont la population excédait 100,000