Les conseillers de préfecture sont nommés par
Tempereur (art. 18 i. 28 pluv. an VUI), et révocables à volonté. Ils prètedt serment entre les mains du préfet. Celui-ci est autorisé à prendre part aux délibérations de ces conseils, et en est président de droit. (Art. 5 ib.) Cet article ajoute : a En cas de partage, il aura voix pré- « pondérante. » Cette disposition se comprend dans les matières de pure administration ; mais dans les matières contentieuses, lorsque le conseil de préfecture remplit des fonctions quasi-judiciaires, il est exorbitant que le partage des voix produise une décision conforme à l'avis du préfet. Cela n'avait point lieu au conseil d*état, d'après la loi du 19 juillet 1845, art. 23, ni à plus forte raison dans aucun tribunal (v. art.. 1 18 et 468 cod. pr.). Toutefois, les termes de l'art. 5 de la loi du 28 pluviôse an Vin sont trop précis pour que la majorité absolue puisse être exigée, même dans les délibérations contentieuses d'un conseil de préfecture, quand il ^st présidé par le préfet ou par celui qui le remplace, conformément à l'art. 5 de l'arrêté du 19 fructidor an IX, transcrit n"" 384. Il est bien vrai que les art. 2 et 3 du même arrêté supposent le cas d'un partage, et règlent le mode à suivre pour le vider; mais ce partage doit s'entendre des cas où le préfet ou son remplaçant n'a pas pris part aux délibérations du conseil. Dans l'hypothèse contraire, sa voix ou celle de son remplaçant est prépondérante, ainsi que le décident l'art. 5 de la loi de pluv. an YIU, et l'art. 5 de l'arrêté du 19 fruct. an IX. On a vu qu'il en est de même au conseil d'état depuis le décret du 25 janvier 1852, art. 23. (V. n^ 76.)
Le préfet peut-il siéger au conseil de préfecture et le présider, même dans les affaires contentieuses qui intéressent le département ? Oui (3 février 1859 [Bâtisse
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et B&uat]). « 11 ne faut pas s'y tromper, a dit M. Leviez, « commissaire du gouvernement dans cette affaire; « substituant les conseils de préfecture aux administra- (( tions centrales de département pour le jugement des « affaires contentieuses administratives, modifiant ainsi a de la manière la plus grave l'état de choses qui datait (( de 1789 et dans lequel les actes de l'administration a active ne pouvaient être attaqués que devant les ad- (( ministrateurs mêmes qui les avaient accomplis, ]e « législateur n'a pas voulu que ce changement fût « brusque, radical et complet; et, dans le sein du con- « seil de préfecture, au milieu des juges, il a tenu à n laisser un administrateur. Le motif pour lequel on c< propose aujourd'hui une récusation contre le préfet « est précisément celui qui a déterminé les auteurs de « la loi de l'an VIII (l'exposé des motifs en fait foi) à « faire le préfet membre et président de la juridiction « nouvelle qu'ils instituaient. » (V. ibid.) Le projet de loi de 1864 corrige une partie de ces inconvénients en disant : « Chaque année, un arrêté du ministre de Tin- « térieur désigne pour chaque département, celui de la « Seine excepté, un conseiller de préfecture qui devra « présider le conseil en cas d'absence ou d'empêché- (( ment du préfet. » (Art. 3.)
384. Le mode des délibérations des conseils de préfecture a été réglé par l'arrêté du gouvernement du 19 fructidor an IX, qu'il est important de transcrire :
Art. i^. Les conseils de préfecture ne pourront prendre aucune délibération si les membres ne sont au moins au nombre de trois. Le préfet, lorsqu'il assistera à la séance, comptera pour compléter les membres nécessaires pour délibérer.
Art. 2. En cas de partage ou d'insuffisance des membres du conseil, ils seront remplacés de la manière suivante :
ÂBT. 3. Les membres restant au conseil de préfecture dési* gneront, à la pluralité des voix, un des membres du conseil général de département, qui siégera avec eux au conseil de préfecture, soit qu'il faille compléter le nombre nécessaire pour délibérer, ou vider un partage. Le cboix ne pourra jamais tomber sur les membres des tribunaux qui font partie des conseils généraux de département.
Abt. 4. En cas de partage sur le choix du suppléant, la voix du préfet, s'il assiste à la séance, ou du plus ancien ctàge des conseillers ^ si le préfet n'est pas à la séance du conseil, aura la prépondérance.
Art. 5. Si le préfet est absent du chef-lieu ou du département, celui qui le remplacera aura, dans tous les cas, voix prépondérante comme le préfet lui-même.
Abt. 6. Le service des suppléans au conseil de préfecture sera gratuit en cas de récusation, maladie on partage ; en cas d'absence, le suppléant aura droit, proportionnellement an temps de son service, à la moitié du traitement de celui qu'il remplacera.
385. 11 n'est pas nécessaire, à peine de nullité, de mentionner les circonstances qui ont motivé la composition exceptionnelle du conseil de préfecture, dans le cas où un membre du conseil général est appelé pour le compléter. (14 juillet 1859 [Belseur].)
L art. 3 de larrêté désignant les membres du conseil général pour compléter le conseil de préfecture, il en résulte que lappel d'un conseiller d'arrondissement à titre de juge suppléant, même en cas d'absence de membres du conseil général, vicie la composition du conseil de préfecture et constitue une cause de nullité. (U août 1849 [Lara-Ninoi].)
Un membre du conseil général qui, depuis sa nomination, n'a pas encore prêté serment, ne peut siéger comme suppléant au conseil de préfecture; les arrêtés
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auxquels il prendrait part doivent être annulés par le molif qu'aux termes du décret du 8 mars 1852, un fonctionnaire ne peut faire un acte de ses fonctions s'il n*â préalablement prêté serment. (13 juin 1862 [élect. de Clarac] ; 1 1 décembre 1862 [élect, de Monein] ; id. [élect, de Laruns].)
^ Du plus (Diden d'âge. La disposition de Tart. 4 de l'arrêté de Tan IX, qui donne la présidence au plus ancien d'âge des conseillers, quand il s'agit, en cas de partage, de procéder au choix du suppléant appelé à le vider, étant anormale et exorbitante, ne doit pas être étendue au cas où il s'agit de la présidence du conseil appelé à statuer sur les affaires de sa compétence. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, la présidence appartient, je crois, au plus ancien des conseillers en exercice, et non au plus âgé. A Paris, la présidence du conseil de préfecture est dévolue à un président spécial créé par le décret du 17 mars 1863, art. 1", et, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseiller de préfecture qui le remplace est désigné par le préfet. (Art. 2 ib.)
L'arrêté du 19 fructidor an IX n'avait point prévu le cas où tous les membres d'un conseil de préfecture seraient empêchés de vaquer à leurs fonctions. Le décret du 16 juin 1 808 décide que, dans ce cas, ils seront suppléés par un nombre égal de membres du conseil gênérai, autres que ceux qui seraient en même temps juges dans les tribunaux, et qui seront désignés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du préfet. Voy. aussi l'ordonnance du 29 mars 1821, art. 5. La création de suppléants rendra ce cas beaucoup plus rare.
386. Depuis l'ordonnance du T' mai 1832, qui a supprimé les secrétaires généraux de préfecture dans tous
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les départements, à Texceplion d'un certain nombre qui depuis a été augmenté, et qui comprend aujourd'hui vingt-quatre départements de 1'* et de 2^ classe (v. décr. des 2 juillet 1853 et 29 décemb. 1854), un des conseillers désigné par le ministre de l'intérieur est chargé, dans les autres départements, des fonctions de secrétaire général de la préfecture. (Art. 2 dite ord. de 1832.)
387. Le conseil de préfecture de la Seine peut être divisé en sections ; mais il ne peut être pris aucune délibération dans une section si trois membres au moins ne sont présents, conformément à l'art. 1" de l'arrêté du 19 fructidor an IX. Les conseillers chargés de présider les sections sont désignés par le préfet. (Décr., 17 mars 1863, art. 3.)
Le préfet de la Seine pourrait-il présider le conseil de préfecture conformément à l'art. 5 de la loi du 28 pluviôse an VIll? ou bien a-til perdu ce droit par la création spéciale d'un président en vertu du décret du 1 7 mars 1863 7 11 me semble que ce décret laisse intact le droit du préfet, et cela pour deux raisons : r 11 n a eu pour objet que de régler l'ordre habituel du service, sans entendre porter atteinte aux droits du préfet ; T eût-il voulu enlever au préfet la prérogative qu'il tient de la loi, il ne l'aurait pas pu, un simple décret ne pouvant déroger à une loi. (Y. n*" 12.)
388. Macarel, tout en reconnaissant l'utilité des conseils de préfecture, signale comme un vice de cette institution ce qui me parait être son principal mérite, je veux dire l'amovibilité des conseillers (v^. Trib. adm.^ p. 49). Cet auteur, auquel le temps et l'expérience ont sans doute fait abandonner plusieurs des opinions mani-»festées dans l'ouvrage que je viens de citer, était con-