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duit à réclamer rinamovibilité pour les conseillers de préfecture, parce qu'il les considérait comme de véritables juges composant un tribunal assimilé aux tribunaux judiciaires. Si cette idée était exacte, elle conduirait à la suppression des conseils de préfecture. A quoi bon créer un tribunal spécial inamovible pour juger le contentieux administratif? Autant vaudrait laisser ce jugement aux tribunaux civils ordinaires. L'erreur de l'auteur cité vient de ce qu'il perdait de vue en ce moment la nature du contentieux administratif. C'est la solution des difficultés élevées entre le droit privé et l'intérêt général à l'occasion des actes de l'administration ; c'est le contrôle et la réforme des faits de cette administration dommageables pour les tiers. Erigez un tribunal inamovible pour exercer cette censure, cette réforme, et vous violez la règle fondamentale sur la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif. Votre tribunal inamovible prendra l'esprit des corps judiciaires ; il cherchera à étendre ses attributions au préjudice de celles des tribunaux ordinaires d'une part, et de l'autorité adminiir trative de l'autre. Au lieu d'être animé d'un esprit de bienveillance pour l'administration, avec laquelle il doit se maintenir en harmonie, il apportera un esprit d'hostilité dans le contrôle de ses actes.
Rendez les conseils de préfecture inamovibles, et il n'est pas un conseiller de préfecture qui ne se regardera comme supérieur au préfet, agent amovible, dont il est appelé quelquefois à juger les actes. Au lieu de la pais qui régne ordinairement entre les conseillers de préfecture et les préfets, vous aurez un état d'hostilité habituel. Or, dans toutes les querelles de rivalité qui s'élèveraient entre les préfets et leurs conseils, le gouvernement
n'aarait pas d'autre moyen de rétablir l'harmonie que de changer le préfet, puisque les conseillers seraient inamovibles. L'administrateur supérieur dans Tordre hiérarchique serait donc, par le fait, en quelque sorte dans la dépendance de ceux qui occupent un rang inférieur à lui.
389. Le décret du 30 décembre i862, qui a introduit la publicité des audiences des conseils de préfecture, a institué une sorte de ministère public près de ces conseils, en chargeant le secrétaire général de la préfecture de donner ses conclusions sur les affaires conlontieuses (art. 3). 11 y a auprès de chaque conseil de préfecture un greffier nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfecture (ib. art. 4). La disposition de l'art. 3, qui charge de plein droit le secrétaire général dos fonctions de commissaire du gouvernemeot, créera de graves embarras eu ce que le secrétaire, qui est souvent le doyen, peut n'avoir pas le talent nécessaire pour porter la parole en public, taudis qu'il se trouvera h côté de lui un conseiller disert et très propre h remplir ce rôle. Ce cas échéant, la considération du secrétaire général sera amoindrie, et le gouvernement sera obligé de lui retirer son titre de secrétaire général, afin de lui ôter sa qualité de commissaire. Le projet de loi de 1864 (art. 7) ne corrige qu'en partie cet inconvénient, en permettant de cliarger les suppléants de remplir les fonctions du ministère public. 11 faudrait faire pour les conseils de préfecture ce qui a lieu pour le conseil d'état, où les commissaires ne sont nommés que temporairement (v. n* 70), et^hoisis, non parmi les anciens, c'està-dire les conseillers d'état, mais parmi les jeunes, ç»est-à-dire les* maîtres des requêtes. De la sorte, le
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commissaire du conseil do préfecture serait mis à Vesss sans en atoir Tair, et il pourrait être maintenu ou diaDgé après chaque année, sans nuire à sa considération. Cela aurait encore l'avantage de ne pas ériger en titre d office un véritable ministère public, comme devant les Uibonaux, tous les conseillers de préfecture étant, au fond et en réalité, comme les conseillers d'état, des commissaires du gouvernement, selon la maxime : Omnesswm procuratores Ccçsaris.
390. La dénomination de conseils de préfecture est une expression très convenable pour caractériser la nature de ces corps administratifs , qui , comme le cooseil d'état, ["éunissent des fonctions de deux espèces : leurs attributions principales consistent dans le jugement des matières contentieuses; mais en outre ils ont des fonctions simplement consultatives, qui consistent à aiderde leurs avis les préfets dans les matières adminislraliîss qui exigent plus de maturité dans la délibération. Ainà. de même que le conseil d'état est appelé à aider Terapereur de ses lumières dans les projets de règlements d'administration publique ou autres matières administratif sur lesquelles il doit délibérer, de même aussi les conseillers de préfecture forment un bureau de consultation que les lois obligent souvent le préfet à consultef avant de prendre une décision. On dit alors que les arrêtés du préfet soumis à cette formalité, sont pris^ conseil de préfecture.
Il y a toutefois une différence essentielle entre la nature des fonctions du conseil d'état, et celles du conseil de préfecture. Le conseil d'état n'a aucune espèce à pouvoir propre, même en matière conf en tieuse ; c'est l'empereur seul qui, légalement et constitutlonnellenient
parlant, rend les ordonnances vulgairement qualifiées âJ arrêts du conseil détat. Le conseil de préfecture, au contraire, est un corps constitué par la loi, et qui exerce un pouvoir à lui confié par le chef de l'état, en statuant sur le contentieux de Tadministration, On distingue à cet égard les matières de pure administration, et celles qui rentrent dans le contentieux administratif. Dans les premières le conseil de préfecture n'a qu'un simple droit d'avis, et le préfet a seul le droit de prendre une décision, lors même qu'il serait en opposition avec les autres membres de son conseil. Dans les autres, le conseil de préfecture use d'un pouvoir qui lui appartient; il rend des décisions à la majorité des voix, comme les tribunaux de Tordre judiciaire. Ces décisions n'émanent pas du préfet éclairé par la délibération du conseil de préfecture, comme les arrêts du conseil d'état émanent de l'empereur seul éclairé par la délibération de son conseil. En droit comme en fait, c'est le conseil de préfecture en corps qui rend des an'êtés assimilés à des jugements. On a pensé avec raison qu'il n'y avait pas d'inconvénient à investir d'un pouvoir propre et indépendant du préfet un conseil placé à côté de lui et dont il fait partie, conseil composé d'hommes toujours révocables et dont les décisions peuvent toujours être annulées ou réformées par l'empereur en conseil d'état. Au contraire, il y aurait beaucoup d'inconvénients à investir le conseil d'état d'un pouvoir délégué et indépendant : car, comme le contrôle qu'il exerce porte sur les actes mêmes du chef suprême de l'administration générale de l'état, la loi aurait donné un censeur à ce chef; elle aurait créé un corps redoutable et irresponsable^ dangereux dans le mécanisme d'un gouvernement constitutionnel.
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