SECTION II
Ponctions do tntoUo des Conseils de préfeetnro pour les autoriittioas do plaidor aux commanes ot étabUssenonts publics.
397. Minorité perpétaello des départements, communes et étabUssoments pabllcs. — A qui doit être déférée leur tutelle.
3d7. Nous avons dit {n"" 98) que les communes et les établissements publics, sont dans un état de minorité continue, en ce que, destinés à se perpétuer, l'intérêt des générations présentes se trouve souvent en opposition avec celui des générations futures. La génération actuelle des habitants d'une commune, par exemple, aurait intérêt de se partager le fonds des biens commu-
MS fOMCnONS ADMOOSnUTIVBS
naui de toute nature, et d'en disposer à son gré; de faire des emprunts dont elle s attribuerait le profit, eo mettant le remboursement h la charge des générations à tenir. Dans ces cas et autres semblables, les habitants futurs ont un intérêt éventuel qui doit être protégé et défendu par une autorité impartiale et désintéressée dans les décisions à prendre. Ces générations futures sont comme les appelés dans les substitutions graduelles, qui ont besoin d'un tuteur pour défendre leurs intérêts. (Art. 1055 et 1056 cod. N.) 11 n'en était pas de même en droit romaiu, ainsi qu'on peut le voir dans mon ouvrage sur le Droit public et administratif de Vempire romain, n"* 692, et suiv.
La tutelle des communes et établissements publics ne peut être remplie que par des administrateurs et des conseils qui durent aulant que l'état de minorité, et don! riolérêt consiste h veiller tout h la fois sur les droits de la génération présente et des générations futures, et à les concilier de manière h ne pas sacrifier le présent à l'avenir ou réciproquement. Celle protection se trouve naturellement dans l'administration générale du pays. 11 importe à la nation entière et à ses administrateurs que toutes les divisions et subdivisions qui composent la grande société française se maintiennent et prospèrent, parce que c'est de leur prospérité particulière seule que peut résulter le bien général.' Partant de cette idée, le préfet est le tuteur naturel des communes de son département, et le conseil de prérecture est le conseil de tutelle des mêmes communes. L'empereur est le tuteur de toutes les communes de la France, et le conseil d'état remplit les fonctions de son conseil de tutelle.
DES GOII»II£ I« PRl^aCTVU. Si3
Autorisation aux Communes de plaider, — ÀctUms communales.
398. Le conseil de préfectare délibère sur les autorisations à donner
aax communes pour plaider. Cas où la commune est demanderesse.
399. Faut- il une consultation préalable d'avocats? Qui doit les déai*
gner.
400. Est-il besoin d'une nouvelle autorisation en cause d'appel? Dis-
tinction. Quid de l'appel incident?